Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_525 Généré par l'IA

Court convicts defendant of criminal offense and awards civil damages for moral and material prejudice.

Numéro de cause TALCH09_525
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of the charged offenses and ordered a fine of 2,000 euros. In the civil section, the court found the claims for moral, material, and procedural damages well-founded and justified. Consequently, the defendant was ordered to pay the plaintiff 1,500 euros for moral prejudice, 409.52 euros for material prejudice, and 750 euros for procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 371-1 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of the criminal offense and simultaneously award civil damages for moral, material, and procedural prejudice if the claims are well-founded and justified.

Mots-clés

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criminal conviction civil damages award moral prejudice material prejudice procedural costs fine imposition joint criminal and civil action rigueur pour motifs familiaux

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 371-1 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 371-1 du Code pénal ainsi que des
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 371-1 du Code pénal
L’infraction de non-représentation d’enfant prévue à l’article 371-1 du Code pénal suppose la
article 65 du Code pénal
s’analysent en un délit collectif auquel s’applique l’article 65 du Code pénal, de sorte que la
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Texte complet

Jugement n° 525/2025

Not. : 15097/24/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre :

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Irlande),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en l’étude de laquelle domicile est élu, assistée de Maître Catherine FUNK, avocat,

demeurant à Luxembourg,

– citant direct et demandeur au civil –

et

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Pays de Galles),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Deidre DUBOIS, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

– citée directe et défenderesse au civil –

en présence du Ministère Public, partie jointe.

FAITS :

Par acte du 15 avril 2024 de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître à l’audience du 26 avril

2024 devant le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, aux fins de la voir condamner selon

les peines à requérir par le Ministère Public du chef de l’infraction mentionnée dans la citation

directe.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parût utilement à l’audience publique du 10

janvier 2025.

À cette audience, Madame le vice-président constata l'identité de la citée directe

PERSONNE2.) et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-

même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Pour les besoins de la

traduction, la citée directe PERSONNE2.) fut assistée de Monsieur Joffrey SARMADI, avocat,

assermenté à l’audience.

Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la

citation directe et exposa les moyens du citant direct.

La citée directe PERSONNE2.), assistée de l’interprète Joffrey SARMADI fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Deidre DUBOIS, avocat à

la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense

de la citée directe.

Maître Marisa ROBERTO et Maître Tom KRIEPS répliquèrent chacun à leur tour.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions.

La citée directe PERSONNE2.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 15 avril 2024, PERSONNE1.) a

régulièrement fait donné citation à PERSONNE2.) de comparaître en date du 26 avril 2024 à

09.00 heures devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg aux fins de la voir condamner

selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef de non-représentation d’enfant.

Au civil, PERSONNE1.) demande la condamnation de la citée directe PERSONNE2.) au

paiement de la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral et de la somme de 409,52

euros à titre de préjudice matériel résultant des infractions lui reprochées.

PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la citée directe au paiement de la somme

de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale.

Les faits

Il ressort du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal que les parties en cause se sont mariées

en date du 6 septembre 2014 et que de leur relation est issu l’enfant PERSONNE3.)., née le

DATE3.) à ADRESSE5.) (Royaume-Uni).

Le divorce entre parties a été prononcé par décision du « Family Court at BURY ST.

EDMUNDS » du 25 février 2021.

Par jugement du 30 janvier 2021, le Juge aux affaires familiales du « Family Court at WEST

LONDON » a autorisé PERSONNE2.) à s’installer au Luxembourg avec l’enfant commun

PERSONNE3.)..

Par requête déposée en date du 30 novembre 2021, PERSONNE1.) a saisi le Juge aux affaires

familiales de et à Luxembourg pour se voir attribuer un droit de visite envers l’enfant commun.

Compte tenu des reproches de violences formulés par PERSONNE2.) à l’encontre de

PERSONNE1.), le Juge aux affaires familiales de et à Luxembourg a, avant tout autre progrès

en cause, et par jugement du 22 avril 2022, ordonné une expertise psychiatrique de

PERSONNE1.).

L’expert Dr. Richard MULLER retient dans son rapport du 1er septembre 2022 qu’il n’y a

aucune raison pour l’enfant PERSONNE3.). ou sa mère de s’opposer à l’attribution d’un droit

de visite encadré à PERSONNE1.).

