Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_522 Généré par l'IA

Court dismisses appeal regarding probation revocation after expert psychiatric report failed to alter prior judgment.

Numéro de cause TALCH07_522
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal filed by the defendant following a psychiatric expert report that did not alter the original conviction. The defendant argued for a change in status based on the expert's findings, but the court upheld the existing probationary measures and warnings regarding potential revocation. The decision confirms that the procedural steps for probation supervision were correctly executed despite the expert's refusal to provide a definitive mental health assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal, articles 14, 15, 60, 66, 71-1, 327, 399 et 528; Code de procédure pénale, articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 629, 630, 632, 633-5 et 633-7: The court may revoke probation if the defendant commits new offenses or fails to comply with supervision measures, and expert psychiatric reports do not automatically alter the legal consequences of prior convictions.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation revocation expert psychiatric report mental health assessment new offense consequences probationary supervision criminal procedure appeal discernment and control troubles psychiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 14, 15, 60, 66, 71-1, 327, 399 et 528
Code de procédure pénale, articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 629, 630, 632, 633-5 et 633-7
article 36 du Code de procédure pénale
avoir prêté le serment prévu à l’article 36 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 71-1 du Code pénal
en concédant que l’article 71-1 du Code pénal devrait être appliqué en l’espèce.
article 60 du code pénal
l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra
article 399 du Code pénal
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no.

5 2 2 / 2025

(not 14732/22/CD et 20638/22/CD)

3 x ex.p./s.prob

Jugement après expertise

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

-

p r é v e n u –

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants du jugement numéro

2243/2023

rendu par

le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du 16

novembre 2023 et dont le dispositif est conçu comme suit:

« P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de

son

juge-président

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices

not. 14732/22/CD et not. 20638/22/CD;

avant tout progrès en cause :

n o m m e expert le Docteur Joëlle HAUPERT, psychiatre, demeurant à L-4947

Bascharage, 60, rue du X Septembre, avec la mission de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur

l’existence éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dans le chef de

PERSONNE1.) et, dans l’affirmative, de déterminer si cette maladie ou ces

troubles ont été de nature à altérer ou à abolir son discernement et/ou le contrôle

de ses actes notamment en date des 29 mars 2022 et 20 avril 2022,

a u t o r i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires

à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces

personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu

à son remplacement sur simple requête présentée au président du Tribunal

correctionnel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées

et par simple note au plumitif,

s u r s e o i t à statuer pour le surplus,

r é s e r v e les frais. »

Suite au refus de l’expert Dr Joëlle HAUPERT, l’expert Dr Marc GLEIS fut nommé

expert par jugement numéro 906/2024 du 18 avril 2024.

Par citations du 29 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut requis de

comparaître à l'audience publique du 11 décembre 2024 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège, pour continuation des débats après expertise au pénal

et pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I) (not. 14732/22/CD) : princ. coups et blessures volontaires ayant entraîné

une incapacité de travail personnel, subs. coups et blessures volontaires;

menaces d’attentat ;

II) (not. 20638/22/CD) : princ. coups et blessures volontaires ayant entraîné

une incapacité de travail personnel, subs. coups et blessures volontaires ;

endommagement, destruction ou détérioration volontaire de biens

mobiliers; menaces d’attentat.

A cette audience, les affaires furent remises contradictoirement à l’audience du

22 janvier 2025.

A l’audience publique du 22 janvier 2025, le juge-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le

Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations et explications, après

avoir prêté le serment prévu à l’article 36 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice,

résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenu du 29 octobre 2024 (not. 14732/22/CD et

20638/22/CD) régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).

Vu le jugement interlocutoire numéro 2243/2023 rendu par le Tribunal de céans

en date du 16 novembre 2023 ordonnant au pénal, avant tout progrès en cause,

une expertise psychiatrique du prévenu PERSONNE1.) et commettant à cette fin

le docteur Joëlle HAUPERT, remplacée par le docteur Marc GLEIS.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 10 décembre 2024 dressé par le

docteur Marc GLEIS.

Vu l’ensemble du dossier répressif.

Vu l’information donnée en date du 13 janvier 2025 à la Caisse Nationale de

Santé et à l’Association d’Assurance Accident, relative aux citations du prévenu

à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 14732/22/CD et

20638/22/CD et de statuer par un seul et même jugement.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes

:

Quant à la not. 14732/22/CD

« comme auteur,

le 29 mars 2022 entre 15.30 heures et 16.39 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1)

principalement

en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui arrachant les lunettes du

visage et en le griffant plusieurs fois au cou et au front,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail ;

subsidiairement

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui arrachant les lunettes du

visage et en le griffant plusieurs fois au cou et au front ;

2) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout

autre procédé analogue, d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,

punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou sous condition,

en

l’espèce, d’avoir menacé

verbalement

PERSONNE2.), préqualifié,

notamment en disant en langue luxembourgeoise et de manière répétée « je vais

te tuer ». »

