Court dismisses opposition to default criminal judgment, upholding prison term and fine against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the defendant's opposition against a default criminal judgment rendered on April 25, 2024. The defendant, an Italian national, had been convicted of unspecified offenses and ordered to pay a fine and restitution to a bankrupt company's creditors. The court rejected the opposition, maintaining the original conviction and sentencing without altering the procedural or substantive findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490, 490-3, 490-4, 490-7, 506-1 of the Penal Code; Articles 1, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: An opposition to a default judgment must be substantiated by new evidence or legal grounds; mere repetition of arguments fails to justify setting aside the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 504/2025
not. 18340/23/CD
ex.p. (1x)
(publ.)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de
Maître David
SANTURBANO, en
remplacement de Maître Maximilian DI BARTOLOMEO, tous les deux Avocat à la
Cour et demeurant à Luxembourg,
prévenu
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement n° 970/2024 rendu par défaut à son
encontre en date du 25 avril 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et
dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le demandeur au
civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
Au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 17,22 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens «
Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement,
aux frais d’PERSONNE1.).
o r d o n n e
la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de la somme de cinquante-quatre mille trois cent
trente (54.330) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la date de la faillite, le 11
mars 2022, jusqu’à solde ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Maximilien WANDERSCHEID,
avocat, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de cinquante-quatre mille trois cent
trente (54.330) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la date de la faillite, 11 mars
2022, jusqu’à solde.
Au civil
d o n n e a c t e à Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL, de sa
constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître ;
d i t la demande recevable ;
d i t la demande non fondée ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 2, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490, 490-3, 490-4, 490-
7 et 506-1 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des anciens articles 9, 15, 437, 440, 489,
574 et 583 du Code de commerce, et de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, dont mention a été faite. »
Par courrier daté du 7 mai 2024 et notifié au Ministère Public le même jour, le mandataire
d’PERSONNE1.) a relevé opposition contre le prédit jugement n° 970/2024 rendu en date du
25 avril 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Par citation du 17 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les mérites de
l’opposition relevée.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin Maître Maximilien WANDERSCHEID fut entendu en ses déclarations orales après
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître David SANTURBANO, en remplacement de Maître Maximilian DI BARTOLOMEO,
tous les deux Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement n° 970/2024 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en
date du 25 avril 2024.
Vu l’opposition relevée par le mandataire du prévenu suivant courrier daté du
7 mai 2024 et notifiée au Ministère Public le même jour.
Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, il y
a lieu de déclarer non avenues les condamnations au pénal intervenues à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.) par jugement n°970/2024 du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg rendu en date du 25 avril 2024 et de statuer à nouveau sur les préventions
mises à sa charge par le Ministère Public.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
18340/23/CD.
Aux termes de la citation à prévenu le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
«comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré
directement à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide
telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,
directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des
réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non
et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au
délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou
les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui
l’ont consommé,
A. Banqueroute frauduleuse/Abus de biens sociaux/Favoriser un créancier au détriment de la
masse
depuis un temps non prescrit et notamment entre le 9 octobre 2019 et le 11 mars 2022 en sa
qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l., (société déclarée en faillite
suivant jugement commercial 2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la 2ème
chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg), dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social de la société
SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieu plus exactes et précises,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou
dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite, pour avoir détourné
ou dissimulé une partie son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant
failli ou dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) SARL, en état de faillite, pour avoir
détourné une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) SARL, notamment par les
détournements suivants :
NUMERO1.) (compte courant de la société SOCIETE1.) SARL auprès de la banque
SOCIETE2.))
Extrait de
compte
Date
opération
Communication
Destinataire
Montant(eur
os)
N°4/202
09.02.20
Retrait espèces
PERSONNE1.)
2.500,00
N°4
09.12.20
PORTEUR
AFFAIRES
MATERIEL
PERSONNE2.)
12.850,00
N°4
10.12.20
Salaire de septembre
PERSONNE1.)
3.500,00
N°4
10.12.20
Retrait espèces
PERSONNE1.)
700,00
N°4
13.12.20
Retrait espèces
PERSONNE1.)
2.500,00
N°4
13.12.20
COMMISSION
POUR
RAMENER
LE
CHANTIER
PERSONNE2.)
13.000,00
N°4
27.12.20
Salaire
PERSONNE1.)
1.950,00
N°4
28.12.20
PRESTATION
DU
TRAVAIL
PERSONNE2.)
14.300,00
N°2/202
24.02.20
Services de nettoyage
PERSONNE3.)
1.530,00
N°2
25.02.20
Retrait espèces
PERSONNE1.)
1.500,00
Sous-
total
SOCIET
E2.)
34.780,00
subsidiairement, en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales,
d’avoir, en sa qualité de droit ou de fait d’une société, de mauvaise foi, fait des biens ou du
crédit de la société un usage qu’il/elle savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle/il était
intéressé(e) directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) SARL,
d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt
de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement, dont notamment les opérations
suivantes :
NUMERO1.) (compte courant de la société SOCIETE1.) SARL auprès de la banque
SOCIETE2.))
