Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_507 Généré par l'IA

Court convicts individual and company for repeated illegal employment of third-country nationals.

Numéro de cause TALCH16_507
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted both the individual manager and the SARL company for violating Article L.572-5 of the Labor Code by repeatedly employing third-country nationals in irregular status. The court found the individual personally liable as the administrative manager and the company liable as the legal entity behind the offense. Consequently, both parties were sentenced to two fines of 1,500 euros each under Article 78 of the Penal Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.572-5 Code du travail; Art. 78 Code pénal: The employer and the individual manager are jointly liable for the offense of employing third-country nationals in irregular status, with the company punished as a legal entity and the manager punished personally for the same infraction.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal employment third-country nationals irregular status corporate liability manager liability Labor Code Penal Code irresponsabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.572-5 du Code du travail
codedutravail
Art. 78 du Code pénal
des dispositions de l’article 78 du Code pénal, à deux amendes de 1.500 euros.
Art. 14 du Code pénal
Art. 16 du Code pénal
Art. 27 du Code pénal
Art. 28 du Code pénal
Art. 29 du Code pénal
Art. 30 du Code pénal
Art. 34 du Code pénal
a lieu de se référer à l'article 34 du Code pénal qui dispose ce qui suit :
Art. 36 du Code pénal
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux
Art. 66 du Code pénal
Art. 1 du Code de procédure pénale
Art. 179 du Code de procédure pénale
Art. 182 du Code de procédure pénale
Art. 184 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugement n°507/2025

not. 19465/24/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kosovo),

demeurant à L-ADRESSE2.), gérant de la société SOCIETE1.) SARL,

comparant en personne,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.), représentée

par son

gérant

PERSONNE1.),

- p r é v e n u s -

Par citation du 2 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a cité les prévenus de comparaître à l’audience publique du 29 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

infraction à l’article L.572-5 du Code du travail.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l'identité des prévenus PERSONNE1.),

et la société SOCIETE1.) SARL, représentée par son gérant PERSONNE1.), leur donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus renoncèrent à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la

société SOCIETE1.) SARL, assisté de l’interprète assermentée à l’audience, PERSONNE2.),

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

19465/24/CD.

Vu la citation à prévenu du 2 janvier 2025 régulièrement notifiée aux prévenus.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) SARL :

« PERSONNE1.),

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de gérant administratif de la

société SOCIETE1.) SARL,

SOCIETE1.) SARL

comme auteur, personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise,

depuis le mois d’avril 2024, et notamment le 4 avril 2024, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail,

d’avoir employé un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que

l’infraction a été répété de manière persistante, a trait à l’emploi simultané d’au moins deux

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s’accompagne de conditions de travail

particulièrement abusives ; est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services

d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime

de la traite des êtres humains, ou a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays

tiers en séjour,

en l’espèce, d’avoir employé PERSONNE3.) (matricule :NUMERO2.)), PERSONNE4.)

(matricule :NUMERO3.)) et PERSONNE5.) (matricule :NUMERO4.)),

ressortissants kosovars en séjour irrégulier, avec la circonstance que :

-

L’infraction a trait à l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers

en séjour irrégulier ».

À l’audience publique du 29 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité

des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

L’infraction libellée à l’encontre de PERSONNE1.) est encore établie tant en fait qu’en droit

au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de

police dans les procès-verbaux dressés en cause ainsi que du procès-verbal dressé par

l’Inspection du Travail et des Mines en date du 17 mai 2024.

Le prévenu PERSONNE1.) est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction lui

reprochée par le Ministère Public.

Quant à la responsabilité pénale de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, il y

a lieu de se référer à l'article 34 du Code pénal qui dispose ce qui suit :

« Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par

un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la

personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues

par les articles 35 à 38.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques

auteurs ou complices des mêmes infractions. »

Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à

engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans

l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de

la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718,

document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).

Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses

éléments, par un organe ou un représentant (JURISCLASSEUR Pénal, No 157), pour que la

personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14

mars 2011).

L’article 34 du Code pénal est à interpréter dans le sens qu’une infraction est commise dans

l'intérêt de la personne morale lorsqu'elle a été commise en vue d'obtenir un gain ou un profit

financier, sinon de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes.

En employant deux ressortissants d’un pays tiers en séjour irrégulier qui n’étaient donc pas

affiliés à la sécurité sociale, PERSONNE1.) a permis à la société SOCIETE1.) SARL de

réaliser des économies.

L’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail a partant été commise au nom et dans l’intérêt

de la société SOCIETE2.) SARL et doit également être retenue dans le chef de cette celle-ci.

Les prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL sont partant convaincus par

les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience et notamment les aveux

de PERSONNE1.) :

« PERSONNE1.),

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de gérant administratif

de la société SOCIETE1.) SARL,

SOCIETE1.) SARL,

comme auteur, personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été

commise,

depuis le mois d’avril 2024, et notamment le 4 avril 2024, à ADRESSE4.),

en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail,

d’avoir employé deux ressortissants d’un pays tiers en séjour irrégulier, avec la

circonstance que l’infraction a trait à l’emploi simultané de deux ressortissants de pays

tiers en séjour irrégulier,

en l’espèce, d’avoir employé PERSONNE3.) (matricule :NUMERO2.)), PERSONNE4.)

(matricule :NUMERO3.)) et

PERSONNE5.)

(matricule :NUMERO4.)),

ressortissants

kosovars en séjour irrégulier, avec la circonstance que l’infraction a trait à l’emploi

simultané de deux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ».

Quant à la peine

En vertu des dispositions de l’article L.572-5 du Code du travail telles qu’applicables après

l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 portant modification du Code du travail, de la loi

modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et de la loi

modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection

internationale et de protection temporaire, toute infraction à cette disposition est punie d’un

emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 euros à 125.000 euros par

ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux

personnes morales est de 500 euros au moins. L’alinéa 3 de ce même article précise que le

taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui

prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

Quant à PERSONNE1.)

Eu égard à la gravité des faits, mais en tenant également compte des aveux du prévenu, de

son repentir paraissant sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, valant

circonstances atténuantes, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.), par application

des dispositions de l’article 78 du Code pénal, à deux amendes de 1.500 euros.

Quant à la société SOCIETE1.) SARL

Eu égard à la gravité des faits, mais en tenant également compte des circonstances

atténuantes précitées et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la société

SOCIETE1.) SARL, le Tribunal condamne la société SOCIETE1.) SARL, par application des

dispositions de l’article 78 du Code pénal, à deux amendes de 1.500 euros.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et la

société SOCIETE1.) SARL, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens

de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire

des prévenus entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à deux amendes

de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 8,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30)

jours,

c o n d a m n e la société SOCIETE1.) SARL, personne morale dans l’intérêt et au nom de

laquelle l’infraction a été commise, du chef de l’infraction retenue à sa charge à deux

amendes de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 8,52 euros.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 66 et 78 du Code pénal, de l’article

L.572-5 du Code du travail ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195

et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY,

Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à

Luxembourg, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, et de

Philippe FRÖHLICH, Greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.