Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_504 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to default criminal judgment, upholding prison term and fine against defendant.

Numéro de cause TALCH16_504
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the defendant's opposition against a default criminal judgment rendered on April 25, 2024. The defendant, an Italian national, had been convicted of unspecified offenses and ordered to pay a fine and restitution to a bankrupt company's creditors. The court rejected the opposition, maintaining the original conviction and sentencing without altering the procedural or substantive findings.

Regeste Legislator

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Articles 2, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490, 490-3, 490-4, 490-7, 506-1 of the Penal Code; Articles 1, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: An opposition to a default judgment must be substantiated by new evidence or legal grounds; mere repetition of arguments fails to justify setting aside the judgment.

Mots-clés

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default judgment criminal opposition penal code criminal procedure restitution order bankruptcy liability fine enforcement détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Articles 2, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490, 490-3, 490-4, 490-7 and 506-1 of the Penal Code
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
Articles 1, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
1973, Pas. 1973, I, p. 661).
Articles 9, 15, 437, 440, 489, 574 and 583 of the old Commercial Code
de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9, de ne pas avoir fait l’inventaire exigé
Article 1500-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies
574 et 583 du Code de commerce, et de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915
article 155 du Code de procédure pénale
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 489 du Code pénal
5 du Code de commerce, sanctionné des peines comminées par l’article 489 du Code pénal),
article 574 du Code de commerce
en infraction à l’article 490 5° du Code pénal (anciennement article 574 du Code de commerce
article 440 du Code de Commerce
en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 490 3° du Code pénal
article 490-3 du Code pénal
Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux,
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la
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Texte complet

Jugement n° 504/2025

not. 18340/23/CD

ex.p. (1x)

(publ.)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de

Maître David

SANTURBANO, en

remplacement de Maître Maximilian DI BARTOLOMEO, tous les deux Avocat à la

Cour et demeurant à Luxembourg,

prévenu

Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement n° 970/2024 rendu par défaut à son

encontre en date du 25 avril 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et

dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le demandeur au

civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

Au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 17,22 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens «

Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement,

aux frais d’PERSONNE1.).

o r d o n n e

la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de la somme de cinquante-quatre mille trois cent

trente (54.330) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la date de la faillite, le 11

mars 2022, jusqu’à solde ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Maximilien WANDERSCHEID,

avocat, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de cinquante-quatre mille trois cent

trente (54.330) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la date de la faillite, 11 mars

2022, jusqu’à solde.

Au civil

d o n n e a c t e à Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL, de sa

constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître ;

d i t la demande recevable ;

d i t la demande non fondée ;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 2, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490, 490-3, 490-4, 490-

7 et 506-1 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des anciens articles 9, 15, 437, 440, 489,

574 et 583 du Code de commerce, et de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, dont mention a été faite. »

Par courrier daté du 7 mai 2024 et notifié au Ministère Public le même jour, le mandataire

d’PERSONNE1.) a relevé opposition contre le prédit jugement n° 970/2024 rendu en date du

25 avril 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Par citation du 17 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les mérites de

l’opposition relevée.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin Maître Maximilien WANDERSCHEID fut entendu en ses déclarations orales après

avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître David SANTURBANO, en remplacement de Maître Maximilian DI BARTOLOMEO,

tous les deux Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement n° 970/2024 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en

date du 25 avril 2024.

Vu l’opposition relevée par le mandataire du prévenu suivant courrier daté du

7 mai 2024 et notifiée au Ministère Public le même jour.

Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, il y

a lieu de déclarer non avenues les condamnations au pénal intervenues à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.) par jugement n°970/2024 du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg rendu en date du 25 avril 2024 et de statuer à nouveau sur les préventions

mises à sa charge par le Ministère Public.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

18340/23/CD.

Aux termes de la citation à prévenu le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

«comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré

directement à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide

telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons,

promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,

directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des

réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non

et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou

les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui

l’ont consommé,

A. Banqueroute frauduleuse/Abus de biens sociaux/Favoriser un créancier au détriment de la

masse

depuis un temps non prescrit et notamment entre le 9 octobre 2019 et le 11 mars 2022 en sa

qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l., (société déclarée en faillite

suivant jugement commercial 2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la 2ème

chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg), dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social de la société

SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de

lieu plus exactes et précises,

de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou

dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite, pour avoir détourné

ou dissimulé une partie son actif,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant

failli ou dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) SARL, en état de faillite, pour avoir

détourné une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) SARL, notamment par les

détournements suivants :

NUMERO1.) (compte courant de la société SOCIETE1.) SARL auprès de la banque

SOCIETE2.))

Extrait de

compte

Date

opération

Communication

Destinataire

Montant(eur

os)

N°4/202

09.02.20

Retrait espèces

PERSONNE1.)

2.500,00

N°4

09.12.20

PORTEUR

AFFAIRES

MATERIEL

PERSONNE2.)

12.850,00

N°4

10.12.20

Salaire de septembre

PERSONNE1.)

3.500,00

N°4

10.12.20

Retrait espèces

PERSONNE1.)

700,00

N°4

13.12.20

Retrait espèces

PERSONNE1.)

