Plaintiff's claim dismissed for failure to prove unjust enrichment or contractual debt in Luxembourg civil court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg dismissed the plaintiff's claim for the return of funds based on unjust enrichment and other contractual theories. The defendant argued that accounting entries did not legally obligate them to repay the amounts, while the plaintiff failed to provide evidence of a debt or lack of cause for the payment. Consequently, the court ruled the claim inadmissible on the merits and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134, 1892 et suivants, et 1134 du Code civil; la répétition de l'indu nécessite la preuve d'un paiement sans cause, et l'enrichissement sans cause est subsidiaire et irrecevable sans cette preuve.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 594/25
L-CIV 518/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 13 FEVRIER 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions
partie demanderesse,
comparant par Maître Cindy FORINI, avocat, en remplacement de Maître Audrey SÈBE,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse,
comparant par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour, se présentant pour la société à
responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée aux fins de la présente procédure
par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse
FAITS :
Par exploit du 6 septembre 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER,
en remplacement de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 28 septembre 2023 à
15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée
et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience publique du 20 décembre 2023, lors de laquelle Maître Cindy FORINI se
présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Franck SIMANS comparut pour
la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
La société SOCIETE1.) SARL a été constituée le 8 septembre 2021 par PERSONNE2.),
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SA.
PERSONNE1.) a été nommée gérante administrative et signa le 1er décembre 2021 un
contrat d’emploi à durée indéterminée en qualité d’agent immobilier.
Elle fut licenciée le 3 novembre 2022 avec un préavis de deux mois et céda les 300 parts
sociales qu’elle détenait dans SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.) SA suivant contrat
du même jour. La démission de ses fonctions de gérante administrative fut acceptée par
les deux associées de la société SOCIETE1.) SARL lors d’une assemblée générale
extraordinaire du 3 novembre 2022.
Par exploit d’huissier de justice du 6 septembre 2023, la société SOCIETE1.) SARL a
régulièrement fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg pour avoir règlement des soldes débiteurs de deux comptes courants
d’associée. Elle demande à voir condamner la partie citée à lui payer la somme de
10.990,94.- euros + p.m. avec les intérêts légaux à partir du 10 juillet 2023, date d’une
mise en demeure, sinon à partir de la citation en justice, jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir qu’après la cession de
ses parts sociales, PERSONNE1.) lui reste redevable la somme de 7.863,01.- euros au
titre du solde débiteur d’un compte courant d’associée n°NUMERO1.) et la somme de
3.127,93.-
euros au titre du solde débiteur d’un compte courant d’associée
n°NUMERO2.). Le montant de 7.863,01.- euros serait constitué d’un prêt personnel de
5.500.- euros octroyé par la société SOCIETE1.) SARL à PERSONNE1.) en date du 21
février 2022 ainsi que de dépenses effectuées par la défenderesse à des fins privées avec
la carte VISA de la société. Le solde débiteur de 3.127,93.- euros serait constitué d’une
avance sur dividende de 2.500.- euros consentie à PERSONNE1.) et de la retenue d’impôt
y relative.
Le 10 juillet 2023, PERSONNE1.) aurait été sommée de rembourser sa dette. Cette mise
en demeure serait restée infructueuse de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire. La
société SOCIETE1.) SARL base sa demande principalement sur les articles 1892 et
suivants du Code civil, subsidiairement sur l’article 1134 du même code, plus
subsidiairement sur la répétition du l’indu et en dernier ordre de subsidiarité sur
l’enrichissement sans cause.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande. En ce qui concerne le compte courant d’associée
n°NUMERO1.), elle conteste s’être vu octroyer un prêt remboursable de 5.500.- euros de
la part de SOCIETE1.). La société demanderesse resterait en défaut de rapporter la preuve
d’une obligation de remboursement dans son chef. Elle affirme qu’il s’agissait d’une
libéralité non remboursable. Aucune violation d’une quelconque autre obligation
contractuelle ne pourrait lui être reprochée de sorte que la prétention adverse ne serait pas
non plus fondée sur base de l’article 1134 du Code civil. Comme le paiement de 5.500.-
euros effectué par la société SOCIETE1.) SARL n’aurait été ni indu ni sans cause, mais
aurait consisté en une gratification et donc animé par l’intention libérale de SOCIETE1.),
la demande de remboursement ne serait pas non plus justifiée sur le fondement de l’action
en répétition de l’indu ou de la théorie de l’enrichissement sans cause. Les débours faits
par PERSONNE1.) au moyen de la carte VISA qui lui avait été mise à disposition par la
société en sa qualité de gérante auraient sans exception été liés à sa fonction salariale
d’agent immobilier (frais d’essence et de nourriture) et ne seraient pas à qualifier de
dépenses privées. La société SOCIETE1.) SARL ne pourraient donc prétendre à leur
remboursement. En ce qui concerne le compte courant d’associée n°NUMERO2.),
PERSONNE1.) conteste qu’un montant de 2.500.- euros lui eût été versé à titre d’avance
sur dividende. Dans le bilan de l’exercice en question produit en cause par SOCIETE1.),
une telle avance n’aurait pas été comptabilisée dans les capitaux propres. Aucune pièce
ne serait par ailleurs versée au sujet d’une prétendue retenue d’impôt déboursée au titre
d’une telle avance sur dividende. La demande en remboursement du solde débiteur du
compte d’associée n°NUMERO2.) ne serait fondée sur aucune des bases légales
invoquées.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) soutient qu’en cas de cession de parts sociales, il est
d’usage que l’ancien associé cède également son compte d’associé au nouvel associé, y
compris le passif de ce compte. Une éventuelle dette à l’égard de la société SOCIETE1.)
