Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_497 Généré par l'IA

Court convicted defendant of theft and fraud, granting suspended sentence with fine and probation warning.

Numéro de cause TALCH12_497
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and attempted theft, imposing an 18-month prison sentence with a full suspension and a fine of 1,000 euros. The prosecution argued for conviction based on evidence of fraudulently removing fuel cards and other items from a recycling center, while the defense presented mitigating circumstances. The court found the facts established and applied statutory provisions to grant a suspended sentence while warning against future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 52, 60, 66, 463, 467, 496 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended prison sentence for theft and fraud when the defendant meets statutory conditions for leniency, subject to a warning regarding recidivism.

Mots-clés

Généré par l'IA
Theft with Burglary Attempted Theft Fraudulent Acts Suspended Sentence Recidivism Warning Juvenile Offender Recycling Center participation à l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 52, 60, 66, 463, 467 et 496 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 467 du Code pénal
en infraction à l’article 467 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier des choses
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
article 74 du Code pénal
conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt n° 497/2025

Not.: 25979/21/CD

1x ex.p.(s)

Audience publique du 13 février 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),

demeurant à ROU-ADRESSE2.),

actuellement sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 10/06/2024),

ayant élu domicile dans l’étude de Maître Laura GUETTI,

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 17 décembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 janvier

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

vol commis à l’aide d’escalade et d’effraction ; tentative de vol commis à l’aide

d’effraction et escroqueries.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Marc

Alphonse Nicolas REMY, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, premier substitut du Procureur

d’État, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1284/24 (XXIe) rendue le 2 octobre 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne

l’infraction libellée sub I.a., devant une chambre correctionnelle du Tribunal

d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef de vol commis à l’aide d’escalade

et d’effraction, de tentative de vol commis à l’aide d’effraction ainsi que du chef

d’escroqueries.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif ainsi que les rapports et procès-verbaux dressés par

la Police Grand-ducale.

Le Ministère Public reproche sub I.a. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 4 septembre

2021 à 12.00 heures et le 6 septembre 2021 à 7.00 heures à ADRESSE3.), dans les

locaux du centre de recyclage de la commune de

ADRESSE4.), soustrait

frauduleusement au préjudice de l’SOCIETE1.) les objets suivants :

-

une carte d’essence pour les stations-service SOCIETE2.),

-

deux scies électriques,

-

un téléphone portable,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été

commis en escaladant la clôture extérieure du centre de recyclage, partant à l’aide

d’escalade et en forçant le portail du hall de recyclage, partant à l’aide d’effraction.

Le Ministère Public reproche sub I.b. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

l’SOCIETE1.), notamment :

-

une quantité indéterminée de carburant, partant une chose qui ne leur

appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en

brisant le couvercle du réservoir à essence du camion de la marque

« ENSEIGNE1.) », immatriculé NUMERO1.) (L), partant à l’aide d’effraction,

-

des objets indéterminés, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec

la circonstance que la tentative de vol a été commise en essayant de forcer la

porte d’entrée du container du centre de recyclage, partant à l’aide d’effraction,

les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la

volonté de ses auteurs.

Le Ministère Public reproche encore sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 5

septembre 2021 vers 4.18 heures en Belgique à ADRESSE5.), sur l’autoroute

ADRESSE6.)

menant de

ADRESSE7.)

à

ADRESSE8.), à la station-service

SOCIETE2.), située sur l’aire de repos du restaurant SOCIETE3.) SA., utilisé la carte

d’essence SOCIETE2.), établie au nom de l’SOCIETE1.) et précédemment volée au

préjudice de cette dernière, pour payer 60 litres de carburant Diesel d’une valeur de

95,15 euros.

Le Ministère Public reproche finalement sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, le 5

septembre 2021 entre 13.29 heures et 17.32 heures en Belgique à ADRESSE9.), à la

station-service SOCIETE4.), utilisé la carte d’essence SOCIETE2.), établie au nom de

l’SOCIETE1.) et précédemment volée au préjudice de cette dernière, pour payer 751,07

litres de carburant Diesel, d’une valeur totale de 1.104,84 euros.

A l’audience publique du 24 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence

du Tribunal. PERSONNE1.) a cependant voulu relever son rôle peu important dans la

commission des faits, étant donné que celui-ci se limitait à être le chauffeur de la voiture

utilisée pour commettre les vols à ADRESSE4.) et pour prendre la fuite, et enfin pour

se faire délivrer les quantités de carburant telles qu’indiquées dans la citation

introductive.

Contrairement à ses affirmations, PERSONNE1.) est à retenir comme co-auteur des

infractions commises, alors que par son rôle de chauffeur, le prévenu a coopéré

directement à l’exécution des infractions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble

les débats menés à l’audience et de ses aveux :

« comme co-auteur, ayant coopéré directement à l’exécution des infractions,

I. entre le 4 septembre 2021 à 12.00 heures et le 6 septembre 2021 à 7.00 heures à

ADRESSE3.), dans les locaux du centre de recyclage de la commune de

ADRESSE4.),

a. en infraction à l’article 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade et

d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’SOCIETE1.) les

objets suivants :

-

une carte d’essence pour les stations-service SOCIETE2.),

-

deux scies électriques,

-

un téléphone portable,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été

commis en escaladant la clôture extérieure du centre de recyclage, partant à l’aide

d’escalade et en forçant le portail du hall de recyclage, partant à l’aide d’effraction.

b. en infraction aux articles 51 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire

frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient

pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur

effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

l’SOCIETE1.), notamment :

-

une quantité indéterminée de carburant, partant une chose qui ne leur

appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en

brisant le couvercle du réservoir à essence du camion de la marque

« ENSEIGNE1.) »,

immatriculé

NUMERO1.)

(L),

partant

à

l’aide

d’effraction,

-

des objets indéterminés, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec

la circonstance que la tentative de vol a été commise en essayant de forcer la

porte d’entrée du container du centre de recyclage, partant à l’aide

d’effraction,

les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de

la volonté de ses auteurs,

II. le 5 septembre 2021 vers 4.18 heures en Belgique à ADRESSE5.), sur l’autoroute

ADRESSE6.) menant de ADRESSE7.) à ADRESSE8.), à la station-service

SOCIETE2.), située sur l’aire de repos du restaurant SOCIETE3.) SA.,

en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier des choses

appartenant à autrui, de s’être fait remettre des choses en faisant usage de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, d’avoir utilisé la carte d’essence SOCIETE2.), établie au nom de

l’SOCIETE1.) et précédemment volée au préjudice de cette dernière, pour payer 60

litres de carburant Diesel, d’une valeur de 95,15 euros,

III. le 5 septembre 2021 entre 13.29 heures et 17.32 heures en Belgique à B-

ADRESSE10.), à la station-service SOCIETE4.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier des choses

appartenant à autrui, de s’être fait remettre des choses en faisant usage de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, avoir utilisé la carte d’essence SOCIETE2.), établie au nom de

l’SOCIETE1.) et précédemment volée au préjudice de cette dernière, pour payer

751,07 litres de carburant Diesel, d’une valeur totale de 1.104,84 euros ».

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel de sorte

qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du

maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction de vol qualifié est punie en vertu de l’article 467 du Code pénal de la

réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du

conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en

peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette

infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal,

une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

La tentative de vol à l'aide d’effraction est punie, en application des articles 52 et 467 du

Code pénal, de la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une

peine d’emprisonnement de trois mois au moins.

L’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement

de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions d’escroquerie.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte du jeune âge du prévenu

et de sa situation actuelle qui s’est stabilisée, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est

pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il a lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une peine d’amende de mille (1.000)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours.

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement

prononcée à l’encontre de PERSONNE1.);

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 52, 60, 66, 463, 467 et 496 du

Code pénal et des articles 1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience

par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, substitut

principal du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.