2.500,00

N°4

13.12.20

COMMISSION

POUR

RAMENER

LE

CHANTIER

PERSONNE2.)

13.000,00

N°4

27.12.20

Salaire

PERSONNE1.)

1.950,00

N°4

28.12.20

PRESTATION

DU

TRAVAIL

PERSONNE2.)

14.300,00

N°2/202

24.02.20

Services de nettoyage

PERSONNE3.)

1.530,00

N°2

25.02.20

Retrait espèces

PERSONNE1.)

1.500,00

Sous-

total

SOCIET

E2.)

34.780,00

subsidiairement, en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales,

d’avoir, en sa qualité de droit ou de fait d’une société, de mauvaise foi, fait des biens ou du

crédit de la société un usage qu’il/elle savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins

personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle/il était

intéressé(e) directement ou indirectement,

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) SARL,

d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt

de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement, dont notamment les opérations

suivantes :

NUMERO1.) (compte courant de la société SOCIETE1.) SARL auprès de la banque

SOCIETE2.))

Extrait de

compte

Date

opération

Communication

Destinataire

Montant(eur

os)

N°4/202

09.02.20

Retrait espèces

PERSONNE1.)

2.500,00

N°4

09.12.20

PORTEUR

AFFAIRES

MATERIEL

PERSONNE2.)

12.850,00

N°4

10.12.20

Salaire de septembre

PERSONNE1.)

3.500,00

N°4

10.12.20

Retrait espèces

PERSONNE1.)

700,00

N°4

13.12.20

Retrait espèces

PERSONNE1.)

2.500,00

N°4

13.12.20

COMMISSION

POUR

RAMENER

LE

CHANTIER

PERSONNE2.)

13.000,00

N°4

27.12.20

Salaire

PERSONNE1.)

1.950,00

N°4

28.12.20

PRESTATION

DU

TRAVAIL

PERSONNE2.)

14.300,00

N°2/202

24.02.20

Services de nettoyage

PERSONNE3.)

1.530,00

N°2

25.02.20

Retrait espèces

PERSONNE1.)

1.500,00

Sous-

total

SOCIET

E2.)

34.780,00

plus subsidiairement, en infraction à l’article 489 alinéa 1 5°(anciennement article 573, alinéa

5 du Code de commerce, sanctionné des peines comminées par l’article 489 du Code pénal),

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple en sa qualité de dirigeant de

droit de la société SOCIETE1.) SARL, en faillite, pour avoir, après la cessation des paiements,

payé prioritairement certains créanciers potentiels, et notamment

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), tandis que la société SOCIETE1.) avait des dettes auprès

de l’Administration des contributions directes, rompant ainsi l’égalité entre les créanciers,

B. Blanchiment

depuis un temps non prescrit et notamment entre le 9 février 2021 et le 25 février 2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.) et à L-ADRESSE2.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes et précises,

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial, quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu ou utilisé les montants en provenance des infractions libellées ci-

avant sub A., sinon leur contrepartie, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un

avantage patrimonial de l’infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens

sociaux, sachant qu’ils provenaient des infractions libellées ci-avant sub A., à savoir le

montant total de 34.780,00 euros, constituant la somme des montants figurant ci-dessus au

tableau des détournements reprochés,

C. Banqueroute simple

a) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 9 octobre 2019 jusqu’au 11 mars

2022, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l., (société déclarée

en faillite suivant jugement commercial 2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la

2ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg), dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social de la société

SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de

lieu plus exactes et précises,

en infraction à l’article 490 5° du Code pénal (anciennement article 574 du Code de commerce

et à l’article 489 du Code pénal),

de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9, de ne pas avoir fait l’inventaire exigé

par l’article 15, d’avoir tenu des livres et inventaires incomplets ou de les avoir irrégulièrement

tenus, ou d’avoir tenu des livres et inventaires qui n’offrent pas sa véritable situation active et

passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres

prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire exigé par l’article 15, sinon pour avoir tenu ces livres

et l’inventaire de manière incomplète ou irrégulière,

b) depuis le 27 avril 2021, soit un mois avant l’émission d’une contrainte par l’Administration

des Contributions Directes rendue exécutoire le 27 mai 2021, au greffe du Tribunal de

commerce de et à Luxembourg, en sa qualité de commerçant failli ou dirigeant de droit de la

société SOCIETE1.) S.àr.l., société déclarée en faillite sur assignation par jugement

commercial 2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la 2ème chambre commerciale

du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes et précises,

en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 490 3° du Code pénal

(anciennement article 574 4° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du

Code pénal),

dans l’intention de retarder sa faillite, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements

dans le délai prescrit par l’article 440 du code de commerce ; si cet aveu ne contient pas les

noms de tous les associés solidaires ;si, en le faisant, il n’a pas fourni les renseignements et

éclaircissements exigés par l’article 441 du même code, ou si ces renseignements ou

éclaircissements sont inexacts,

en l’espèce, dans l’intention de reatrder la faillite, ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des

paiements pour la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son dernier siège social à