Extrait de
compte
Date
opération
Communication
Destinataire
Montant(eur
os)
N°4/202
09.02.20
Retrait espèces
PERSONNE1.)
2.500,00
N°4
09.12.20
PORTEUR
AFFAIRES
MATERIEL
PERSONNE2.)
12.850,00
N°4
10.12.20
Salaire de septembre
PERSONNE1.)
3.500,00
N°4
10.12.20
Retrait espèces
PERSONNE1.)
700,00
N°4
13.12.20
Retrait espèces
PERSONNE1.)
2.500,00
N°4
13.12.20
COMMISSION
POUR
RAMENER
LE
CHANTIER
PERSONNE2.)
13.000,00
N°4
27.12.20
Salaire
PERSONNE1.)
1.950,00
N°4
28.12.20
PRESTATION
DU
TRAVAIL
PERSONNE2.)
14.300,00
N°2/202
24.02.20
Services de nettoyage
PERSONNE3.)
1.530,00
N°2
25.02.20
Retrait espèces
PERSONNE1.)
1.500,00
Sous-
total
SOCIET
E2.)
34.780,00
plus subsidiairement, en infraction à l’article 489 alinéa 1 5°(anciennement article 573, alinéa
5 du Code de commerce, sanctionné des peines comminées par l’article 489 du Code pénal),
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple en sa qualité de dirigeant de
droit de la société SOCIETE1.) SARL, en faillite, pour avoir, après la cessation des paiements,
payé prioritairement certains créanciers potentiels, et notamment
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), tandis que la société SOCIETE1.) avait des dettes auprès
de l’Administration des contributions directes, rompant ainsi l’égalité entre les créanciers,
B. Blanchiment
depuis un temps non prescrit et notamment entre le 9 février 2021 et le 25 février 2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.) et à L-ADRESSE2.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes et précises,
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial, quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu ou utilisé les montants en provenance des infractions libellées ci-
avant sub A., sinon leur contrepartie, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un
avantage patrimonial de l’infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens
sociaux, sachant qu’ils provenaient des infractions libellées ci-avant sub A., à savoir le
montant total de 34.780,00 euros, constituant la somme des montants figurant ci-dessus au
tableau des détournements reprochés,
C. Banqueroute simple
a) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 9 octobre 2019 jusqu’au 11 mars
2022, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l., (société déclarée
en faillite suivant jugement commercial 2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la
2ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg), dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social de la société
SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieu plus exactes et précises,
en infraction à l’article 490 5° du Code pénal (anciennement article 574 du Code de commerce
et à l’article 489 du Code pénal),
de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9, de ne pas avoir fait l’inventaire exigé
par l’article 15, d’avoir tenu des livres et inventaires incomplets ou de les avoir irrégulièrement
tenus, ou d’avoir tenu des livres et inventaires qui n’offrent pas sa véritable situation active et
passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres
prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire exigé par l’article 15, sinon pour avoir tenu ces livres
et l’inventaire de manière incomplète ou irrégulière,
b) depuis le 27 avril 2021, soit un mois avant l’émission d’une contrainte par l’Administration
des Contributions Directes rendue exécutoire le 27 mai 2021, au greffe du Tribunal de
commerce de et à Luxembourg, en sa qualité de commerçant failli ou dirigeant de droit de la
société SOCIETE1.) S.àr.l., société déclarée en faillite sur assignation par jugement
commercial 2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la 2ème chambre commerciale
du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes et précises,
en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 490 3° du Code pénal
(anciennement article 574 4° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du
Code pénal),
dans l’intention de retarder sa faillite, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements
dans le délai prescrit par l’article 440 du code de commerce ; si cet aveu ne contient pas les
noms de tous les associés solidaires ;si, en le faisant, il n’a pas fourni les renseignements et
éclaircissements exigés par l’article 441 du même code, ou si ces renseignements ou
éclaircissements sont inexacts,
en l’espèce, dans l’intention de reatrder la faillite, ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des
paiements pour la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son dernier siège social à
L-ADRESSE3.), dans le délai prescrit par l’article 440 du code de commerce, à savoir dans le
délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,
D. Défaut de publication de bilans
le 1er novembre 2020, respectivement le 1er novembre 2021 en sa qualité de dirigeant de droit
de la société SOCIETE1.) SARL, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment au siège social de la société SOCIETE1.) SARL sis à L-ADRESSE3.), société
déclarée en faillite sur assignation par jugement commercial 2022TALCH02/00396 rendu le
11 mars 2022 par la 2ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes et
précises,
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales,
de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et
profits,
en l’espèce. de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de
pertes et profits de la société SOCIETE1.) SARL pour les exercices 2019 et 2020. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
répressif et notamment des procès-verbaux et rapports de police dressés en cause, du rapport
d’activité du curateur du 17 janvier 2023, des déclarations du prévenu ainsi que des débats
menés à l’audience et notamment des déclarations du curateur entendu sous la foi du
serment.
