Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_496 Généré par l'IA

Notary convicted of money laundering for failing to report suspicious transactions over a long period.

Numéro de cause TAL7_496
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted a notary of money laundering offenses for failing to report suspicious transactions over an extended period. The prosecution argued that the defendant's lack of awareness and the multiplicity of facts warranted a severe penalty despite a clean record. The court upheld the conviction and imposed a fine of 100,000 euros with a one-year imprisonment term for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 2-2, 3, 4, 5, et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; A notary is subject to reporting obligations under the Anti-Money Laundering Law, and failure to report suspicious transactions constitutes a punishable offense regardless of subjective awareness.

Mots-clés

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money laundering notary professional obligations failure to report suspicious transaction anti-terrorism financing criminal conviction financial crime responsabilité pour le prospectus d'émission

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles 2-
Articles 2-2, 3, 4, 5, et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
en sa qualité de notaire, profession visée à l'article 2 point 1 1 de la loi (modifiée) du
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 60 du Code pénal
entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 60 du Code
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Texte complet

Jugt no

4 9 6 / 2025

Not. 30446/18/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025

Le

Tribunal d'arrondissement

de et à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 17 juillet 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 24

septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme.

A cette audience, l’affaire fut remise au 20 janvier 2025.

A l'appel de la cause à l’audience publique du 20 janvier 2025, le Tribunal autorisa,

avec l'accord du Ministère Public, Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, de représenter la prévenue PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta la

prévenue PERSONNE1.) et exposa les moyens de défense de celle-ci.

Maître Lydie LORANG, en représentation de la prévenue PERSONNE1.), eut la parole

en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 17 juillet 2024 (not. 30446/18/CD) régulièrement notifiée

à la prévenue PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

30446/18/CD.

Vu les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.

Entendu à l’audience du 20 janvier 2025 en ses dépositions le témoin PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.):

« dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à ADRESSE3.),

à l'étude du notaire PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées

ci-après,

comme auteur,

en sa qualité de notaire, profession visée à l'article 2 point 1 1 de la loi (modifiée) du

12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du

terrorisme, partant soumis aux obligations professionnelles en la matière prévues par

la loi précitée du 12 novembre 2004,

1. depuis le 18 février 2018, date d'entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018

modifiant la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme et le 8 mars 2019, date de la

perquisition, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes

et plus précises,

en infraction aux articles 2-2 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004

relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

de ne pas avoir procédé à une évaluation des risques en omettant de prendre des

mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de

financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de

risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits,

services, transactions ou canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à

la nature et à la taille des professionnels, en omettant de documenter, tenir à jour et

de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d'autorégulation les

évaluations des risques visées au paragraphe (1),

en l'espèce, en tant que notaire, soit un professionnel visé à l'article 2 point 11 de la

loi (modifiée) du 12 novembre 2004 précitée, avoir omis de procéder à une évaluation

des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer

les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés,

en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou

zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution, en

omettant de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de

contrôle et organismes d'autorégulation les évaluations des risques visées au

paragraphe (1) ;

2. depuis un temps non-prescrit et notamment

-

le 21 avril 2017, le 15 et le 16 juin 2017 (dates des virements pour un total

de 1.443.730,48 euros effectués par la société SOCIETE1.) S.A.), le 19 juin

2017 (date de la passation d'un acte d'acquisition immobilière par la

société SOCIETE1.) S.A.), y compris les jours ou semaines précédant ces

transactions,

-

le 14 décembre 2017 (dates des virements pour un total de 501.845,90

euros effectués par la société SOCIETE2.) S.A.), le 7 décembre 2017 (date

de la passation d'un acte de d'acquisition immobilière par la société

SOCIETE2.) S.A.), y compris les jours ou semaines précédant ces

transactions,

en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative

à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l'égard de la clientèle,

prévue à l'article 3(2) d) de la loi susvisée, lorsqu'il y a suspicion de blanchiment ou de

financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou

dérogations applicables en ce qu'il n'a pas exercé une vigilance constante de la

relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toutes

la durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière

à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a le

professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque,

et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus,

en l'espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l'égard de

ses clients les sociétés SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) S.A. dans le cadre des

transactions portant sur l'achat de lots immobiliers pour un investissement total de

3.154.829,47 euros, et plus concrètement :

I. de ne pas avoir recueilli des informations suffisantes pour établir si les clients

remplissent les conditions requises pour l'application de mesures de

vigilance simplifiées, méconnaissant ainsi les exigences légales prévues à

l'article 3-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004,

II. alors qu'il y avait suspicion de blanchiment d'argent en ce que les

bénéficiaires effectifs des sociétés acquéreuses SOCIETE1.) SA, à savoir

PERSONNE3.) et de SOCIETE2.) S.A., à savoir PERSONNE4.), ainsi que

l'ancien administrateur unique PERSONNE5.) pour ces deux sociétés, et

tous les autres bénéficiaires effectifs des autres sociétés impliquées, sont

tous des ressortissants de l'ADRESSE4.), un pays devant être considéré

comme pays à risque de blanchiment d'argent suite à la publication dès le 4

septembre 2017 à l'échelle mondiale de l'enquête journalistique « MEDIA1.)

» et d'articles de presse négative sur PERSONNE5.) et son implication dans

le scandale financier entourant l' « SOCIETE3.) »,

de ne pas avoir exercé une vigilance constante de la relation d'affaires,

notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée

de cette relation d'affaires et sur l'origine des fonds, de manière à vérifier

que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'il a

de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en

tenant à jour et en conservant les documents, données ou informations

détenues

III. alors que les bénéficiaires effectifs des sociétés SOCIETE1.) SA et

SOCIETE2.) SA ont déclaré que les fonds servant au financement des

acquisitions immobilières proviennent d'un prêt d'actionnaire, de ne pas

avoir procédé à la vérification de ces déclarations, de ne pas avoir exigé des

pièces justificatives pour la transaction SOCIETE2.), et de s'être contentée

des simples déclarations et affirmations des clients,

3. Depuis un temps non-prescrit et notamment depuis le 15 mars 2017 (date de

la première transaction suspecte),

en infraction aux articles 4 (1) et (2) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre

2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du

terrorisme,

de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et

appropriées en matière de vigilance à l'égard du client, de déclaration, de conservation

des documents et des pièces, de contrôle interne, d'évaluation et de gestion des

risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et

d'empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, et de

sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux disposition

contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les

opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et

de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas,

en l'espèce, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures

adéquates et appropriées, (i) aucune procédure interne écrite n'ayant pu être trouvée

à son étude notariale, (ii) de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé de façon

adéquate ses employés concernés aux disposition contenues dans la loi (modifiée) du