L-ADRESSE3.), dans le délai prescrit par l’article 440 du code de commerce, à savoir dans le

délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,

D. Défaut de publication de bilans

le 1er novembre 2020, respectivement le 1er novembre 2021 en sa qualité de dirigeant de droit

de la société SOCIETE1.) SARL, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège social de la société SOCIETE1.) SARL sis à L-ADRESSE3.), société

déclarée en faillite sur assignation par jugement commercial 2022TALCH02/00396 rendu le

11 mars 2022 par la 2ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes et

précises,

en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales,

de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et

profits,

en l’espèce. de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de

pertes et profits de la société SOCIETE1.) SARL pour les exercices 2019 et 2020. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

répressif et notamment des procès-verbaux et rapports de police dressés en cause, du rapport

d’activité du curateur du 17 janvier 2023, des déclarations du prévenu ainsi que des débats

menés à l’audience et notamment des déclarations du curateur entendu sous la foi du

serment.

À l’audience du 29 janvier 2025, Maître Maximilien WANDERSCHEID a réitéré ses

constatations consignées dans son rapport d’activité du 17 janvier 2023. Il a précisé

qu’aucune comptabilité ne lui avait été remise par le prévenu qui n’a pu lui fournir aucune

explication plausible quant à l’utilisation qui a été faite des fonds restants sur le compte de la

société incessamment avant la faillite de celle-ci. Il a encore précisé qu’il n’a constaté aucune

activité de la société SOCIETE1.) SARL et que les outils de travail dont elle disposait encore

étaient des plus rudimentaires, ne permettant pas d’exercer une activité dans le domaine de

la construction. Maître Maximilien WANDERSCHEID a expliqué qu’il aurait confronté

PERSONNE1.) aux prélèvements et transferts d’argent suspects et que ce dernier aurait

notamment reconnu que le prétendu paiement de frais de nettoyage était fictif. S’agissant des

autres paiements, il serait resté très évasif.

À cette même audience, le prévenu a contesté les faits lui reprochés en soutenant que le

véritable dirigeant de la société aurait été PERSONNE4.) dont il aurait fait connaissance au

cours de son incarcération dans le cadre d’une autre affaire. Ce dernier se serait servi de lui

alors qu’il disposait d’une autorisation d’établissement sans pour autant avoir une quelconque

connaissance ou expérience en matière de gestion d’entreprise. PERSONNE4.) se serait

occupé de la comptabilité de la société SOCIETE1.) SARL. Le prévenu a expliqué que les

sommes retirées fin 2021 - début 2022 auraient été destinées à payer ses propres salaires,

des arriérés de salaire des employés, une société en voie de création pour laquelle il aurait

accepté d’encaisser de l’argent pour des travaux effectués par celle-ci avant-même qu’elle ne

soit constituée et une personne engagée par PERSONNE4.) pour des services de nettoyage.

À l’appui de ses déclarations, le prévenu a versé des pièces et plus particulièrement des

attestations testimoniales.

En droit

Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant

modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 11 novembre 2023, a abrogé les

articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal.

L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et

490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine

d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.

L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code

pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une

amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive)

que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la

loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du

jugement.

Le Tribunal constate que les infractions commises par le prévenu restent punissables sous

l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.

En ce qui concerne la peine, le Tribunal rappelle que la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit en

principe des peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors qu’on

est passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de 6 mois

à cinq ans.

Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute frauduleuse les

nouvelles dispositions du Code pénal, telles que prévues par la loi nouvelle du 7 août 2023.

Concernant l’infraction de banqueroute simple, le Tribunal relève que la nouvelle loi du 7 août

2023 prévoit des peines plus fortes en ce que l’amende est devenue obligatoire pour

l’infraction de banqueroute simple.

Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute simple les

anciennes dispositions du Code pénal, telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi

nouvelle du 7 août 2023.

Quant aux conditions de la banqueroute

Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits

incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation

de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être

expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives, (Garraud, Traité du

Droit pénal français, t.6, n°2667).

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute

déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel,

T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société SOCIETE1.)

SARL se trouve effectivement en état de faillite.

Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la

déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir :

la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le

font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.

1) la qualité de commerçant :

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du

chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND,

Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).

Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement

déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en

qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars

1973, Pas. 1973, I, p. 661).

Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle

pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut

s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).

Il découle du dossier répressif qu’en date du 15 mai 2019, PERSONNE1.) a été nommé gérant

administratif de la société SOCIETE1.) SARL pour une durée indéterminée. Le même jour,

PERSONNE1.) a acquis 100 parts sociales de la société précitée. Le 25 juillet 2019 fut déposé

au RCS le renouvellement du mandat d’PERSONNE1.) en tant que gérant administratif et

gérant technique.

Il est dès lors établi qu’PERSONNE1.) était le dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)

SARL du 15 mai 2019 jusqu’à la faillite de la société.

Il appartenait partant à PERSONNE1.) de veiller au respect des obligations légales qui lui

incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de la société. Il est partant

responsable des actes posés par la société à son initiative, respectivement de ses omissions.

Au vu de ces éléments, le prévenu, sans être pour autant considéré comme commerçant, peut

partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)

SARL.

2) L’état de faillite :

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge

répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour

apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions

de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce.

Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de

faillite en matière commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise

par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve

un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne

doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la

cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les

paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le

prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante

de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son

passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de

cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).

La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de

remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).

Suivant le rapport d’activité du curateur, l’actif de la société était de 3.291,46 euros et le passif

de la faillite s’élevait à 53.697,74 euros.

Il résulte du dossier répressif qu’une contrainte rendue exécutoire en date du 27 mai 2021 a

été adressée à la société SOCIETE1.) SARL, suivie d’un commandement de payer du 21 juin

2021. Il ressort de l’assignation en faillite du 28 janvier 2022 que la société ne s’est pas libérée

entre les mains de l’Administration des contributions directes (ci-après l’ « SOCIETE3.) »).

La société SOCIETE1.) SARL avait dès lors cessé ses paiements.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour

payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des

créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément

supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers,

par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux.

(com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi,

l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir

pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur

d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder

des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).

En émettant une contrainte à l’encontre de la société SOCIETE1.) SARL rendue exécutoire

le 27 mai 2021, l’SOCIETE3.) ne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a

eu ébranlement du crédit commercial.

Il en résulte que la société SOCIETE1.) SARL se trouvait en état d’ébranlement de crédit et

par voie de conséquence en état de faillite.

3) L’époque de la cessation des paiements :

Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue

par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal

de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de

banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc.

Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte,

sans toutefois se contenter de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N).

Le jugement déclaratif de faillite 2022TALCH02/00396 du 11 mars 2022 avait fixé

provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 11 septembre 2021.

Le 4 mai 2021, l’SOCIETE3.) a émis une contrainte, rendue exécutoire le 27 mai 2021, à

l’encontre de la société SOCIETE1.) SARL.

Il résulte de ce qui précède qu’au plus tard au 27 mai 2021, la société SOCIETE1.) SARL

n’avait plus aucun moyen de procéder au paiement de sa dette et l’SOCIETE3.) ne lui

accordait plus de délai de paiement. Il convient partant de fixer la date de la cessation des

paiements au 27 mai 2021.

A) L’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux, sinon

de banqueroute simple pour avoir favorisé un créancier au détriment de la

masse

Il est reproché à PERSONNE1.), à titre principal, une banqueroute frauduleuse par

détournement d’actifs, sinon, à titre subsidiaire, un abus de biens sociaux par détournement

des biens de la société pour avoir détourné une partie de l’actif en procédant à dix opérations

de débit sur le compte bancaire de la société. A titre plus subsidiaire, il est reproché à

PERSONNE1.) de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour avoir, après la cessation

des paiements, payé prioritairement certains créanciers potentiels.

Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de

paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des

paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation

des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de

banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe

de la spécialité.

Le Tribunal note que le Ministère Public vise, dans la citation à prévenu, des faits postérieurs

à la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal, à savoir le 27 mai 2021, les faits

relevés par le Ministère Public ayant eu lieu au mois de décembre 2021 et au mois de février

2022, partant en pleine période suspecte.

Il convient néanmoins de noter que le Ministère Public vise également dans la citation à

prévenu un fait antérieur à la date de cessation des paiements, à savoir le prélèvement de la

somme de 2.500 euros en date du 9 février 2021, donc avant la période suspecte.

Le Tribunal note qu’il ressort des déclarations policières du prévenu, confirmées à l’audience

par ce dernier, que la société SOCIETE1.) SARL faisait face à des problèmes de liquidités

depuis la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, il ressort encore du rapport du curateur que la

société n’avait plus d’activité réelle étant donné qu’elle ne disposait plus de matériel depuis la

reprise de la société par le gérant actuel en mai 2019. Le fait de retirer la somme de 2.500

euros du compte de la société, à une époque où celle-ci disposait, de l’aveu même du

prévenu, de problèmes de liquidités, a indubitablement conduit à la cessation des paiements,

ensemble l’absence totale de comptabilité de cette dernière.

Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d’analyser les faits sous la qualification de

banqueroute frauduleuse.

Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux,

tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.

Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :

1. un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif,

2. un élément moral : une intention dolosive caractérisée.

Ad 1. Concernant les retraits en espèces, le prévenu a affirmé, tant devant la Police qu'à

l'audience, que les fonds retirés étaient, du moins partiellement, destinés à régler des arriérés

de salaire. Selon ses déclarations, plusieurs salariés de la société auraient exigé les

paiements de salaires impayés.

PERSONNE1.) a ainsi versé deux attestations testimoniales émanant de PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) dont il ressort que ces derniers auraient perçu des sommes d’argent de la part

d’PERSONNE1.) à titre d’arriérés de salaire, le tout en main propre.

Le Tribunal relève d’emblée que les attestations ne sont pas précises quant à la date des

remises d’argent et ne mentionnent pas les mois de salaire auxquels elles se réfèrent, laissant

place à une certaine ambiguïté. À cela s’ajoute qu’il paraît pour le moins surprenant

qu’PERSONNE1.) ait procédé à des paiements de salaires en liquide sans se prémunir d’une

quelconque preuve, tels des reçus ou des quittances. Le Tribunal ne dispose par ailleurs

d’aucun élément probant permettant de vérifier que les personnes en question ont

effectivement exercé une activité professionnelle au sein de la société justifiant cette

prétendue rémunération.

