Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_498 Généré par l'IA

Court convokes two drug trafficking cases, orders restitution of seized items, and convicts defendant under Luxembourg drug law.

Numéro de cause TALCH07_498
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two separate drug trafficking cases against the defendant for a single judgment in the interest of judicial efficiency. The prosecution charged the defendant with selling substances containing white and brown powders, while the defense argued for specific mitigating circumstances. The court ruled to convict the defendant under the relevant drug trafficking statutes and ordered the restitution of all seized property, including smartphones and cash.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; The court may join related proceedings for a single judgment and convict the accused while ordering the restitution of seized contraband and proceeds.

Mots-clés

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drug trafficking seizure restitution procedural joinder medicinal substances Luxembourg penal code détention de stupéfiants confiscation des produits de l'infraction consommation de cannabis

Dispositions légales citées

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Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
En infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 32 du Code Pénal
lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code Pénal.
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Texte complet

Jugt no 498/2025

Not. 8025/24/CD et 25122/24/CD

(jonction)

1 x ex.p./s.

1 x conf./rest.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025

Le

Tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.),

actuellement détenu

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citations

du

19 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience

publique du 23 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes:

(not. 8025/24/CD): infractions aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie ;

(not. 25122/24/CD) : infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance des actes qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se

taire et de son droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermenté Christophe VAN

VAERENBERGH fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et conclut à la

condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenus du 19 décembre 2024 régulièrement notifiées à

PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices 8025/24/CD et 25122/24/CD et de statuer

par un seul et même jugement.

Quant à la notice 8025/24/CD :

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1276/2024 (XXIe) rendue par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 octobre 2024

renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même

Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le rapport numéro 8607-306/2024 établi en date du 29 février 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE4.).

Vu le rapport numéro 8607-617/2024 établi en date du 29 mai 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 22 février 2024 vers 17.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et plus précisément à Luxembourg, ADRESSE6.), et notamment à la ADRESSE7.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

I. En infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une ou plusieurs des substances visées à I 'article

7-1, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu un morceau de haschisch d’un poids total net de 1,1

gramme, ainsi qu’un sachet en plastique contenant :

-

11 boules enrobées de plastique blanc contenant de l'héroïne d'un poids total brut

de 7,2 grammes

-

24 boules enrobées de plastique blanc contenant de la cocaïne d'un poids total brut

de 6,2 grammes

II. En infraction à l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait,

qu’il provenait de I 'une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu :

- les produits stupéfiants visés sub I.

- la somme de 217,07 euros en espèces,

- 1 téléphone portable de couleur bleue de la marque SAMSUNG, modèle GALAXY A15,

IMEI 1 : NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.),

partant l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction libellée sub I., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants, cette somme d'argent et ce téléphone

portable, qu'ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces

infractions ».

Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction

menée à l’audience publique du 23 janvier 2025, peuvent être résumés comme suit :

Le 22 février 2024 vers 17.55 heures, la police a patrouillé à la ADRESSE7.) à

ADRESSE8.). Les agents de police ont constaté que deux personnes ont pris la fuite

à l’arrivée de la police, de sorte qu’ils ont décidé de les poursuivre. Les deux personnes,

dont une des deux a pu être identifiée par la suite comme étant le prévenu

PERSONNE1.), ont pu être immobilisées par terre. PERSONNE1.), qui s’est débattu

contre les policiers, a jeté un sachet en plastique par terre.

Lors de la fouille corporelle effectuée sur la personne de PERSONNE1.), les agents de

police ont pu saisir un téléphone portable, de l’argent en espèces de 217,07 euros ainsi

qu’un morceau de haschisch d’un poids total net de 1,1 gramme. Le sachet en

plastique, contenant 24 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 6,2

grammes ainsi que 11 boules contenant de l’héroïne d’un poids total brut de 7,2

grammes, a également été saisi.

Confronté avec les faits en date du 23 févrierNUMERO1.) par le juge d’instruction,

PERSONNE1.) a admis avoir acheté la cocaïne et l’héroïne trouvées sur lui en date du

22 févrierNUMERO1.) pour un montant total de 350 euros. Il aurait voulu consommer

ces drogues ensemble avec des amis lors d’une fête organisée la même soirée à

ADRESSE9.).

Il n’a pas pu donner des explications quant au morceau de haschisch trouvé sur lui.

PERSONNE1.) a finalement expliqué que l’argent saisi sur lui provenait d’une aide

étatique en France.

A l’audience publique, le prévenu a maintenu ses déclarations faites devant le juge

d’instruction.

En droit

Au vu des propres déclarations du prévenu, de la quantité des stupéfiants et surtout de

leur conditionnement, il est établi que les stupéfiants retrouvés étaient destinés à un

usage par autrui de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction

à l’article 8.1.b) de la loi précitée libellée à son encontre.