12 novembre 2004,

4. Depuis un temps non-prescrit et notamment le 21 avril 2017, le15 juin 2017, le

16 juin 2017 et le 14 décembre 2017, dates de réception des fonds devant servir

au financement des acquisitions immobilières,

en infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) (modifiée) du 12

novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement

du terrorisme,

de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises

responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

en n'informant pas, de sa propre initiative le Procureur d'Etat auprès du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg lorsqu'il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de

soupçonner qu'un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu

lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution,

de l'origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l'opération,

en l'espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités

luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme, en n'informant pas de sa propre initiative la Cellule de

Renseignement Financier d'une déclaration de soupçon lorsqu'elle savait, soupçonnait

ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu'un blanchiment ou une tentative de

blanchiment était en cours en relation avec les transactions sollicitées par ses clients,

étant donné que tous les bénéficiaires effectifs derrière les sociétés concernées par la

transaction sont des ressortissants de l'ADRESSE4.), un pays ayant dû être considéré

comme pays à risque de blanchiment d'argent suite à la publication dès le 4 septembre

2017 à l'échelle mondiale de l'enquête journalistique « MEDIA1.) » et d'articles de

presse négative publiés auparavant sur PERSONNE5.) et son implication dans le

scandale financier entourant l' « SOCIETE3.) de sorte qu'elle ne pouvait exclure que

l'origine des avoirs soit frauduleuse, et en acceptant ensuite le montant de

1.443.730,48 euros en provenance de la société SOCIETE1.) SA et le montant de

501.845,90 euros de la société SOCIETE2.) S.A. depuis des comptes inscrits dans les

livres de la banque SOCIETE4.), alors que l'origine de ces fonds n'était pas vérifiable,

et en les continuant ensuite aux vendeurs des immeubles concernés. »

I.) Les faits

Par rapport d’analyse du 26 octobre 2018, la cellule de renseignement financier (ci-

après CRF) a dénoncé plusieurs opérations suspectes au Procureur d’Etat du

Luxembourg, impliquant la prévenue PERSONNE1.), qui en sa qualité de notaire

aurait violé ses obligations professionnelles résultant de la loi relative à la lutte contre

le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Il ressort dudit rapport qu’entre le 21 avril et le 16 juin 2017, la société anonyme de

droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. (ci-après « SOCIETE1. »), a effectué depuis

son compte auprès de la banque SOCIETE4.) (ci-après « SOCIETE4.) »), quatre

virements d’un montant total de 1.443.730,48 euros sur le compte du notaire

PERSONNE1.), pour l’acquisition de quotes-parts dans un immeuble en état de futur

achèvement contenant des appartements dans la ADRESSE5.), dont l’acte de vente

a été passé devant le notaire PERSONNE1.) le 19 juin 2017, pour le prix de 1.626.623

euros.

Les 14 et 15 décembre 2017, la société anonyme de droit luxembourgeois

SOCIETE2.) (ci-après « SOCIETE2.) »), a effectué depuis son compte auprès de la

banque SOCIETE4.) deux virements d’un montant total de 501.845,90 euros sur le

compte du notaire PERSONNE1.), pour l’acquisition de quotes-parts dans un

immeuble en copropriété dénommé GROUPE1.) à ADRESSE6.), dans le cadre de

laquelle deux actes de vente ont été passés devant le notaire PERSONNE1.) le 7

décembre 2017, pour les prix respectifs de 735.024,64 et de 775.181,83 euros.

D’après l’analyse menée par la CRF, les acquisitions en question n’ont pas été

financées par des emprunts bancaires.

Les analystes relèvent encore qu’il est suspect que la société SOCIETE1.) ait, dans le

cadre des quatre virements précités, effectué deux virements d’un montant total de

29.000 euros pour un dépôt de garantie pour l’acquisition de l’immeuble à

ADRESSE6.) dont SOCIETE2.) est l’acquéreur, le seul lien entre les deux sociétés

étant le siège social et le fait que PERSONNE6.) était administrateur unique dans les

deux sociétés au moment des acquisitions.

Comme les acquisitions en question n’ont pas été financées par des emprunts

bancaires, la CRF s’est intéressée à leur origine.

L’analyse des flux financiers a permis de retracer pour les deux sociétés les flux

d’argent jusqu’à un compte bancaire de la société SOCIETE5.) tenu auprès de la

banque SOCIETE6.) en ADRESSE7.). Cette société SOCIETE5.) a d’abord effectué

des virements d’un montant total de 29.800.000 euros sur le compte d’une société

SOCIETE7.) auprès de l’SOCIETE4.) au ADRESSE8.), qui elle a d’une part viré

24.606.250 euros sur le compte d’une société SOCIETE8.) qui a viré 16.968.000 euros

à SOCIETE1.), et d’autre part SOCIETE7.) a viré 4.175.000 euros sur un compte d’une

sSOCIETE9.) qui a finalement viré 4.085.000 euros à SOCIETE2.) .

La CRF n’a cependant pas pu déterminer l’origine des 29.800.000 euros provenant de

la société SOCIETE5.).

Les recherches effectuées par la CRF ont révélé que la société SOCIETE5.) est une

société enregistrée aux ADRESSE9.), les bénéficiaires effectifs déclarés de cette

société

étant

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.),

deux

ressortissants

de

l’ADRESSE4.), qui ont leur résidence déclarée au ADRESSE8.), d’après le RNPP.

La société SOCIETE7.) est une société enregistrée aux ADRESSE9.), ayant comme

bénéficiaire effectif déclaré PERSONNE3.) et SOCIETE9.) est une société enregistrée

à ADRESSE10.), ayant comme bénéficiaire effectif déclaré PERSONNE4.).

Quant à la société SOCIETE1.) ayant finalement transféré une partie des fonds au

notaire PERSONNE1.), le bénéficiaire effectif était initialement PERSONNE5.) et

depuis le 16.11.2016 PERSONNE3.).

PERSONNE4.)

est le

bénéficiaire

effectif de la

société

SOCIETE2.)

dont

PERSONNE5.) était administrateur, avant d’être remplacé par PERSONNE6.), puis

par PERSONNE4.).

La CRF retient en guise de conclusion qu’on se trouve en présence d’une structure

sociétaire complexe impliquant des structures offshores dont l’utilité économique et

juridique reste incompréhensible et que l’origine des fonds n’a que pu être retracée

jusqu’à la société SOCIETE5.).

D’après les informations dont dispose la CRF, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

seraient actifs dans le secteur de la construction en ADRESSE4.) et la société

SOCIETE5.) aurait généré des bénéfices qu’elle aurait pour partie investis dans le

secteur immobilier luxembourgeois.

