Court orders salary maintenance for protected employee after employer fails to prove disciplinary suspension legitimacy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the employer to maintain the employee's salary beyond the three-month interim period following a disciplinary suspension. The employee, a protected staff delegate, argued the suspension lacked apparent regularity, while the employer failed to provide timely evidence proving its legitimacy. Consequently, the court ruled in favor of the employee to preserve their income pending the final resolution of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.415-10 (4) alinéa 5 du Code du travail; Article L.124-10 du Code du travail: When an employer suspends a protected staff delegate, they must prove the apparent regularity and legitimacy of the measure; if such proof is lacking or delayed, the employee's salary must be maintained until the final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no.
/25
L-TRAV-847/24
O R D O N N A N C E
rendue à l’audience du jeudi, 13 février 2025
par Nous, Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme
présidente du Tribunal du travail de et à Luxembourg, assistée de la greffière
assumée Nathalie SALZIG,
en application de l’article L.415-10 (4) alinéa 5 du Code de travail,
DANS LA CAUSE ENTRE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Céline
MARCHAND, avocat à la Cour, demeurant à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des
Bains,
demanderesse principale
comparant par Maître Céline MARCHAND, avocat à la Cour, assistée par Maître
Yanis HAMAMA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET :
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
défenderesse principale
comparant par Maître Catherine GRAFF, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 décembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 16 janvier 2025, 9 heures, salle JP.0.02.
Après une remise contradictoire l'affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 30 janvier 2025, 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Céline MARCHAND, assistée par Maître Yanis HAMAMA se présenta
pour la partie demanderesse et Maître Catherine GRAFF se présenta pour la
partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à
l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, l’
ORDONNANCE QUI SUIT:
PROCEDURE
Par une requête déposée le 2 décembre 2024 au greffe du tribunal du travail de
et à Luxembourg, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme
SOCIETE1.) devant le Président du tribunal du travail aux fins de s’y entendre
ordonner le maintien de sa rémunération au-delà de la durée de trois mois prévue
à l’article L.415-10 (4) alinéa 5 du Code du travail en attendant la solution
définitive du litige.
Elle requiert encore d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui
payer une indemnité de procédure de 10.000 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société
SOCIETE1.) et PERSONNE1.), cette dernière a été engagée en la qualité de
« legal adviser » avec effet au 1er juillet 2018.
Depuis les élections sociales en mars 2024, PERSONNE1.) est déléguée du
personnel.
Par un courrier recommandé du 8 novembre 2024, elle a été mise à pied pour
faute grave.
Ce courrier est rédigé comme suit :
(SCAN)
Par un courrier recommandé daté du 16 novembre 2024, la mandataire ad litem
de la SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) que deux erreurs matérielles de date
se seraient glissées dans le courrier de mise à pied du 8 novembre 2024, et ce
dans les termes suivants :
« (…) In this letter, two clerical errors crept into the dates on which you have been
considered as being an inactive teleworker and according to which you would not
have fulfilled your obligations in accordance with the terms and conditions of your
employment contract.
Indeed, I draw your attention to the fact that if the Bank indicated in the above-
mentioned letter that you were not online /connected to its IT system via the VPN
of the Bank on May 05, 2024 as well as on December 4th, 2023, the Bank noticed,
after having checked again in detail in its internal documents, that the exact dates
on which you recorded alleged working times in a teleworking situation in the HR
management software of the Bank named 'myHR' were respectively on
December 13, 2023 (and not on December 4th, 2023) as well as on May 07 2024
(and not on May 05, 2024) whilst you were not connected and did not performed
your tasks in addition to the other dates as listed in the said letter.
Even if these two dates must be changed, this is onlv a material error ('erreur
matérielle and, in practice, you were not connected and/or you cannot to be
considered. at this stage, having worked in teleworking on these dates.
