Court convicts defendant of misappropriation, awards partial civil damages but rejects procedural costs claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of misappropriation and ordered a fine of 1,500 euros plus procedural costs. While the civil claim for damages was partially upheld, the request for procedural costs was rejected as unfounded. The court ruled that the defendant must bear the full cost of the civil proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30 et 491 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may award partial civil damages for misappropriation but may refuse procedural costs if it deems it inequitable to leave the entire expense to the civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 488/2025
not. 34293/22/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne, assisté de Maître Nathalie FRISCH, Avocat à la Cour,
demeurant à Hesperange,
prévenu
en présence de :
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 8 octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 novembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
abus de confiance.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 3 février 2025.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa
sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et la Greffière
Assumée.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Lisa SCHULLER, Attachée de Justice, résuma l’affaire et
fut entendue en ses réquisitions.
Maître Nathalie FRISCH, Avocat à la Cour, demeurant à Hesperange, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34293/22/CD
et notamment le procès-verbal n° 1411/2022 dressé en date du 8 septembre 2022 et le rapport
n° 42466-430/2022 dressé en date du 14 novembre 2022 par la Police grand-ducale,
Commissariat Ernz.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non
encore prescrit mais au moins depuis le 16 septembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment à ADRESSE1.), frauduleusement détourné sinon dissipé au
préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, un revolver de la marque
SMITH&WESSON, modèle 28, 357 Mag, portant le numéro de série NUMERO1.), qui lui a été
remis le 16 septembre 2016 en vue de sa revente, et surtout en vue du paiement de 850 euros
en le vendant à un de ses clients sans pour autant avoir versé le prix à PERSONNE2.).
Tant lors de son interrogatoire de police en date du 8 septembre 2022, qu’à l’audience publique
du 3 février 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant ainsi que des débats menés à l’audience, dont notamment les déclarations
sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.) à l’audience, ensemble les aveux complets
du prévenu, que l’infraction mise à charge du prévenu PERSONNE1.) est établie tant en fait
qu’en droit.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 16 septembre 2016, à ADRESSE1.),
en infraction à l'article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui une marchandise qui lui a été
remise à la condition d’en faire un usage ou un emploi déterminé
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE2.), née le
DATE2.) à Luxembourg, un revolver de la marque SMITH&WESSON, modèle 28, 357 Mag,
portant le numéro de série NUMERO1.), qui lui a été remis le 16 septembre 2016 en vue
de sa revente, et surtout en vue du paiement du prix de 850 euros en le vendant à un de
ses clients sans pour autant avoir versé le prix à PERSONNE2.) ».
L’infraction d’abus de confiance est sanctionnée, en application de l’article 491 du Code pénal,
d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 20 alinéa 1 du Code pénal dispose que lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et
de l'amende, le Tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de
ces peines. Si l'amende est prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux maximum
prévu.
Au vu de la gravité relative de l’infraction retenue à l’encontre de PERSONNE1.) et en
application de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu de le condamner à une amende
correctionnelle de 1.500 euros.
AU CIVIL
À l'audience publique du 3 février 2025, Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.).
À l’audience du Tribunal, le prévenu a déclaré avoir procédé la veille au versement de
l’intégralité du montant réclamé dans la constitution de partie civile formulée par Maître Nicky
STOFFEL.
Maître Nicky STOFFEL a insisté pour réclamer à l’audience du Tribunal la condamnation du
prévenu aux intérêts au taux légal du montant principal, et ce à partir du 16 septembre 2016,
jusqu’à solde.
Après la prise en délibéré de l’affaire, par courriel daté du 4 février 2025, Maître Nicky STOFFEL
a confirmé la réception du montant de 4.350 euros sur le compte-tiers de son étude en vue du
dédommagement de PERSONNE2.), correspondant à l’intégralité du montant réclamé.
Quant aux intérêts réclamés par la partie civile
Quant aux intérêts relatifs au dommage invoqué concernant les frais de déplacement et les
tracas occasionnés, aucune pièce n’est versée à l’appui de cette demande, de sorte que le
dommage n’est pas établi et la demande est à déclarer non fondée.
Concernant les intérêts relatifs aux frais d’avocat, la Chambre correctionnelle constate que ni
la facture, ni la preuve de son paiement ne sont versées par la partie civile, de sorte que ce
poste de dommage n’est pas établi et la demande est partant à déclarer non fondée.
Au vu des explications fournies à l’audience et de la preuve de paiement par le prévenu de
l’intégralité du montant réclamé par la demanderesse au civil, dont notamment le prix de vente
du revolver, il y lieu de déclarer fondé la demande en condamnation du prévenu au paiement
des intérêts au taux légal pour la somme de 850 euros, à partir du 16 septembre 2016, date de
la remise du revolver à celui-ci, jusqu’au 4 février 2025, date de paiement par le prévenu.
En outre, la demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 3.000 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Cependant, au vu des circonstances de l’espèce, l’intégralité des demandes quant au
paiement des intérêts par PERSONNE2.) étant déclarées non fondées, à part celle relative
pour le montant de 850 euros, ensemble le paiement par le prévenu de l’intégralité du montant
réclamé par la partie civile, il ne paraît pas inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourus
par la partie civile à sa charge, de sorte que la demande est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Vice-Président statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 25,22 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours,
statuant au civil,
d o n n e
acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande recevable,
dit la demande civile de PERSONNE2.) partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) les intérêts au taux légal pour le montant
de 850 euros, à partir du 16 septembre 2016, jusqu’au 4 février 2025,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30 et 491 du Code pénal et des articles
1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.