Quant à la not. 20638/22/CD

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions

suivantes:

« comme auteur,

I) le 20 avril 2022 entre 15.30 heures et 15.45 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1)

principalement

en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à :

- PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en sautant sur lui et en essayant de

le pousser du mur et de le frapper,

- PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment en le poussant ainsi qu’en le griffant

au cou,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de

travail,

subsidiairement

en infraction à l’article 398 du Code pénale,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à :

- PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en sautant sur lui et en essayant de

le pousser du mur et de le frapper,

- PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment en le poussant ainsi qu’en le griffant

au cou ;

2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la plaque d’immatriculation du

véhicule de la marque FIAT, modèle Doblo, appartenant à PERSONNE3.),

préqualifié,

II) au mois d’avril 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à l’aéroport de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de

temps de le lieux exactes,

en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout

autre procédé analogue, d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,

punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou sous condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE3.), préqualifé, notamment

en lui disant qu’il allait le tuer. »

Dans son jugement numéro 2243/2023 du 16 novembre 2023, le Tribunal

correctionnel a ordonné une expertise psychiatrique puisqu’il ne pouvait pas

écarter que PERSONNE1.) était atteint d’un trouble psychiatrique au moment où

il commettait les différents faits lui reprochés.

Le docteur Marc GLEIS a retenu dans son rapport d’expertise du 10 décembre

2024 que PERSONNE1.) « a développé une psychose de type schizophrénie

paranoïde. Il a des hallucinations auditives, des hallucinations cénesthésiques. Il

présente par moments une idéation paranoïde et signale quelques symptômes

négatifs tel qu’une aboulie. (…) En 2022 lors des faits la maladie schizophrénique

de Monsieur PERSONNE1.) était toujours floride ».

L’expert a conclu qu’au moment des faits PERSONNE1.) a présenté un trouble

mental ayant gravement altéré ses capacités de jugement, de discernement et

de contrôle.

A l’audience publique du 22 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu

sa version des faits, telle que présentée lors des débats d 25 octobre 2023.

L’expert docteur Marc GLEIS a résumé, sous la foi du serment, ses constatations

contenues dans son rapport d’expertise du 10 décembre 2024, et a conclu à une

altération grave des capacités de PERSONNE1.) lors des faits lui reprochés par

le Ministère Public. L’expert a encore indiqué que les faits s’expliquaient par le

fait qu’au vu de la maladie de PERSONNE1.) ce dernier se sentait observé par

les gens, de sorte qu’il avait réagi en les agressant. Or, dans la mesure où il

n’existait pas de menace existentielle pour PERSONNE1.), son discernement

n’était pas aboli.

Sur question, l’expert a retenu que le prévenu ne présentait actuellement pas un

danger, tant qu’il suit son traitement et prend ses médicaments.

Le représentant du Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu, tout

en concédant que l’article 71-1 du Code pénal devrait être appliqué en l’espèce.

Maître Marta DOBEK, mandataire du prévenu, a demandé à voir acquitter son

mandant de l’infraction libellée sub II) de la not. 20638/22/CD, à défaut

d’éléments suffisants résultant du dossier répressif. Concernant les infractions

libellées sub 1) et 2) (not. 14732/22/CD), et l. 1) et 2), elle s’est rapportée à

prudence de justice.

Appréciation

Le Tribunal rappelle que les faits résultent à suffisance du jugement n°2243/2023

rendu en date du 16 novembre 2023.

-

Quand à la menace verbale (infraction libellée sub II) not. 20638/22/CD)

Au vu des contestations de la défense, il incombe au Ministère Public de

rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait

qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des

témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins

produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les

seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p.

912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur

les points suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,

dispositions affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont

mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits

et à la conservation au niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité

in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une

impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la

menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime

à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé

aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à

impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur

doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté

d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible

d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un

danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se

produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier

objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez

un homme raisonnable.

Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée,

qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou

d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11

V).

En l’espèce, le Tribunal relève que PERSONNE3.) a, tout au long de la

procédure, maintenu ses déclarations précises et cohérentes relatives aux

menaces verbales reprochées au prévenu.

Par ailleurs, aucun élément objectif du dossier n’est susceptible de mettre en

cause les déclarations de la victime entendue sous la foi du serment, de sorte

que le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité de ces déclarations et

les tient partant pour établies. En outre, il y a lieu de relever que le témoin a

réitéré à l’audience publique du 25 octobre 2023 qu’il connaissait le prévenu, que

ce dernier l’approchait à plusieurs reprises afin de l’agresser sans raison, que le

jour où il l’avait menacé, il se sentait en danger et avait peur. Au vu de son

comportement imprévisible, il aurait pris au sérieux les menaces.