La CRF a encore rappelé, dans le cadre de plusieurs liens pointant en l’espèce vers

l’ADRESSE4.), que ce pays était connu pour présenter des risques liés à la corruption

et l’abus de deniers publics. De plus ce pays a connu un scandale financier atour de

l’SOCIETE3.) avec l’affaire dite de l’« MEDIA1.) », dont PERSONNE5.), qui apparaît

également dans le présent dossier, semble être l’un des protagonistes.

Face à ces virements effectués de la part de sociétés dont les bénéficiaires effectifs

sont des ressortissants ADRESSE4.), officiellement résidents au ADRESSE8.) mais

dont il est fortement douteux qu’ils y résident effectivement, et face à l’ignorance de

l’origine des fonds, le notaire PERSONNE1.) aurait dû, d’après la CRF, refuser de

passer les actes de ventes précités.

Suite audit rapport du 26 octobre 2018, le parquet de Luxembourg a ouvert une

enquête préliminaire et la police judiciaire, section anti-blanchiment, a été chargée le

11 février 2019 de l’enquête.

Le 8 mars 2019, les enquêteurs ont effectué une perquisition dans l’étude du notaire

PERSONNE1.), dans le cadre de laquelle diverses pièces ont été saisies.

Auditionnée le 7 mai 2019 par la police, PERSONNE1.) a déclaré ne pas avoir fait de

déclaration de soupçon auprès de la CRF, alors qu’elle n’avait pas eu de soupçons

relatifs aux transactions litigieuses. Elle aurait ignoré que les fonds provenaient de

l’ADRESSE4.). Elle aurait reçu un extrait de sa banque, la banque et caisse de

l’épargne de l’Etat, qui serait très sensible et bloquerait tous les fonds au moindre

doute, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Concernant les actes de ventes litigieux,

PERSONNE1.) a déclaré que les prix étaient normaux, qu’ils ont fait leur recherches

EastNets et qu’ils ont obtenu la déclaration de bénéficiaire économique demandée.

Quant à l’origine des fonds, ils se seraient contentés du certificat de la banque selon

lequel les sociétés étaient propriétaires des fonds qu’ils ont versés sur le compte de

l’étude. PERSONNE1.) n’était pas en mesure de dire si un autre employé de l’étude

aurait encore effectué des recherches supplémentaires relatives à l’origine des fonds.

Elle n’aurait pas connaissance des sociétés

SOCIETE7.),

SOCIETE9.), ou

SOCIETE5.). Elle ne connaîtrait ni PERSONNE5.), ni les bénéficiaires économiques

des sociétés impliquées dans les ventes litigieuses, à savoir PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), qu’elle n’aurait jamais rencontrés. Elle n’aurait que vu PERSONNE6.)

lors de la signature des actes. Quant à l’organisation générale de l’étude en matière

de lutte contre blanchiment, la prévenue a indiqué qu’un dénommé PERSONNE7.)

était le responsable compliance, qui participait également aux formations organisées

par la chambre des notaires à ce sujet. C’est également lui qui l’informait sur les

changements législatifs en la matière, elle-même se tenant également à jour. La

procédure interne de l’étude relatives aux obligations en matière de lutte contre le

blanchiment serait celle de l’étude d’avocat PERSONNE8.) que les enquêteurs

auraient saisie lors de leur perquisition du 9 mars 2019 et PERSONNE7.) aurait dû

procéder à la mise à jour de ces documents. Ils ne disposeraient pas d’une évaluation

du risque AML/CFT spécifique au sein de l’étude, mis à part le document « profil de

risque » saisi par les enquêteurs. En cas d’un nouveau client, ils effectueraient des

recherches sur les hypothèques et remettraient aux clients un questionnaire

demandant la déclaration de bénéficiaire économique, la carte d’identité et le

financement de l’achat. La personne qui prépare le dossier effectuerait encore des

recherches EastNets et si le dossier l’exigeait, PERSONNE7.) ferait encore des

recherches via « google ».

Après analyse de la documentation saisie et l’audition de PERSONNE1.), les

enquêteurs arrivent à la conclusion qu’une évaluation des risques telle que prévue par

l’article 2-2 de la loi du 12 novembre 2004 précitée (ci-après « la Loi ») n’a jamais été

effectuée par PERSONNE1.) dans les dossiers de l’espèce, que l’obligation de

vigilance a également été violée dans la mesure où le dossier MEDIA2.) et MEDIA3.)

compilé par l’étude ne permettait pas d’identifier les clients et les bénéficiaires effectifs

et où aucunes vérifications de sources indépendantes n’ont été effectuées, que l’étude

n’avait pas de procédure d’organisation interne contre le blanchiment adéquate, et que

concernant l’obligation de coopération avec les autorités, après un malentendu initial,

PERSONNE1.) a fourni les documents demandés à la CRF, sans procéder à une

déclaration de soupçon au motif qu’elle n’avait pas de soupçon.

Sur demande du Ministère Public, les enquêteurs ont été amenés à vérifier si, au

moment de la signature des actes litigieux, une simple recherche dans les sources

ouvertes aurait permis de trouver des informations utiles au sujet des acteurs du

présent dossier. Dans leur rapport du 17 février 2020, ils retiennent qu’après avoir

utilisé les mots « PERSONNE5.) », « PERSONNE5.) » et « news » dans le moteur de

recherche « google », ils ont trouvé deux articles de presse négative de sorte qu’ils

arrivent à la conclusion que si l’étude du notaire PERSONNE1.) avait effectué des

recherches relatives à PERSONNE5.), elle aurait dû tomber sur de la presse négative.

A l’audience du 20 janvier 2025, l’enquêteur PERSONNE2.) a résumé les éléments se

dégageant du dossier répressif. Il a indiqué qu’entretemps la banque SOCIETE4.)

serait en liquidation judiciaire et on lui reprocherait d’avoir facilité le blanchiment.

D’ailleurs beaucoup de clients de la banque feraient actuellement l’objet de poursuites

judiciaires. Même si PERSONNE5.) n’a pas été bénéficiaire économique des sociétés

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) au moment des faits, toujours est-il que c’était lui l’homme

derrière

les structures, sans

que PERSONNE2.) fût en mesure de dire si

PERSONNE1.) aurait pu ou dû s’en rendre compte, sur base de la documentation dont

disposait l’étude. Concernant PERSONNE3.) et PERSONNE4.), l’enquêteur a

remarqué que ceux-ci n’ont pas directement fait l’objet de presse négative.

Maître Lydie LORANG a soulevé l’inconstitutionnalité des obligations découlant des

articles 2-2, 3 et 4 de la loi du 12 novembre 2004 précitée, alors qu’ils seraient

contraires à l’article 19 de la Constitution qui consacre le principe de la légalité de la

peine dont le corollaire est la spécification de l’incrimination, càd. que l’incrimination

doit être rédigée dans des termes clairs et précis, dans la mesure où ces articles ne

seraient pas rédigés de manière claire et précise permettant aux intéressés de

mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés. Dans cet ordre

d’idées elle a soumis au Tribunal trois questions préjudicielles qu’il y aurait lieu de

soumettre à la Cour Constitutionnelle. A titre subsidiaire et quant au fond, elle a conclu

à l’acquittement de la prévenue, alors que PERSONNE1.) n’aurait pas violé les

obligations lui imposées par les articles 2-2, 3, 4 et de la loi du 12 novembre 2004

précitée.

