Court convicts individual and company for repeated illegal employment of third-country nationals.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted both the individual manager and the SARL company for violating Article L.572-5 of the Labor Code by repeatedly employing third-country nationals in irregular status. The court found the individual personally liable as the administrative manager and the company liable as the legal entity behind the offense. Consequently, both parties were sentenced to two fines of 1,500 euros each under Article 78 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.572-5 Code du travail; Art. 78 Code pénal: The employer and the individual manager are jointly liable for the offense of employing third-country nationals in irregular status, with the company punished as a legal entity and the manager punished personally for the same infraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°507/2025
not. 19465/24/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kosovo),
demeurant à L-ADRESSE2.), gérant de la société SOCIETE1.) SARL,
comparant en personne,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée
par son
gérant
PERSONNE1.),
- p r é v e n u s -
Par citation du 2 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a cité les prévenus de comparaître à l’audience publique du 29 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
infraction à l’article L.572-5 du Code du travail.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l'identité des prévenus PERSONNE1.),
et la société SOCIETE1.) SARL, représentée par son gérant PERSONNE1.), leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus renoncèrent à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) SARL, assisté de l’interprète assermentée à l’audience, PERSONNE2.),
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
19465/24/CD.
Vu la citation à prévenu du 2 janvier 2025 régulièrement notifiée aux prévenus.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) SARL :
« PERSONNE1.),
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de gérant administratif de la
société SOCIETE1.) SARL,
SOCIETE1.) SARL
comme auteur, personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise,
depuis le mois d’avril 2024, et notamment le 4 avril 2024, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail,
d’avoir employé un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que
l’infraction a été répété de manière persistante, a trait à l’emploi simultané d’au moins deux
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s’accompagne de conditions de travail
particulièrement abusives ; est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services
d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime
de la traite des êtres humains, ou a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays
tiers en séjour,
en l’espèce, d’avoir employé PERSONNE3.) (matricule :NUMERO2.)), PERSONNE4.)
(matricule :NUMERO3.)) et PERSONNE5.) (matricule :NUMERO4.)),
ressortissants kosovars en séjour irrégulier, avec la circonstance que :
-
L’infraction a trait à l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers
en séjour irrégulier ».
À l’audience publique du 29 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité
des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
L’infraction libellée à l’encontre de PERSONNE1.) est encore établie tant en fait qu’en droit
au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de
police dans les procès-verbaux dressés en cause ainsi que du procès-verbal dressé par
l’Inspection du Travail et des Mines en date du 17 mai 2024.
Le prévenu PERSONNE1.) est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction lui
reprochée par le Ministère Public.
Quant à la responsabilité pénale de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, il y
a lieu de se référer à l'article 34 du Code pénal qui dispose ce qui suit :
« Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par
un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la
personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues
par les articles 35 à 38.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques
auteurs ou complices des mêmes infractions. »
Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à
engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans
l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de
la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718,
document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).
Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses
éléments, par un organe ou un représentant (JURISCLASSEUR Pénal, No 157), pour que la
personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14
mars 2011).
L’article 34 du Code pénal est à interpréter dans le sens qu’une infraction est commise dans
l'intérêt de la personne morale lorsqu'elle a été commise en vue d'obtenir un gain ou un profit
financier, sinon de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes.
En employant deux ressortissants d’un pays tiers en séjour irrégulier qui n’étaient donc pas
affiliés à la sécurité sociale, PERSONNE1.) a permis à la société SOCIETE1.) SARL de
réaliser des économies.
L’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail a partant été commise au nom et dans l’intérêt
de la société SOCIETE2.) SARL et doit également être retenue dans le chef de cette celle-ci.
Les prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL sont partant convaincus par
les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience et notamment les aveux
de PERSONNE1.) :
« PERSONNE1.),
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de gérant administratif
de la société SOCIETE1.) SARL,
SOCIETE1.) SARL,
comme auteur, personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été
commise,
depuis le mois d’avril 2024, et notamment le 4 avril 2024, à ADRESSE4.),
en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail,
d’avoir employé deux ressortissants d’un pays tiers en séjour irrégulier, avec la
circonstance que l’infraction a trait à l’emploi simultané de deux ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier,
en l’espèce, d’avoir employé PERSONNE3.) (matricule :NUMERO2.)), PERSONNE4.)
(matricule :NUMERO3.)) et
PERSONNE5.)
(matricule :NUMERO4.)),
ressortissants
kosovars en séjour irrégulier, avec la circonstance que l’infraction a trait à l’emploi
simultané de deux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ».
Quant à la peine
En vertu des dispositions de l’article L.572-5 du Code du travail telles qu’applicables après
l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 portant modification du Code du travail, de la loi
modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et de la loi
modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection
internationale et de protection temporaire, toute infraction à cette disposition est punie d’un
emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 euros à 125.000 euros par
ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux
personnes morales est de 500 euros au moins. L’alinéa 3 de ce même article précise que le
taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui
prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
Quant à PERSONNE1.)
Eu égard à la gravité des faits, mais en tenant également compte des aveux du prévenu, de
son repentir paraissant sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, valant
circonstances atténuantes, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.), par application
des dispositions de l’article 78 du Code pénal, à deux amendes de 1.500 euros.
Quant à la société SOCIETE1.) SARL
Eu égard à la gravité des faits, mais en tenant également compte des circonstances
atténuantes précitées et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la société
SOCIETE1.) SARL, le Tribunal condamne la société SOCIETE1.) SARL, par application des
dispositions de l’article 78 du Code pénal, à deux amendes de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et la
société SOCIETE1.) SARL, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens
de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire
des prévenus entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à deux amendes
de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30)
jours,
c o n d a m n e la société SOCIETE1.) SARL, personne morale dans l’intérêt et au nom de
laquelle l’infraction a été commise, du chef de l’infraction retenue à sa charge à deux
amendes de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 8,52 euros.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 66 et 78 du Code pénal, de l’article
L.572-5 du Code du travail ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195
et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY,
Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à
Luxembourg, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, et de
Philippe FRÖHLICH, Greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.