Luxembourg court dismisses foreign confiscation exequatur due to lack of translation and inconsistent local charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the request for exequatur of a foreign confiscation judgment against multiple individuals and companies. The defense argued that the foreign decision lacked proper translation and that the individuals were not charged with money laundering in Taiwan, whereas the local court found only passive bribery or active corruption. Consequently, the court ruled that the assets could not be confiscated in rem under Luxembourg law, ordering the release of seized funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 668 du Code de procédure pénale: A request for exequatur of a foreign confiscation judgment is non-founded if the underlying foreign proceedings did not charge the assets with money laundering and the decision lacks required translation, preventing confiscation in rem under domestic law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 517/2025
not. : 3495/23/CD
(Exequatur)
restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.),
demeurant à ADRESSE1.) (UK),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.),
demeurant à ADRESSE1.) (UK),
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.),
demeurant à ADRESSE1.) (UK),
4) PERSONNE4.),
né le DATE4.),
demeurant à ADRESSE1.) (UK),
5) PERSONNE5.),
née le DATE5.),
demeurant à ADRESSE1.) (UK),
6) SOCIETE1.) LIMITED,
établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), représentée par PERSONNE2.),
7) SOCIETE2.) LIMITED,
établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), représentée par PERSONNE2.),
8) SOCIETE3.) INC.,
établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), représentée par PERSONNE2.),
ayant tous élu domicile en l’étude de Maître François PRÜM, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 8 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis les cités de comparaître aux audiences publiques des 27 et 28 février
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite d’une
demande en exequatur d’un jugement étranger de confiscation.
À l’audience du 27 février 2024, l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences des 7 et
8 octobre 2024.
À l’audience du 7 octobre 2024, Maître André LUTGEN et Maître François PRÜM, avocats à
la Cour, assistés de Maître Lionel SPET et Maître Florent KIRMANN, avocats à la Cour, tous
demeurant à Luxembourg, se présentèrent et déclarèrent représenter les cités.
En application de l’article 666 du Code de procédure pénale, en matière d’exequatur, un avocat
peut présenter les moyens de défense du cité lorsque ce dernier ne comparait pas en personne
et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du cité.
Maître Lionel SPET et Maître Florent KIRMANN développèrent les moyens de défense des
cités.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
L’audience fut suspendue et la continuation des débats fut fixée au 8 octobre 2024.
À l’audience du 8 octobre 2024, Maîtres André LUTGEN, François PRÜM, Lionel SPET et
Florent KIRMANN développèrent davantage les moyens de défense des cités et soulevèrent
l’absence de traduction des décisions étrangères dont l’exequatur est sollicité en langue
française ou allemande, conformément à l’article 662 du Code de procédure pénale.
L’audience fut ensuite suspendue et la continuation des débats fut fixée au 8 janvier 2025 afin
de permettre au Ministère Public de régulariser la procédure.
À l’audience du 8 janvier 2025, Maîtres André LUTGEN, François PRÜM, Lionel SPET et
Florent KIRMANN développèrent plus amplement les moyens de défense des cités.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint,
répliqua.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 8 février 2024 notifiée à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), la société SOCIETE1.) LIMITED, la société SOCIETE2.)
LIMITED et à la société SOCIETE3.) INC. en leur domicile élu, à savoir en l’étude de Maître
François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le Ministère Public demande au Tribunal correctionnel d'ordonner, en vertu d'une demande en
exequatur du 29 août 2022 émanant de Monsieur Ban-liang Lin, Procureur en chef du Bureau
des Procureurs du District de Taipei de Taïwan (réf. Dossier n°RACENUMERO1.)/66 CRI
Taipei c./ PERSONNE6.) et consorts), l’exécution au Grand-Duché de Luxembourg des
décisions du 31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021 de la Cour Suprême de Taïwan rendue
dans une affaire de confiscation à l’encontre des cités PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.), la société SOCIETE1.), la société
SOCIETE2.) LIMITED BVI et la société SOCIETE3.) INC., en ce qu’elle a confisqué les
sommes de 312.539.913,44 USD et 174.652.895,28 USD, ces sommes ayant partiellement été
saisies en vertu d’une commission rogatoire internationale 66/08/CRIL le 10
juilletNUMERO1.) auprès de la SOCIETE4.), reprise successivement par la SOCIETE5.) et
par l’SOCIETE6.) et auprès de la Banque SOCIETE7.) S.A., le 10 juilletNUMERO1.) et le 18
novembreNUMERO1.) auprès de la SOCIETE8.), reprise par la SOCIETE9.) à Luxembourg,
actuellement reprise par la banque SOCIETE10.) S.A. ainsi qu’en date des 10 et 14
juilletNUMERO1.) auprès de l’SOCIETE11.) SE, Luxembourg Branch.
