Court dismisses appeal regarding probation revocation after expert psychiatric report failed to alter prior judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by the defendant following a psychiatric expert report that did not alter the original conviction. The defendant argued for a change in status based on the expert's findings, but the court upheld the existing probationary measures and warnings regarding potential revocation. The decision confirms that the procedural steps for probation supervision were correctly executed despite the expert's refusal to provide a definitive mental health assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 15, 60, 66, 71-1, 327, 399 et 528; Code de procédure pénale, articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 629, 630, 632, 633-5 et 633-7: The court may revoke probation if the defendant commits new offenses or fails to comply with supervision measures, and expert psychiatric reports do not automatically alter the legal consequences of prior convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no.
5 2 2 / 2025
(not 14732/22/CD et 20638/22/CD)
3 x ex.p./s.prob
Jugement après expertise
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
-
p r é v e n u –
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants du jugement numéro
2243/2023
rendu par
le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du 16
novembre 2023 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de
son
juge-président
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices
not. 14732/22/CD et not. 20638/22/CD;
avant tout progrès en cause :
n o m m e expert le Docteur Joëlle HAUPERT, psychiatre, demeurant à L-4947
Bascharage, 60, rue du X Septembre, avec la mission de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur
l’existence éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dans le chef de
PERSONNE1.) et, dans l’affirmative, de déterminer si cette maladie ou ces
troubles ont été de nature à altérer ou à abolir son discernement et/ou le contrôle
de ses actes notamment en date des 29 mars 2022 et 20 avril 2022,
a u t o r i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires
à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces
personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu
à son remplacement sur simple requête présentée au président du Tribunal
correctionnel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées
et par simple note au plumitif,
s u r s e o i t à statuer pour le surplus,
r é s e r v e les frais. »
Suite au refus de l’expert Dr Joëlle HAUPERT, l’expert Dr Marc GLEIS fut nommé
expert par jugement numéro 906/2024 du 18 avril 2024.
Par citations du 29 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut requis de
comparaître à l'audience publique du 11 décembre 2024 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour continuation des débats après expertise au pénal
et pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I) (not. 14732/22/CD) : princ. coups et blessures volontaires ayant entraîné
une incapacité de travail personnel, subs. coups et blessures volontaires;
menaces d’attentat ;
II) (not. 20638/22/CD) : princ. coups et blessures volontaires ayant entraîné
une incapacité de travail personnel, subs. coups et blessures volontaires ;
endommagement, destruction ou détérioration volontaire de biens
mobiliers; menaces d’attentat.
A cette audience, les affaires furent remises contradictoirement à l’audience du
22 janvier 2025.
A l’audience publique du 22 janvier 2025, le juge-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations et explications, après
avoir prêté le serment prévu à l’article 36 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 29 octobre 2024 (not. 14732/22/CD et
20638/22/CD) régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).
Vu le jugement interlocutoire numéro 2243/2023 rendu par le Tribunal de céans
en date du 16 novembre 2023 ordonnant au pénal, avant tout progrès en cause,
une expertise psychiatrique du prévenu PERSONNE1.) et commettant à cette fin
le docteur Joëlle HAUPERT, remplacée par le docteur Marc GLEIS.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 10 décembre 2024 dressé par le
docteur Marc GLEIS.
Vu l’ensemble du dossier répressif.
Vu l’information donnée en date du 13 janvier 2025 à la Caisse Nationale de
Santé et à l’Association d’Assurance Accident, relative aux citations du prévenu
à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 14732/22/CD et
20638/22/CD et de statuer par un seul et même jugement.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes
:
Quant à la not. 14732/22/CD
« comme auteur,
le 29 mars 2022 entre 15.30 heures et 16.39 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1)
principalement
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui arrachant les lunettes du
visage et en le griffant plusieurs fois au cou et au front,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail ;
subsidiairement
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui arrachant les lunettes du
visage et en le griffant plusieurs fois au cou et au front ;
2) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout
autre procédé analogue, d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,
punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou sous condition,
en
l’espèce, d’avoir menacé
verbalement
PERSONNE2.), préqualifié,
notamment en disant en langue luxembourgeoise et de manière répétée « je vais
te tuer ». »
Quant à la not. 20638/22/CD
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions
suivantes:
« comme auteur,
I) le 20 avril 2022 entre 15.30 heures et 15.45 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1)
principalement
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à :
- PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en sautant sur lui et en essayant de
le pousser du mur et de le frapper,
- PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment en le poussant ainsi qu’en le griffant
au cou,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de
travail,
subsidiairement
en infraction à l’article 398 du Code pénale,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à :
- PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en sautant sur lui et en essayant de
le pousser du mur et de le frapper,
- PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment en le poussant ainsi qu’en le griffant
au cou ;
2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la plaque d’immatriculation du
véhicule de la marque FIAT, modèle Doblo, appartenant à PERSONNE3.),
préqualifié,
II) au mois d’avril 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à l’aéroport de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de
temps de le lieux exactes,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout
autre procédé analogue, d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,
punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou sous condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE3.), préqualifé, notamment
en lui disant qu’il allait le tuer. »
Dans son jugement numéro 2243/2023 du 16 novembre 2023, le Tribunal
correctionnel a ordonné une expertise psychiatrique puisqu’il ne pouvait pas
écarter que PERSONNE1.) était atteint d’un trouble psychiatrique au moment où
il commettait les différents faits lui reprochés.