II. En droit

A) Quant aux questions préjudicielles

Suivant les termes de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la

Cour Constitutionnelle, « lorsqu’une partie soulève une question relative à la

conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de

l'ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que:

a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son

jugement;

b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement;

c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet »

1) Quant à la question préjudicielle relative à l’article 2-2 de la loi du 12 novembre 2004

relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

A l’audience du 20 janvier 2025, Maître LORANG a demandé de poser la question

préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle :

« L’article 2-2 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et

contre le financement du terrorisme, en sa version en vigueur au moment des faits,

prévoyant l’obligation d’évaluation des risques pour les professionnels, dont les

notaires, est-il conforme à l’article 19 de la Constitution au regard de la nécessité de

définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour

exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le

type des agissements sanctionnés, en ce qu’il prévoit : « Les professionnels prennent

des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de

financement du terrorisme auxquels ils sont exposés (…) », sans spécifier quelles sont

les mesures appropriés ? ».

Le principe de la spécification de l’incrimination qui selon la défense ne serait pas

respecté par le libellé de l’article 2-2 de la Loi est le corollaire du principe de la légalité

de la peine consacré par l’article 19 de la Constitution. Ce principe de la légalité de la

peine entraîne en premier lieu la nécessité de définir les infractions en termes

suffisamment clairs et précis pour en exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de

mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés (voir en ce sens

Cour constitutionnelle, 14 décembre 2007, no. 00043 du registre).

Tel que retenu par la Cour constitutionnelle à plusieurs reprises, une marge

d’indétermination dans la formulation de comportements illicites n’affecte pas le

principe de la spécification de l’incrimination, si, comme en l’espèce, leur

concrétisation peut raisonnablement se faire grâce à des critères et logiques qui

permettent de cerner avec une sûreté suffisante les caractéristiques essentielles des

conduites constitutives de l’infraction visée (voir notamment Cour constitutionnelle, 22

mars 2002, no. 12/02).

Dans un arrêt n° 155/21 V du 11 mai 2021, la Cour d’appel a répondu à la même

question préjudicielle, le mandataire du prévenu de l’époque ayant également soutenu

que les termes utilisés par l’article 2-2 de la Loi et en particulier les termes « mesures

appropriées » ne seraient pas suffisamment précis. La Cour a retenu que l’article 2-2

de la Loi est conforme au principe de la spécification de l’incrimination, corollaire du

principe de la légalité de la peine consacré par l’article 19 de la Constitution, en

retenant ce qui suit :

« La Cour d’appel constate, au vu des principes développés ci-avant au sujet de

l’article 4 § 1 de la Loi, que l’article 2-2 § (1) de la loi du 12 novembre 2004, combiné

aux articles 1, 2 et 9 de la Loi, définit l’infraction reprochée à P.1’.) en des termes

suffisamment clairs et précis pour en exclure l’arbitraire et que ces termes ont permis

à P.1’.) de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés.

En effet, cet article s’applique aux professionnels tels qu’ils sont définis à l’article 1 §

24 de la Loi, à savoir toutes les personnes visées à l’article 2, dont les avocats agissant

notamment dans le domaine des domiciliations.

Ensuite la finalité recherchée dans l’identification et l’évaluation des risques est

également précisée par le texte, à savoir les risques de blanchiment et de financement

du terrorisme auxquels les professionnels sont exposés. Ces termes de blanchiment

et de financement du terrorisme sont de nouveau définis à suffisance dans l’article 1

de la loi du 12 novembre 2004 tel qu’applicable au moment des faits. Cet article indique

encore que les facteurs de risques à prendre en compte sont également ceux liés à

leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transaction et canaux

de distribution. En son paragraphe 2 de l’article 2-2, tel qu’applicable au moment des

faits en 2018, le législateur a encore décrit la façon dont les professionnels doivent

documenter cette évaluation des risques en indiquant que « les professionnels sont

tenus de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle

et organismes d’autorégulation les évaluations des risques ».

Le Tribunal se rallie à cette position, et retient que l’article 2-2 de la Loi telle

qu’applicable au moment des faits est conforme au principe de la spécificité de

l’incrimination qui est le corollaire du principe de la légalité de la peine.

Le Tribunal retient en conséquence qu’une décision sur la question soulevée de la

constitutionnalité de l’article 2-2 de la Loi est dénuée de tout fondement et le Tribunal

est partant dispensé, conformément à l’article 6 b) de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour Constitutionnelle, de saisir la Cour Constitutionnelle.

2) Quant à la question préjudicielle relative à l’article 3 de la loi du 12 novembre 2004

relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

A l’audience du 20 janvier 2025, Maître LORANG a demandé de poser la question

préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle :

« L’article 3 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et

contre le financement du terrorisme, en sa version en vigueur au moment des faits,

imposant des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle au professionnels, dont

les notaires, est-il conforme à l’article 19 de la Constitution au regard de la nécessité

de définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour

exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le

type des agissements sanctionnés, en ce qu’il prévoit :

-

au paragraphe 1er : « les professionnels sont obligés d’appliquer des mesures

de vigilance à l'égard de leur clientèle »

-

au paragraphe 2b : « l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de «

mesures raisonnables » pour vérifier son identité

sans spécifier quelles sont les mesures raisonnables.

Concernant le premier tiret, le Tribunal constate que dans son paragraphe 2, l’article 3

de la Loi définit clairement et précisément ce que constituent les mesures de vigilances

que les professionnels sont tenus d’appliquer en vertu du paragraphe 1, de sorte que

la défense est malvenue de plaider que l’article 3 violerait l’article 19 de la Constitution

pour ne pas être clair et précis pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de

mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés.

La question soulevée sur ce point est partant dénuée de tout fondement.

Concernant le deuxième tiret de la question préjudicielle, le Tribunal est d’avis qu’en

employant les termes « mesures raisonnables », le législateur ne viole pas l’article 19

de la Constitution, d’autant plus qu’en prenant lecture de l’entièreté de l’article 3, le

professionnel ne peut se méprendre sur les exigences du législateur à son égard.

La question préjudicielle est partant dénuée de tout fondement et le Tribunal est

partant dispensé de saisir la Cour Constitutionnelle.