À l’audience du 29 janvier 2025, Maître Maximilien WANDERSCHEID a réitéré ses
constatations consignées dans son rapport d’activité du 17 janvier 2023. Il a précisé
qu’aucune comptabilité ne lui avait été remise par le prévenu qui n’a pu lui fournir aucune
explication plausible quant à l’utilisation qui a été faite des fonds restants sur le compte de la
société incessamment avant la faillite de celle-ci. Il a encore précisé qu’il n’a constaté aucune
activité de la société SOCIETE1.) SARL et que les outils de travail dont elle disposait encore
étaient des plus rudimentaires, ne permettant pas d’exercer une activité dans le domaine de
la construction. Maître Maximilien WANDERSCHEID a expliqué qu’il aurait confronté
PERSONNE1.) aux prélèvements et transferts d’argent suspects et que ce dernier aurait
notamment reconnu que le prétendu paiement de frais de nettoyage était fictif. S’agissant des
autres paiements, il serait resté très évasif.
À cette même audience, le prévenu a contesté les faits lui reprochés en soutenant que le
véritable dirigeant de la société aurait été PERSONNE4.) dont il aurait fait connaissance au
cours de son incarcération dans le cadre d’une autre affaire. Ce dernier se serait servi de lui
alors qu’il disposait d’une autorisation d’établissement sans pour autant avoir une quelconque
connaissance ou expérience en matière de gestion d’entreprise. PERSONNE4.) se serait
occupé de la comptabilité de la société SOCIETE1.) SARL. Le prévenu a expliqué que les
sommes retirées fin 2021 - début 2022 auraient été destinées à payer ses propres salaires,
des arriérés de salaire des employés, une société en voie de création pour laquelle il aurait
accepté d’encaisser de l’argent pour des travaux effectués par celle-ci avant-même qu’elle ne
soit constituée et une personne engagée par PERSONNE4.) pour des services de nettoyage.
À l’appui de ses déclarations, le prévenu a versé des pièces et plus particulièrement des
attestations testimoniales.
En droit
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 11 novembre 2023, a abrogé les
articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal.
L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et
490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine
d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code
pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive)
que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la
loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du
jugement.
Le Tribunal constate que les infractions commises par le prévenu restent punissables sous
l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.
En ce qui concerne la peine, le Tribunal rappelle que la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit en
principe des peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors qu’on
est passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de 6 mois
à cinq ans.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute frauduleuse les
nouvelles dispositions du Code pénal, telles que prévues par la loi nouvelle du 7 août 2023.
Concernant l’infraction de banqueroute simple, le Tribunal relève que la nouvelle loi du 7 août
2023 prévoit des peines plus fortes en ce que l’amende est devenue obligatoire pour
l’infraction de banqueroute simple.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute simple les
anciennes dispositions du Code pénal, telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi
nouvelle du 7 août 2023.
Quant aux conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits
incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation
de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être
expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives, (Garraud, Traité du
Droit pénal français, t.6, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute
déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel,
T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société SOCIETE1.)
SARL se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la
déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir :
la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le
font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
1) la qualité de commerçant :
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du
chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND,
Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement
déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en
qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars
1973, Pas. 1973, I, p. 661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle
pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut
s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).
Il découle du dossier répressif qu’en date du 15 mai 2019, PERSONNE1.) a été nommé gérant
administratif de la société SOCIETE1.) SARL pour une durée indéterminée. Le même jour,
PERSONNE1.) a acquis 100 parts sociales de la société précitée. Le 25 juillet 2019 fut déposé
au RCS le renouvellement du mandat d’PERSONNE1.) en tant que gérant administratif et
gérant technique.
Il est dès lors établi qu’PERSONNE1.) était le dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)
SARL du 15 mai 2019 jusqu’à la faillite de la société.
Il appartenait partant à PERSONNE1.) de veiller au respect des obligations légales qui lui
incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de la société. Il est partant
responsable des actes posés par la société à son initiative, respectivement de ses omissions.
Au vu de ces éléments, le prévenu, sans être pour autant considéré comme commerçant, peut
partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)
SARL.
2) L’état de faillite :
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge
répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour
apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions
de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce.
Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de
faillite en matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise
par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve
un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne
doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la
cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les
paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le
prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante
de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son
passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de
cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de
remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Suivant le rapport d’activité du curateur, l’actif de la société était de 3.291,46 euros et le passif
de la faillite s’élevait à 53.697,74 euros.
Il résulte du dossier répressif qu’une contrainte rendue exécutoire en date du 27 mai 2021 a
été adressée à la société SOCIETE1.) SARL, suivie d’un commandement de payer du 21 juin
2021. Il ressort de l’assignation en faillite du 28 janvier 2022 que la société ne s’est pas libérée
entre les mains de l’Administration des contributions directes (ci-après l’ « SOCIETE3.) »).
