Court convokes two drug trafficking cases, orders restitution of seized items, and convicts defendant under Luxembourg drug law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate drug trafficking cases against the defendant for a single judgment in the interest of judicial efficiency. The prosecution charged the defendant with selling substances containing white and brown powders, while the defense argued for specific mitigating circumstances. The court ruled to convict the defendant under the relevant drug trafficking statutes and ordered the restitution of all seized property, including smartphones and cash.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; The court may join related proceedings for a single judgment and convict the accused while ordering the restitution of seized contraband and proceeds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 498/2025
Not. 8025/24/CD et 25122/24/CD
(jonction)
1 x ex.p./s.
1 x conf./rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.),
actuellement détenu
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations
du
19 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 23 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
(not. 8025/24/CD): infractions aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie ;
(not. 25122/24/CD) : infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance des actes qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se
taire et de son droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermenté Christophe VAN
VAERENBERGH fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et conclut à la
condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenus du 19 décembre 2024 régulièrement notifiées à
PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices 8025/24/CD et 25122/24/CD et de statuer
par un seul et même jugement.
Quant à la notice 8025/24/CD :
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1276/2024 (XXIe) rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 octobre 2024
renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu le rapport numéro 8607-306/2024 établi en date du 29 février 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE4.).
Vu le rapport numéro 8607-617/2024 établi en date du 29 mai 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Le 22 février 2024 vers 17.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et plus précisément à Luxembourg, ADRESSE6.), et notamment à la ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
I. En infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une ou plusieurs des substances visées à I 'article
7-1, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu un morceau de haschisch d’un poids total net de 1,1
gramme, ainsi qu’un sachet en plastique contenant :
-
11 boules enrobées de plastique blanc contenant de l'héroïne d'un poids total brut
de 7,2 grammes
-
24 boules enrobées de plastique blanc contenant de la cocaïne d'un poids total brut
de 6,2 grammes
II. En infraction à l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait,
qu’il provenait de I 'une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu :
- les produits stupéfiants visés sub I.
- la somme de 217,07 euros en espèces,
- 1 téléphone portable de couleur bleue de la marque SAMSUNG, modèle GALAXY A15,
IMEI 1 : NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.),
partant l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction libellée sub I., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants, cette somme d'argent et ce téléphone
portable, qu'ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces
infractions ».
Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction
menée à l’audience publique du 23 janvier 2025, peuvent être résumés comme suit :
Le 22 février 2024 vers 17.55 heures, la police a patrouillé à la ADRESSE7.) à
ADRESSE8.). Les agents de police ont constaté que deux personnes ont pris la fuite
à l’arrivée de la police, de sorte qu’ils ont décidé de les poursuivre. Les deux personnes,
dont une des deux a pu être identifiée par la suite comme étant le prévenu
PERSONNE1.), ont pu être immobilisées par terre. PERSONNE1.), qui s’est débattu
contre les policiers, a jeté un sachet en plastique par terre.
Lors de la fouille corporelle effectuée sur la personne de PERSONNE1.), les agents de
police ont pu saisir un téléphone portable, de l’argent en espèces de 217,07 euros ainsi
qu’un morceau de haschisch d’un poids total net de 1,1 gramme. Le sachet en
plastique, contenant 24 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 6,2
grammes ainsi que 11 boules contenant de l’héroïne d’un poids total brut de 7,2
grammes, a également été saisi.
Confronté avec les faits en date du 23 févrierNUMERO1.) par le juge d’instruction,
PERSONNE1.) a admis avoir acheté la cocaïne et l’héroïne trouvées sur lui en date du
22 févrierNUMERO1.) pour un montant total de 350 euros. Il aurait voulu consommer
ces drogues ensemble avec des amis lors d’une fête organisée la même soirée à
ADRESSE9.).
Il n’a pas pu donner des explications quant au morceau de haschisch trouvé sur lui.
PERSONNE1.) a finalement expliqué que l’argent saisi sur lui provenait d’une aide
étatique en France.
A l’audience publique, le prévenu a maintenu ses déclarations faites devant le juge
d’instruction.
En droit
Au vu des propres déclarations du prévenu, de la quantité des stupéfiants et surtout de
leur conditionnement, il est établi que les stupéfiants retrouvés étaient destinés à un
usage par autrui de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction
à l’article 8.1.b) de la loi précitée libellée à son encontre.
Le blanchiment-détention est établi pour les produits stupéfiants saisis sur la personne
du prévenu.
En ce qui concerne la somme de 217,07 euros saisie sur le prévenu, dans la mesure
où aucune vente de stupéfiants n’est établie dans le chef de PERSONNE1.), il ne
saurait être retenu que cet argent constitue le produit d’une telle infraction.