3) Quant à la question préjudicielle relative à l’article 4 de la loi du 12 novembre 2004

relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

A l’audience du 20 janvier 2025, Maître LORANG a demandé de poser la question

préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle :

« L’article 4 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et

contre le financement du terrorisme, en sa version en vigueur au moment des faits,

imposant l’obligation d’organisation interne adéquate aux professionnels, dont les

notaires, est-il conforme à l’article 19 de la Constitution au regard de la nécessité de

définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour

exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le

type des agissements sanctionnés, en ce qu’il prévoit :

« Les professionnels doivent mettre en place des politiques, contrôles et procédures

pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment et de financement du

terrorisme. Ces politiques, contrôles et procédures doivent être proportionnés à la

nature, aux particularités et à la taille des professionnels ». »

Le Tribunal constate que la question posée à l’audience diffère de celle soumise par

Maître LORANG dans son courrier électronique du 21 janvier 2025. En effet dans ce

courrier elle reprend le même paragraphe premier mais change les termes de l’article

4, en retenant le libellé suivant :

« Les professionnels sont tenus de mettre en place des mesures et des procédures

adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration,

de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de

gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication, afin

de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment ou de financement du

terrorisme. »

Cette divergence s’explique par la différence de versions de la Loi qui a été modifiée

à maintes reprises.

Les faits reprochés s’étant déroulés en 2017, il y a lieu de se référer à l’article 4 dans

sa version applicable à ce moment, version qui résulte de la modification législative

intervenue par la loi du 17 juillet 2008 ayant notamment modifiée la loi du 12 novembre

2004. La teneur de cet article au moment des faits correspond à celle énoncée dans

le courrier électronique du 21 janvier 2025 et comme à l’audience Maître LORANG

avait précisé que la question est posée par rapport à l’article en sa version en vigueur

au moment des faits, le Tribunal examinera la question sous cette version, à savoir :

« Les professionnels sont tenus de mettre en place des mesures et des procédures

adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration,

de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de

gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication, afin

de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment ou de financement du

terrorisme. »

Pour cette question préjudicielle, le Tribunal renvoie également à l’arrêt n° 155/21 V

du 11 mai 2021 de la Cour d’appel, qui a répondu à la même question préjudicielle,

par rapport à la même version du texte que celui applicable en l’espèce, et qui a retenu

ce qui suit :

« Concernant l’imprécision du texte de loi soulevé par la défense à savoir les termes

« des mesures et des procédures adéquates et appropriées », il y a tout d’abord lieu

de retenir que le paragraphe (1) de l’article 4 de la Loi doit être lu dans son ensemble

et qu’il ne faut pas se focaliser sur une lecture isolée des termes de ce paragraphe.

Cette obligation concerne tout d’abord les professionnels, terme qui est défini par

l’article 2 § (2) alinéa 2 de la Loi dans sa version applicable au moment des faits, à

savoir « les établissements de crédit, les établissements financiers ainsi que toutes les

autres personnes énumérées ci-dessus sont toutes désignées ci-après par « les

professionnels », parmi lesquels figurent les avocats sous l’article 2 § (1) point 12. de

la Loi telle qu’applicable au moment des faits.

Ensuite, l’article 4 § (1) de la Loi énonce d’une façon précise et exhaustive les

différentes matières dans lesquelles les professionnels doivent mettre en place des

mesures et procédures.

Ce même texte indique encore la finalité poursuivie par la mise en place des mesures

et procédures, à savoir de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment ou

du financement du terrorisme. Quant aux termes de blanchiment et financement du

terrorisme, leur définition a été retenue par la loi du 12 novembre 2004 en son article

1 § (1) et § (2) de la version applicable au moment des faits.

Finalement, l’article 9 de la Loi, sous le chapitre 4 « Sanctions pénales », punit d’une

amende délictuelle ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions notamment

des articles 2-2 et 4 de la Loi.

Le principe de la spécification de l’incrimination qui selon la défense ne serait pas

respecté par le libellé de l’article 4 §1 de la Loi est le corollaire du principe de la légalité

de la peine consacré par l’article 14 de la Constitution. Ce principe de la légalité de la

peine entraîne en premier lieu la nécessité de définir les infractions en termes

suffisamment clairs et précis pour en exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de

mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés.

Tel que retenu par la Cour constitutionnelle à plusieurs reprises, une marge

d’indétermination dans la formulation de comportements illicites n’affecte pas le

principe de la spécification de l’incrimination, si, comme en l’espèce, leur

concrétisation peut raisonnablement se faire grâce à des critères et logiques qui

permettent de cerner avec une sûreté suffisante les caractéristiques essentielles des

conduites constitutives de l’infraction visée.

En l’espèce, les termes de l’article 4 § 1 de la Loi ne comportent dans leur formulation

aucune marge d’indétermination. La mise en œuvre de cette disposition pouvait

raisonnablement se faire grâce à des critères qui permettaient de prévoir avec une

sûreté suffisante les caractéristiques essentielles des mesures et procédures que tout

justiciable soumis à la loi du 12 novembre 2004 dont les avocats, devaient mettre en

œuvre pour se conformer aux exigences édictées par l’article 4 paragraphe (1) de la

Loi.

Le prévenu pouvait ainsi prévoir que le fait de ne pas se conformer à ces prescriptions

constituait un comportement qualifié d’infraction, grâce aux prescriptions claires et

précises fixées par la Loi.

Au vu des développements qui précèdent, la Cour d’appel retient que l’article 4 § (1)

de la Loi est suffisamment claire et précis pour tout justiciable qui est soumis à la loi

du 12 novembre 2004 par une lecture combinée de l’article 4 avec les articles 1, 2 et

9 de cette même loi. P.1’.) aurait donc dû savoir qu’il fallait mettre en place ces

mesures et ces procédures.

La Cour d’appel considère en conséquence qu’une décision sur la question soulevée

de la constitutionnalité de l’article 4 de la Loi est dénuée de tout fondement. »

Le Tribunal se rallie cette position en adoptant les mêmes motifs et considère partant

que la question préjudicielle est dénuée de tout fondement.

Le Tribunal est partant dispensé de saisir la Cour Constitutionnelle.

B) Quant au fond

1) Quant à l’infraction aux articles 2-2 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004

relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Il est reproché à la prévenue d’avoir, en tant que notaire, soit un professionnel visé à

l'article 2 point 1 1 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 précitée, avoir omis de

procéder à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures

appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du

terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y

compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services,

transactions ou canaux de distribution, en omettant de documenter, tenir à jour et de

mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d'autorégulation les

évaluations des risques visées au paragraphe (1).

D’emblée le Tribunal tient à remarquer que cette infraction ne se rapporte pas

directement aux transactions et actes précités, alors qu’au moment de leurs

établissements en 2017 cet article n’existait pas, alors qu’il a été introduit par la loi du

13 février 2018.