La société SOCIETE1.) SARL avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour
payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des
créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément
supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers,
par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux.
(com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi,
l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir
pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur
d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder
des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).
En émettant une contrainte à l’encontre de la société SOCIETE1.) SARL rendue exécutoire
le 27 mai 2021, l’SOCIETE3.) ne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a
eu ébranlement du crédit commercial.
Il en résulte que la société SOCIETE1.) SARL se trouvait en état d’ébranlement de crédit et
par voie de conséquence en état de faillite.
3) L’époque de la cessation des paiements :
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue
par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal
de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de
banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc.
Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte,
sans toutefois se contenter de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N).
Le jugement déclaratif de faillite 2022TALCH02/00396 du 11 mars 2022 avait fixé
provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 11 septembre 2021.
Le 4 mai 2021, l’SOCIETE3.) a émis une contrainte, rendue exécutoire le 27 mai 2021, à
l’encontre de la société SOCIETE1.) SARL.
Il résulte de ce qui précède qu’au plus tard au 27 mai 2021, la société SOCIETE1.) SARL
n’avait plus aucun moyen de procéder au paiement de sa dette et l’SOCIETE3.) ne lui
accordait plus de délai de paiement. Il convient partant de fixer la date de la cessation des
paiements au 27 mai 2021.
A) L’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux, sinon
de banqueroute simple pour avoir favorisé un créancier au détriment de la
masse
Il est reproché à PERSONNE1.), à titre principal, une banqueroute frauduleuse par
détournement d’actifs, sinon, à titre subsidiaire, un abus de biens sociaux par détournement
des biens de la société pour avoir détourné une partie de l’actif en procédant à dix opérations
de débit sur le compte bancaire de la société. A titre plus subsidiaire, il est reproché à
PERSONNE1.) de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour avoir, après la cessation
des paiements, payé prioritairement certains créanciers potentiels.
Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de
paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des
paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation
des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de
banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe
de la spécialité.
Le Tribunal note que le Ministère Public vise, dans la citation à prévenu, des faits postérieurs
à la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal, à savoir le 27 mai 2021, les faits
relevés par le Ministère Public ayant eu lieu au mois de décembre 2021 et au mois de février
2022, partant en pleine période suspecte.
Il convient néanmoins de noter que le Ministère Public vise également dans la citation à
prévenu un fait antérieur à la date de cessation des paiements, à savoir le prélèvement de la
somme de 2.500 euros en date du 9 février 2021, donc avant la période suspecte.
Le Tribunal note qu’il ressort des déclarations policières du prévenu, confirmées à l’audience
par ce dernier, que la société SOCIETE1.) SARL faisait face à des problèmes de liquidités
depuis la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, il ressort encore du rapport du curateur que la
société n’avait plus d’activité réelle étant donné qu’elle ne disposait plus de matériel depuis la
reprise de la société par le gérant actuel en mai 2019. Le fait de retirer la somme de 2.500
euros du compte de la société, à une époque où celle-ci disposait, de l’aveu même du
prévenu, de problèmes de liquidités, a indubitablement conduit à la cessation des paiements,
ensemble l’absence totale de comptabilité de cette dernière.
Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d’analyser les faits sous la qualification de
banqueroute frauduleuse.
Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux,
tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
1. un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif,
2. un élément moral : une intention dolosive caractérisée.
Ad 1. Concernant les retraits en espèces, le prévenu a affirmé, tant devant la Police qu'à
l'audience, que les fonds retirés étaient, du moins partiellement, destinés à régler des arriérés
de salaire. Selon ses déclarations, plusieurs salariés de la société auraient exigé les
paiements de salaires impayés.
PERSONNE1.) a ainsi versé deux attestations testimoniales émanant de PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) dont il ressort que ces derniers auraient perçu des sommes d’argent de la part
d’PERSONNE1.) à titre d’arriérés de salaire, le tout en main propre.
Le Tribunal relève d’emblée que les attestations ne sont pas précises quant à la date des
remises d’argent et ne mentionnent pas les mois de salaire auxquels elles se réfèrent, laissant
place à une certaine ambiguïté. À cela s’ajoute qu’il paraît pour le moins surprenant
qu’PERSONNE1.) ait procédé à des paiements de salaires en liquide sans se prémunir d’une
quelconque preuve, tels des reçus ou des quittances. Le Tribunal ne dispose par ailleurs
d’aucun élément probant permettant de vérifier que les personnes en question ont
effectivement exercé une activité professionnelle au sein de la société justifiant cette
prétendue rémunération.