Thus, it is important to note that the Bank considers that the exact days for which
there are no connection in your name are the following:
September 19, 2024,
September 12, 2024,
August 14, 2024,
July 11, 2024
July 4th ,2024,
June 25, 2024, June 20, 2024, June 13, 2024, June 06, 2024,
May 07, 2024, and
December 13, 2023. (…) »
A l’appui de sa demande en maintien de sa rémunération en attendant la solution
définitive du litige, PERSONNE1.) fait plaider en premier lieu que les motifs
invoqués par l’employeur ne seraient pas énoncés avec la précision exigée par
la loi.
Elle demande encore d’écarter les motifs nouveaux ajoutés par l’employeur et
les modifications apportées dans le courrier du 16 novembre 2024 sous prétexte
d’une prétendue erreur matérielle survenue dans le courrier de mise à pied du 8
novembre 2024.
PERSONNE1.) soulève ensuite que l’employeur n’auiat pas respecté le délai
d’un mois pour invoquer les motifs à la base de la mise à pied.
Elle estime encore que l’employeur ne saurait se prévaloir de tout élément de
faut obtenu par des procédés illicites et déloyaux, notamment en ce qui concerne
les « teleworking remote access reports » émis mensuellement par le CISO de
la SOCIETE1.) soit les relevés de ses connexions au système informatique de la
banque via son VPN et les localisations y associées qui seraient manifestement
le fruit d’un traitement illicite de données à caractère personnel au regard des
disposions du Code du travail et du SOCIETE2.).
Elle relève qu’elle n’aurait pas consenti spécifiquement et univoquement à ce que
ses données de connexion VPN de la banque et ses données de localisation
inférées puissent être traitées par l’employeur et encore moins aux fins de suivi
de son taux de présence.
Par ailleurs, l’avenant relatif au télétravail du 1er juin 2023 ni la « teleworking
policy » de la banque ne contiendraient une clause portant sur le traitement de
données à caractère personnel des salariés.
Le traitement des données ne serait pas nécessaire à l’exécution du contrat de
travail ni aux fins d’intérêts légitimes poursuivis par la partie employeuse.
Il est renvoyé à cet égard aux développements exhaustifs de la requérante
figurant dans la requête introductive d’instance.
En outre,
PERSONNE1.)
conteste formellement les faits invoqués par
l’employeur dans la lettre de mise à pied qui ne présenteraient aucun caractère
réel et grave. Selon elle, ils ne sauraient justifier une mise à pied avec effet
immédiat.
Elle conteste notamment qu’elle ait été obligée de se connecter au VPN de la
banque lorsqu’elle a effectué le télétravail et que le fait de ne pas s’être
connectée puisse prouver une absence de prestation de travail. En tant que
membre du département juridique, elle aurait pu réaliser les tâches lui attribuées
depuis son domicile par exemple en emportant des documents imprimés au
préalable ou en utilisant le matériel informatique mis à sa disposition sans avoir
à se connecter à distance via le VPN.
PERSONNE1.) considère dès lors que sa mise à pied ne serait pas régulière en
apparence et elle demande partant le maintien de son salaire au-delà de trois
mois jusqu’à la décision définitive du litige.
La société anonyme SOCIETE1.) estime que les motifs graves justifiant la mise
à pied du requérant seraient indiqués avec une précision suffisante, seraient
réels et graves et se situeraient dans le délai d’un mois.
Elle explique qu’en date du 27 septembre 2024, le département des ressources
humaines aurait accompli les formalités administratives en vue d'établir la
déclaration de télétravail portant sur le mois d'août 2024 à adresser au CENTRE
COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE conformément aux exigences visées par
l'accord cadre portant sur le télétravail.
Il aurait ainsi été constaté, dans le cadre de la déclaration de télétravail afférente
au mois d'août 2024, un défaut de connexion de certains salariés au réseau
informatique VPN de la banque pendant certaines journées au cours desquelles
ils auraient déclaré avoir été en télétravail.
Comme ce constat aurait d’abord été considéré comme une éventuelle simple
anomalie dans l'enregistrement du temps de travail en mode télétravail, le
département des ressources humaines, à adresser un courriel en date du 27
septembre 2024 aux salariés concernés.
La requérante aurait été invitée à répondre à ce courrier électronique qui aurait
concerné plus particulièrement les journées de télétravail du 1er, du 08 et du 14
août 2024.