Par jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de et à Luxembourg en date du 25

novembre 2022, une thérapie familiale au sein du Service PAMO de la Fondation

ADRESSE6.), sis à L-ADRESSE7.), a été ordonnée afin de préparer les parties en cause à une

reprise de contact entre PERSONNE1.) et sa fille. Le début de ladite thérapie familiale a été

prévue pour le début de l’année 2023.

Il ressort cependant des rapports de la Fondation ADRESSE6.) des 27 avril, 1er juin et 19

septembre 2023 que PERSONNE2.) a empêché le bon déroulement de cette thérapie familiale.

Il ressort plus particulièrement du rapport de la Fondation ADRESSE6.) du 27 avril 2023 que

« Après avoir expliqué le déroulement des séances à la mère et avoir assuré qu’PERSONNE4.)

ne serait à aucun moment seule avec son père et ne serait donc pas mise en danger, la mère a

accepté de suivre cette démarche. Néanmoins Madame PERSONNE2.) ne cessait d’hésiter, ce

qui était mis sur le compte des peurs résultant des traumatismes subis par Monsieur

PERSONNE1.). Par souci de rassurer la mère d’une part, mais aussi de pouvoir avancer dans

le travail, j’ai proposé d’organiser la première rencontre entre PERSONNE4.) et son père via

ADRESSE8.). La mère a accepté, tout comme PERSONNE4.) qui a clairement exprimé vouloir

voir son père. Deux semaines plus tard, la mère, tourmentée par son propre vécu, s’est

retractée, refusant la rencontre entre PERSONNE4.) et son père » et que « PERSONNE4.) se

montre ouverte à rencontrer son père ; elle n’a montré aucune appréhension face à l’évocation

de cette rencontre. Il apparaît néanmoins clairement que Madame PERSONNE5.), victime de

ses propres peurs, fait obstruction à l’avancement du travail et aux rencontres père-fille ».

Il ressort encore d’un deuxième rapport de la Fondation ADRESSE6.) du 1er juin 2023 que « ce

sont les craintes et les préoccupations de la mère envers le père qui sont au premier plan et

non les besoins d’PERSONNE4.), qui n’a pas le droit, de la part de la mère d’entrer en contact

avec son père. ». Madame PERSONNE6.), psychologue diplômée auprès de la Fondation

ADRESSE6.), retient dans le prédit rapport qu’elle ne voit « pas la volonté de la mère

d’organiser ces rencontres entre père et fille ».

Dans son troisième rapport du 19 septembre 2023, la Fondation ADRESSE6.) expose par

ailleurs que « Le 27.4.2023 j’ai eu le dernier rendez-vous avec PERSONNE4.) et sa mère. Il

apparaît que Madame PERSONNE2.) tente d’éviter ou de retarder le contact entre

PERSONNE4.) et son père. Les raisons évoquées portent sur le fait que Monsieur

PERSONNE1.) « is a bad man », qu’en Angleterre le père n’a pas obtenu un droit de visite et

qu’PERSONNE4.) ne le connait pas assez pour se sentir en confiance. Il apparaît qu’il ne m’a

pas été possible de travailler la problématique avec Madame PERSONNE2.) qui reste bloquée

dans son vécu, afin qu’elle accepte la mise en contact entre PERSONNE4.) et son père.

Par ailleurs Madame PERSONNE2.) ne montre pas de volonté à collaborer et de s’investir

dans le processus thérapeutique puisqu’elle ne se montre pas apte à mener une réflexion sur

elle-même. Concrètement, il y a rupture de contact faisant obstruction à la poursuite de la

thérapie destinée à mettre PERSONNE4.) en contact avec son père.

En contrepartie, Monsieur PERSONNE1.) s’est montré investi et fiable tout au long de la prise

en charge. Au vu de ces éléments je pense que le cadre mis en place pour amorcer la reprise

de contact (via zoom en ma présence) entre PERSONNE4.) et son père ne représente aucun

danger. Je pense qu’un cadre plus strict (obligation de collaboration et obligation d’accepter

les visites encadrées) serait d’intérêt faute de quoi ces rencontres risquent de ne jamais se

réaliser ».