Il en est de même s’agissant du téléphone portable, alors que l’instruction menée en
cause n’a pas établi de vente de stupéfiants, de sorte qu’il ne saurait être retenu que
celui-ci a été acquis à l’aide du produit de cette infraction, respectivement a été
échangé contre des stupéfiants. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir l’infraction de
blanchiment en ce qui concerne le téléphone portable.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu, par les débats menés à l’audience publique du 23 janvier 2025, ensemble
les éléments du dossier répressif, et ses aveux partiels, des infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 22 février 2024 vers 17.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE5.), et plus précisément à Luxembourg, ADRESSE6.), et notamment à
la ADRESSE7.),
I. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,
détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une ou plusieurs des
substances visées à I'article 7-1, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel,
comme courtier ou comme intermédiaire en vue de I'acquisition de ces
substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, transporté et détenu un morceau de haschisch d’un poids total
net de 1,1 gramme ainsi qu’un sachet en plastique contenant :
-
11 boules enrobées de plastique blanc contenant de l'héroïne d'un poids total
brut de 7,2 grammes
-
24 boules enrobées de plastique blanc contenant de la cocaïne d'un poids total
brut de 6,2 grammes
II. en infraction à l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le
recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de
ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu :
- les produits stupéfiants visés sub I.
partant l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction libellée sub I., sachant
au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de l’une de
ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions. »
Quant à la not. 25122/24/CD :
Vu le procès-verbal numéro 2024/159571-2 établi en date du 3 juillet 2024 par la Police
Grand-Ducale, Service Central : SPJ -PTR Capitale.
Vu le procès-verbal numéro 2024/159553-1 établi en date du 3 juillet 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, ADRESSE5.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir,
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
le 3 juillet 2024, à ADRESSE10.), à ADRESSE11.) centrale, sans préjudice des
indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 8.a de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière
illicite, importé, exporté, fabriqué, vendu ou offert en ventes ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation l'un ou plusieurs stupéfiants ou l'une ou plusieurs
substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand-
ducal,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu une quantité indéterminée de cocaïne et
d'héroïne à une quantité indéterminée de personnes,
en infraction à l'article 8 b, de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue d'un
usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis, à titre onéreux ou à
titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances;
en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et transporté, en vue d'un usage par autrui, de
manière illicite, 17 boules d'héroïne et 12 boules de cocaïne,
en infraction à l'article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu
ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions libellées ci-avant,
sachant au moment où ils le recevaient, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions
ou de la participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 581,35.- €, ainsi que le téléphone portable de la
marque Samsung, modèle Galaxy A14 5g, de couleur bleue, portant le numéro IMEI
NUMERO4.), constituant le produit de la vente de stupéfiants libellée ci-avant,
sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de la commission de cette
infraction ».
I. Les faits
En date du 3 juillet 2024, la police a été appelée à intervenir à ADRESSE11.) à
ADRESSE8.) suite à une bagarre entre deux personnes. Arrivés sur les lieux, les
agents de police ont été accueillis par les agents de sécurité et les auteurs présumés
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui ont été immobilisés. Lors du transport au
commissariat de police, PERSONNE1.) a essayé de cacher un emballage contenant
des boules contenant de la poudre de couleurs brune et blanche.
Lors de la fouille corporelle effectuée sur PERSONNE1.), les agents de police ont pu
saisir 25 boules contenant de la poudre brune et blanche, dont 17 boules d’héroïne et
12 boules de cocaïne, suivant expertise toxicologique du 9 juillet 2024. Les agents de
police ont également pu saisir la somme totale en espèces de 581,35 euros ainsi qu’un
téléphone portable de la marque SAMSUNG GALAXY.
L’agent de sécurité PERSONNE3.) a identifié PERSONNE1.) comme revendeur de
stupéfiants.
Lors de son audition en date du 4 juillet 2024, PERSONNE1.) a admis avoir porté les
29 boules mais a contesté de les avoir détenus en vue d’un usage pour autrui. En effet,
il a expliqué que les stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle et
pour trois autres personnes. Il aurait consommé ensemble avec ces personnes et
aurait partagé les stupéfiants avec elles.
Il aurait trouvé les boules dans un jardin derrière le restaurant ADRESSE12.).
Concernant l’argent saisi sur lui, il a expliqué qu’il l’a reçu d’une organisation en France.
A l’audience publique, le prévenu a maintenu ses déclarations faites devant le juge
d’instruction.