Finalement, le Tribunal souligne qu’il résulte aussi bien des développements du curateur dans

son rapport que de ses déclarations sous la foi du serment à l’audience, que la société

SOCIETE1.) SARL n'avait plus aucune activité et qu’elle ne disposait plus de matériel lui

permettant d’effectuer des travaux depuis la reprise de la société par PERSONNE1.) en mai

2019.

Au regard de ce qui précède, le Tribunal retient quand bien même des salaires auraient été

réglés en liquide, toujours est-il que les attestations testimoniales versées par PERSONNE1.)

ne sont nullement de nature à établir que c’est justement à travers les prélèvements incriminés

que ces paiements auraient été effectués.

Au contraire,

selon le témoignage de

PERSONNE5.), les paiements qui le concernent seraient intervenus aux mois de février et de

décembre 2020, soit bien avant les retraits d’argent visés dans la citation à prévenu.

Au sujet du virement du 24 février 2022 au profit de son épouse PERSONNE7.) pour des

prétendus services de nettoyage, PERSONNE1.) a, suivant les déclarations faites par le

curateur à l’audience, reconnu au cours de leur entretien que ce paiement n’avait aucune

réalité économique. À l’audience publique, le prévenu est revenu sur ses déclarations et a

expliqué que PERSONNE7.) aurait régulièrement effectué des travaux de nettoyage pour la

société. Il a versé une attestation testimoniale établie par cette dernière aux termes de laquelle

elle aurait été engagée par PERSONNE4.) en février 2020 et confirmant que le virement de

1.530 euros sur son compte avait été effectué en guise de rémunération.

En l’espèce, le Tribunal constate que les déclarations changeantes du prévenu manquent de

crédibilité en raison de l'absence de toute preuve tangible venant étayer celles-ci. En effet,

l’attestation testimoniale vague rédigée par son épouse ne saurait convaincre à elle seule le

Tribunal eu égard au défaut de précisions essentielles en ce qu’elle n'indique ni la date à

laquelle les prestations auraient été réalisés, ni leur fréquence. Il n’existe par ailleurs aucune

trace dans le dossier répressif attestant qu’elle a réellement effectué des services de

nettoyage pour le compte de la société SOCIETE1.) SARL.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le prévenu PERSONNE1.) ne fournit aucun

élément susceptible de démontrer à suffisance la véracité de ses déclarations, respectivement

de prouver que la dépense lui reprochée était en relation avec l’objet social de la société.

Concernant les virements en faveur de PERSONNE8.), le prévenu a, lors de son interrogatoire

de police, déclaré que la société SOCIETE1.) SARL aurait reçu de l’argent d’un client d’une

société appartenant à PERSONNE8.) qui ne disposait pas encore de toutes les autorisations

requises pour exercer une activité commerciale et qu’il aurait donc accepté d’encaisser

l’argent pour compte de celle-ci. Il aurait par la suite reversé l’argent à PERSONNE8.) qui en

serait le bénéficiaire légitime pour avoir effectué les travaux commandés. À l’audience

publique, le prévenu a précisé les circonstances entourant l’intervention de la société

SOCIETE1.) SARL. Selon ses déclarations, la société en cours de constitution d’un certain

PERSONNE9.) l’aurait engagée en tant que sous-traitant pour des travaux de façade sur un

chantier de la société SOCIETE4.). À cette époque, la société de PERSONNE9.) n’était pas

encore en possession de toutes les autorisations requises et ne pouvait donc pas établir de

facture, de sorte que la société SOCIETE4.) aurait versé les fonds dus à la société de

PERSONNE9.) pour des travaux de toitures réalisés sur le même chantier, sur le compte

bancaire de la société SOCIETE1.) SARL. Étant donné que la société de PERSONNE9.) ne

disposait pas encore de compte bancaire, il aurait transféré l’argent sur le compte de la

conjointe de ce dernier, en l’occurrence PERSONNE8.). À l’appui de ses déclarations,

PERSONNE1.) a versé une attestation testimoniale émanant de PERSONNE9.) confirmant

cette version des faits.

En l’espèce, le Tribunal n’entend accorder aucune crédibilité à la version avancée par le

prévenu qui ne concorde pas avec ses déclarations faites auprès de la Police. Les affirmations

d’PERSONNE1.) et de PERSONNE9.) dont l’attestation testimoniale manque cruellement de

précision ne sont par ailleurs corroborées par aucun élément probant. S’il résulte

effectivement de l’analyse du compte bancaire de la société SOCIETE1.) SARL qu’elle a

réceptionné à plusieurs reprises des fonds de la société SOCIETE4.), le prévenu n’a même

pas été en mesure de fournir l’adresse du chantier en question et la moindre preuve écrite du

prétendu accord entre les sociétés impliquées dans ce montage.

À supposer que les explications fournies par le prévenu devaient correspondre à la vérité, le

fait d’accepter, pour le compte d’une société qui ne dispose d’aucune autorisation et travaillant

de ce fait clandestinement, de laisser transiter des paiements sur son compte, comportement

qui suscite plus que de simples critiques, ne saurait en tout état de cause nullement être

considéré comme un acte effectué dans l’intérêt de la société.

