Luxembourg court convicts defendant of drug trafficking under 1973 law with 12-month prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of drug trafficking and sentenced him to twelve months in prison. The prosecution alleged possession of multiple drug packets near a social institute, while the defense argued the evidence was insufficient to establish the specific intent required for the charge. The court rejected the defense's arguments, finding the material facts sufficient to uphold the conviction under the relevant drug trafficking statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction; The court holds that possession of controlled substances with intent to sell constitutes a crime under the specified articles, and the burden of proof regarding the defendant's intent must be met by the prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 499/2025
notice no 36552/24/CD
1 x ex.p./s
1 x conf./rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
actuellement sans adresse, ni résidence connus
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Valentin FÜRST
- p r é v e n u -
______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 30 décembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 janvier
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
Princ. infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), subs. Infraction à l’article 7 ; infraction
à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’audience publique du 23 janvier 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Valentin FÜRST, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 décembre 2024 (not: 36552/24/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance numéro 1560/24 (Ve) du 11 décembre 2024 de la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles
8.1.a), 8.1.b), 8-1 9 (il y a lieu de dire « 8.1 in fine ») de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 2024/15557 établi en date du 2 octobre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur,
principalement
le 2 octobre 2024 vers 10.10 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.), aux alentours immédiat de l’institut
social « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
1. en infraction aux articles 8.1.a. et 8.1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou
l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, avec la circonstance
aggravante que l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un
établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur
voisinage immédiat ou en un autre où des écoliers ou des étudiants se livrent à des
activités éducatives, sportives ou sociales,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite importé, vendu, offert en vente et de quelque autre
façon mis en circulation 2,5 grammes de Héroïne,
et notamment d'avoir offert en vente une quantité indéterminée de Héroïne à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE6.) et à PERSONNE3.), né le DATE3.) à
ADRESSE7.) sans préjudice quant à de plus amples quantités,
avec la circonstance qu'une parties des infractions ont été commises dans le voisinage
immédiat de l'institut « ENSEIGNE1.) » partant un centre de services sociaux
2. en infraction aux articles 8.1.b. et 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées aux
articles 7 et 7-1 de la prédite loi, avec la circonstance aggravante que l’infraction a été
commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement,
dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre où
des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 2,5
grammes de Héroïne libellées sub 1, avec la circonstance que l’infraction a été commise
dans le voisinage immédiat de l’institut « ENSEIGNE1.) », partant un centre de services
spéciaux,
subsidiairement,
depuis un temps non prescrit, et notamment le 2 octobre 2024, vers 10.10 heures dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément dans la ADRESSE4.) à
ADRESSE3.), aux alentours immédiat de l’institut social « ENSEIGNE1.) », sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente des
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre de
la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances
toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal à
l’exception du cannabis et des produits dérivés de la même plantes, ou qui les auront,
pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, pour son usage personnel, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit 2,5 grammes d’héroïne,
3. en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8 alinéa 1er, point 1, lettres a) et
b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de
la participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub l. et 2. et d'avoir
sciemment détenu 151,61 € ainsi qu'un téléphone portable SAMSUNG Galaxy S6 saisis
le 2 octobre 2024, lors de la fouille corporelle, partant le produit direct des infractions
libellées sub l. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu'ils
provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions. »
I. Les faits
Il résulte du procès-verbal n°2024/15557 précité, qu’en date du 2 octobre 2024, lors d’une
patrouille, les agents de police ont été rendus attentifs à trois personnes, qu’ils qualifiaient
de consommateurs de stupéfiants, se trouvant devant le centre social « ENSEIGNE1.) »
sis ADRESSE8.). Les trois personnes se sont cachées derrière des poubelles à l’entrée
dudit centre, et étaient en train de manipuler des objets. A l’arrivée des agents de police,
un des protagonistes s’est rapidement dirigé vers l’entrée du centre.
Suspectant un trafic de stupéfiants entre ces personnes, les agents de police ont décidé
de les contrôler et ont pu les identifier comme :
-
PERSONNE2.)
-
PERSONNE4.)
-
PERSONNE1.).
Les palpations sommaires effectuées se sont avérées négatives en ce qui concerne
PERSONNE2.) et PERSONNE4.). Concernant PERSONNE1.), les agents ont pu
retrouver 3 boules contenant de la poudre brune, dans sa veste.