Finalement, le Tribunal souligne qu’il résulte aussi bien des développements du curateur dans
son rapport que de ses déclarations sous la foi du serment à l’audience, que la société
SOCIETE1.) SARL n'avait plus aucune activité et qu’elle ne disposait plus de matériel lui
permettant d’effectuer des travaux depuis la reprise de la société par PERSONNE1.) en mai
2019.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal retient quand bien même des salaires auraient été
réglés en liquide, toujours est-il que les attestations testimoniales versées par PERSONNE1.)
ne sont nullement de nature à établir que c’est justement à travers les prélèvements incriminés
que ces paiements auraient été effectués.
Au contraire,
selon le témoignage de
PERSONNE5.), les paiements qui le concernent seraient intervenus aux mois de février et de
décembre 2020, soit bien avant les retraits d’argent visés dans la citation à prévenu.
Au sujet du virement du 24 février 2022 au profit de son épouse PERSONNE7.) pour des
prétendus services de nettoyage, PERSONNE1.) a, suivant les déclarations faites par le
curateur à l’audience, reconnu au cours de leur entretien que ce paiement n’avait aucune
réalité économique. À l’audience publique, le prévenu est revenu sur ses déclarations et a
expliqué que PERSONNE7.) aurait régulièrement effectué des travaux de nettoyage pour la
société. Il a versé une attestation testimoniale établie par cette dernière aux termes de laquelle
elle aurait été engagée par PERSONNE4.) en février 2020 et confirmant que le virement de
1.530 euros sur son compte avait été effectué en guise de rémunération.
En l’espèce, le Tribunal constate que les déclarations changeantes du prévenu manquent de
crédibilité en raison de l'absence de toute preuve tangible venant étayer celles-ci. En effet,
l’attestation testimoniale vague rédigée par son épouse ne saurait convaincre à elle seule le
Tribunal eu égard au défaut de précisions essentielles en ce qu’elle n'indique ni la date à
laquelle les prestations auraient été réalisés, ni leur fréquence. Il n’existe par ailleurs aucune
trace dans le dossier répressif attestant qu’elle a réellement effectué des services de
nettoyage pour le compte de la société SOCIETE1.) SARL.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le prévenu PERSONNE1.) ne fournit aucun
élément susceptible de démontrer à suffisance la véracité de ses déclarations, respectivement
de prouver que la dépense lui reprochée était en relation avec l’objet social de la société.
Concernant les virements en faveur de PERSONNE8.), le prévenu a, lors de son interrogatoire
de police, déclaré que la société SOCIETE1.) SARL aurait reçu de l’argent d’un client d’une
société appartenant à PERSONNE8.) qui ne disposait pas encore de toutes les autorisations
requises pour exercer une activité commerciale et qu’il aurait donc accepté d’encaisser
l’argent pour compte de celle-ci. Il aurait par la suite reversé l’argent à PERSONNE8.) qui en
serait le bénéficiaire légitime pour avoir effectué les travaux commandés. À l’audience
publique, le prévenu a précisé les circonstances entourant l’intervention de la société
SOCIETE1.) SARL. Selon ses déclarations, la société en cours de constitution d’un certain
PERSONNE9.) l’aurait engagée en tant que sous-traitant pour des travaux de façade sur un
chantier de la société SOCIETE4.). À cette époque, la société de PERSONNE9.) n’était pas
encore en possession de toutes les autorisations requises et ne pouvait donc pas établir de
facture, de sorte que la société SOCIETE4.) aurait versé les fonds dus à la société de
PERSONNE9.) pour des travaux de toitures réalisés sur le même chantier, sur le compte
bancaire de la société SOCIETE1.) SARL. Étant donné que la société de PERSONNE9.) ne
disposait pas encore de compte bancaire, il aurait transféré l’argent sur le compte de la
conjointe de ce dernier, en l’occurrence PERSONNE8.). À l’appui de ses déclarations,
PERSONNE1.) a versé une attestation testimoniale émanant de PERSONNE9.) confirmant
cette version des faits.
En l’espèce, le Tribunal n’entend accorder aucune crédibilité à la version avancée par le
prévenu qui ne concorde pas avec ses déclarations faites auprès de la Police. Les affirmations
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE9.) dont l’attestation testimoniale manque cruellement de
précision ne sont par ailleurs corroborées par aucun élément probant. S’il résulte
effectivement de l’analyse du compte bancaire de la société SOCIETE1.) SARL qu’elle a
réceptionné à plusieurs reprises des fonds de la société SOCIETE4.), le prévenu n’a même
pas été en mesure de fournir l’adresse du chantier en question et la moindre preuve écrite du
prétendu accord entre les sociétés impliquées dans ce montage.
À supposer que les explications fournies par le prévenu devaient correspondre à la vérité, le
fait d’accepter, pour le compte d’une société qui ne dispose d’aucune autorisation et travaillant
de ce fait clandestinement, de laisser transiter des paiements sur son compte, comportement
qui suscite plus que de simples critiques, ne saurait en tout état de cause nullement être
considéré comme un acte effectué dans l’intérêt de la société.