II. En droit
-
Quant à la vente ou l’offre en vente des stupéfiants
Le Tribunal constate que les agents de police n’ont pas pu observer un contact direct
entre le prévenu et un consommateur, ni avaient aucun indice qui pourrait laisser
conclure à une vente de cocaïne ou d’héroïne.
De surcroît aucun consommateur n’a été auditionné indiquant que le prévenu leur avait
proposé ou vendu de la cocaïne ou de l’héroïne.
Finalement, l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) n’a pas permis de
retracer concrètement une vente réalisée par ce dernier.
Il subsiste partant un doute quant à cette infraction qui doit nécessairement profiter au
prévenu.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction à l’article 8. a) de la loi du 19 février
1973.
-
Quant à l’acquisition, la détention et le transport de stupéfiants en vue d’usage
par autrui
Tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique, le prévenu a indiqué que les
29 boules de cocaïne et de l’héroïne étaient destinées tant à sa propre consommation
qu’à la consommation de ses connaissances.
Compte tenu des éléments du dossier répressif, de ses propres déclarations, de la
quantité des stupéfiants et surtout de leur conditionnement, il est établi que les
stupéfiants retrouvés étaient destinés à un usage par autrui de sorte qu’il y a lieu de
retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi précitée libellée
à son encontre.
-
Quant au blanchiment-détention
Dans la mesure où aucune vente n’est retenue en l’espèce, il n’est pas établi que le
téléphone portable et l’argent proviennent d’un trafic de stupéfiants. Le prévenu est
partant à acquitter de l’infraction de blanchiment-détention libellée à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant à
acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
le 3 juillet 2024, à ADRESSE10.), à ADRESSE11.) centrale, sans préjudice des
indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 8.a de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière
illicite, importé, exporté, fabriqué, vendu ou offert en ventes ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation l'un ou plusieurs stupéfiants ou l'une ou plusieurs
substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand-
ducal,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu une quantité indéterminée de cocaïne et
d'héroïne à une quantité indéterminée de personnes.
en infraction à l'article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu
ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions libellées ci-avant,
sachant au moment où ils le recevaient, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions
ou de la participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 581,35.- €, ainsi que le téléphone portable de la
marque Samsung, modèle Galaxy A14 5g, de couleur bleue, portant le numéro IMEI
NUMERO4.), constituant le produit de la vente de stupéfiants libellée ci-avant,
sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de la commission de cette
infraction ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu, par les débats menés à
l’audience publique du 23 janvier 2025, ensemble les éléments du dossier répressif, et
ses aveux partiels, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 3 juillet 2024, à ADRESSE10.), à ADRESSE11.) centrale,
en infraction à l'article 8 b, de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue
d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis, à titre
onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances;
en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et transporté, en vue d'un usage par autrui,
de manière illicite, 17 boules d'héroïne et 12 boules de cocaïne ».
Quant à la peine :
Les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à
l’encontre du prévenu PERSONNE1.) sous la notice numéro 8025/24/CD ont été
commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre
elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sous
la notice numéro 25122/24/CD.
Il y a partant lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée
au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
La violation de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un
emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros,
ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces
peines seulement.
La peine la plus forte, en ce qui concerne le prévenu, est partant celle prévue par
l’article 8-1 de la loi précitée du 19 février 1973 telle que modifiée.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE1.), mais en tenant compte de ses aveux, le Tribunal décide de le
condamner à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende 1.500
euros.
Compte tenu de la gravité intrinsèque des faits retenus à charge du prévenu et du
trouble particulièrement important à l’ordre public résultant de la détention de
stupéfiants pour autrui, il n’y a pas lieu d’accorder au prévenu la faveur de l’intégralité
du sursis quant à l’exécution de cette peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution
de 15 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations et restitutions
Il y a partant lieu d’ordonner la confiscation définitive des objets suivants :
- 11 plombes emballés dans un plastique blanc contenant une substance poudrée de
couleur brun avec un poids brut de 7,2 grammes (5x0,3gr, 3x0,2gr, 1x0,1gr, 1x0,05gr)
- 24 plombes emballés dans un plastique blanc contenant une substance poudrée de
couleur blanc avec un poids brut de 6,2 grammes (1x0,4gr, 15x0,3gr, 5x0,5gr, 3x0,1gr)
- 1 morceau de haschisch d’un poids net de 1,1 grammes
- un sachet blanc en plastique où il se trouvait les plombes emballés
comme biens formant l’objet des infractions retenues à charge de PERSONNE1.)
respectivement comme objets ayant servi à les commettre, sinon à titre de mesure de
sûreté, saisis suivant procès-verbal numéro 2024/151494 (not : 8025/24/CD) établi en
date du 22 févrierNUMERO1.) par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
ADRESSE4.),
- 2 x boules blanches contenant de la poudre blanche d’un poids bruts de 0,3 gr,
- 2 x boules brunes contenant de la poudre brune d’un poids brute de 0,3 gr,
comme bien formant l’objet des infractions respectivement comme objets ayant servi à
les
commettre,
saisis
suivant
procès-verbal
numéro
2024/159553-3
(not :25122/24/CD) établi en date du 3 juillet 2024 par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, ADRESSE5.).