Il ressort des prédits rapports que c’est en raison du seul comportement de PERSONNE2.) que

depuis le début de la thérapie familiale en janvier 2023 jusqu’en décembre 2023, seulement

deux rendez-vous ADRESSE8.) ont eu lieu, mais qu’aucune rencontre en présentiel entre

PERSONNE1.) et sa fille n’a pu avoir lieu. PERSONNE2.) ne montre aucune volonté de

collaborer avec la Fondation SOCIETE1.) et de s’investir dans le processus thérapeutique

envisagé.

Par jugement du 7 novembre 2023, PERSONNE1.) s’est vu attribuer un droit de visite encadré

à exercer deux fois par mois au sein de la Fondation ADRESSE6.). Par ce même jugement, le

Juge aux affaires familiales a, compte tenu des rapports précités, explicitement ordonné à

PERSONNE2.) « de respecter scrupuleusement les rendez-vous fixés par la Fondation

SOCIETE1.) ainsi que les conditions fixées par ce service pour l’exercice » du droit de visite

de PERSONNE1.), en lui enjoignant « de présenter l’enfant commune mineure (…) aux heures

et lieux fixés par la Fondation ADRESSE6.) sous peine d’astreinte de 500 euros par droit de

visite manqué sur initiative d’PERSONNE2.) ». Ledit jugement du 7 novembre 2023 a été

confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 13 mars 2024.

Par mail du 5 décembre 2023, Madame PERSONNE6.), préqualifiée, a informé PERSONNE2.)

que le rendez-vous fixé entre parties pour le 5 décembre 2023 serait tenu en présentiel.

PERSONNE2.) ainsi que son mandataire se sont montrés choqués par cette nouvelle,

reprochant à Madame PERSONNE6.) d’avoir tardivement informé PERSONNE2.) que cette

visite du 5 décembre 2023 serait en présentiel et que cette première rencontre en présentiel entre

PERSONNE1.) et sa fille n’avait pas été préparée et encadrée à suffisance.

PERSONNE2.) n’a ainsi pas présenté l’enfant commun à la Fondation ADRESSE6.) malgré le

rendez-vous fixé au 5 décembre 2023.

Suite à cet incident du 5 décembre 2023, la Fondation ADRESSE6.) a, par mail du 6 décembre

2023, proposé à PERSONNE2.) de procéder à un rendez-vous ADRESSE8.) entre

PERSONNE1.) et sa fille en date du 12 décembre 2023 et à un rendez-vous en présentiel le 19

décembre 2023.

Or, depuis l’incident du 5 décembre 2023, PERSONNE2.) n’a plus donné de nouvelles à la

Fondation ADRESSE6.) au motif qu’elle a perdu confiance en Madame PERSONNE6.),

préqualifiée. Elle n’a par conséquent pas respecté les prédits rendez-vous fixés au 12 et 19

décembre 2023, de sorte que PERSONNE1.) n’a pas pu exercer son droit de visite lui accordé

suivant le jugement prémentionné du 7 novembre 2023.

Il ressort par ailleurs d’un mail de Madame PERSONNE6.), préqualifiée, du 20 février 2024

que PERSONNE2.) ne s’est pas non plus présentée avec sa fille aux rendez-vous fixés au 9, 16

et 30 janvier 2024, empêchant ainsi à nouveau PERSONNE1.) de voir son enfant.

A cet égard, il ressort du rapport de la Fondation ADRESSE6.) du 30 janvier 2024 que cette

nouvelle coupure entre PERSONNE1.) et sa fille intervient « à un moment où PERSONNE4.)

attendait avec enthousiasme et impatience de rencontrer son père » et que cette coupure « n’est

pas bénéfique pour le développement psychologique et relationnel de l’enfant ».

Par mail du 12 mars 2024, Madame PERSONNE6.), préqualifiée, informe PERSONNE1.) que

le rendez-vous fixé au 12 mars 2024 doit être annulé étant donné qu’elle craignait que

PERSONNE2.) n’allait pas s’y rendre, de sorte que PERSONNE1.) n’a encore une fois pas pu

exercer son droit de visite le 12 mars 2024.