Finalement, concernant le prétendu versement de son propre salaire, le Tribunal constate que
le prévenu ne fournit aucun contrat de travail justifiant le versement de son salaire aux dates
du 10 décembre 2021 et du 27 décembre 2021. Le Tribunal rappelle également que, selon
les pratiques établies, un salaire est généralement versé sur une base mensuelle, et non pas
dans un intervalle de 17 jours. Ce décalage temporel dans le versement des salaires,
conjugué à l'absence de preuves contractuelles, conduit le Tribunal à conclure qu'il s'agit d'un
détournement de l'actif de la société SOCIETE1.) SARL.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que l’élément matériel est partant
donné pour l’ensemble des retraits et transferts de fonds libellés dans la citation à prévenu.
Ad 2. L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial.
L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif
de la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention
frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).
De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le
désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si
considérable qu'il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits
constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p. 984).
En détournant l’actif de la société, le prévenu a en parfaite connaissance de cause agit à
l’encontre des intérêts de la société.
Au vu des développements qui précèdent, l’intention frauduleuse consistant dans le fait de
soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers est
également établie.
Le prévenu PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de la prévention de banqueroute
frauduleuse, sauf à rectifier le montant total détourné libellé dans la citation et de retenir le
montant de 54.330 euros, une erreur de calcul s’étant glissée dans la citation.
B) L’infraction de blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis l’infraction de
blanchiment-détention en ayant détenu ou utilisé les montants en provenance de l’infraction
libellée sub A. par le Ministère Public.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du
même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à
l’une ou plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506-1, 1), dixième tiret du Code pénal, rentrent dans son champ
d’application les infractions aux articles 489 à 496 du Code pénal. L’article 490-3 du Code
pénal sanctionne la banqueroute frauduleuse.
Selon l’article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont également
punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
Le prévenu PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’infraction de banqueroute
frauduleuse, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-
1 du Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal dispose par ailleurs qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou
utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction
prévue à l’article 506-1 1).
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que
l’auteur connaissait l’origine du produit.
En étant l’auteur de l’infraction primaire de banqueroute frauduleuse, il a également forcément
détenu les fonds prélevés en connaissance de cause.
L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal telle que libellée par le Ministère Public est
partant à retenir à charge du prévenu PERSONNE1.), sauf à préciser le montant détourné tel
que retenu ci-dessus.
C) Les infractions de banqueroute simple
a) Le non-respect de l’obligation de tenir les livres de commerce et l’inventaire
Il est encore reproché au prévenu, de ne pas avoir tenu, depuis le 9 octobre 2019, date à
partir de laquelle le prévenu était l’unique dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) SARL,
et le 11 mars 2022, de comptabilité, sinon de ne pas les avoir tenus en bonne et due forme et
de ce fait de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple.
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 6° du Code de commerce, la simple négligence
ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de
toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple
(R.P.D.B., v° « Faillite et Banqueroute », n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n°
68/90 VI).
Le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant pour retenir que le prévenu était gérant
de droit de la société SOCIETE1.) SARL depuis le 15 mai 2019. Le Tribunal constate encore
que l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés du 9 octobre 2019 renseigne que
PERSONNE4.) a été radié de ses fonctions de gérant administratif et que désormais le
prévenu PERSONNE1.) occupait la fonction de gérant unique de la société SOCIETE1.)
SARL.
En l’espèce, il résulte du rapport d’activité et des déclarations, sous la foi du serment, du
curateur, que ce dernier n’a pas reçu de documents comptables du prévenu.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les livres comptables et inventaires n’ont
pas été tenus.
En tant que gérant de droit de la société SOCIETE1.) SARL, il incombait cependant au
prévenu de s’assurer que les documents prémentionnés soient tenus en bonne et due forme.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée
sub C. a).
b) Le défaut de faire l’aveu de la cessation des paiements
Seul le dirigeant de droit peut être rendu pénalement responsable du défaut de faire l’aveu de
la cessation de paiements dans le délai légal, seul le dirigeant de droit étant habilité à faire
cet aveu (Cour, 13 juillet 2010, n°344/10 V).
Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société
commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du Tribunal
d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.
Tel que retenu ci-avant, l’époque de la cessation des paiements est fixée au 27 mai 2021.
L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction
d’imprudence et le seul élément requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle »
qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril
1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou
le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour, 12 juillet 1994, n° 270/94).
Le fait de retarder la faillite de la société SOCIETE1.) SARL avait pour conséquence de laisser
les créanciers de la société dans l’incertitude quant à la situation financière de leur débiteur
et de laisser s’accroître le passif.
Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir qu’à partir du 27 juin 2021, soit
un mois après l’émission d’une contrainte par l’SOCIETE3.), PERSONNE1.), en sa qualité de
gérant unique de la société SOCIETE1.) SARL, a manqué à son obligation légale prévue à
l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du Code de commerce en
ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub C. b) à son
encontre, sauf à rectifier la période de temps conformément aux développements qui
précèdent.