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de justice, il n’y a pas
lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code Pénal.
Compte tenu du fait qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que les objets
suivants ont été utilisés par les prévenus pour commettre les infractions, le Tribunal
ordonne la restitution, à leur légitime propriétaire PERSONNE1.), des objets
suivants :
- 1 smartphone de la marque SAMSUNG, modèle GALAXY A15 de couleur bleu,
IMEI1 :NUMERO5.) et IMEI2 : NUMERO3.) (PIN :12356), tél. NUMERO6.)
- argents d’un montant total de : 217,07€ (1x50€, 5x20€, 2x10€, 4x5€, 7x2€, 8x1€,
5x0,50€, 10x0,20€, 5x0,10€, 1x0,05€, 1x0,02€)
saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO1.)/151494 (not :8025/24/CD) établi en
date du 22 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, ADRESSE4.).
- 3 x billets de 100€
- 5 x billets de 50€,
- 1 x billet de 20€,
- 4 x pièces de monnaies 2€,
- 4 x pièces de monnaies 0,50 cents,
- 5 x pièces de monnaies 0,20 cents,
- 3 x pièces de monnaies 0,10 cents,
- 1 x pièce de monnaie 0,05 cent
- 1 smartphone de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A15 5G, IMEI : NUMERO7.)
(avec égratignures)
saisis suivant procès-verbal numéro 2024/159559-3 (not : 25122/24/CD) établi en date
du 3 juillet 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, ADRESSE5.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE5.), septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.),
assisté d’un interprète et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les not.
8025/24/CD et 25122/24/CD ;
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa
charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois , ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 9.199,86 euros, dont une analyse toxicologique de
4.376,97 euros et des rapports d’expertises de 4.464,72 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette peine
d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours.
o r d o n n e
la confiscation définitive des objets suivants :
- 11 plombes emballés dans un plastique blanc contenant une substance poudrée de
couleur brun avec un poids brut de 7,2 grammes (5x0,3gr, 3x0,2gr, 1x0,1gr, 1x0,05gr),
- 24 plombes emballés dans un plastique blanc contenant une substance poudrée de
couleur blanc avec un poids brut de 6,2 grammes (1x0,4gr, 15x0,3gr, 5x0,5gr, 3x0,1gr),
- 1 morceau de haschisch d’un poids net de 1,1 grammes,
- un sachet blanc en plastique où il se trouvait les plombes emballées
saisis suivant procès-verbal numéro 2024/151494 (not : 8025/24/CD) établi en date du
22 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, ADRESSE4.),
- 2 x boules blanches contenant de la poudre blanche d’un poids bruts de 0,3 gr,
- 2 x boules brunes contenant de la poudre brune d’un poids brute de 0,3 gr
saisis suivant procès-verbal numéro 2024/159553-3 (not :25122/24/CD) établi en date
du 3 juillet 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Luxembourg.
o r d o n n e
la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants :
- 1 smartphone de la marque SAMSUNG, modèle GALAXY A15 de couleur bleu,
IMEI1 :NUMERO5.) et IMEI2 : NUMERO3.) (PIN :12356), tél. NUMERO6.),
- argents d’un montant total de : 217,07€ (1x50€, 5x20€, 2x10€, 4x5€, 7x2€, 8x1€,
5x0,50€, 10x0,20€, 5x0,10€, 1x0,05€, 1x0,02€)
saisis suivant procès-verbal numéro 2024/151494 (not :8025/24/CD) établi en date du
22 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, ADRESSE4.).
- 3 x billets de 100€
- 5 x billets de 50€,
- 1 x billet de 20€,
- 4 x pièces de monnaies 2€,
- 4 x pièces de monnaies 0,50 cents,
- 5 x pièces de monnaies 0,20 cents,
- 3 x pièces de monnaies 0,10 cents,
- 1 x pièce de monnaie 0,05 cent,
- 1 smartphone de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A15 5G, IMEI : NUMERO7.)
(avec égratignures)
saisis suivant procès-verbal numéro 2024/159559-3 (not : 25122/24/CD) établi en date
du 3 juillet 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, ADRESSE5.).
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code
pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Jennifer NOWAK, substitut
principal du Procureur d’Etat et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.