Suite au rendez-vous annulé du 12 mars 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a, par courrier

du 14 mars 2024, demandé au mandataire de PERSONNE2.) si les prochains rendez-vous fixés

par la Fondation ADRESSE6.) allaient être respectés par PERSONNE2.). Ce courrier est resté

lettre morte.

Il résulte de la citation directe que PERSONNE1.) reproche actuellement à PERSONNE2.) de

ne pas lui avoir permis d’exercer son droit de visite à l’égard de l’enfant commun

PERSONNE3.). en date des 5, 12 et 19 décembre 2023, des 9, 16 et 30 janvier 2024 ainsi qu’en

date du 12 mars 2024.

Le citant direct reproche à PERSONNE2.) de s’être obstinée sans raison valable, à lui présenter

l’enfant à la Fondation ADRESSE6.). A l’audience du 10 janvier 2025, PERSONNE1.) a

renoncé au fait reproché à PERSONNE2.) pour le 19 décembre 2023, de sorte que le Tribunal

ne se prononce pas sur ce fait.

A l’audience du 10 janvier 2025, PERSONNE2.) n’a, à part le fait reproché du 5 décembre

2023, pas contesté le fait que PERSONNE1.) n’a pas pu exercer son droit de visite à l’égard de

l’enfant commun PERSONNE3.).. Elle a fait plaider qu’elle avait, compte tenu des violences

qu’elle avait subi dans le passé par PERSONNE1.) et partant en raison de sa dangerosité, peur

que la Fondation SOCIETE1.) ne soit pas un endroit suffisamment sécurisé pour sa fille.

En droit

Au pénal

Quant à la recevabilité : l’intérêt à agir

Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action

publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie

civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si

elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait

constituant une infraction (CSJ, 10 janvier 1985, P. 26, 247).

Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans

sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, n° 366).

Il convient également de rappeler que pour être recevable à citer directement devant la

juridiction répressive, il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement

lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime

de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait

(Cass., 28 janvier 1963, P. b. 1963, I, 609 ; CSJ, 19 janvier 1981, p. 25. 60).

Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et

directement causé par l’infraction.

En l’espèce, les faits reprochés à la citée directe, à les supposer établis, sont susceptibles de

causer un préjudice à PERSONNE1.), de sorte que ce dernier a partant un intérêt à agir.

La citation directe introduite par PERSONNE1.) à l’égard de la citée directe PERSONNE2.)

est partant recevable.

Quant au fond

L’infraction de non-représentation d’enfant prévue à l’article 371-1 du Code pénal suppose la

réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

a) une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, le droit

de visite et/ou d’hébergement d’un enfant,

b) la victime doit être mineure,

c) la qualité de mère ou de père dans le chef de l’auteur ou de personne ayant une autorité

sur le mineur,

d) un acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de non-

représentation d'enfant.

En l’espèce, il y a lieu de relever que les éléments matériels de l’infraction à l’article 371-1 du

Code pénal sont donnés.

En effet, le Tribunal constate que par décision n°2023TALJAF/003783 du 7 novembre 2023,

PERSONNE1.) s’est vu accorder un droit de visite à l’égard de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.). et que cette décision était exécutoire. L’enfant PERSONNE3.). est mineur et

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les parents de l’enfant PERSONNE3.)..

Il est établi en cause et non contesté par PERSONNE2.) qu’en date du 12 décembre 2023, des

9, 16 et 30 janvier 2024 ainsi qu’en date du 12 mars 2024, PERSONNE1.) n’a pas exercé son

droit de visite encadré fixé par la décision de justice susmentionnée.

Quant à l’infraction reprochée à PERSONNE2.) pour le 5 décembre 2023, le Tribunal constate

qu’il résulte de l’échange de mails entre PERSONNE2.), son mandataire et la Fondation

ADRESSE6.) du 5 décembre 2023 que PERSONNE2.) reproche à la Fondation SOCIETE1.)

de ne pas avoir été informée en temps utile que le prédit rendez-vous constitue le premier

rendez-vous en présentiel entre PERSONNE1.) et sa fille.