En date du 18 octobre 2022, le Procureur général d’Etat a décidé que rien ne s’opposait à
l’exécution de la demande en exequatur au regard de l’article 661 alinéa 1er du Code de
procédure pénale.
La demande est basée sur les articles 659 à 668 du Code de procédure pénale relatifs aux
demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution.
À titre préliminaire, il y a lieu de relever que les parties citées sont des membres de la famille
de feu PERSONNE6.) et qu’ils sont les ayants droits économiques des comptes bancaires sis
au Luxembourg sur lesquels lesdites saisies ont été pratiquées.
Il ressort du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal qu’aucune condamnation n’a été
prononcée à l’encontre des parties citées par les autorités judiciaires de Taïwan, ni d’ailleurs
contre feu PERSONNE6.).
Il y a lieu, de façon générale, de rappeler que dans le cadre de la procédure d’exequatur le
Tribunal du lieu de la situation du bien à confisquer ne dispose que d’un pouvoir de contrôle
restreint. Ainsi, il ne pourra contrôler la régularité de la décision étrangère ou se prononcer sur
le fond de l’affaire puisqu’il est lié par les constatations de fait figurant dans la décision
étrangère.
Le contrôle de la juridiction luxembourgeoise se limite, en effet, à vérifier si elle est
territorialement compétente et si les conditions de forme et de fond telles que requises par les
articles 659 à 668 du Code de procédure pénale sont réunies.
Toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de
confiscation peut évidemment intervenir dans la procédure d’exequatur, mais elle ne pourra
s’opposer à l’exécution de la décision étrangère qu’en démontrant que les conditions légales
de forme ou de fond ne sont pas remplies.
1. Compétence du Tribunal saisi
Suite à la commission rogatoire internationale du 10 juilletNUMERO1.) et la commission
rogatoire additionnelle du 22 aoûtNUMERO1.) émanant de Madame le juge Fang-tsu LIU du
Tribunal du district de Taipei à Taïwan (procédure enregistrée sous le numéroNUMERO1.)/66
CRI Taipei c. PERSONNE6.) e.a.), le Juge d’instruction Madame Doris WOLTZ a ordonné,
-
en date du 10 juilletNUMERO1.), une perquisition auprès de la SOCIETE6.) (anc.
SOCIETE5.) S.A.),
-
en date du 10 juilletNUMERO1.) (ordonnance n°2008/66 Degroof), une perquisition
auprès de la Banque SOCIETE7.) S.A.,
-
en date du 10 juilletNUMERO1.) (ordonnance n° 2008/66 Dresdner) et 16
octobreNUMERO1.) (ordonnance n° 2008/66 Dresdner-2) une perquisition auprès de
la banque SOCIETE10.) S.A. (anc. SOCIETE9.) à Luxembourg) et
-
en date du 10 juilletNUMERO1.) (ordonnance n° 2008/66 SOCIETE11.)) une
perquisition auprès de l’SOCIETE11.) SE, Luxembourg Branch,
afin de rechercher et de saisir les avoirs sur les comptes bancaires appartenant à
PERSONNE6.), respectivement sur ceux pour lesquels il était bénéficiaire économique.
Les différentes ordonnances de perquisition et de saisies ont été exécutées et suivant rapport
n°SPJ/EJIN/2023/4410.42/luer du 8 août 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de
Police Judiciaire, Section Entraide Judiciaire Internationale, la somme de 26.045.783,72 euros
est saisie auprès de la banque SOCIETE10.) S.A., les sommes de 14.699.478,85 euros et de
1.244.084,83 USD sont saisies auprès de la banque SOCIETE11.), la somme de 14.599.676
euros est saisie auprès de la SOCIETE6.) et la somme de 59.234.657,57 euros est saisie auprès
de SOCIETE12.) S.A..