Or, la requérante n’aurait réservé aucune suite à cette demande formulée le 27
septembre 2024. Un premier courriel de rappel lui aurait été envoyé avec la
mention « High » en date du 07 octobre 2024. Un autre courriel de rappel lui
aurait été adressé le 15 octobre 2024. Ce courriel serait également resté sans
réponse. Elle aurait d’ailleurs été la seule des salariés concernés à ne pas
répondre.
En date du 18 octobre 2024, la SOCIETE1.) aurait découvert l’ampleur des faits
et se serait rendue compte qu’elle n’aurait pas eu à faire à une éventuelle
anomalie ou erreur dans l'enregistrement du temps de travail en mode télétravail
de la requérante.
PERSONNE1.), bénéficiaire d'un régime de protection spéciale en vertu de son
statut de membre actif de la délégation du personnel, aurait délibérément installé
un « modus operandi » consistant à s'arroger le droit de ne pas se connecter au
serveur informatique de la Banque et, ainsi, de ne pas travailler au cours de
journées de télétravail alors que le serveur informatique serait à considérer
comme le principal outil de travail en télétravail.
Il aurait été procédé à de plus amples investigations en interne aux fins de
prendre connaissance de tous les manquements sinon de tous éventuels autres
agissements de la PERSONNE1.) constitutifs des violations contractuelles de
travail.
Ainsi, eu égard à la multiplicité des absences de connexions et le caractère
désinvolte de PERSONNE1.) n'ayant accompli aucun travail sinon au mieux
qu'un travail minimal au cours de certains jours de télétravail, l’employeur aurait
perdu toute confiance en elle, rendant toute relation professionnelle
irrémédiablement impossible.
La
SOCIETE1.)
fait encore plaider
avoir constaté « quelques erreurs
matérielles » dans les dates communiquées portant sur les jours de télétravail
référencés dans la lettre de mise à pied du 8 novembre 2024, de sorte qu’elle
aurait adressé à PERSONNE1.) un courrier daté du 16 novembre 2024 dans
lequel elle aurait procédé à la « correction utile des dates ». Cette correction
aurait été opérée dans le délai légal du mois dans lequel les griefs reprochés à
la requérante ont été constatés.
Elle précise encore que le l'activité du salarié en télétravail aurait été régie par
un climat de confiance, sur base du principe de loyauté et de bonne foi, en un
système d’auto déclaration du salarié dans le système My HR (logiciel de temps
de travail).
En signant le contrat de travail de même que l'avenant afférent au télétravail, la
requérante se serait engagée à l’exécution de bonne foi son travail sous la
direction de la banque voire la subordination de l'employeur moyennant
rémunération.
Or, PERSONNE1.) aurait manifestement manqué à cette obligation et aurait
tenté délibérément à tromper l'employeur sur les tâches effectivement réalisées
lors des journées de télétravail.
Celle-ci aurait été suffisamment informée que suivant les dispositions du code de
conduite, les dispositions de la politique de télétravail ainsi que les dispositions
de la politique interne de la banque portant sur la sécurité informatique,
l’utilisation du système informatique de la banque pouvait être contrôlée.
La SOCIETE1.) fait encore valoir que le contrôle à distance du salarié travaillant
en télétravail ne porterait aucunement atteinte aux droits et libertés du salarié et
serait proportionné au but recherché suivant les dispositions réglementaires
applicables aux établissements de crédit. Le principe de légitimité et de
proportionnalité visés par les règles SOCIETE2.) auraient été pleinement
respectés dans le cadre de tels contrôle.
Selon la SOCIETE1.) PERSONNE1.) aurait violé ses obligations contractuelles
en sachant pertinemment qu'elle devait prester en télétravail en respectant les
mêmes obligations que si elle devait travailler dans les locaux de la banque.
Il serait ainsi établi qu’elle a été délibérément inactive lors de jours de télétravail.
L'inactivité de la requérante, de surcroît déléguée du personnel, réitérée sur
plusieurs mois en n'ayant pas été connectée au système VPN de la banque
lorsqu'elle était placée en situation de télétravail, justifie, constituerait une faute
grave de nature à justifier la mise à pied avec effet immédiat de cette dernière.