Le Tribunal constate que même si les conditions précises du déroulement du rendez-vous du 5

décembre 2023 ont été communiquées tardivement à PERSONNE2.), cette dernière savait

pertinemment qu’un rendez-vous entre parties avait été fixé pour le 5 décembre 2023 et que

néanmoins elle n’a pas pris la peine de s’y rendre ensemble avec l’enfant commun

PERSONNE3.)., peu importe s’il s’agissait d’un rendez-vous en présentiel ou pas.

Ce faisant, PERSONNE2.) n’a pas non plus présenté sa fille à PERSONNE1.) en date du 5

décembre 2023 afin d’exercer son droit de visite.

L’élément matériel des infractions mises à charge de PERSONNE2.) est partant établi.

Quant à l’élément intentionnel, Maître KRIEPS, mandataire de la partie citée, a soulevé que

PERSONNE2.) n’a pas agi avec une intention dolosive de commettre l’infraction de non-

représentation d’enfant.

A l’audience, PERSONNE2.) a déclaré au Tribunal qu’elle a refusé de permettre à

PERSONNE1.) d’exercer son droit de visite au sein de la Fondation ADRESSE6.) étant donné

qu’elle avait peur que la Fondation SOCIETE1.) n’était pas un endroit suffisamment sécurisé

pour l’enfant commun PERSONNE3.). au regard de la dangerosité de PERSONNE1.). Elle a

relaté plus particulièrement que les juridictions britanniques ont, suite à la séparation du couple,

émis un « NO CONTACT ORDER » à l’égard de PERSONNE1.) en raison de violences

domestiques commises sur sa personne et que cette circonstance expliquerait sa peur.

Quant à l’intention coupable, la loi n’exige pas d’intention criminelle déterminée. Il suffit que

l'auteur de l'infraction à l’article 371-1 du Code pénal ait agi volontairement en sachant qu'il

violait une décision de justice. L'élément intentionnel est cependant un des éléments essentiels

du délit de l'article 371-1 du Code pénal qui se caractérise par le refus réitéré et délibéré de

remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile qui guide

cette attitude (Crim. 3.7.84, Bull. crim. no. 254, p.672).

De prime abord, le Tribunal relève que la Fondation SOCIETE1.) est un établissement d’utilité

publique fiable, disposant d’une structure suffisamment sécurisée pour organiser des rendez-

vous en présentiel entre des parents et leurs enfants.

Le Tribunal constate également, et notamment sur base du rapport de l’expert Dr. Richard

MULLER du 1er septembre 2022, qu’il n’est pas prouvé en l’espèce que PERSONNE1.) soit

un individu dangereux, susceptible de constituer un danger pour l’enfant commun.

Le Tribunal relève d’autant plus qu’il ressort des rapports de la Fondation ADRESSE6.) des 27

avril, 1er juin et 19 septembre 2023 ainsi que du 30 janvier 2024 que la non-représentation de

l’enfant PERSONNE3.). aux rendez-vous fixés s’explique par les craintes et les préoccupations

injustifiées de PERSONNE2.) envers PERSONNE1.) et non pas par un quelconque problème

de sécurité ou par les besoins de l’enfant commun PERSONNE3.)..

Il est un fait établi que PERSONNE2.) a refusé de présenter l’enfant commun à PERSONNE1.)

alors qu’elle savait pertinemment qu’elle avait l’obligation de ce faire.

Le Tribunal retient par ailleurs que PERSONNE2.) n’avance aucune raison légitime de craindre

pour le bien-être de l’enfant commun PERSONNE3.)..

Il est constant en cause et non autrement contesté que PERSONNE2.) a, à plusieurs reprises, et

ceci en date des 5 et 12 décembre 2023, des 9, 16 et 30 janvier 2024 ainsi qu’en date du 12 mars

2024, refusé de remettre l’enfant mineur PERSONNE3.). à son père au sein de la Fondation

ADRESSE6.) alors que le père aurait dû exercer son droit de visite aux rendez-vous

prémentionnés.

Le Tribunal conclut que l’intention délibérée de la mère de ne pas présenter l’enfant mineur

PERSONNE3.). à son père et de le priver ainsi du lien paternel est rapportée à suffisance de

droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir la citée directe dans les liens des infractions à l’article

371-1 du Code pénal telle que mises à sa charge par le citant direct PERSONNE1.) concernant

les 5 et 12 décembre 2023, les 9, 16 et 30 janvier 2024 ainsi que le 12 mars 2024.