À cela s’ajoute la saisie du contenu du coffre détenu par feu PERSONNE6.) auprès de la
banque SOCIETE10.) S.A. pour un montant de 256.113,34 euros, dont les fonds saisis furent
transférés conformément à la consignation numéro 12-1-J005-0001 à la Caisse de Consignation
auprès de la Trésorerie de l’État.
Les saisies préqualifiées ayant été opérées à Luxembourg où se trouvent partant les fonds saisis,
le Tribunal correctionnel saisi est compétent pour connaître de la demande en exequatur en
application des dispositions de l'article 666 alinéa 1er du Code de procédure pénale.
2. Conditions de forme
Quant à la qualité d’Etat requérant
L’article 659 du Code de procédure pénale dispose que « les dispositions du présent titre sont
applicables aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution
qui émanent : d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui ne sont pas liés au Grand-Duché
de Luxembourg par un accord international en la matière, d’autorités judiciaires d’Etats
requérants qui sont liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la
matière, d’une autorité judiciaire internationale reconnue par le Grand-Duché de
Luxembourg ».
La défense a soulevé qu’en l’espèce les décisions de confiscation émanant des autorités
judiciaires taïwanaises du 31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021 ne pourraient pas être
exequaturées en l’espèce au motif que le Grand-Duché de Luxembourg ne reconnaît pas la
République de Chine (Taïwan) comme Etat et que partant Taïwan ne saurait être qualifié
d’« Etat requérant » au sens des articles 659 et suivants du Code de procédure pénale.
La défense de dire que déclarer la demande d’exequatur de Taïwan comme recevable
reviendrait pour le Tribunal à reconnaître Taïwan comme Etat indépendant. Or, la
reconnaissance d’un Etat serait une prérogative relevant exclusivement du pouvoir exécutif et
non pas du pouvoir judiciaire.
Accorder l’exequatur à Taïwan amènerait partant le pouvoir judiciaire tant à poser un acte de
reconnaissance de facto dans la mesure où un Etat non reconnu ne saurait voir ses actes
juridiques avoir le moindre effet dans un Etat qui ne les reconnaitrait pas qu’à commettre un
excès de pouvoir de nature constitutionnelle en empiétant sur les prérogatives de l’exécutif.
La défense en a conclu que la demande d’exequatur devait par conséquent être rejetée.
En droit international, trois éléments sont à l’ordinaire présentés aux fins d’identifier un Etat,
à savoir un territoire, une population, un gouvernement effectif et indépendant
(J.VERHOEVEN, Droit international public, Édition Larcier, Bruxelles, 2000, p. 52.).
En l’espèce, Taïwan est une île d’une superficie de 36.000 km2, peuplée de 23 millions
d’habitants, disposant d’un gouvernement élu démocratiquement et exerçant de manière
effective son autorité sur l’île de Taïwan, dont l’indépendance (même à l’égard de la
République populaire de Chine) est indéniable, de sorte qu’il y a lieu de retenir que Taïwan
constitue un Etat en application des critères susmentionnés.
Selon les conceptions dominantes sur la scène internationale, la reconnaissance ne produit
qu’un effet déclaratif en se sens qu’elle constate uniquement que les critères susmentionnés
quant à l’existence d’un Etat sont réunis. Elle ne saurait constituer une condition nécessaire à
l’accession au rang d’Etat, qui existe par lui-même (J.VERHOEVEN, op. cit. p. 74 et suivants).
Il est un fait qu’au Grand-Duché de Luxembourg, seul le pouvoir exécutif a compétence pour
reconnaitre ou non un Etat étranger. Cependant, le défaut de reconnaissance officielle par
l’exécutif luxembourgeois de la République de Chine, critère non requis par les articles 659 et
suivants du Code de procédure pénal, ne saurait cependant constituer un obstacle à la
coopération judiciaire notamment dans le cadre d’une demande portant sur l’exequatur d’une
décision étrangère.
