Court acquitted defendant of assault charges but convicted of fraud, ordering 100 hours of unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal acquitted the defendant of charges involving voluntary assault and violence but convicted him of two counts of fraud. The court found that while the defendant used violence during the theft, the specific intent to commit fraud was established for the property deprivation. Consequently, the defendant was sentenced to 100 hours of unpaid community service and ordered to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 468 du Code pénal; When violence is used to facilitate theft, the court may acquit on assault charges if the specific intent for fraud is not proven, while still convicting on the fraud count and imposing community service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 506/2025
not. 16425/24/CD
t.i.g. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
_________________________________________________________________________
Par citation du 2 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 29
janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
vol à l’aide de violences et de menaces, vol simple, cel frauduleux, coups et blessures
volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail, coups et blessures
volontaires.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
16425/24/CD.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 715/24 rendue en date du 15 mai 2024 par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.), par
application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même
Tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche sub I) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du 30
septembre 2023 entre 02.30 heures et 02.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE3.), d’avoir frauduleusement soustrait au
préjudice de PERSONNE2.) le téléphone portable IPHONE 14(IMEI NUMERO1.)), avec la
circonstance que le vol a été commis en portant des coups de poing entre autres au visage
de PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche sub II) 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.),
né le DATE2.), le téléphone portable NUMERO2.) (IMEI NUMERO1.)).
Le Ministère Public reproche sub II) 2) au prévenu PERSONNE1.) toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, ayant trouvé et obtenu par hasard la possession du
téléphone portable NUMERO2.) (IMEI NUMERO1.)) appartenant à PERSONNE2.), de l’avoir
frauduleusement celé.
Le Ministère Public reproche sub II) 3) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement fait des blessures et porté des
coups à PERSONNE2.), et notamment de lui avoir porté des coups de poing au visage, avec
la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail
personnel.
Le Ministère Public reproche sub II) 4) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement fait des blessures et porté des
coups à PERSONNE2.), et notamment de lui avoir porté des coups de poing au visage.
À l’audience publique 29 janvier 2025, le prévenu a reconnu l’infraction de coups et blessures
mise à sa charge, mais a contesté avoir porté des coups de poing à PERSONNE2.) dans le
but de s’emparer de son téléphone portable. Ce ne serait qu’après la bagarre qu’un de ses
amis lui aurait remis le téléphone de PERSONNE2.) que ce dernier aurait fait tomber au cours
de l’altercation.
À l’instar du réquisitoire du représentant du Ministère Public, le Tribunal retient qu’il subsiste
en l’espèce un doute quant à la volonté du prévenu de subtiliser le téléphone de
PERSONNE2.). Ce doute devant profiter au prévenu, il y n’a pas lieu de le retenir dans les
liens de l’infraction de vol à l’aide de violences et lieu de l’acquitter de l’infraction de vol simple
libellée à son encontre alors que le fait de vol est distinct de celui de cel frauduleux également
libellé à l’égard de PERSONNE1.) qui se caractérise par la détention d’un objet et non pas
par l’acte d’appropriation de celui-ci.
L’infraction prévue à l’article 508 du Code pénal existe lorsque celui qui a trouvé une chose
appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard la possession, l’a frauduleusement celée ou
livrée à des tiers.
Il ressort du dossier répressif et des aveux du prévenu que PERSONNE1.) a pris possession
du téléphone portable appartenant à PERSONNE2.), donc d’un objet mobilier appartenant à
autrui.
L’intention frauduleuse du prévenu ne fait pas l’ombre d’un doute alors que ce dernier, au lieu
de rendre le téléphone à son légitime propriétaire ou de le remettre à la Police, l’a utilisé pour
adresser des messages à la compagne de PERSONNE2.) visant notamment à obtenir le code
d’accès du téléphone.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de cel frauduleux
libellée sub II. 2), par le Ministère Public.
Au vu des aveux du prévenu, PERSONNE1.) est encore à retenir dans les liens de l’infraction
de coups et blessures volontaires libellée à son égard.
Aucun élément du dossier répressif ne permet d’apprécier si les blessures essuyées par
PERSONNE2.) étaient de nature à l’empêcher de s’adonner à une activité rémunérée de sorte
que le Tribunal n’entend pas retenir la circonstance aggravante que les coups et blessures
ont entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de la victime.
Récapitulatif
PERSONNE1.) est, au vu des développements qui précèdent, à acquitter :
« II) comme auteur sinon complice,
le 30 septembre 2023 entre 02.30 heures et 02.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE3.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au
préjudice d’autrui une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.) le téléphone
portable IPHONE 14(IMEI NUMERO1.)) ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
II) le 30 septembre 2023 entre 2.30 heures et 2.41 heures à ADRESSE3.),
2) en infraction à l’article 508 du Code pénal,
ayant trouvé et obtenu par hasard une chose mobilière appartenant à autrui, de l’avoir
frauduleusement celée,
en l’espèce, ayant trouvé et obtenu par hasard la possession du téléphone portable
IPHONE 14 (IMEI NUMERO3.)) appartenant à PERSONNE2.), de l’avoir frauduleusement
celé,
4) en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), et notamment de lui avoir porté des coups de poing au visage ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles.
Il convient partant de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 398 alinéa 1er du Code pénal punit celui qui aura volontairement fait des blessures
ou porté des coups d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende
de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 508 du Code pénal, l’infraction de cel frauduleux est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de cel frauduleux.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de
la gravité des faits, mais également du jeune âge du prévenu, de ses aveux et de son repentir
paraissant sincère tout comme de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit
ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre
de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que les infractions retenues à
charge du prévenu n’emportent pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et
qu’elles sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail
d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
À l'audience publique du 29 janvier 2025, le prévenu a expressément marqué son accord à
voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à
prononcer par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général d’une
durée de 100 heures non rémunérées.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application de
l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent (100) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
17,22 euros.
Par application des articles 14, 15, 20, 22, 60, 66, 398 et 508 du Code pénal et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY,
Juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à
Luxembourg, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, et de
Philippe FRÖHLICH, Greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.