D) Le défaut de publication des bilans des exercices 2019 et 2020 dans le délai légal
Suivant l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales : « Sont punis (…) les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à
l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les
comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle
ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en
infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la
présente loi (du 10 août 1915) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises ».
L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.
L’infraction à l’article 1500-2 est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour
l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs.
Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’activité du curateur que le dernier bilan public
est celui relatif à l’année 2014.
L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le
silence de l’article 1500-2 2° (de la loi modifiée du 10 août 1915) sur l’élément moral requis,
la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement
et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication
requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette
omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant
valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause
de justification (Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25 février 2010).
L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et
en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins
qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause
de justification (Cass. Lux. n° 25 / 2013 pénal du 18 avril 2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro
3174 du registre).
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, PERSONNE1.) est dès lors présumé se
trouver en infraction à l’article 1500-2 2° de la loi du 10 août 1915.
Aux termes de cette même jurisprudence, il appartient au prévenu, s’il le souhaite, de rendre
crédible une cause de justification, en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment
lorsqu’il a omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, « au Ministère Public
d’établir que ces explications ne sauraient valoir cause de justification » (Cour, 20 mars 2012,
n°163/12), étant précisé que « la mise en mouvement de l’action publique ne se traduit dès
lors pas non plus par une dérogation au principe qui veut que la partie publique établisse
l’infraction dans ses divers éléments constitutifs et prouve la culpabilité des prévenus » (ibid.).
La publication des comptes annuels est une obligation personnelle à charge de tous les
dirigeants.
En l’espèce, le prévenu a accepté d’être nommé gérant unique et il incombait partant à ce
dernier de surveiller que ces démarches soient effectivement et correctement réalisées, de
sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub D. de la citation à prévenu.
Conformément aux développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les
débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations sous la
foi du serment du témoin:
« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
A. Banqueroute frauduleuse
entre le 9 octobre 2019 et le 11 mars 2022 en sa qualité de dirigeant de droit de la société
SOCIETE1.)
S.àr.l., (société déclarée en faillite suivant jugement commercial
2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la 2ème chambre commerciale du
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg), dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social de la société SOCIETE1.) sis à
ADRESSE4.),
en infraction à l’article 490-3 du Code pénal (anciennement article 577 du Code de
commerce, puni des peines comminées par l’article 489 du Code pénal),
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que dirigeant de droit
d’une société commerciale en état de faillite, pour avoir détourné une partie de son
actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que dirigeant
de droit de la société SOCIETE1.) SARL, en état de faillite, pour avoir détourné une
partie de l’actif de la société SOCIETE1.) SARL, notamment par les détournements
suivants :
NUMERO1.) (compte courant de la société SOCIETE1.) SARL auprès de la banque
SOCIETE2.))
Extrait
de
compte
Date
opératio
n
Communication
Destinataire
Montant(eu
ros)
N°4/202
09.02.20
Retrait espèces
PERSONNE1.)
2.500,00
N°4
09.12.20
PORTEUR
AFFAIRES
MATERIEL
PERSONNE2.)
12.850,00
N°4
10.12.20
Salaire de septembre
PERSONNE1.)
3.500,00
N°4
10.12.20
Retrait espèces
PERSONNE1.)
700,00
N°4
13.12.20
Retrait espèces
PERSONNE1.)
2.500,00
N°4
13.12.20
COMMISSION
POUR
RAMENER
LE
CHANTIER
PERSONNE2.)
13.000,00
N°4
27.12.20
Salaire
PERSONNE1.)
1.950,00
N°4
28.12.20
PRESTATION
DU
TRAVAIL
PERSONNE2.)
14.300,00
N°2/202
24.02.20
Services de nettoyage
PERSONNE3.)
1.530,00
N°2
25.02.20
Retrait espèces
PERSONNE1.)
1.500,00
Sous-
total
SOCIET
E2.)
