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TALCH18_488 Généré par l'IA

Court convicts defendant of misappropriation, awards partial civil damages but rejects procedural costs claim.

Numéro de cause TALCH18_488
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of misappropriation and ordered a fine of 1,500 euros plus procedural costs. While the civil claim for damages was partially upheld, the request for procedural costs was rejected as unfounded. The court ruled that the defendant must bear the full cost of the civil proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30 et 491 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may award partial civil damages for misappropriation but may refuse procedural costs if it deems it inequitable to leave the entire expense to the civil party.

Mots-clés

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misappropriation civil damages procedural costs correctional fine partial liability restitution de l'état antérieur réparation des dommages de guerre frais de réparation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30 et 491 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30 et 491 du Code pénal et des articles
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 491 du Code pénal
en infraction à l'article 491 du Code pénal,
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu de le condamner à une amende
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Texte complet

Jugement n° 488/2025

not. 34293/22/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne, assisté de Maître Nathalie FRISCH, Avocat à la Cour,

demeurant à Hesperange,

prévenu

en présence de :

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 8 octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 novembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

abus de confiance.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 3 février 2025.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa

sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et la Greffière

Assumée.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Lisa SCHULLER, Attachée de Justice, résuma l’affaire et

fut entendue en ses réquisitions.

Maître Nathalie FRISCH, Avocat à la Cour, demeurant à Hesperange, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34293/22/CD

et notamment le procès-verbal n° 1411/2022 dressé en date du 8 septembre 2022 et le rapport

n° 42466-430/2022 dressé en date du 14 novembre 2022 par la Police grand-ducale,

Commissariat Ernz.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non

encore prescrit mais au moins depuis le 16 septembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment à ADRESSE1.), frauduleusement détourné sinon dissipé au

préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, un revolver de la marque

SMITH&WESSON, modèle 28, 357 Mag, portant le numéro de série NUMERO1.), qui lui a été

remis le 16 septembre 2016 en vue de sa revente, et surtout en vue du paiement de 850 euros

en le vendant à un de ses clients sans pour autant avoir versé le prix à PERSONNE2.).

Tant lors de son interrogatoire de police en date du 8 septembre 2022, qu’à l’audience publique

du 3 février 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant ainsi que des débats menés à l’audience, dont notamment les déclarations

sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.) à l’audience, ensemble les aveux complets

du prévenu, que l’infraction mise à charge du prévenu PERSONNE1.) est établie tant en fait

qu’en droit.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 16 septembre 2016, à ADRESSE1.),

en infraction à l'article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui une marchandise qui lui a été

remise à la condition d’en faire un usage ou un emploi déterminé

en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE2.), née le

DATE2.) à Luxembourg, un revolver de la marque SMITH&WESSON, modèle 28, 357 Mag,

portant le numéro de série NUMERO1.), qui lui a été remis le 16 septembre 2016 en vue

de sa revente, et surtout en vue du paiement du prix de 850 euros en le vendant à un de

ses clients sans pour autant avoir versé le prix à PERSONNE2.) ».

L’infraction d’abus de confiance est sanctionnée, en application de l’article 491 du Code pénal,

d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 20 alinéa 1 du Code pénal dispose que lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et

de l'amende, le Tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de

ces peines. Si l'amende est prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux maximum

prévu.

Au vu de la gravité relative de l’infraction retenue à l’encontre de PERSONNE1.) et en

application de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu de le condamner à une amende

correctionnelle de 1.500 euros.

AU CIVIL

À l'audience publique du 3 février 2025, Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.).

À l’audience du Tribunal, le prévenu a déclaré avoir procédé la veille au versement de

l’intégralité du montant réclamé dans la constitution de partie civile formulée par Maître Nicky

STOFFEL.

Maître Nicky STOFFEL a insisté pour réclamer à l’audience du Tribunal la condamnation du

prévenu aux intérêts au taux légal du montant principal, et ce à partir du 16 septembre 2016,

jusqu’à solde.

Après la prise en délibéré de l’affaire, par courriel daté du 4 février 2025, Maître Nicky STOFFEL

a confirmé la réception du montant de 4.350 euros sur le compte-tiers de son étude en vue du

dédommagement de PERSONNE2.), correspondant à l’intégralité du montant réclamé.

Quant aux intérêts réclamés par la partie civile

Quant aux intérêts relatifs au dommage invoqué concernant les frais de déplacement et les

tracas occasionnés, aucune pièce n’est versée à l’appui de cette demande, de sorte que le

dommage n’est pas établi et la demande est à déclarer non fondée.

Concernant les intérêts relatifs aux frais d’avocat, la Chambre correctionnelle constate que ni

la facture, ni la preuve de son paiement ne sont versées par la partie civile, de sorte que ce

poste de dommage n’est pas établi et la demande est partant à déclarer non fondée.

Au vu des explications fournies à l’audience et de la preuve de paiement par le prévenu de

l’intégralité du montant réclamé par la demanderesse au civil, dont notamment le prix de vente

du revolver, il y lieu de déclarer fondé la demande en condamnation du prévenu au paiement

des intérêts au taux légal pour la somme de 850 euros, à partir du 16 septembre 2016, date de

la remise du revolver à celui-ci, jusqu’au 4 février 2025, date de paiement par le prévenu.

En outre, la demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 3.000 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Cependant, au vu des circonstances de l’espèce, l’intégralité des demandes quant au

paiement des intérêts par PERSONNE2.) étant déclarées non fondées, à part celle relative

pour le montant de 850 euros, ensemble le paiement par le prévenu de l’intégralité du montant

réclamé par la partie civile, il ne paraît pas inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourus

par la partie civile à sa charge, de sorte que la demande est à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Vice-Président statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 25,22 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

statuant au civil,

d o n n e

acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande recevable,

dit la demande civile de PERSONNE2.) partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) les intérêts au taux légal pour le montant

de 850 euros, à partir du 16 septembre 2016, jusqu’au 4 février 2025,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30 et 491 du Code pénal et des articles

1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.