En effet, le Tribunal tient à rappeler que si le statut de la République de Chine est ambigu
depuis son exclusion de l’ONU le 25 octobre 1971 en ce que sa reconnaissance en tant qu’Etat
sur la scène internationale a été contestée par une partie de la communauté internationale, cela
ne remet toutefois pas en cause sa qualité de sujet de droit international.
C’est précisément parce que le gouvernement de Taipei et non celui de Beijing exerce son
autorité effective sur l’île de Taïwan que des collaborations ponctuelles entre autorités
luxembourgeoises et taïwanaises comme par exemple la coopération entre l’Administration des
Contributions directes du Grand-Duché de Luxembourg et l’Agence des Impôts du Ministère
des Finances à Taipei ont eu lieu.
Le fait de demander ou d’octroyer l’entraide judiciaire à Taïwan n’équivaut certainement pas
à reconnaître, même implicitement, la République de Chine.
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que la République de Chine (Taïwan) est à
considérer comme « Etat requérant » au sens de l’article 659 du Code de procédure pénale.
Quant aux conditions prévues à l’article 662 du Code de procédure pénale
À l’audience du 8 octobre 2024, la défense a fait plaider, en renvoyant à l’article 662 du Code
de procédure pénale, que la demande d’exequatur devait être déclarée irrecevable en l’absence
d’une quelconque traduction dans l’une des langues officielles des décisions étrangères dont
l’exequatur est sollicité. Elle a encore soutenu à l’audience du 8 janvier 2024 que les traductions
des décisions du 31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021 de la Cour Suprême de Taïwan ne
pouvaient recevoir exequatur alors qu’elles avaient été versées tardivement par le Ministère
Public et qui plus est étaient incomplètes, voir peu fiables pour ne pas reprendre mot pour mot
les termes desdites décisions.
L’article 662 du Code de procédure civile dispose qu’« est exigée une traduction en langue
française ou allemande de la demande, de la décision et des autres pièces à produire ».
Le Tribunal constate de prime abord que le dernier alinéa de l’article 662 susmentionné ne
comporte pas la mention « sous peine d’être refusée », mention figurant cependant
expressément aux deux alinéas précédents et que l’article ne dit mot quant au moment auquel
cette formalité doit être remplie.
En l’espèce, des traductions en provenance des autorités taïwanaises furent adressées en date
des 19 et 23 décembre 2024 par le Ministère Public aux mandataires des parties citées, soit à
des dates antérieures au jour du jugement.
L’article 665 du Code pénal prévoit par ailleurs « qu’au cas où la demande d’exequatur est
incomplète (…) un complément d’information peut être demandé ».
Le Tribunal en conclut qu’il est partant admis que la demande en exequatur soit complétée
après le dépôt de la demande en exequatur et la saisine du Tribunal et ce jusqu’au prononcé du
jugement.
Le Tribunal retient partant que la traduction a été valablement versée en cours d’instance par
le Ministère Public sur demande du Tribunal et que partant la demande d’exequatur n’est pas
à déclarer irrecevable ni à refuser à ce titre.
La défense de dire encore que les traductions versées seraient viciées sans pourtant invoquer
un quelconque grief dans le chef des cités.
S’il ne fait aucun doute que la disposition légale de l’article 662 du Code de procédure pénale
est destinée à sauvegarder les droits de la défense des personnes intéressées, le Tribunal se doit
de constater que les cités n’ont pas été lésés dans leurs droits, ces derniers ayant été représentés
aux audiences respectives par des avocats du barreau de Luxembourg, qui ne se sont
manifestement pas mépris quant à la teneur des décisions étrangères en question dans la mesure
où lesdites décisions ont été extensivement débattues aux audiences respectives.
Le Tribunal constate que ni l’absence de traduction dans une langue officielle, ni la prétendue
traduction incomplète ou incorrecte, n’ont porté à conséquences dans la mesure où les parties
en cause, y compris le Tribunal, ont parfaitement compris les versions anglaises des décisions
à exéquaturer et des pièces versées à l’appui de cette demande.
Aucune violation des droits de la défense n’ayant pu être constatée, la demande à voir écarter
des débats les pièces 1 à 5, 7 et 9 de la demande d’exequatur, les deux décisions étrangères
traduites, ainsi que le moyen visant à déclarer la demande en exequatur irrecevable de ce chef
sont partant à rejeter.