Finalement, concernant le prétendu versement de son propre salaire, le Tribunal constate que

le prévenu ne fournit aucun contrat de travail justifiant le versement de son salaire aux dates

du 10 décembre 2021 et du 27 décembre 2021. Le Tribunal rappelle également que, selon

les pratiques établies, un salaire est généralement versé sur une base mensuelle, et non pas

dans un intervalle de 17 jours. Ce décalage temporel dans le versement des salaires,

conjugué à l'absence de preuves contractuelles, conduit le Tribunal à conclure qu'il s'agit d'un

détournement de l'actif de la société SOCIETE1.) SARL.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que l’élément matériel est partant

donné pour l’ensemble des retraits et transferts de fonds libellés dans la citation à prévenu.

Ad 2. L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial.

L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif

de la société au gage des créanciers.

Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention

frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).

De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le

désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si

considérable qu'il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits

constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p. 984).

En détournant l’actif de la société, le prévenu a en parfaite connaissance de cause agit à

l’encontre des intérêts de la société.

Au vu des développements qui précèdent, l’intention frauduleuse consistant dans le fait de

soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers est

également établie.

Le prévenu PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de la prévention de banqueroute

frauduleuse, sauf à rectifier le montant total détourné libellé dans la citation et de retenir le

montant de 54.330 euros, une erreur de calcul s’étant glissée dans la citation.

B) L’infraction de blanchiment-détention

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis l’infraction de

blanchiment-détention en ayant détenu ou utilisé les montants en provenance de l’infraction

libellée sub A. par le Ministère Public.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,

ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du

même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au

point 1) de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à

l’une ou plusieurs de ces infractions.

Aux termes de l’article 506-1, 1), dixième tiret du Code pénal, rentrent dans son champ

d’application les infractions aux articles 489 à 496 du Code pénal. L’article 490-3 du Code

pénal sanctionne la banqueroute frauduleuse.

Selon l’article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont également

punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

Le prévenu PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’infraction de banqueroute

frauduleuse, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-

1 du Code pénal.

L’article 506-1 du Code pénal dispose par ailleurs qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou

utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction

prévue à l’article 506-1 1).

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que

l’auteur connaissait l’origine du produit.

En étant l’auteur de l’infraction primaire de banqueroute frauduleuse, il a également forcément

détenu les fonds prélevés en connaissance de cause.

L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal telle que libellée par le Ministère Public est

partant à retenir à charge du prévenu PERSONNE1.), sauf à préciser le montant détourné tel

que retenu ci-dessus.

C) Les infractions de banqueroute simple

a) Le non-respect de l’obligation de tenir les livres de commerce et l’inventaire

Il est encore reproché au prévenu, de ne pas avoir tenu, depuis le 9 octobre 2019, date à

partir de laquelle le prévenu était l’unique dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) SARL,

et le 11 mars 2022, de comptabilité, sinon de ne pas les avoir tenus en bonne et due forme et

de ce fait de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple.

Pour ce qui est de l’application de l’article 574 6° du Code de commerce, la simple négligence

ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de

toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple

(R.P.D.B., v° « Faillite et Banqueroute », n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n°

68/90 VI).

Le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant pour retenir que le prévenu était gérant

de droit de la société SOCIETE1.) SARL depuis le 15 mai 2019. Le Tribunal constate encore

que l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés du 9 octobre 2019 renseigne que

PERSONNE4.) a été radié de ses fonctions de gérant administratif et que désormais le

prévenu PERSONNE1.) occupait la fonction de gérant unique de la société SOCIETE1.)

SARL.

En l’espèce, il résulte du rapport d’activité et des déclarations, sous la foi du serment, du

curateur, que ce dernier n’a pas reçu de documents comptables du prévenu.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les livres comptables et inventaires n’ont

pas été tenus.

En tant que gérant de droit de la société SOCIETE1.) SARL, il incombait cependant au

prévenu de s’assurer que les documents prémentionnés soient tenus en bonne et due forme.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée

sub C. a).

b) Le défaut de faire l’aveu de la cessation des paiements

Seul le dirigeant de droit peut être rendu pénalement responsable du défaut de faire l’aveu de

la cessation de paiements dans le délai légal, seul le dirigeant de droit étant habilité à faire

cet aveu (Cour, 13 juillet 2010, n°344/10 V).

Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société

commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du Tribunal

d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.

Tel que retenu ci-avant, l’époque de la cessation des paiements est fixée au 27 mai 2021.

L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction

d’imprudence et le seul élément requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle »

qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril

1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou

le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour, 12 juillet 1994, n° 270/94).

Le fait de retarder la faillite de la société SOCIETE1.) SARL avait pour conséquence de laisser

les créanciers de la société dans l’incertitude quant à la situation financière de leur débiteur

et de laisser s’accroître le passif.

Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir qu’à partir du 27 juin 2021, soit

un mois après l’émission d’une contrainte par l’SOCIETE3.), PERSONNE1.), en sa qualité de

gérant unique de la société SOCIETE1.) SARL, a manqué à son obligation légale prévue à

l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du Code de commerce en

ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub C. b) à son

encontre, sauf à rectifier la période de temps conformément aux développements qui

précèdent.

D) Le défaut de publication des bilans des exercices 2019 et 2020 dans le délai légal

Suivant l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales : « Sont punis (…) les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à

l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les

comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle

ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en

infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la

présente loi (du 10 août 1915) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises ».

L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.

L’infraction à l’article 1500-2 est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour

l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs.

Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’activité du curateur que le dernier bilan public

est celui relatif à l’année 2014.

L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.

L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le

silence de l’article 1500-2 2° (de la loi modifiée du 10 août 1915) sur l’élément moral requis,

la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement

et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication

requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette

omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant

valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause

de justification (Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25 février 2010).

L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et

en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins

qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause

de justification (Cass. Lux. n° 25 / 2013 pénal du 18 avril 2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro

3174 du registre).

Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, PERSONNE1.) est dès lors présumé se

trouver en infraction à l’article 1500-2 2° de la loi du 10 août 1915.

Aux termes de cette même jurisprudence, il appartient au prévenu, s’il le souhaite, de rendre

crédible une cause de justification, en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment

lorsqu’il a omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, « au Ministère Public

d’établir que ces explications ne sauraient valoir cause de justification » (Cour, 20 mars 2012,

n°163/12), étant précisé que « la mise en mouvement de l’action publique ne se traduit dès

lors pas non plus par une dérogation au principe qui veut que la partie publique établisse

l’infraction dans ses divers éléments constitutifs et prouve la culpabilité des prévenus » (ibid.).

La publication des comptes annuels est une obligation personnelle à charge de tous les

dirigeants.

En l’espèce, le prévenu a accepté d’être nommé gérant unique et il incombait partant à ce

dernier de surveiller que ces démarches soient effectivement et correctement réalisées, de

sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub D. de la citation à prévenu.

Conformément aux développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les

débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations sous la

foi du serment du témoin:

« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,

A. Banqueroute frauduleuse

entre le 9 octobre 2019 et le 11 mars 2022 en sa qualité de dirigeant de droit de la société

SOCIETE1.)

S.àr.l., (société déclarée en faillite suivant jugement commercial

2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la 2ème chambre commerciale du

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg), dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social de la société SOCIETE1.) sis à

ADRESSE4.),

en infraction à l’article 490-3 du Code pénal (anciennement article 577 du Code de

commerce, puni des peines comminées par l’article 489 du Code pénal),

de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que dirigeant de droit

d’une société commerciale en état de faillite, pour avoir détourné une partie de son

actif,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que dirigeant

de droit de la société SOCIETE1.) SARL, en état de faillite, pour avoir détourné une

partie de l’actif de la société SOCIETE1.) SARL, notamment par les détournements

suivants :

NUMERO1.) (compte courant de la société SOCIETE1.) SARL auprès de la banque

SOCIETE2.))

Extrait

de

compte

Date

opératio

n

Communication

Destinataire

Montant(eu

ros)

N°4/202

09.02.20

Retrait espèces

PERSONNE1.)

2.500,00

N°4

09.12.20

PORTEUR

AFFAIRES

MATERIEL

PERSONNE2.)

12.850,00

N°4

10.12.20

Salaire de septembre

PERSONNE1.)

3.500,00

N°4

10.12.20

Retrait espèces

PERSONNE1.)

700,00

N°4

13.12.20

Retrait espèces

PERSONNE1.)

2.500,00

N°4

13.12.20

COMMISSION

POUR

RAMENER

LE

CHANTIER

PERSONNE2.)

13.000,00

N°4

27.12.20

Salaire

PERSONNE1.)

1.950,00

N°4

28.12.20

PRESTATION

DU

TRAVAIL

PERSONNE2.)

14.300,00

N°2/202

24.02.20

Services de nettoyage

PERSONNE3.)

1.530,00

N°2

25.02.20

Retrait espèces

PERSONNE1.)

1.500,00

Sous-

total

SOCIET

E2.)

54.330,00

B. Blanchiment

entre le 9 février 2021 et le 25 février 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.) et à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal ,

d'avoir détenu et utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l'objet direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les percevait, qu'ils provenaient de l'une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs

de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les montants en provenance de l’infraction libellée

ci-avant sub A., sinon leur contrepartie, formant l’objet et le produit direct, sinon un

avantage patrimonial de l’infraction de banqueroute frauduleuse sachant qu’ils

provenaient de l’infraction libellée ci-avant sub A., à savoir le montant total de 54.330

euros, constituant la somme des montants figurant ci-dessus au tableau des

détournements reprochés,

C. Banqueroute simple

a) depuis le 9 octobre 2019 jusqu’au 11 mars 2022, en sa qualité de dirigeant de droit

de la société SOCIETE1.) S.àr.l., (société déclarée en faillite suivant jugement

commercial 2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la 2ème chambre

commerciale

du

Tribunal

d’Arrondissement

de

et

à

Luxembourg),

dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social de la

société SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE3.),

en infraction à l'article 574 du Code de commerce et à l'article 489 du Code pénal,