Le blanchiment-détention est établi pour les produits stupéfiants saisis sur la personne

du prévenu.

En ce qui concerne la somme de 217,07 euros saisie sur le prévenu, dans la mesure

où aucune vente de stupéfiants n’est établie dans le chef de PERSONNE1.), il ne

saurait être retenu que cet argent constitue le produit d’une telle infraction.

Il en est de même s’agissant du téléphone portable, alors que l’instruction menée en

cause n’a pas établi de vente de stupéfiants, de sorte qu’il ne saurait être retenu que

celui-ci a été acquis à l’aide du produit de cette infraction, respectivement a été

échangé contre des stupéfiants. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir l’infraction de

blanchiment en ce qui concerne le téléphone portable.

Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu, par les débats menés à l’audience publique du 23 janvier 2025, ensemble

les éléments du dossier répressif, et ses aveux partiels, des infractions suivantes:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 22 février 2024 vers 17.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE5.), et plus précisément à Luxembourg, ADRESSE6.), et notamment à

la ADRESSE7.),

I. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,

détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une ou plusieurs des

substances visées à I'article 7-1, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel,

comme courtier ou comme intermédiaire en vue de I'acquisition de ces

substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, transporté et détenu un morceau de haschisch d’un poids total

net de 1,1 gramme ainsi qu’un sachet en plastique contenant :

-

11 boules enrobées de plastique blanc contenant de l'héroïne d'un poids total

brut de 7,2 grammes

-

24 boules enrobées de plastique blanc contenant de la cocaïne d'un poids total

brut de 6,2 grammes

II. en infraction à l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le

recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de

ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu :

- les produits stupéfiants visés sub I.

partant l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction libellée sub I., sachant

au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de l’une de

ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions. »

Quant à la not. 25122/24/CD :

Vu le procès-verbal numéro 2024/159571-2 établi en date du 3 juillet 2024 par la Police

Grand-Ducale, Service Central : SPJ -PTR Capitale.

Vu le procès-verbal numéro 2024/159553-1 établi en date du 3 juillet 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, ADRESSE5.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir,

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

le 3 juillet 2024, à ADRESSE10.), à ADRESSE11.) centrale, sans préjudice des

indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l'article 8.a de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière

illicite, importé, exporté, fabriqué, vendu ou offert en ventes ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation l'un ou plusieurs stupéfiants ou l'une ou plusieurs

substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand-

ducal,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu une quantité indéterminée de cocaïne et

d'héroïne à une quantité indéterminée de personnes,

en infraction à l'article 8 b, de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue d'un

usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis, à titre onéreux ou à

titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances;

en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et transporté, en vue d'un usage par autrui, de

manière illicite, 17 boules d'héroïne et 12 boules de cocaïne,

en infraction à l'article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu

ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions libellées ci-avant,

sachant au moment où ils le recevaient, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions

ou de la participation à l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 581,35.- €, ainsi que le téléphone portable de la

marque Samsung, modèle Galaxy A14 5g, de couleur bleue, portant le numéro IMEI

NUMERO4.), constituant le produit de la vente de stupéfiants libellée ci-avant,

sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de la commission de cette

infraction ».

I. Les faits

En date du 3 juillet 2024, la police a été appelée à intervenir à ADRESSE11.) à

ADRESSE8.) suite à une bagarre entre deux personnes. Arrivés sur les lieux, les

agents de police ont été accueillis par les agents de sécurité et les auteurs présumés

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui ont été immobilisés. Lors du transport au

commissariat de police, PERSONNE1.) a essayé de cacher un emballage contenant

des boules contenant de la poudre de couleurs brune et blanche.

Lors de la fouille corporelle effectuée sur PERSONNE1.), les agents de police ont pu

saisir 25 boules contenant de la poudre brune et blanche, dont 17 boules d’héroïne et

12 boules de cocaïne, suivant expertise toxicologique du 9 juillet 2024. Les agents de

police ont également pu saisir la somme totale en espèces de 581,35 euros ainsi qu’un

téléphone portable de la marque SAMSUNG GALAXY.

L’agent de sécurité PERSONNE3.) a identifié PERSONNE1.) comme revendeur de

stupéfiants.

Lors de son audition en date du 4 juillet 2024, PERSONNE1.) a admis avoir porté les

29 boules mais a contesté de les avoir détenus en vue d’un usage pour autrui. En effet,

il a expliqué que les stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle et

pour trois autres personnes. Il aurait consommé ensemble avec ces personnes et

aurait partagé les stupéfiants avec elles.

Il aurait trouvé les boules dans un jardin derrière le restaurant ADRESSE12.).

Concernant l’argent saisi sur lui, il a expliqué qu’il l’a reçu d’une organisation en France.

A l’audience publique, le prévenu a maintenu ses déclarations faites devant le juge

d’instruction.

II. En droit

-

Quant à la vente ou l’offre en vente des stupéfiants

Le Tribunal constate que les agents de police n’ont pas pu observer un contact direct

entre le prévenu et un consommateur, ni avaient aucun indice qui pourrait laisser

conclure à une vente de cocaïne ou d’héroïne.

De surcroît aucun consommateur n’a été auditionné indiquant que le prévenu leur avait

proposé ou vendu de la cocaïne ou de l’héroïne.

Finalement, l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) n’a pas permis de

retracer concrètement une vente réalisée par ce dernier.

Il subsiste partant un doute quant à cette infraction qui doit nécessairement profiter au

prévenu.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction à l’article 8. a) de la loi du 19 février

1973.

-

Quant à l’acquisition, la détention et le transport de stupéfiants en vue d’usage

par autrui

Tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique, le prévenu a indiqué que les

29 boules de cocaïne et de l’héroïne étaient destinées tant à sa propre consommation

qu’à la consommation de ses connaissances.

Compte tenu des éléments du dossier répressif, de ses propres déclarations, de la

quantité des stupéfiants et surtout de leur conditionnement, il est établi que les

stupéfiants retrouvés étaient destinés à un usage par autrui de sorte qu’il y a lieu de

retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi précitée libellée

à son encontre.

-

Quant au blanchiment-détention

Dans la mesure où aucune vente n’est retenue en l’espèce, il n’est pas établi que le

téléphone portable et l’argent proviennent d’un trafic de stupéfiants. Le prévenu est

partant à acquitter de l’infraction de blanchiment-détention libellée à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant à

acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

le 3 juillet 2024, à ADRESSE10.), à ADRESSE11.) centrale, sans préjudice des

indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l'article 8.a de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière

illicite, importé, exporté, fabriqué, vendu ou offert en ventes ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation l'un ou plusieurs stupéfiants ou l'une ou plusieurs

substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand-

ducal,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu une quantité indéterminée de cocaïne et

d'héroïne à une quantité indéterminée de personnes.

en infraction à l'article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu

ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions libellées ci-avant,

sachant au moment où ils le recevaient, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions

ou de la participation à l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 581,35.- €, ainsi que le téléphone portable de la

marque Samsung, modèle Galaxy A14 5g, de couleur bleue, portant le numéro IMEI

NUMERO4.), constituant le produit de la vente de stupéfiants libellée ci-avant,

sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de la commission de cette

infraction ».

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu, par les débats menés à

l’audience publique du 23 janvier 2025, ensemble les éléments du dossier répressif, et

ses aveux partiels, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 3 juillet 2024, à ADRESSE10.), à ADRESSE11.) centrale,

en infraction à l'article 8 b, de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue

d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis, à titre

onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances;

en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et transporté, en vue d'un usage par autrui,

de manière illicite, 17 boules d'héroïne et 12 boules de cocaïne ».

Quant à la peine :

Les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à

l’encontre du prévenu PERSONNE1.) sous la notice numéro 8025/24/CD ont été

commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre

elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sous

la notice numéro 25122/24/CD.

Il y a partant lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée

au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

La violation de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un

emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros,

ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces

peines seulement.

La peine la plus forte, en ce qui concerne le prévenu, est partant celle prévue par

l’article 8-1 de la loi précitée du 19 février 1973 telle que modifiée.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE1.), mais en tenant compte de ses aveux, le Tribunal décide de le

condamner à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende 1.500

euros.

Compte tenu de la gravité intrinsèque des faits retenus à charge du prévenu et du

trouble particulièrement important à l’ordre public résultant de la détention de

stupéfiants pour autrui, il n’y a pas lieu d’accorder au prévenu la faveur de l’intégralité

du sursis quant à l’exécution de cette peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant

le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution

de 15 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscations et restitutions

Il y a partant lieu d’ordonner la confiscation définitive des objets suivants :

- 11 plombes emballés dans un plastique blanc contenant une substance poudrée de

couleur brun avec un poids brut de 7,2 grammes (5x0,3gr, 3x0,2gr, 1x0,1gr, 1x0,05gr)

- 24 plombes emballés dans un plastique blanc contenant une substance poudrée de

couleur blanc avec un poids brut de 6,2 grammes (1x0,4gr, 15x0,3gr, 5x0,5gr, 3x0,1gr)

- 1 morceau de haschisch d’un poids net de 1,1 grammes

- un sachet blanc en plastique où il se trouvait les plombes emballés

comme biens formant l’objet des infractions retenues à charge de PERSONNE1.)

respectivement comme objets ayant servi à les commettre, sinon à titre de mesure de

sûreté, saisis suivant procès-verbal numéro 2024/151494 (not : 8025/24/CD) établi en

date du 22 févrierNUMERO1.) par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

ADRESSE4.),

- 2 x boules blanches contenant de la poudre blanche d’un poids bruts de 0,3 gr,

- 2 x boules brunes contenant de la poudre brune d’un poids brute de 0,3 gr,

comme bien formant l’objet des infractions respectivement comme objets ayant servi à

les

commettre,

saisis

suivant

procès-verbal

numéro

2024/159553-3

(not :25122/24/CD) établi en date du 3 juillet 2024 par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, ADRESSE5.).

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de justice, il n’y a pas

lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code Pénal.

Compte tenu du fait qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que les objets

suivants ont été utilisés par les prévenus pour commettre les infractions, le Tribunal

ordonne la restitution, à leur légitime propriétaire PERSONNE1.), des objets

suivants :

- 1 smartphone de la marque SAMSUNG, modèle GALAXY A15 de couleur bleu,

IMEI1 :NUMERO5.) et IMEI2 : NUMERO3.) (PIN :12356), tél. NUMERO6.)

- argents d’un montant total de : 217,07€ (1x50€, 5x20€, 2x10€, 4x5€, 7x2€, 8x1€,

5x0,50€, 10x0,20€, 5x0,10€, 1x0,05€, 1x0,02€)

saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO1.)/151494 (not :8025/24/CD) établi en

date du 22 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, ADRESSE4.).

- 3 x billets de 100€

- 5 x billets de 50€,

- 1 x billet de 20€,

- 4 x pièces de monnaies 2€,

- 4 x pièces de monnaies 0,50 cents,

- 5 x pièces de monnaies 0,20 cents,

- 3 x pièces de monnaies 0,10 cents,

- 1 x pièce de monnaie 0,05 cent

- 1 smartphone de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A15 5G, IMEI : NUMERO7.)

(avec égratignures)

saisis suivant procès-verbal numéro 2024/159559-3 (not : 25122/24/CD) établi en date

du 3 juillet 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, ADRESSE5.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE5.), septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.),

assisté d’un interprète et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les not.

8025/24/CD et 25122/24/CD ;

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa

charge ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois , ainsi qu’aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 9.199,86 euros, dont une analyse toxicologique de

4.376,97 euros et des rapports d’expertises de 4.464,72 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette peine

d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours.

o r d o n n e

la confiscation définitive des objets suivants :

- 11 plombes emballés dans un plastique blanc contenant une substance poudrée de

couleur brun avec un poids brut de 7,2 grammes (5x0,3gr, 3x0,2gr, 1x0,1gr, 1x0,05gr),

- 24 plombes emballés dans un plastique blanc contenant une substance poudrée de

couleur blanc avec un poids brut de 6,2 grammes (1x0,4gr, 15x0,3gr, 5x0,5gr, 3x0,1gr),

- 1 morceau de haschisch d’un poids net de 1,1 grammes,

- un sachet blanc en plastique où il se trouvait les plombes emballées

saisis suivant procès-verbal numéro 2024/151494 (not : 8025/24/CD) établi en date du

22 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, ADRESSE4.),

- 2 x boules blanches contenant de la poudre blanche d’un poids bruts de 0,3 gr,

- 2 x boules brunes contenant de la poudre brune d’un poids brute de 0,3 gr

saisis suivant procès-verbal numéro 2024/159553-3 (not :25122/24/CD) établi en date

du 3 juillet 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Luxembourg.

o r d o n n e

la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants :

- 1 smartphone de la marque SAMSUNG, modèle GALAXY A15 de couleur bleu,

IMEI1 :NUMERO5.) et IMEI2 : NUMERO3.) (PIN :12356), tél. NUMERO6.),

- argents d’un montant total de : 217,07€ (1x50€, 5x20€, 2x10€, 4x5€, 7x2€, 8x1€,

5x0,50€, 10x0,20€, 5x0,10€, 1x0,05€, 1x0,02€)

saisis suivant procès-verbal numéro 2024/151494 (not :8025/24/CD) établi en date du

22 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, ADRESSE4.).

- 3 x billets de 100€

- 5 x billets de 50€,

- 1 x billet de 20€,

- 4 x pièces de monnaies 2€,

- 4 x pièces de monnaies 0,50 cents,

- 5 x pièces de monnaies 0,20 cents,

- 3 x pièces de monnaies 0,10 cents,

- 1 x pièce de monnaie 0,05 cent,

- 1 smartphone de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A15 5G, IMEI : NUMERO7.)

(avec égratignures)

saisis suivant procès-verbal numéro 2024/159559-3 (not : 25122/24/CD) établi en date

du 3 juillet 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, ADRESSE5.).

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code

pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Jennifer NOWAK, substitut

principal du Procureur d’Etat et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.