54.330,00
B. Blanchiment
entre le 9 février 2021 et le 25 février 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.) et à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal ,
d'avoir détenu et utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l'objet direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les percevait, qu'ils provenaient de l'une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs
de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les montants en provenance de l’infraction libellée
ci-avant sub A., sinon leur contrepartie, formant l’objet et le produit direct, sinon un
avantage patrimonial de l’infraction de banqueroute frauduleuse sachant qu’ils
provenaient de l’infraction libellée ci-avant sub A., à savoir le montant total de 54.330
euros, constituant la somme des montants figurant ci-dessus au tableau des
détournements reprochés,
C. Banqueroute simple
a) depuis le 9 octobre 2019 jusqu’au 11 mars 2022, en sa qualité de dirigeant de droit
de la société SOCIETE1.) S.àr.l., (société déclarée en faillite suivant jugement
commercial 2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la 2ème chambre
commerciale
du
Tribunal
d’Arrondissement
de
et
à
Luxembourg),
dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social de la
société SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE3.),
en infraction à l'article 574 du Code de commerce et à l'article 489 du Code pénal,
de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9, de ne pas avoir fait l’inventaire
exigé par l’article 15,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu
les livres prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire exigé par l’article 15,
b) depuis le 27 juin 2021, soit un mois après l’émission d’une contrainte par
l’Administration des Contributions Directes rendue exécutoire le 27 mai 2021, au greffe
du Tribunal de commerce de et à Luxembourg, en sa qualité de commerçant failli ou
dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l., société déclarée en faillite sur
assignation par jugement commercial 2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par
la 2ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,
en infraction aux articles 574 et 440 du Code de commerce et à l'article 489 du Code
pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pas avoir fait l’aveu de la
cessation des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du Code de commerce,
en l’espèce, dans l’intention de retarder la faillite, de ne pas avoir fait l’aveu de la
cessation des paiements pour la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son
dernier siège social à L-ADRESSE3.), dans le délai prescrit par l’article 440 du Code de
commerce, à savoir dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,
D. Défaut de publication de bilans
le 1er novembre 2020, respectivement le 1er novembre 2021 en sa qualité de dirigeant
de droit de la société SOCIETE1.) SARL, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOCIETE1.) SARL sis à L-
ADRESSE3.), société déclarée en faillite sur assignation par jugement commercial
2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la 2ème chambre commerciale du
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales,
de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes
et profits,
en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes
de pertes et profits de la société SOCIETE1.) SARL pour les exercices 2019 et 2020 ».
Quant à la peine
L’infraction de banqueroute frauduleuse retenue sub A. est en concours idéal avec l’infraction
de blanchiment retenue sub B.
Le groupe d’infractions ci-dessus est en concours réel avec les infractions de banqueroute
simple retenues sub C. a) et sub C. b) qui constituent des infractions distinctes qui sont
également en concours réel entre elles.
Les groupes d’infractions ci-dessus se trouvent encore en concours réel avec l’infraction
retenue sub D.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a dès lors lieu de
prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, l'infraction de banqueroute frauduleuse
est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros
à 50.000 euros.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, ceux qui,
dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute
simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment retenue à charge du
prévenu d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et
1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros
à 25.000 euros.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle prévue par l’article 490-
3 du Code pénal en raison de l’amende obligatoire.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, mais également
de l’ancienneté des faits,
le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
à une
peine
d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros, qui tient compte de
sa situation financière.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
ce dernier ayant, entre autres, fait l’objet d’une peine d’emprisonnement de dix ans assortie
d’un sursis partiel probatoire de huit ans en vertu d’une décision du Tribunal correctionnel du
Luxembourg du 15 mars 2017, et en application des articles 626 et 629 du Code de procédure
pénale, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est
légalement exclue.
La publication
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation
a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé
par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts
ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par
extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal
aux frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa
1er, sur le site internet des autorités judiciaires. »
Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite
dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la nouvelle loi, qui est
d’application directe sur ce point.
Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la
publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et
« Tageblatt », le tout aux frais du prévenu.
La réintégration
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575,
577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement : 1°
d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions
frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le
jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ».
Cet article a encore été abrogé par la loi du 7 août 2023 prémentionnée, et a été remplacé
par l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit, aux termes duquel :
« Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors
même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous
biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient
demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à
l’égard du failli.
Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des
conventions annulées. ».
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est
de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou
correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon
HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro
888,p.500).
Le Tribunal qui a connu du crime ou du délit a le pouvoir d’ordonner, même d’office, cette
restitution.
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que le prévenu PERSONNE1.) a
détourné le montant total de 54.330 euros dans le cadre de l’infraction de banqueroute
frauduleuse retenue à sa charge.
Le Tribunal ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de la somme de 54.330 euros
frauduleusement soustraite à la masse de la faillite par le prévenu, et condamne partant
PERSONNE1.) à payer à Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat, demeurant à
Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de 54.330 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour
de la date de la faillite, le 11 mars 2022, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
d i t
l’opposition formée par PERSONNE1.) recevable au plan pénal,
d i t
l’opposition formée par PERSONNE1.) irrecevable au plan civil,
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement
n° 970/2024 rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissement à Luxembourg en date du
25 avril 2024,
statuant à nouveau
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, liquidés à 34,44 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens «
Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement,
aux frais d’PERSONNE1.),
o r d o n n e
la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de la somme de cinquante-quatre mille trois cent
trente (54.330) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la date de la faillite, à
savoir le 11 mars 2022, jusqu’à solde,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Maximilien WANDERSCHEID,
avocat, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de cinquante-quatre mille trois cent
trente (54.330) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la date de la faillite,
11 mars 2022, jusqu’à solde.
Par application des articles 2, 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490, 490-3, 490-4,
490-7 et 506-1 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale, des anciens articles 9, 15,
437, 440, 489, 574 et 583 du Code de commerce, et de l’article 1500-2 de la loi modifiée du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Laura MAY,
Juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Stéphane JOLY-
MEUNIER, Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.