Pour le surplus, le Tribunal constate que la demande remplit le restant des critères prévus à
l’article 662 du Code de procédure pénale.
En effet, la demande en exequatur du 29 août 2022 émanant de Monsieur Ban-liang Lin,
Procureur en chef du Bureau des Procureurs du District de Taipei à Taïwan est accompagnée
d’un exposé circonscrit des faits et de la procédure afférente, ainsi que d’une copie conforme
des décisions du 31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021 de la Cour Suprême de Taïwan, ayant
acquis autorité de chose jugée.
3. Conditions de fond
La condition de la double incrimination
À l’audience du 7 octobre 2024, la défense a fait plaider qu’en matière d’exequatur, la condition
de la double incrimination devait s’analyser au moment de la commission des faits et non pas
au jour où l’exequatur était sollicité, de sorte que dans la mesure où les prétendus actes de
corruption se sont déroulés entre 1991 et 1996, donc antérieurement à l’entrée en vigueur au
Grand-Duché de Luxembourg du régime de punissabilité en matière de corruption d’agents
étrangers, la condition de la double incrimination imposée par l’article 663 1) du Code pénal
ne serait pas remplie en l’espèce.
Aux termes de l’article 663 1) du Code de procédure pénal, l’exequatur de la décision étrangère
est en effet refusé (…) si les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une
infraction punissable selon la loi luxembourgeoise d’une peine privative de liberté d’un
maximum d’au moins un an.
Dans son arrêt n°109/06 du 7 mars 2006, la Cour d’appel retient que « c’est au moment où le
jugement sur la demande d’exequatur, doit être prononcé et non au moment où la demande est
formulée qu’il faut se placer pour voir si le jugement étranger réunit les conditions voulues,
notamment s’il peut être exécuté dans le pays où il a été rendu (Rép. Prat. Dr. Belge, v°
EXEQUATUR, nos 41 et 42) ».
Il y a partant lieu de se placer au jour du jugement pour analyser la condition de la double
incrimination.
Dans sa note versée à l’audience du 8 octobre 2024, le Ministère Public qualifie les faits à
l’origine des poursuites taïwanaises engagées contre les cités d’« infraction de corruption
active d’un agent national et non étranger ».
Dans le cadre d’une requête en restitution présentée à l’époque par les cités devant la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le Ministère Public avait versé
une note, laquelle a également été versée dans la présente instance, dans laquelle il avait
qualifié les faits ayant justifié les saisies litigieuses de trafic d’influence passif commis par des
particuliers et de corruption active d’agents publics.
Il résulte de la lecture de la demande d’exequatur, ensemble les décisions taïwanaises du 31
octobre 2019 et du 13 octobre 2021, qu’il était reproché à feu PERSONNE6.) et à son épouse
PERSONNE1.) ainsi qu’à ses enfants PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) d’avoir réceptionné des fonds de la part de la société française SOCIETE13.)
afin que feu PERSONNE6.) use de son influence en vue d’obtenir des autorités taïwanaises le
marché public dit des « frégates » pour le compte de la société française. À cet égard, il était
également reproché à feu PERSONNE6.) d’avoir corrompu des agents publics taïwanais.
Le Tribunal retient partant, conformément aux conclusions du Ministère Public, que les
infractions ayant donné lieu à la confiscation prononcée en cause par les autorités taïwanaises,
constituent en droit luxembourgeois des faits susceptibles d’être qualifiés de corruption active
et de trafic d’influence passif.
La condition de la double incrimination est partant donnée.
Conditions de l’article 664 du Code de procédure pénale
La défense a encore soulevé à l’audience du 7 octobre 2024 la violation de l’un des principes
fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois, à savoir la non-rétroactivité de la peine et
a conclu au rejet de la demande en exequatur sur base de l’article 664 du Code de procédure
pénale.
D’après la défense, le principe de non-rétroactivité de la peine interdirait le prononcé d’une
peine non prévue au moment de la commission des faits ou d’une peine plus sévère que celle
applicable au moment des faits.
Or, en l’espèce les décisions de confiscations taïwanaises du 31 octobre 2019 et du 13 octobre
2021 auraient été prises sur base de prescriptions pénales introduites par une loi du 1er juillet
2016 alors que les faits à l’origine des poursuites se situeraient entre les années 1991 et 1996.
La défense de dire qu’en droit luxembourgeois la confiscation, sous quelque forme que ce soit,
constitue une peine et que partant le principe de la non-rétroactivité serait à appliquer au cas
d’espèce.
La défense relève encore que l’exequatur d’une décision de confiscation ne peut être prononcé
que dans l’hypothèse où les fonds ont été confisqués dans des conditions et limites
correspondant à celles de la loi luxembourgeoise et qu’au moment de la commission des faits
litigieux, à savoir entre les années 1991 à 1996, la loi luxembourgeoise, plus précisément
l’article 42 du Code pénal, ne prévoyait la confiscation que pour l’objet de l’infraction, et ce
pour autant que celui-ci était de la propriété du condamné.
Le Tribunal ne pourrait dès lors faire droit à la demande d’exequatur sans violer lui-même le
principe de la non-rétroactivité.
Le Ministère Public relève quant à lui que « la nature des confiscations luxembourgeoises est
inopérante pour vérifier la validité d’une confiscation étrangère » et que les juridictions
pénales ne seraient amenées qu’à examiner uniquement s’il y a une éventuelle atteinte à l’ordre
public luxembourgeois, voire aux principes fixés par la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
Le Ministère Public arrive à la conclusion que dans la mesure où la Cour européenne des droits
de l’homme retient que la confiscation in rem est admissible au regard de la Convention
européenne des droits de l’homme et qu’elle ne constitue pas une peine, le principe de la non-
rétroactivité ne saurait être appliqué à l’égard des confiscations prononcées par les autorités
taïwanaises.
Le Ministère Public ajoute que le droit luxembourgeois connaît par ailleurs le mécanisme d’une
confiscation même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de
prescription de l’action publique, prévu plus particulièrement à l’article 31 (3) du Code pénal,
et que partant, il ne saurait y avoir une violation de l’ordre public luxembourgeois, de sorte que
les conditions de l’article 664 du Code de procédure pénale seraient respectées en l’espèce et
qu’il y aurait lieu de faire droit à la demande d’exequatur des décisions étrangères taïwanaises.
La confiscation sans condamnation pénale, dénommée « confiscation civile » est une
confiscation in rem dirigée contre l’avoir lui-même et non contre un individu. Il s’agit d’une
action distincte de toute procédure pénale et exige la preuve que le bien est corrompu.
Généralement, le comportement criminel doit être établi selon la norme de la prépondérance
des probabilités ou de la preuve. Dès lors que l’action porte non sur une personne, mais contre
la propriété d’un bien, le propriétaire dudit bien est une tierce partie ayant le droit de défendre
sa propriété (Laure DU CASTILLON, Aperçu des nouvelles formes de confiscation en droit
international et européen, in : Jean-François VAN DROOGHENBORECK (dir.), Le temps et
le droit, 1e édition, Bruxelles, Bruylant, 2013, page 32-33).
Il est vrai que la Cour européenne des droits de l’homme a approuvé aux termes de plusieurs
arrêts, des régimes de confiscation en l’absence de condamnation pénale considérant qu’ils ne
violaient pas les principes garantis par la Convention européenne des droits de l’homme dès
lors qu’ils étaient appliqués de manière équitable et offraient des garanties suffisantes pour la
personne concernée (ibidem, page 32).
Tel que l’a relevé le Ministère Public dans sa note, la Cour européenne des droits de l’homme
a également retenu que la confiscation in rem ne constituait pas une peine, mais plutôt une
mesure de restitution de droit civil fondée sur l’enrichissement sans cause.
Le Tribunal constate que l’objectif de la confiscation in rem n’est pas de réprimer un
comportement, mais de retirer du circuit économique des biens liés à des activités illicites,
même en l'absence de condamnation pénale, de sorte qu’elle s’apparente à une mesure de
sûreté, distincte des peines traditionnelles du droit pénal (T. S. GREENBERG et al., Biens mal
acquis, Un guide des bonnes pratiques en matière de confiscation d’actifs sans condamnation
(CSC), Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative, 2009).