Le Tribunal constate encore que ces faits sont similaires, et sont temporellement

rapprochés aux faits reprochés dans le dossier référencié sous la notice

14732/22/CD, et sont partant, au vu des constatations de l’expert,

symptomatiques du trouble mental du prévenu.

Il en résulte que l’infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal est établie dans

le chef de PERSONNE1.).

Les infractions libellées sub 1) et 2) (not. 14732/22/CD), et l. 1) et 2) sont établies

à suffisance tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont

notamment les constatations policières, les déclarations des témoins, réitérées

sous la foi du serment à l’audience publique du 25 octobre 2023, les certificats

médicaux versés au dossier répressif, ainsi que les propres déclarations du

prévenu.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens des préventions libellées à son

encontre.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu par le dossier répressif, l’audition des témoins, les débats menés à

l’audience, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

A)

le 29 mars 2022 entre 15.30 heures et 16.39 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),

1) en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou

une incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui arrachant les lunettes du

visage et en le griffant plusieurs fois au cou et au front,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou

une incapacité de travail ;

2) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit

pour tout autre procédé analogue, d’un attentat contre des personnes ou

des propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou sous

condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifié,

notamment en disant en langue luxembourgeoise et de manière répétée « je

vais te tuer »;

B)

I) le 20 avril 2022 entre 15.30 heures et 15.45 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),

1) en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou

une incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures

à :

- PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en sautant sur lui et en essayant

de le pousser du mur et de le frapper,

- PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment en le poussant ainsi qu’en le

griffant au cou,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité

de travail ;

2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en

l’espèce,

d’avoir

volontairement

endommagé

la

plaque

d’immatriculation du véhicule de la marque FIAT, modèle Doblo,

appartenant à PERSONNE3.), préqualifié,

II) au mois d’avril 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à l’aéroport de Luxembourg,

en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit

pour tout autre procédé analogue, d’un attentat contre des personnes ou

des propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou sous

condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement

PERSONNE3.), préqualifé,

notamment en lui disant qu’il allait le tuer. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer les dispositions de

l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra

cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme

des peines encourues.

L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures

volontaires ayant entraîné une

incapacité de travail personnel

d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000

euros.

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces d’un

attentat contre les personnes punissables d’une peine criminelle, non

accompagnée d’ordre ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux

ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

L’article 528 du Code pénal punit l’endommagement, la destruction ou la

détérioration de biens mobiliers d’autrui d’une peine d’emprisonnement d’un mois

à trois ans et d’une peine d’amende de 251 à 10.000 euros, ou d’une de ces

peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 528 du Code pénal.

Le mandataire de PERSONNE1.) a demandé l’application de l’article 71-1 du

Code pénal et demandé à voir entériner les conclusions de l’expert Docteur Marc

GLEIS.

L’article 71-1 du code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la

personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré

son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ;

toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la

peine ».

Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage

l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré

leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois

de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée

par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des

articles, p.8). L’article 71-1 du code pénal conforte en effet la pratique suivie par

les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que

la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la

peine, les juges disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la

peine, selon les circonstances de l’espèce.

Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’expertise psychiatrique établi en

date du 10 décembre 2024 par le docteur Marc GLEIS qu’au moment des faits

PERSONNE1.) a présenté une schizophrénie paranoïaque, ayant entraîné une

altération de ses capacités de discernement au moment des faits.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal fait application de l’article 71-1 du Code

pénal pour les faits retenus sa charge et fait bénéficier le prévenu de

circonstances atténuantes tenant compte des troubles mentaux dont ce dernier

est atteint.

Au vu de la multiplicité des faits retenus à sa charge et de ses antécédents

judiciaires et en tenant compte de l’article 71-1 du Code pénal, le Tribunal décide

de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

PERSONNE1.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.

Afin de garantir un suivi psychiatrique, qui paraît nécessaire au vu des

conclusions de l’expert, et en vue d’éviter une réitération des faits, il y a toutefois

lieu d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement spécifiées

au dispositif.

P A R C E S M O T I F S

le

Tribunal correctionnel de Luxembourg,

septième chambre, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens

de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions;

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices

14732/22/CD et 20638/22/CD;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 2.178,47 euros, y compris les frais du

rapport d’expertise;

d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée

à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une

durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :

1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des

visites régulières et rapprochées en vue du traitement de ses problèmes

psychiques détectés ou à détecter ;

2. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au

Parquet Général, Service de l’exécution des peines ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la

révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6

mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines

de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code Pénal.

Par application des articles 14, 15, 60, 66, 71-1, 327, 399 et 528 du Code pénal

et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628,

629, 630, 632, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Maïté BASSANI, juge-président, et prononcé, en présence

de Jennifer NOWAK, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience

publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le

juge-président, assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants

du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie

civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe

du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.