La SOCIETE1.) estime donc que l’apparence de régularité de la mise à pied
serait donnée et elle conclut au rejet de la demande en maintien du salaire de
PERSONNE1.).
MOTIFS DE LA DECISION
Quant à la demande de rejet de pièces
A l’audience du 30 janvier 2025, PERSONNE1.) a sollicité le rejet d’une farde de
43 pièces qui lui a été communiquée en date du 28 janvier 2025, soit deux jours
seulement avant l’audience des plaidoiries.
La partie requérante donne à considérer qu’elle a souhaité plaider l’affaire en
maintien de la rémunération déjà à l’audience du 16 janvier 2025, qu’elle avait
fait retenir l’affaire après avoir informé son adversaire de son intention de plaider
l’affaire à cette audience et que la litismandataire de la partie défenderesse a
présenté une demande d’exoine en cours d’audience, à 10.13 heures. Aucune
pièce ne lui avait été communiquée jusque-là.
Elle considère que la notification tardive des pièces entraverait gravement
l’exercice nécessaire du contradictoire ce d’autant plus que parmi les pièces se
trouvent plusieurs attestations testimoniales ainsi que de nombreux documents
internes à l’employeur (emails, rapports), dont le contenu ne serait pas connu de
la requérante.
La partie requérante s’est donc opposée à cette manière de procéder et a fait
valoir qu’il ne lui aurait pas été possible d’examiner les pièces pour l’audience à
laquelle la présente affaire a été fixée péremptoirement pour plaidoiries.
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 64 du Nouveau Code de
procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps
utile les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même
d'organiser sa défense.
Aux termes de l’article 279, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure Civile, il
est disposé que : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer
à toute autre partie à l’instance. »
L’article 282 du même code dispose que « Le juge peut écarter du débat les
pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »
La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de
l’adversaire les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour
fonder ses prétentions ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande.
Toute pièce qui n’est pas communiquée en temps utile est écartée des débats.
L’appréciation du caractère utile de communication incombe à la juridiction saisie
du litige. Cette communication doit se faire suffisamment tôt. (Thierry
HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, nos 539, 540 et 541).
En l’espèce, une farde volumineuse de 43 pièces de la partie défenderesse a été
communiquée à la partie requérante en date du mardi 28 janvier 2025 alors que
les plaidoiries étaient fixées de façon péremptoire à l’audience du jeudi 30 mars
2025, 9.00 heures.
La mandataire de la partie défenderesse admet avoir communiqué tardivement
les pièces concernées.
Cette farde de pièces contient notamment de nombreux échanges de courriels,
des documents relatifs à la « politique interne » de la SOCIETE1.) des
encodages du télétravail de la requérante et cinq attestations testimoniales.
Force est de constater que les pièces n’ont pas été communiquées dans un délai
raisonnable avant l’audience des plaidoiries.
Il convient encore de remarquer que la partie requérante avait adressé de
nombreux courriers à la partie défenderesse l’informant qu’elle insiste que
l’affaire soit plaidée vu son caractère urgent.
Ainsi, dès la réception en date du 10 décembre 2024 de la convocation à la
première audience, la société SOCIETE1.) devait être consciente qu’elle avait la
charge de la preuve de la matérialité de l’apparence de la régularité de la mise à
pied.
Il convient d’admettre qu’elle a partant bénéficié d’un délai suffisamment long
pour
rassembler
ses pièces et notamment d’éventuelles attestations
testimoniales et de les communiquer en temps utile à la partie requérante.
Dès lors, rien ne justifie donc la communication tardive des pièces.
En conséquent, il y a lieu de retenir que la communication d’une farde de pièces
aussi volumineuse deux jours avant l'audience des plaidoiries constitue un
comportement déloyal empêchant la partie adverse d'instruire correctement
l'affaire. Une telle attitude, qui empêche le respect du principe de la contradiction,
justifie le rejet des pièces tardivement communiquées (voir en ce sens CA Aix-
en-Provence, 21 juin 2007, cité in JurisClasseur Procédure civile, fasc. 114,
principe de la contradiction, mise à jour).
