Court convicts defendant of fraudulently avoiding community service and orders civil compensation for company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fraudulently avoiding community service and ordered him to pay civil damages to the company. The defendant argued against the penalty, but the court found the evidence sufficient to establish the intentional evasion of the work obligation. Consequently, the criminal penalty was upheld, and the civil claim for damages was fully allowed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 464, 491 et 506-1 du Code pénal; When a defendant fraudulently avoids the execution of a community service sentence, they are convicted of the offense and held liable for civil damages caused to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°503/2025
not. 34178/24/CD
t.i.g. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Anouck EWERLING, Avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant unique actuellement en fonctions,
représentée par PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), muni d’une
procuration établie en date du 10 décembre 2024 par PERSONNE3.), gérant
unique de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 21 octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 461, 463, 464, 491 et 506-1 du Code pénal.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 30 janvier 2025.
À l’audience publique du 30 janvier 2025, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE2.), muni d’une procuration établie en date du 10 décembre 2024, se constitua
oralement partie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au
civil.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Anouck EWERLING, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34178/24/CD
et notamment l’enquête de police.
Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non
prescrit, et notamment entre le 10 octobre 2023, vers 8.00 heures et le 27 avril 2024, vers 12.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), à ADRESSE5.), frauduleusement
soustrait au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL un portefeuille contenant une somme de
1.734,36 euros ainsi qu’un IPad de marque « Apple » portant le numéro de série NUMERO2.),
avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’occurrence une personne employée
au sein de la société SOCIETE1.) SARL.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, frauduleusement détourné au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL
un portefeuille contenant une somme de 1.734,36 euros, ainsi qu’un IPad de marque « Apple »
portant le numéro de série NUMERO2.), qui lui avait été remis à condition de les rendre.
Le Ministère Public reproche encore sub 3) à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, détenu les objets visés sous 1) et sous 2) formant partant
l’objet d’un crime ou d’un délit sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient
des infractions visées sous 1) et 2).
À l’audience publique du 30 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des
faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
La matérialité des faits résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et
notamment des constatations des agents verbalisant consignées dans les procès-verbaux.
Ce qui distingue essentiellement le vol de l’escroquerie et de l’abus de confiance, c’est que la
victime de la soustraction frauduleuse ne s’est pas volontairement dessaisie de l’objet enlevé,
tandis que la personne lésée par l’abus de confiance ou l’escroquerie l’a, volontairement, remis
à celui qui s’en est emparé (voir en ce sens : CSJ, Arrêt du 18 décembre 2013, N°661/13 X
précité).
En l’espèce, PERSONNE1.) s’est, à l’insu de la société SOCIETE1.) SARL, emparé de la
somme de 1.734,36 euros ainsi que de l’IPad de marque « Apple » visés dans la citation qui ne
lui ont donc pas été remis volontairement par la victime.
La qualification de vol domestique est dès lors à retenir.
Les faits retenus ne se caractérisant pas par une remise volontaire d’objets entre les mains du
prévenu, ce dernier est à acquitter de l’infraction d’abus de confiance libellée sub 2) à son
encontre.
Le prévenu, en tant qu’auteur de l’infraction primaire de vol domestique a par la suite eu la
détention des objets qu’il s’est ainsi appropriés.
L’infraction de blanchiment-détention libellée sub 3) est dès lors également à retenir dans son
chef.
Récapitulatif
PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
Depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 10 octobre 2023, vers 8.00 heures, et le
27 avril 2024, vers 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire du ADRESSE1.), à L-
ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
2) en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un
emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL un
portefeuille contenant une somme de 1.734,36 euros, sans préjudice quant à un montant plus
exacte, ainsi qu’un IPad de marque « Apple » portant le numéro de série NUMERO2.), qui lui
avait été remis à condition de les rendre. »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif
ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux complets :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre le 10 octobre 2023, vers 8.00 heures et le 27 avril 2024, vers 12.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), à ADRESSE5.),
1) en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui
des
choses
qui
ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement soustrait au préjudice de la société
SOCIETE1.) SARL un portefeuille contenant une somme de 1.734,36 euros ainsi qu’un
IPad de marque « Apple » portant le numéro de série NUMERO2.), avec la circonstance
que le voleur est un domestique, en l’occurrence une personne employée au sein de la
société SOCIETE1.) SARL,
3) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de cette infraction ;
en l’espèce, d’avoir détenu les objets visés sous 1) formant l’objet d’un délit sachant au
moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de l’infraction retenue sub 1) ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.
En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Aux termes de l’article 464 du Code pénal, le vol domestique est sanctionné d’une peine
d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal punit le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est prévue par l’article 464 du Code pénal qui prévoit une amende
obligatoire.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de la
gravité des faits, mais également de ses aveux, de son jeune âge, de son repentir paraissant
sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que les infractions retenues à
charge du prévenu n’emportent pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et
qu’elles sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail
d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
À l'audience publique du 30 janvier 2025, le prévenu a expressément marqué son accord à voir
remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par
un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt général d’une
durée de 100 heures non rémunéré
En tenant compte de la situation financière précaire du prévenu et afin de ne pas compromettre
ses facultés contributives afin d’indemniser la victime, le Tribunal décide, par application de
l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.
AU CIVIL
À l’audience publique du 30 janvier 2025, la société SOCIETE1.) SARL, représentée par
PERSONNE2.), suivant procuration signée du 10 décembre 2024, se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
À titre d’indemnisation de son préjudice matériel subi, la demanderesse au civil réclame un
montant de 1.734,36 euros.
La demande de la société SOCIETE1.) SARL est fondée en son principe. En effet, le dommage
dont elle entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions
retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par la société SOCIETE1.) SARL, le Tribunal retient que la
demande est fondée et justifiée pour le montant réclamé, à savoir 1.734,36 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la
somme de 1.734,36 euros.
P A R
C E S
M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent (100) heures,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans
les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre
mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,52
euros,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à la demanderesse de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL pour le montant de mille sept cent
trente-quatre euros et trente-six centimes (1.734,36) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de mille
sept cent trente-quatre euros et trente-six centimes (1.734,36) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 20, 22, 65, 66, 461, 464 et 506-1 du Code pénal, des
articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY, Juge-
Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.),
assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut
du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.