Il en découle que du fait de son caractère préventif, la confiscation in rem n’est pas à considérer
comme une peine, de sorte qu’elle ne saurait tomber sous l’application de l’article 2 du Code
pénal, à savoir le principe de non-rétroactivité.
Il y a partant lieu de retenir que les décisions taïwanaises ne sont contraires ni aux règles
constitutionnelles luxembourgeoises ni aux principes fondamentaux de l’ordre juridique
luxembourgeois.
Contrairement aux conclusions du Ministère Public, le Tribunal retient cependant que la
question de la nature des confiscations luxembourgeoises est pertinente et doit être analysée
dans le cadre de la présente demande d’exequatur.
En effet, l’article 664 du Code de procédure pénale prévoit que l’exequatur de la décision
étrangère ne peut être ordonné que « si en cas de confiscation, les biens confisqués par cette
décision sont de la nature de ceux visés à l’article 31 du Code pénal ou à l’article 8-2 de la loi
modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et s’ils ont été confisqués dans des conditions et limites correspondant à celles de
la loi luxembourgeoise ».
La confiscation étrangère doit donc être faite dans les conditions et limites correspondant à
celles de la loi luxembourgeoise.
Pour procéder à ce contrôle, il a y lieu de se placer au moment du jugement et non pas au
moment de la commission des faits, tel que développé antérieurement.
L’article 31 (3) du Code pénal, tel que modifié par la loi du 17 décembre 2021 portant
modification du Code pénal, prévoit à ce jour une seule exception au principe général de la
confiscation-peine, à savoir qu’en cas d’infraction visée aux articles 112-1,135-1 à 135-6, 135-
9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8 du Code pénal.
Pour ces infractions la loi prévoit la confiscation sans condamnation pénale, notamment en cas
d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique pour
autant que sont visés des biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction,
même si la propriété n’appartient pas au condamné.
La confiscation in rem est dès lors certes prévue en droit luxembourgeois, mais uniquement en
matière de blanchiment, de terrorisme et d’attentats contre les personnes jouissant d'une
protection internationale.
Il s’agit là d’une mesure spécifique destinée à lutter contre les seules infractions citées à
l’article 31 (3) du Code pénal. En 2018, le Conseil d’Etat s’était d’ailleurs déjà prononcé contre
une généralisation d’une confiscation sans condamnation pénale (doc. parlementaire, projet de
loi n°7220 portant réforme du régime de confiscation et modification, avis du Conseil d’Etat
du 29 mai 2018, p.4).
La confiscation sans condamnation pénale n’est dès lors possible en droit luxembourgeois que
dans le cadre d’infractions aux 112-1,135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8
du Code pénal.
Or, tel que relevé antérieurement, les faits à la base des décisions étrangères taïwanaises du 31
octobre 2019 et du 13 octobre 2021 revêtent à l’égard des cités la qualification de trafic
d’influence passif commis par des particuliers, respectivement de corruption active et non de
blanchiment, infraction qui n’était reprochée qu’à PERSONNE7.).
Les cités n’ayant pas été poursuivis du chef de blanchiment à Taïwan, il s'en suit que les fonds
visés par la demande en exequatur n’étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation
in rem selon la loi luxembourgeoise dans des circonstances analogues.
Le Tribunal déclare partant la demande en exequatur des autorités taïwanaises non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant
contradictoirement, les mandataires de
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), de la société SOCIETE1.)
LIMITED, de la société SOCIETE2.) LIMITED et de la société SOCIETE3.) INC. entendus
en leurs moyens, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande en exequatur,
d é c l a r e la demande recevable,
la d é c l a r e non fondée,
partant,
o r d o n n e
la mainlevée des saisies opérées auprès des banques SOCIETE11.) SE,
SOCIETE6.) (Luxembourg), SOCIETE10.) et SOCIETE12.) et la restitution à leurs légitimes
propriétaires des avoirs saisis,
l a i s s e les frais de la présente instance à charge de l’Etat.
Par application des articles 1, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 659, 660, 661, 662,
663, 664, 665, 666 et 668 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par
Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.