Le docteur Marc GLEIS a retenu dans son rapport d’expertise du 10 décembre
2024 que PERSONNE1.) « a développé une psychose de type schizophrénie
paranoïde. Il a des hallucinations auditives, des hallucinations cénesthésiques. Il
présente par moments une idéation paranoïde et signale quelques symptômes
négatifs tel qu’une aboulie. (…) En 2022 lors des faits la maladie schizophrénique
de Monsieur PERSONNE1.) était toujours floride ».
L’expert a conclu qu’au moment des faits PERSONNE1.) a présenté un trouble
mental ayant gravement altéré ses capacités de jugement, de discernement et
de contrôle.
A l’audience publique du 22 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu
sa version des faits, telle que présentée lors des débats d 25 octobre 2023.
L’expert docteur Marc GLEIS a résumé, sous la foi du serment, ses constatations
contenues dans son rapport d’expertise du 10 décembre 2024, et a conclu à une
altération grave des capacités de PERSONNE1.) lors des faits lui reprochés par
le Ministère Public. L’expert a encore indiqué que les faits s’expliquaient par le
fait qu’au vu de la maladie de PERSONNE1.) ce dernier se sentait observé par
les gens, de sorte qu’il avait réagi en les agressant. Or, dans la mesure où il
n’existait pas de menace existentielle pour PERSONNE1.), son discernement
n’était pas aboli.
Sur question, l’expert a retenu que le prévenu ne présentait actuellement pas un
danger, tant qu’il suit son traitement et prend ses médicaments.
Le représentant du Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu, tout
en concédant que l’article 71-1 du Code pénal devrait être appliqué en l’espèce.
Maître Marta DOBEK, mandataire du prévenu, a demandé à voir acquitter son
mandant de l’infraction libellée sub II) de la not. 20638/22/CD, à défaut
d’éléments suffisants résultant du dossier répressif. Concernant les infractions
libellées sub 1) et 2) (not. 14732/22/CD), et l. 1) et 2), elle s’est rapportée à
prudence de justice.
Appréciation
Le Tribunal rappelle que les faits résultent à suffisance du jugement n°2243/2023
rendu en date du 16 novembre 2023.
-
Quand à la menace verbale (infraction libellée sub II) not. 20638/22/CD)
Au vu des contestations de la défense, il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait
qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des
témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins
produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les
seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p.
912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur
les points suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,
dispositions affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont
mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits
et à la conservation au niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité
in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une
impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la
menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime
à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé
aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à
impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur
doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible
d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un
danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se
produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier
objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez
un homme raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée,
qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou
d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11
V).
En l’espèce, le Tribunal relève que PERSONNE3.) a, tout au long de la
procédure, maintenu ses déclarations précises et cohérentes relatives aux
menaces verbales reprochées au prévenu.
Par ailleurs, aucun élément objectif du dossier n’est susceptible de mettre en
cause les déclarations de la victime entendue sous la foi du serment, de sorte
que le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité de ces déclarations et
les tient partant pour établies. En outre, il y a lieu de relever que le témoin a
réitéré à l’audience publique du 25 octobre 2023 qu’il connaissait le prévenu, que
ce dernier l’approchait à plusieurs reprises afin de l’agresser sans raison, que le
jour où il l’avait menacé, il se sentait en danger et avait peur. Au vu de son
comportement imprévisible, il aurait pris au sérieux les menaces.
Le Tribunal constate encore que ces faits sont similaires, et sont temporellement
rapprochés aux faits reprochés dans le dossier référencié sous la notice
14732/22/CD, et sont partant, au vu des constatations de l’expert,
symptomatiques du trouble mental du prévenu.
Il en résulte que l’infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal est établie dans
le chef de PERSONNE1.).
Les infractions libellées sub 1) et 2) (not. 14732/22/CD), et l. 1) et 2) sont établies
à suffisance tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont
notamment les constatations policières, les déclarations des témoins, réitérées
sous la foi du serment à l’audience publique du 25 octobre 2023, les certificats
médicaux versés au dossier répressif, ainsi que les propres déclarations du
prévenu.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens des préventions libellées à son
encontre.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu par le dossier répressif, l’audition des témoins, les débats menés à
l’audience, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
A)
le 29 mars 2022 entre 15.30 heures et 16.39 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),
1) en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou
une incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui arrachant les lunettes du
visage et en le griffant plusieurs fois au cou et au front,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou
une incapacité de travail ;
2) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit
pour tout autre procédé analogue, d’un attentat contre des personnes ou
des propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou sous
condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifié,
notamment en disant en langue luxembourgeoise et de manière répétée « je
vais te tuer »;
B)
I) le 20 avril 2022 entre 15.30 heures et 15.45 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),
1) en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou
une incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à :
- PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en sautant sur lui et en essayant
de le pousser du mur et de le frapper,
- PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment en le poussant ainsi qu’en le
griffant au cou,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité
de travail ;
2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en
l’espèce,
d’avoir
volontairement
endommagé
la
plaque
d’immatriculation du véhicule de la marque FIAT, modèle Doblo,
appartenant à PERSONNE3.), préqualifié,
II) au mois d’avril 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à l’aéroport de Luxembourg,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit
pour tout autre procédé analogue, d’un attentat contre des personnes ou
des propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou sous
condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement
PERSONNE3.), préqualifé,
notamment en lui disant qu’il allait le tuer. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer les dispositions de
l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra
cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme
des peines encourues.
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures
volontaires ayant entraîné une
incapacité de travail personnel
d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000
euros.
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces d’un
attentat contre les personnes punissables d’une peine criminelle, non
accompagnée d’ordre ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux
ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
L’article 528 du Code pénal punit l’endommagement, la destruction ou la
détérioration de biens mobiliers d’autrui d’une peine d’emprisonnement d’un mois
à trois ans et d’une peine d’amende de 251 à 10.000 euros, ou d’une de ces
peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 528 du Code pénal.
Le mandataire de PERSONNE1.) a demandé l’application de l’article 71-1 du
Code pénal et demandé à voir entériner les conclusions de l’expert Docteur Marc
GLEIS.
L’article 71-1 du code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la
personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré
son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ;
toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la
peine ».
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage
l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré
leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois
de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée
par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des
articles, p.8). L’article 71-1 du code pénal conforte en effet la pratique suivie par
les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que
la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la
peine, les juges disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la
peine, selon les circonstances de l’espèce.
Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’expertise psychiatrique établi en
date du 10 décembre 2024 par le docteur Marc GLEIS qu’au moment des faits
PERSONNE1.) a présenté une schizophrénie paranoïaque, ayant entraîné une
altération de ses capacités de discernement au moment des faits.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal fait application de l’article 71-1 du Code
pénal pour les faits retenus sa charge et fait bénéficier le prévenu de
circonstances atténuantes tenant compte des troubles mentaux dont ce dernier
est atteint.
Au vu de la multiplicité des faits retenus à sa charge et de ses antécédents
judiciaires et en tenant compte de l’article 71-1 du Code pénal, le Tribunal décide
de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
PERSONNE1.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
Afin de garantir un suivi psychiatrique, qui paraît nécessaire au vu des
conclusions de l’expert, et en vue d’éviter une réitération des faits, il y a toutefois
lieu d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement spécifiées
au dispositif.
P A R C E S M O T I F S
le
Tribunal correctionnel de Luxembourg,
septième chambre, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens
de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions;
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices
14732/22/CD et 20638/22/CD;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 2.178,47 euros, y compris les frais du
rapport d’expertise;
d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée
à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :
1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des
visites régulières et rapprochées en vue du traitement de ses problèmes
psychiques détectés ou à détecter ;
2. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au
Parquet Général, Service de l’exécution des peines ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6
mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines
de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code Pénal.
Par application des articles 14, 15, 60, 66, 71-1, 327, 399 et 528 du Code pénal
et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628,
629, 630, 632, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Maïté BASSANI, juge-président, et prononcé, en présence
de Jennifer NOWAK, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience
publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le
juge-président, assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants
du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie
civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.