Au vu des éléments du dossier, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels, la

citée directe PERSONNE2.) est partant convaincue :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

les 5 et 12 décembre 2023, les 9, 16 et 30 janvier 2024 ainsi que le 12 mars 2024, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au sein de la Fondation ADRESSE6.) sise à L-

ADRESSE7.),

en infraction à l’article 371-1 du Code pénal,

comme parent, ne pas avoir représenté un mineur à celui qui a le droit de le réclamer en

vertu d’une décision d’une autorité judiciaire,

en l’espèce, comme mère, ne pas avoir représenté l’enfant mineur PERSONNE3.)., né le

DATE3.) à ADRESSE5.) (Royaume-Uni) à son père légitime PERSONNE1.), soit à celui qui

a le droit de le réclamer en vertu du jugement n°2023TALJAF/003783 rendu par le Juge aux

affaires familiales de et à Luxembourg en date du 7 novembre 2023.»

La peine

Les différents faits imputés à PERSONNE2.) ne forment chaque fois que l’exécution continue

et successive d’une seule et même résolution criminelle, de sorte que ces infractions retenues

s’analysent en un délit collectif auquel s’applique l’article 65 du Code pénal, de sorte que la

peine la plus forte sera seule prononcée.

L’infraction de non-représentation d’enfant est punie en vertu de l’article 371-1 du Code pénal

par une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et par une peine d’amende de 251

euros à 2.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Le Tribunal retient que les faits sont d’une gravité indiscutable, néanmoins le Tribunal retient

comme circonstances atténuantes la particulière vulnérabilité et les angoisses de

PERSONNE2.), son casier judiciaire vierge et ses aveux.

Au vu de ces considérations, le Tribunal décide de condamner PERSONNE2.) à une amende

de 2.000 euros et fait abstraction d’une peine d’emprisonnement à son égard.

Au civil

Dans l’acte de citation directe du 15 avril 2024, PERSONNE1.), partie demanderesse au civil,

sollicite la condamnation de la citée directe PERSONNE2.) au paiement de la somme de 10.000

euros à titre de préjudice moral, de la somme de 409,52 euros à titre de préjudice matériel et de

la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Ladite demande du citant direct est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais

de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE2.).

Le préjudice moral subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les

infractions retenues dans le chef de PERSONNE2.), de sorte que cette demande civile est à

déclarer fondée en son principe.

Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces versées en cause, le Tribunal évalue

le dommage moral subi par PERSONNE1.), ex aequo et bono, au montant de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.500

euros.

Le préjudice matériel subi par PERSONNE1.), soit les frais de vols aller-retour ADRESSE9.)

ainsi que les frais d’hôtel déboursés par PERSONNE1.) pour le 5 décembre 2023, d’un montant

de 409,52 euros, est en relation causale avec les infractions retenues dans le chef de

PERSONNE2.), de sorte que cette demande civile est à déclarer fondée en son principe ainsi

qu’en son quantum.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 409,52

euros.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous

les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande

du citant direct et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du citant direct, partie

demanderesse au civil, entendu en ses moyens et conclusions, la citée directe, partie

défenderesse au civil, et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense

tant au pénal qu’au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la

citée directe s’étant vue attribuer la parole en dernier,

r e ç o i t la citation directe en la forme,

la d é c l a r e recevable,

statuant au pénal

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

0,52 euros,

f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,

statuant au civil

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa constitution de partie

civile contre PERSONNE2.),

d é c l a r e la demande recevable,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour

le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de MILLE CINQ CENTS

(1.500) euros,

d i t la demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de

QUATRE CENT NEUF VIRGULE CINQUANTE-DEUX (409,52) euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de QUATRE CENT

NEUF VIRGULE CINQUANTE-DEUX (409,52) euros,

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée, ex aequo et

bono, pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750 ) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de SEPT CENT

CINQUANTE (750 ) euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 371-1 du Code pénal ainsi que des

articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,

greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.