La fouille corporelle effectuée sur PERSONNE1.) a permis de trouver 6 boules noires
contenant de la poudre brune, d’un poids total brut de 1,3 grammes, 3 boules noires
contenant de la poudre brune, d’un poids total brut de 0,5 grammes, 1 boule blanche
contenant de la poudre brune d’un poids total brut de 0,5 grammes, 1 un pot en plastique
contenant de la poudre brune d’un poids total de 0,3 grammes.
Les agents de police ont également pu saisir la somme en espèces de 151,61 euros ainsi
qu’un téléphone portable de la marque Samsung.
Lors de son audition, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de ne pas faire des
déclarations.
Confronté avec les faits par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a déclaré que le 2
octobre 2024 il se rendait auprès du centre « ENSEIGNE1.) » afin de consommer ses
stupéfiants, où il était inscrit comme toxicomane. En sortant, deux personnes qu’il ne
connaissait pas, l’auraient approché afin de lui parler et puis la police serait intervenue.
Sur question, il a contesté avoir négocié avec eux et de leur avoir vendu des stupéfiants.
Il a admis avoir détenu les boules d’héroïne trouvées sur lui, lesquelles étaient destinées
à sa propres consommation. Il a précisé qu’il s’est inscrit au centre contact il y a une
semaine, étant donné que les prix de l’héroïne étaient moins élevés au Luxembourg qu’en
ADRESSE2.).
Il a encore précisé qu’il n’avait pas d’adresse fixe, qu’il habitait chez des connaissances,
qu’il touchait 550 euros à titre du revenu de solidarité active (RSA) et qu’il consommait
entre 1 et 1,5 grammes d’héroïne par jour.
Sur question, PERSONNE1.) a indiqué qu’il achetait toujours ses stupéfiants dans une
grande quantité afin de réduire le prix. Le prix par gramme aurait varié entre 12 et 15
euros.
II. En droit
Au regard des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la
preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction.
Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
-
La mise en circulation de l’héroïne
Le Tribunal est d’avis que le simple fait de se cacher derrière des poubelles à proximité
du centre « contact », ne constitue qu’un simple indice qui pourrait laisser conclure à une
vente sinon à une offre en vente de l’héroïne, qui a par la suite pu être saisie sur la
personne du prévenu.
Or, le Tribunal constate encore, qu’aucun des consommateurs, dont PERSONNE2.) et
PERSONNE4.), n’a été auditionné sur les faits reprochés à PERSONNE1.), et n’a pu
identifier ce dernier comme étant un revendeur ou en indiquant qu’il leur avait vendu ou
proposé de l’héroïne.
Dans la mesure où aucun autre indice ne permet de conclure à la vente ou à l’offre en
vente de l’héroïne, il subsiste un doute quant à l’infraction libellée sub 1. à l’encontre du
prévenu, qui doit nécessairement lui profiter.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de cette infraction.
-
L’acquisition, la détention et le transport de stupéfiants en vue d’usage par autrui
Bien qu’aucune vente de stupéfiants ne puisse être reprochée au prévenu, le Tribunal
constate toutefois qu’au vu de la quantité des stupéfiants trouvés sur le prévenu et de
l’absence de fonds suffisamment importants afin de financer sa consommation régulière
d’héroïne, mais surtout du conditionnement des stupéfiants trouvés sur lui, il est établi, à
l’exclusion de tout doute, que les stupéfiants étaient destinés à un usage par autrui de
sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub 2. à son
encontre, avec la circonstance aggravante que l’infraction a été commise dans le
voisinage immédiat de l’institut « ENSEIGNE1.) ».
-
Le blanchiment-détention
Pour ce qui est de l’infraction de blanchiment reprochée au prévenu, le Tribunal rappelle
que, le prévenu détenait des stupéfiants destinés à autrui. Il y a partant lieu de retenir
l’infraction de blanchiment pour les stupéfiants saisis.
Par contre, aucune vente n’étant établie, il n’est pas établi que le téléphone portable et
l’argent proviennent d’un trafic de stupéfiants, de sorte que ces objets ne sont pas à
retenir dans le cadre de l’infraction de blanchiment.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de
l’infraction suivante :
« comme auteur,
principalement
le 2 octobre 2024 vers 10.10 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.), aux alentours immédiat de l’institut
social « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
1. en infraction aux articles 8.1.a. et 8.1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou
l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, avec la circonstance
aggravante que l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un
établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur
voisinage immédiat ou en un autre où des écoliers ou des étudiants se livrent à des
activités éducatives, sportives ou sociales,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite importé, vendu, offert en vente et de quelque autre
façon mis en circulation 2,5 grammes de Héroïne,
et notamment d'avoir offert en vente une quantité indéterminée de Héroïne à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE6.) et à PERSONNE3.), né le DATE3.) à
Luxembourg sans préjudice quant à de plus amples quantités,
avec la circonstance qu'une parties des infractions ont été commises dans le voisinage
immédiat de l'institut « ENSEIGNE1.) » partant un centre de services sociaux ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 2 octobre 2024 vers 10.10 heures dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.), aux alentours
immédiat de l’institut social « ENSEIGNE1.) »,
2. en infraction aux articles 8.1.b. et 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées
aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, avec la circonstance aggravante que
l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un
établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur
voisinage immédiat ou en autre où des écoliers ou des étudiants se livrent à des
activités éducatives, sportives ou sociales,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les
2,5 grammes de Héroïne libellées sub 1, avec la circonstance que l’infraction a été
commise dans le voisinage immédiat de l’institut « ENSEIGNE1.) », partant un
centre de services sociaux,
3. en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8 alinéa 1er, point 1, lettres
a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces
infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub 1. et 2.
partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment
où il recevait ces stupéfiants et qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de
la participation à l'une de ces infractions. »
La peine :
Les infractions aux articles 8.1.b) et 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
retenues à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse
unique et se trouvent en concours idéal.
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne
prononcer que la peine la plus forte.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8 paragraphe 1 in fine de la
loi modifiée du 19 février 1973 sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de deux ans
à cinq ans ainsi que d’une amende de 1.000 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines
seulement, l’infraction de vente de stupéfiants et détention en vue d’un usage par autrui
aux abords d’un centre social.
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut
être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement
(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux
juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances
atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux.
Trib. correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98).
Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute
infraction à la loi sur les stupéfiants.
En tenant compte de ses problèmes d’addiction et de la longue période d’absence
d’antécédents, le Tribunal décide de prononcer une peine d’emprisonnement en dessous
du minimum légal.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les infractions commises par
PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 12
mois.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement
exclue.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des
infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement
comme objets de l’infraction :
-
6 x boules noirs contenant 1,3 grammes (brut) d’une substance brune (pierre),
-
3 x boules noirs contenant 0,5 gramme (brut) d’une substance brune (pierre),
-
1 x boule blanche contenant 0,5 gramme (brut) contenant une substance brune
(pierre)
-
1 x boitier vert contenant 2 grammes (brut) contenant une pierre de couleur brune
0,3 grammes (net)
saisies suivant procès-verbal numéro 2024/15557 établi en date du 2 octobre 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :
-
un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle S6 Galaxy de couleur
bleu (modèle SM-G920F) pas de numéro disponible, no de série : NUMERO1.)
-
151,61 euros (1x50€, 3x20€, 3x10€, 5x5€, 1x1 €, 2x0,20€, 2x0,05€, 3x0,02€,
5x0,01€),
saisies suivant procès-verbal numéro 2024/15557 établi en date du 2 octobre 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 2.155,27 euros, dont une analyse toxicologique de
2.146,95 euros;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
6 x boules noirs contenant 1,3 grammes (brut) d’une substance brune (pierre),
-
3 x boules noirs contenant 0,5 gramme (brut) d’une substance brune (pierre),
-
1 x boule blanche contenant 0,5 gramme (brut) contenant une substance brune
(pierre)
-
1 x boitier vert contenant 2 grammes (brut) contenant une pierre de couleur brune
0,3 grammes (net)
saisies suivant procès-verbal numéro 2024/15557 établi en date du 2 octobre 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle S6 Galaxy de couleur
bleu (modèle SM-G920F) pas de numéro disponible, no de série : NUMERO1.)
-
151,61 euros (1x50€, 3x20€, 3x10€, 5x5€, 1x1 €, 2x0,20€, 2x0,05€, 3x0,02€,
5x0,01€),
saisies suivant procès-verbal numéro 2024/15557 établi en date du 2 octobre 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).
Par application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 31, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles
1, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure
pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal
du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal
d’arrondissement de
Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.