Le parquet reproche dès lors à juste titre à la prévenue d’avoir violé cette obligation de

façon générale, donc depuis la création de cette obligation le 13 février 2018 et

notamment le 8 mars 2019 lors de la perquisition précitée.

Il ressort du rapport SPJ/Ab/2019/73779.8/STNA que lors de la perquisition en l’étude

du notaire PERSONNE1.), le Service de Police Judiciaire n’a trouvé aucune

documentation en relation avec une évaluation des risques en relation avec

l’exposition générale de l’étude notariale aux risques de blanchiment et de financement

du terrorisme.

Lors de son audition auprès de la police, PERSONNE1.) a déclaré que mise à part les

documents saisis par la police, l’étude ne disposait pas d’une telle évaluation des

risques.

Comme les documents saisis en question n’établissent pas d’après les enquêteurs

l’existence d’une telle évaluation des risques et que PERSONNE1.) admet qu’il s’agit

des seuls documents en relation avec une éventuelle évaluation des risques, il y a lieu

de retenir que l’étude de PERSONNE1.) était dépourvue d’une évaluation des risques

telle qu’exigée par la Loi.

La prévenue a partant violé l’article 2-2 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004

relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Comme vraisemblablement une évaluation des risques n’a jamais existé au sein de

l’étude, il y a lieu de retenir que l’infraction a existé depuis la création de cette

obligation, le 13 février 2018, conformément au libellé du Ministère Public.

2) Quant à l’infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004

relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Il est reproché à la prévenue de ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l'égard

de ses clients les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) dans le cadre des transactions

portant sur l'achat de lots immobiliers pour un investissement total de 3.154.829,47

euros.

Il ressort du rapport SPJ/Ab/2019/73779.8/STNA que les dossiers MEDIA2.) et

MEDIA3.) de SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) ne contiennent pas les informations

nécessaires pour identifier les clients respectifs et ne permettent pas d’identifier leurs

mandataires non plus.

Concernant l’identification des bénéficiaires économiques, les dossiers contiennent

une copie de la déclaration de bénéficiaire économique signée par PERSONNE3.) en

ce qui concerne SOCIETE1.) et par PERSONNE4.) en ce qui concerne SOCIETE2.),

complétée par une copie du passeport du bénéficiaire économique et une recherche

EastNets relative à ce dernier.

Les enquêteurs notent qu’un organigramme permettant de comprendre la structure de

la propriété et du contrôle des deux sociétés fait défaut.

Lors de son audition,

PERSONNE1.)

a indiqué ne jamais avoir rencontré

PERSONNE4.) ou PERSONNE3.).

Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) n’a pas pris de mesures

raisonnables pour vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs, d’autant plus qu’il résulte

dudit rapport qu’aucune autre recherche sur des sources indépendantes n’a été

effectuée pour identifier plus exactement les bénéficiaires effectifs.

Or l’obligation de vigilance prévue à l’article 3 de la loi comporte l'identification du

bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son identité, de

telle manière que le professionnel ait l'assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif,

ainsi que, pour les personnes morales pour comprendre la structure de propriété et de

contrôle du client, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Quant à l’origine des fonds, les enquêteurs retiennent que PERSONNE1.) s’est

contentée des déclarations faites par les clients, sans avoir effectué des propres

recherches au sujet de l’origine des fonds ou solliciter des pièces justificatives auprès

des clients.

D’ailleurs elle l’admet elle-même en déclarant lors de son audition qu’ils se seraient

contentés du certificat de la banque selon lequel les sociétés étaient propriétaires des

fonds qu’ils ont versés sur le compte de l’étude.

Dans sa déclaration de bénéficiaire économique, PERSONNE4.) déclare que les fonds

proviennent de revenus professionnels et d’un prêt. De plus il déclare que les fonds

ne proviennent d’aucune infraction.

PERSONNE3.) quant à lui déclare que les fonds proviennent de son épargne et qu’ils

ne proviennent pas d’une infraction.

En se contentant de ces déclarations, sans avoir fait des propres recherches su sujet

de l’origine des fonds ou solliciter des pièces justificatives auprès des clients,

PERSONNE1.) a visiblement violé son obligation de vigilance et plus particulièrement

l’article 3 (2) d) de la loi précitée, qui oblige le notaire à examiner les transactions

conclues notamment sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions

sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a le professionnel de son client, de

ses activités commerciales et de son profil de risque.

Conformément aux conclusions des enquêteurs dans leur rapport du 17 février 2020,

une simple recherche via « Google » des personnes figurant aux organigrammes lui

remis par les clients, aurait permis à PERSONNE1.) de découvrir des articles de

presse négative sur PERSONNE5.) (ancien administrateur unique de la société

SOCIETE2.) et directeur effectif derrière les sociétés SOCIETE10.) et SOCIETE7.))

portant sur l’implication de ce dernier dans le scandale financier concernant la

SOCIETE3.).

Il ne fait dès lors aucun doute que PERSONNE1.) n’a pas exhaustivement appliqué

des mesures de vigilance à l'égard des personnes physiques derrière ses clients les

sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) en présence de transactions dépassant, de loin,

le seuil de 10.000 euros et en présence d’au moins une personne politiquement

exposée (PERSONNE5.)), elle n’a pas pris toute mesure appropriée pour établir

l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la

transaction, méconnaissant dès lors les prescriptions de l’article 3 (2) de la loi modifiée

du 12 novembre 2004.

En tout état de cause, elle n’a pas non plus recueilli les informations suffisantes pour

établir si le client remplit les conditions requises pour l’application de mesures de

vigilance simplifiées, en violation de l’article 3-1 de la loi modifiée du 12 novembre

2004.

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction à l’article 3 telle que libellé à

l’encontre de la prévenue est établie dans son chef et partant à retenir à son encontre.

3) Quant à l’infraction aux articles 4 (1) et (2) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre

2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Il est reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir mis en place des mesures et des

procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l'égard du client et de

ne pas avoir sensibilisé et formé de façon adéquate ses employés concernés aux

disposition contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004.

Il ressort des constatations des enquêteurs

reprises

dans leur rapport

SPJ/Ab/2019/73779.8/STNA, confirmées par les déclarations de PERSONNE1.) lors

de son audition, que la seule procédure interne de l’étude relatives aux obligations en

matière de lutte contre le blanchiment était un document de l’étude d’avocats de Maître

PERSONNE8.) intitulé « procédure AML étude PERSONNE8.), note concernant nos

obligations en matière de lutte contre le blanchiment ».