De plus, la procédure en maintien des salaires prévue à l’article L.415-10 (4) du
Code du travail est une procédure exceptionnelle et vu son caractère urgent,
l’employeur doit s’attendre à ce que le délégué mis à pied fasse plaider sa cause
lors de la première audience à laquelle son affaire est fixée.
La farde contenant 43 pièces du mandataire de la société SOCIETE1.), dans un
respect des droits de la défense n’est pas à prendre en considération, compte
tenu de la tardiveté avec laquelle elle a été versée et ne permettant pas à la partie
adverse d’y prendre utilement position.
Quant à la recevabilité de la demande
Selon l’article L.415-10 (4) du Code du travail, « dans le mois qui suit la mise à
pied, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la juridiction
du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties
entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la
suspension du salaire au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution
définitive du litige ».
En l’espèce, la société SOCIETE1.) a procédé à la mise à pied de PERSONNE1.)
par un courrier recommandé du 8 novembre 2024 lui remis en mains propres à
la même date.
PERSONNE1.), membre de la délégation du personnel de la partie
défenderesse, a déposé sa demande en maintien de son salaire au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 décembre 2024.
La demande en maintien de salaire de PERSONNE1.) a dès lors été introduite
dans le mois qui suit la mise à pied.
La demande est dès lors à déclarer recevable à cet égard.
Quant à l’apparence de régularité de la mise à pied
La mise à pied litigieuse intervenue se base, en résumé, sur les motifs suivants:
fait de ne pas avoir presté entièrement les journées passées en mode de
télétravail à plusieurs dates et d’avoir ainsi manqué de loyauté à l’égard de
l’employeur suite au non-respect des règles mises en place en matière de
télétravail.
Ainsi, la
SOCIETE1.)
après avoir résumé
brièvement la fonction de
PERSONNE1.) de Senior Legal Counsel, avant de détailler le système de
télétravail existant au sein de la banque rappelle les obligations contractuelles et
notamment les dispositions applicables en matière de télétravail mises en place,
indique les constations faites en date du 18 octobre 2024, énumère les journées
lors desquelles la requérante ne se serait pas connectée au système
informatique VPN mis en place. Il s’agit de dix journées en 2024 et d’une journée
en 2023.
L’employeur considère que pour les journées en question, la requérante aurait
été un « inactive teleworker ».
Il est encore reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir répondu à des courriels
lui adressés par le département des ressources humaines en date du 27
septembre 2024 et 7 octobre 2024 ayant eu pour objet trois journées de
télétravail en mois d’août 2024, auxquels elle n’aurait pas répondu. Lors de ces
journées, la requérante ne se serait pas connectée au système informatique
VPN, respectivement que pendant peu de temps.
L’employeur explique encore qu’il serait obligé d’établir un rapport des
connexions globales à distance des salariés de la banque pour le mois écoulé
tant pour des raisons de sécurité informatique afin de satisfaire les exigences
légales et réglementaires applicables à toute entité régulée par la CSSF et avoir
procédé aux vérifications des rapports de connexion VPN tout en respectant les
règles applicables en matière de la protection des données à caractère personnel
des salariés.
L’employeur explique de manière suffisamment précise comment et dans quelles
circonstances il a constaté les faits et qu’il a ensuite contrôlé ces informations en
vérifiant les connexions au système informatique de la banque.
L’employeur compare encore les activités en télétravail à une journée de
prestation de travail dans les locaux de la banque.
L’employeur reprend les résultats de ses vérifications et il conclut que les
agissements de la requérante constituent à ses yeux une violation de ses
obligations contractuelles envers la banque ce qui, ensemble le défaut de
réponse aux courriels du département RH lui adressés, aurait ébranlé sa
confiance à l’égard de la salariée.
Force est de constater que la société SOCIETE1.) indique avec précision les
fautes qu’il reproche à PERSONNE1.), en énonçant les circonstances de fait et
de temps ayant entouré ces faits et en indiquant les circonstances de nature à
attribuer aux fautes reprochées le caractère d’un motif grave.