de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9, de ne pas avoir fait l’inventaire

exigé par l’article 15,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu

les livres prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire exigé par l’article 15,

b) depuis le 27 juin 2021, soit un mois après l’émission d’une contrainte par

l’Administration des Contributions Directes rendue exécutoire le 27 mai 2021, au greffe

du Tribunal de commerce de et à Luxembourg, en sa qualité de commerçant failli ou

dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l., société déclarée en faillite sur

assignation par jugement commercial 2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par

la 2ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,

en infraction aux articles 574 et 440 du Code de commerce et à l'article 489 du Code

pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pas avoir fait l’aveu de la

cessation des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du Code de commerce,

en l’espèce, dans l’intention de retarder la faillite, de ne pas avoir fait l’aveu de la

cessation des paiements pour la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son

dernier siège social à L-ADRESSE3.), dans le délai prescrit par l’article 440 du Code de

commerce, à savoir dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,

D. Défaut de publication de bilans

le 1er novembre 2020, respectivement le 1er novembre 2021 en sa qualité de dirigeant

de droit de la société SOCIETE1.) SARL, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOCIETE1.) SARL sis à L-

ADRESSE3.), société déclarée en faillite sur assignation par jugement commercial

2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la 2ème chambre commerciale du

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,

en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales,

de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes

et profits,

en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes

de pertes et profits de la société SOCIETE1.) SARL pour les exercices 2019 et 2020 ».

Quant à la peine

L’infraction de banqueroute frauduleuse retenue sub A. est en concours idéal avec l’infraction

de blanchiment retenue sub B.

Le groupe d’infractions ci-dessus est en concours réel avec les infractions de banqueroute

simple retenues sub C. a) et sub C. b) qui constituent des infractions distinctes qui sont

également en concours réel entre elles.

Les groupes d’infractions ci-dessus se trouvent encore en concours réel avec l’infraction

retenue sub D.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a dès lors lieu de

prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, l'infraction de banqueroute frauduleuse

est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros

à 50.000 euros.

Aux termes de l’article 489 du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, ceux qui,

dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute

simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment retenue à charge du

prévenu d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et

1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros

à 25.000 euros.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle prévue par l’article 490-

3 du Code pénal en raison de l’amende obligatoire.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, mais également

de l’ancienneté des faits,

le Tribunal condamne

PERSONNE1.)

à une

peine

d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros, qui tient compte de

sa situation financière.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,

ce dernier ayant, entre autres, fait l’objet d’une peine d’emprisonnement de dix ans assortie

d’un sursis partiel probatoire de huit ans en vertu d’une décision du Tribunal correctionnel du

Luxembourg du 15 mars 2017, et en application des articles 626 et 629 du Code de procédure

pénale, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est

légalement exclue.

La publication

L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation

a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant

modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé

par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts

ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par

extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal

aux frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa

1er, sur le site internet des autorités judiciaires. »

Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite

dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la nouvelle loi, qui est

d’application directe sur ce point.

Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la

publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et

« Tageblatt », le tout aux frais du prévenu.

La réintégration

Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575,

577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement : 1°

d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions

frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le

jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ».

Cet article a encore été abrogé par la loi du 7 août 2023 prémentionnée, et a été remplacé

par l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit, aux termes duquel :

« Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors

même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous

biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient

demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.

Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à

l’égard du failli.

Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des

conventions annulées. ».

Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est

de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou

correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon

HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro

888,p.500).

Le Tribunal qui a connu du crime ou du délit a le pouvoir d’ordonner, même d’office, cette

restitution.

En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que le prévenu PERSONNE1.) a

détourné le montant total de 54.330 euros dans le cadre de l’infraction de banqueroute

frauduleuse retenue à sa charge.

Le Tribunal ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de la somme de 54.330 euros

frauduleusement soustraite à la masse de la faillite par le prévenu, et condamne partant

PERSONNE1.) à payer à Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat, demeurant à

Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL la somme de 54.330 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour

de la date de la faillite, le 11 mars 2022, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

d i t

l’opposition formée par PERSONNE1.) recevable au plan pénal,

d i t

l’opposition formée par PERSONNE1.) irrecevable au plan civil,

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement

n° 970/2024 rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissement à Luxembourg en date du

25 avril 2024,

statuant à nouveau

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, liquidés à 34,44 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens «

Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement,

aux frais d’PERSONNE1.),

o r d o n n e

la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de la somme de cinquante-quatre mille trois cent

trente (54.330) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la date de la faillite, à

savoir le 11 mars 2022, jusqu’à solde,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Maximilien WANDERSCHEID,

avocat, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de cinquante-quatre mille trois cent

trente (54.330) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la date de la faillite,

11 mars 2022, jusqu’à solde.

Par application des articles 2, 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490, 490-3, 490-4,

490-7 et 506-1 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190,

190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale, des anciens articles 9, 15,

437, 440, 489, 574 et 583 du Code de commerce, et de l’article 1500-2 de la loi modifiée du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Laura MAY,

Juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Stéphane JOLY-

MEUNIER, Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.