Les enquêteurs ont noté que la procédure de cette étude d’avocat n’avait cependant

jamais été adaptée à l’étude notariale de PERSONNE1.). A ce sujet il y a lieu de relever

que le document en question portait l’inscription manuscrite « PERSONNE7.) pour

faire de même ». Il s’agit vraisemblablement de PERSONNE7.), le responsable

compliance de l’étude notariale, qui n’a visiblement pas transposé la procédure de

l’étude d’avocats à celle du notaire PERSONNE1.). Les enquêteurs notent encore que

concernant les deux dossier litigieux SOCIETE2.) et SOCIETE1.), aucune fiche ou

document de la procédure de l’étude d’avocat PERSONNE8.) n’a été remplie, ce qui

montre davantage que cette procédure n’a pas encore effectivement été mise en place

au moment des faits.

L’Etude notariale PERSONNE1.) ne disposait donc pas de procédure interne écrite

adaptée aux besoins spécifiques de l’étude, de sorte que la prévenue a violé l’article

4 (1) de la loi précitée, qui oblige le notaire à mettre en place des procédures pour

atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment.

Quant à la violation de l’article 4 (2) qui impose aux notaires de prendre des mesures

afin que leurs employés aient connaissance des obligations professionnelles en

matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, il ressort

des pièces recueillies par les enquêteurs et des déclarations de PERSONNE1.), que

PERSONNE7.) était le seul qui participait aux formations en matière de lutte contre le

blanchiment. Il ressort des pièces versées par PERSONNE1.) qu’entre 2016 et 2019,

PERSONNE7.) a participé à trois formations de ce genre, alors que d’après les

recherches effectuées par les enquêteurs, plusieurs dizaines de formations sur le sujet

ont été organisées durant cette période. De plus il n’est pas établi que l’étude

PERSONNE1.) ait organisé par la suite des formations internes pour ses employés.

Comme cependant toute personne en charge d’un dossier doit être également au

courant des obligations en matière de lutte contre le blanchiment, il n’est pas établi

que PERSONNE1.) a pris les mesures nécessaires afin que ses employés aient

connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme.

L’obligation prévue à l’article 4 (2) de la loi a partant également été violée.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée par

le Ministère Public à son encontre, sauf à modifier la date du début de l’infraction, alors

qu’il résulte du rapport CRF que la première transaction suspecte concernant

PERSONNE1.) est intervenue le 21 avril 2017 et non le 15 mars 2017 comme

erronément libellé.

4) Quant à l’infraction aux articles 5 (1) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004

relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Il est reprochée à la prévenue de ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités

luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme, en n'informant pas de sa propre initiative la Cellule de

Renseignement Financier d'une déclaration de soupçon lorsqu'elle savait, soupçonnait

ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu'un blanchiment ou une tentative de

blanchiment était en cours en relation avec les transactions sollicitées par ses clients,

étant donné que tous les bénéficiaires effectifs derrière les sociétés concernées par la

transaction sont des ressortissants de l'ADRESSE4.), un pays ayant dû être considéré

comme pays à risque de blanchiment d'argent suite à la publication dès le 4 septembre

2017 à l'échelle mondiale de l'enquête journalistique « MEDIA1.) » et d'articles de

presse négative publiés auparavant sur PERSONNE5.) et son implication dans le

scandale financier entourant l' « SOCIETE3.) » de sorte qu'elle ne pouvait exclure que

l'origine des avoirs soit frauduleuse, et en acceptant ensuite le montant de

1.443.730,48 euros en provenance de la société SOCIETE1.) et le montant de

501.845,90 euros de la société SOCIETE2.) depuis des comptes inscrits dans les

livres de la banque SOCIETE4.), alors que l'origine de ces fonds n'était pas vérifiable,

et en les continuant ensuite aux vendeurs des immeubles concernés.

L’article 5 paragraphe (1) point a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 applicable

au moment des faits et notamment applicable au moment des transactions litigieuses,

impose aux professionnels d’informer sans délai, de leur propre initiative la cellule de

renseignement financier lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables

de soupçonner qu’un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un

financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison

de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de

la finalité ou des modalités de l’opération.

Il ressort des éléments du dossier répressif et des aveux de la prévenue elle-même,

qu’elle n’a pas procédé spontanément à une déclaration de soupçon à la CRF, après

avoir réceptionné les virements respectifs des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.).

PERSONNE1.) a expliqué ne pas avoir fait de déclaration de soupçon auprès de la

CRF, alors qu’elle n’avait pas de soupçons relatifs aux transactions litigieuses.

A l’audience, sa mandataire a fait valoir que si une personne viole les articles 2-2, 3 et

4, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait de déclaration de soupçon tel que

prévu à l’article 5 de la Loi.

Le Tribunal considère effectivement que si PERSONNE1.) avait respecté ses

obligations prévues aux articles 2-2, 3 et 4 de la loi modifiée du 12 novembre 2004,

elle aurait constaté que l’origine des fonds était hautement douteuse et aurait dû

procéder à une déclaration de soupçon.

Mais même avec les informations dont elle disposait sans avoir respecté les

obligations précitées, compte tenu des protagonistes des transactions financières (les

bénéficiaires économiques tous ressortissants de l’ADRESSE4.) – pays dénoncé en

septembre 2017 par une enquête journalistique intitulée « MEDIA1.) » comme étant

une véritable machine à laver de l’argent sale et profondément corrompu), et de la

nature des transactions (investissements dans des biens immobiliers qui sont un

moyen récurrent de blanchiment d’argent), le Tribunal est convaincu, contrairement à

ce qu’elle déclare, que la prévenue a eu, mais en tout état de cause aurait dû, avoir

de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme

est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison des personnes

concernées, de sorte qu’elle était tenu en vertu de l’article 5 de la loi de procéder à

une déclaration de soupçon.

En omettant de procéder à une telle déclaration, PERSONNE1.) a sciemment commis

une faute réprimée par l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004, de sorte qu’elle est à

retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub 4. de la citation.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.)

est convaincue, compte tenu des éléments du dossier répressif, de l’instruction

menée à l’audience et des déclarations du témoin, des infractions suivantes :

« dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à

ADRESSE3.), à l'étude du notaire PERSONNE1.), aux dates indiquées ci-après,

comme auteur,

en sa qualité de notaire, profession visée à l'article 2 point 11 de la loi (modifiée)

du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme, partant soumis aux obligations professionnelles en

la matière prévues par la loi précitée du 12 novembre 2004,

1. depuis le 18 février 2018, date d'entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018

modifiant la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme et le 8 mars 2019, date de la

perquisition,

en infraction aux articles 2-2 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004

relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du

terrorisme,

de ne pas avoir procédé à une évaluation des risques en omettant de prendre

des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment

et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de

facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones

géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution. Ces

mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des professionnels, en

omettant de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités

de contrôle et organismes d'autorégulation les évaluations des risques visées

au paragraphe (1),

en l'espèce, en tant que notaire, soit un professionnel visé à l'article 2 point 11

de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 précitée, avoir omis de procéder à une

évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour

identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme

auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris

ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services,

transactions ou canaux de distribution, en omettant de documenter, tenir à jour

et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes

d'autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1) ;

2. le 21 avril 2017, le 15 et le 16 juin 2017 (dates des virements pour un total de

1.443.730,48 euros effectués par la société SOCIETE1.), le 19 juin 2017 (date de

la passation d'un acte d'acquisition immobilière par la société SOCIETE1.), y

compris les jours ou semaines précédant ces transactions, et le 14 décembre

2017 (dates des virements pour un total de 501.845,90 euros effectués par la

société SOCIETE2.), le 7 décembre 2017 (date de la passation d'un acte de

d'acquisition immobilière par la société SOCIETE2.), y compris les jours ou

semaines précédant ces transactions,

en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004

relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du

terrorisme,

de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l'égard de la

clientèle, prévue à l'article 3(2) d) de la loi susvisée, lorsqu'il y a suspicion de

blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils,

exemptions ou dérogations applicables en ce qu'il n'a pas exercé une vigilance

constante de la relation d'affaires, notamment en examinant les transactions

conclues pendant toutes la durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire,

sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont

cohérentes par rapport à la connaissance qu'a le professionnel de son client, de

ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les

documents, données ou informations détenus,

en l'espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à

l'égard de ses clients les sociétés SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) S.A. dans le

cadre des transactions portant sur l'achat de lots immobiliers pour un

investissement total de 3.154.829,47 euros, et plus concrètement :

I. de ne pas avoir recueilli des informations suffisantes pour établir si les

clients remplissent les conditions requises pour l'application de

mesures de vigilance simplifiées, méconnaissant ainsi les exigences

légales prévues à l'article 3-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004,

II. alors qu'il y avait suspicion de blanchiment d'argent en ce que les

bénéficiaires effectifs des sociétés acquéreuses SOCIETE1.) SA, à

savoir PERSONNE3.) et de SOCIETE2.) S.A., à savoir PERSONNE4.),

ainsi que l'ancien administrateur unique PERSONNE5.) pour ces deux

sociétés, et tous les autres bénéficiaires effectifs des autres sociétés

impliquées, sont tous des ressortissants de l'ADRESSE4.), un pays

devant être considéré comme pays à risque de blanchiment d'argent

suite à la publication dès le 4 septembre 2017 à l'échelle mondiale de

l'enquête journalistique « MEDIA1.) » et d'articles de presse négative

sur PERSONNE5.) et son implication dans le scandale financier

entourant l' « SOCIETE3.) »,

de ne pas avoir exercé une vigilance constante de la relation d'affaires,

notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la

durée de cette relation d'affaires et sur l'origine des fonds, de manière

à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la

connaissance qu'il a de son client, de ses activités commerciales et de

son profil de risque, et en tenant à jour et en conservant les

documents, données ou informations détenues

III. alors que les bénéficiaires effectifs des sociétés SOCIETE1.) SA et

SOCIETE2.) SA ont déclaré que les fonds servant au financement des

acquisitions immobilières proviennent d'un prêt d'actionnaire, de ne

pas avoir procédé à la vérification de ces déclarations, de ne pas avoir

exigé des pièces justificatives pour la transaction SOCIETE2.), et de

s'être contentée des simples déclarations et affirmations des clients,

3. depuis le 21 avril 2017 (date de la première transaction suspecte),

en infraction aux articles 4 (1) et (2) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre

2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du

terrorisme,

de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures

adéquates et appropriées en matière de vigilance à l'égard du client, de

déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne,

d'évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et

de communication afin de prévenir et d'empêcher les opérations de blanchiment

et de financement du terrorisme, et de sciemment ne pas avoir sensibilisé et

formé ses employés concernés aux disposition contenues dans la loi (modifiée)

du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui

peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les

instruire sur la manière de procéder en pareil cas,

en l'espèce, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des

procédures adéquates et appropriées, (i) aucune procédure interne écrite

n'ayant pu être trouvée à son étude notariale, (ii) de sciemment ne pas avoir

sensibilisé et formé de façon adéquate ses employés concernés aux disposition

contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004,

4. le 21 avril 2017, le15 juin 2017, le 16 juin 2017 et le 14 décembre 2017, dates

de réception des fonds devant servir au financement des acquisitions

immobilières,

en infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) (modifiée) du 12

novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme,

de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités

luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme, en n'informant pas, de sa propre initiative le

Procureur d'Etat auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg lorsqu'il

sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'un blanchiment ou

un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment

en raison de la personne concernée, de son évolution, de l'origine des avoirs,

de la nature, de la finalité ou des modalités de l'opération,

en l'espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités

luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme, en n'informant pas de sa propre initiative la Cellule

de Renseignement Financier d'une déclaration de soupçon lorsqu'elle savait,

soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu'un blanchiment ou

une tentative de blanchiment était en cours en relation avec les transactions

sollicitées par ses clients, étant donné que tous les bénéficiaires effectifs

derrière les sociétés concernées par la transaction sont des ressortissants de

l'ADRESSE4.), un pays ayant dû être considéré comme pays à risque de

blanchiment d'argent suite à la publication dès le 4 septembre 2017 à l'échelle

mondiale de l'enquête journalistique « MEDIA1.) » et d'articles de presse

négative publiés auparavant sur PERSONNE5.) et son implication dans le

scandale financier entourant l' « SOCIETE3.) de sorte qu'elle ne pouvait exclure

que l'origine des avoirs soit frauduleuse, et en acceptant ensuite le montant de

1.443.730,48 euros en provenance de la société SOCIETE1.) SA et le montant de

501.845,90 euros de la société SOCIETE2.) S.A. depuis des comptes inscrits

dans les livres de la banque SOCIETE4.), alors que l'origine de ces fonds n'était

pas vérifiable, et en les continuant ensuite aux vendeurs des immeubles

concernés. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 60 du Code

pénal, qui dispose que la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pouvant

même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 9 de la loi de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme, tel qu’applicable au moment des

infractions retenues sub 2), 3) et 4), réprimait les infractions aux articles 3 à 8 de la

même loi d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.

L’article 9 tel de la loi de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre

le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tel qu’applicable au moment de

l’infraction retenue sub 1), réprime les infractions à l’article 2-2 de la même loi d’une

amende de 12.500 euros à 5.000.000 euros, ce qui constitue donc la peine la plus

forte en l’espèce.

La prévenue encourt partant, avec les règles du concours, une peine d’amende de

12.500 à 8.750.000 euros.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à sa charge, de son absence

de prise de conscience manifeste, mais en tenant compte de son casier judiciaire

néant, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 100.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la mandataire de la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de cent mille (100.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à mille

(1.000) jours.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles 2-

2, 3, 4, 5, et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des articles 1, 155, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Jennifer NOWAK,

substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du

greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.