Il s’ensuit que le moyen relatif à l’imprécision des motifs n’est pas fondé.
Pour réclamer le maintien de sa rémunération jusqu'à la décision définitive du
litige, PERSONNE1.) conteste énergiquement les motifs avancés par la
SOCIETE1.) et elle a en outre soulevé que l’employeur lui reprocherait aucun fait
qui se serait produit dans le mois de la mise à pied.
En cas de contestation du salarié, il incombe à l’employeur de justifier de
l’observation du délai précité (cf. Cour d’appel, 23 octobre 2008,
numéroNUMERO2.) du rôle).
En l’espèce, eu égard aux contestations de PERSONNE1.) relatives à la date à
laquelle l’employeur a eu connaissance des faits invoqués à l’appui de la mise à
pied, la charge de la preuve afférente appartient donc à la SOCIETE1.).
Par ailleurs, il appartient à l’employeur de soumettre au juge, statuant dans le
cadre de l’article 415-10 (4) du Code du travail, la preuve que la mise à pied
prononcée a une apparence de régularité et de légitimité.
Dans le cadre d’une demande en maintien de salaire, le président du tribunal du
travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire doit se limiter à
vérifier s’il existe une apparence de régularité de la mise à pied. La charge de la
preuve pèse sur l’employeur qui a prononcé la mise à pied, il lui appartient de
soumettre au juge les éléments propres à établir que la mise à pied a une
apparence de régularité et de légitimité.
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les éléments de fait
qui lui sont soumis pour admettre ou refuser la demande en maintien de la
rémunération.
En cas de doute sur la régularité de la mise à pied, l’employeur doit être
condamné à maintenir la rémunération du salarié protégé.
Le délégué mis à pied doit pouvoir invoquer les mêmes garanties inscrites à
l’article L.124-10 du Code du travail que le salarié qui ne l’est pas et, en
particulier, celle énoncée au paragraphe (6) qui oblige celui qui se prévaut d’une
faute grave de l’invoquer dans le mois du jour où il en a eu connaissance, sauf si
les fautes commises antérieurement à ce délai sont invoquées à l’appui d’une
nouvelle faute.
Comme indiqué ci-avant, il appartient à l’employeur de prouver que la mise à pied
prononcée a une apparence de régularité et de légitimité.
Il appartient donc à celui-ci de soumettre au juge les éléments nécessaires
propres à établir que la mise à pied a cette apparence.
Au regard de la communication tardive des pièces de la partie défenderesse à la
partie requérante et la décision de rejet de ces pièces, ces éléments de preuve
dont défaut.
Dès lors, la preuve de la régularité, du moins apparente, de la mise à pied ne
résulte partant pas des éléments auxquels la Présidente du tribunal du travail
peut, en l’état actuel, avoir égard dans la présente action ayant pour unique but
le maintien de la rémunération en attendant la solution définitive du litige.
Il suit donc des développements qui précèdent qu’en l’état actuel, les éléments
du dossier ne permettent pas de conclure, sans préjuger le fond, que la mise à
pied que la SOCIETE1.) a prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) le 8
novembre 2024 a une apparence de régularité et de légitimité.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en maintien du
salaire au-delà du délai de trois mois prévu à l’article L.415-10 (4) du Code du
travail en attendant la solution définitive du litige.
PERSONNE1.) réclame finalement une indemnité de procédure d’un montant de
10.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il est en effet inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des
sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie
requérante à la somme de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du Tribunal du travail de Luxembourg en application
de l’article L.415-10 (4) du Code de travail,
recevons la demande en la pure forme;
rejetons la farde de pièces de la société anonyme SOCIETE1.);
déclarons fondée la demande de PERSONNE1.);
ordonnons le maintien de la rémunération de PERSONNE1.) au-delà de la durée
de trois mois en attendant la solution définitive du litige;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance;
condamnons la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 400 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
condamnons la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice
de Paix de Luxembourg, Cité Judiciaire, et a signé la présente ordonnance avec
la greffière assumée.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG