Court convicted defendant of theft and fraud, granting suspended sentence with fine and probation warning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and attempted theft, imposing an 18-month prison sentence with a full suspension and a fine of 1,000 euros. The prosecution argued for conviction based on evidence of fraudulently removing fuel cards and other items from a recycling center, while the defense presented mitigating circumstances. The court found the facts established and applied statutory provisions to grant a suspended sentence while warning against future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 52, 60, 66, 463, 467, 496 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended prison sentence for theft and fraud when the defendant meets statutory conditions for leniency, subject to a warning regarding recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 497/2025
Not.: 25979/21/CD
1x ex.p.(s)
Audience publique du 13 février 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
demeurant à ROU-ADRESSE2.),
actuellement sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 10/06/2024),
ayant élu domicile dans l’étude de Maître Laura GUETTI,
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 17 décembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 janvier
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
vol commis à l’aide d’escalade et d’effraction ; tentative de vol commis à l’aide
d’effraction et escroqueries.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Marc
Alphonse Nicolas REMY, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, premier substitut du Procureur
d’État, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1284/24 (XXIe) rendue le 2 octobre 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne
l’infraction libellée sub I.a., devant une chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef de vol commis à l’aide d’escalade
et d’effraction, de tentative de vol commis à l’aide d’effraction ainsi que du chef
d’escroqueries.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif ainsi que les rapports et procès-verbaux dressés par
la Police Grand-ducale.
Le Ministère Public reproche sub I.a. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 4 septembre
2021 à 12.00 heures et le 6 septembre 2021 à 7.00 heures à ADRESSE3.), dans les
locaux du centre de recyclage de la commune de
ADRESSE4.), soustrait
frauduleusement au préjudice de l’SOCIETE1.) les objets suivants :
-
une carte d’essence pour les stations-service SOCIETE2.),
-
deux scies électriques,
-
un téléphone portable,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été
commis en escaladant la clôture extérieure du centre de recyclage, partant à l’aide
d’escalade et en forçant le portail du hall de recyclage, partant à l’aide d’effraction.
Le Ministère Public reproche sub I.b. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
l’SOCIETE1.), notamment :
-
une quantité indéterminée de carburant, partant une chose qui ne leur
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en
brisant le couvercle du réservoir à essence du camion de la marque
« ENSEIGNE1.) », immatriculé NUMERO1.) (L), partant à l’aide d’effraction,
-
des objets indéterminés, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec
la circonstance que la tentative de vol a été commise en essayant de forcer la
porte d’entrée du container du centre de recyclage, partant à l’aide d’effraction,
les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de ses auteurs.
Le Ministère Public reproche encore sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 5
septembre 2021 vers 4.18 heures en Belgique à ADRESSE5.), sur l’autoroute
ADRESSE6.)
menant de
ADRESSE7.)
à
ADRESSE8.), à la station-service
SOCIETE2.), située sur l’aire de repos du restaurant SOCIETE3.) SA., utilisé la carte
d’essence SOCIETE2.), établie au nom de l’SOCIETE1.) et précédemment volée au
préjudice de cette dernière, pour payer 60 litres de carburant Diesel d’une valeur de
95,15 euros.
Le Ministère Public reproche finalement sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, le 5
septembre 2021 entre 13.29 heures et 17.32 heures en Belgique à ADRESSE9.), à la
station-service SOCIETE4.), utilisé la carte d’essence SOCIETE2.), établie au nom de
l’SOCIETE1.) et précédemment volée au préjudice de cette dernière, pour payer 751,07
litres de carburant Diesel, d’une valeur totale de 1.104,84 euros.
A l’audience publique du 24 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence
du Tribunal. PERSONNE1.) a cependant voulu relever son rôle peu important dans la
commission des faits, étant donné que celui-ci se limitait à être le chauffeur de la voiture
utilisée pour commettre les vols à ADRESSE4.) et pour prendre la fuite, et enfin pour
se faire délivrer les quantités de carburant telles qu’indiquées dans la citation
introductive.
Contrairement à ses affirmations, PERSONNE1.) est à retenir comme co-auteur des
infractions commises, alors que par son rôle de chauffeur, le prévenu a coopéré
directement à l’exécution des infractions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble
les débats menés à l’audience et de ses aveux :
« comme co-auteur, ayant coopéré directement à l’exécution des infractions,
I. entre le 4 septembre 2021 à 12.00 heures et le 6 septembre 2021 à 7.00 heures à
ADRESSE3.), dans les locaux du centre de recyclage de la commune de
ADRESSE4.),
a. en infraction à l’article 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade et
d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’SOCIETE1.) les
objets suivants :
-
une carte d’essence pour les stations-service SOCIETE2.),
-
deux scies électriques,
-
un téléphone portable,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été
commis en escaladant la clôture extérieure du centre de recyclage, partant à l’aide
d’escalade et en forçant le portail du hall de recyclage, partant à l’aide d’effraction.
b. en infraction aux articles 51 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire
frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient
pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur
effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
l’SOCIETE1.), notamment :
-
une quantité indéterminée de carburant, partant une chose qui ne leur
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en
brisant le couvercle du réservoir à essence du camion de la marque
« ENSEIGNE1.) »,
immatriculé
NUMERO1.)
(L),
partant
à
l’aide
d’effraction,
-
des objets indéterminés, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec
la circonstance que la tentative de vol a été commise en essayant de forcer la
porte d’entrée du container du centre de recyclage, partant à l’aide
d’effraction,
les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de
la volonté de ses auteurs,
II. le 5 septembre 2021 vers 4.18 heures en Belgique à ADRESSE5.), sur l’autoroute
ADRESSE6.) menant de ADRESSE7.) à ADRESSE8.), à la station-service
SOCIETE2.), située sur l’aire de repos du restaurant SOCIETE3.) SA.,
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier des choses
appartenant à autrui, de s’être fait remettre des choses en faisant usage de fausses
qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, d’avoir utilisé la carte d’essence SOCIETE2.), établie au nom de
l’SOCIETE1.) et précédemment volée au préjudice de cette dernière, pour payer 60
litres de carburant Diesel, d’une valeur de 95,15 euros,
III. le 5 septembre 2021 entre 13.29 heures et 17.32 heures en Belgique à B-
ADRESSE10.), à la station-service SOCIETE4.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier des choses
appartenant à autrui, de s’être fait remettre des choses en faisant usage de fausses
qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, avoir utilisé la carte d’essence SOCIETE2.), établie au nom de
l’SOCIETE1.) et précédemment volée au préjudice de cette dernière, pour payer
751,07 litres de carburant Diesel, d’une valeur totale de 1.104,84 euros ».
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel de sorte
qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du
maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction de vol qualifié est punie en vertu de l’article 467 du Code pénal de la
réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du
conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en
peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette
infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal,
une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
La tentative de vol à l'aide d’effraction est punie, en application des articles 52 et 467 du
Code pénal, de la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une
peine d’emprisonnement de trois mois au moins.
L’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement
de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions d’escroquerie.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte du jeune âge du prévenu
et de sa situation actuelle qui s’est stabilisée, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est
pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il a lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une peine d’amende de mille (1.000)
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours.
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
prononcée à l’encontre de PERSONNE1.);
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 52, 60, 66, 463, 467 et 496 du
Code pénal et des articles 1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience
par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, substitut
principal du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.