SARL aurait donc été transmise au cessionnaire SOCIETE2.).
Pour fonder sa demande, la société SOCIETE1.) SARL se prévaut d’une créance à l’égard
de PERSONNE1.) découlant des soldes débiteurs de deux comptes courants d’associée
inscrits dans ses livres.
PERSONNE1.), qui était associée de SOCIETE1.) entre la date de la constitution de la
société et le 3 novembre 2022, conteste toute créance de la société à son égard.
En principe, le compte courant d’associé constitue une avance ou un prêt consenti par un
associé à la société dont il est membre, notamment pour permettre à la société de faire
face à des besoins de trésorerie momentanés, sous forme de versement de fonds dans la
caisse sociale ou en laissant à la disposition de la société des dividendes et rémunérations
que l’associé renonce temporairement à percevoir (Cour d’appel, 11 novembre 2020,
n°CAL-2019-00431 du rôle). Le compte courant ne lie pas son titulaire à la société en sa
qualité d’associé mais lui confère au contraire le statut de créancier social. Il en résulte
un principe d’indépendance entre les qualités d’associé et de titulaire du compte courant
(Jurisclasseur Sociétés Traité, fasc. 36-20, n°2 et suivants ; Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, 10 février 2011, n°130694 du rôle ; 11 juillet 2024, n°TAL-2022-07983
du rôle). Il arrive toutefois également que le crédit soit consenti par la société elle-même
à l’associé, le compte courant pouvant alors devenir débiteur, étant précisé que ces prêts
d’un type particulier obéissent quant à la preuve aux règles de droit commun des
obligations et que le remboursement peut être demandé à tout moment au cours de la vie
sociale (Cour d’appel, 11 novembre 2020, précité).
Si, en l’espèce, les comptes courants d’associée n°NUMERO1.) et n°NUMERO2.)
présentent des soldes débiteurs dans les livres de la société SOCIETE1.) SARL et reflètent
donc en principe un emprunt que PERSONNE1.) a contracté auprès de la société, il reste
qu’au vu des contestations de la défenderesse, il convient d’examiner la force probante
des inscriptions en compte opposées par SOCIETE1.) dès lors qu’il appartient à celle-ci
en application de l’article 1315 du Code civil de rapporter la preuve de sa créance.
A ce titre, la société SOCIETE1.) SARL se prévaut des dispositions de l’article 17 du
Code de commerce qui prévoient que « les livres de commerce, régulièrement tenus,
peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de
commerce ».
Le régime de la preuve du compte d’associé ouvert dans les livres d’une société
commerciale varie selon la qualité de commerçant ou non de l’associé. Lorsque l’associé
n’est pas commerçant, le compte résulte d’un acte mixte conclu avec la société
commerciale. Dès lors, l’associé peut librement prouver ses avances contre la société,
alors que celle-ci ne saurait se prévaloir de l’article 17 du Code de commerce, la preuve
par les livres de commerce n’étant admise qu’entre commerçants.
Étant donné qu’il n’est ni établi ni même allégué que PERSONNE1.) a la qualité de
commerçante, celle-ci ne résultant notamment pas de sa qualité d’ancienne associée et
gérante administrative de la société, la preuve du prêt et des soldes débiteurs des comptes
courants d’associée ne saurait être rapportée selon les règles de preuve en matière
commerciale de sorte que l’article 17 précité ne trouve pas application.
En ce qui concerne les pièces comptables invoquées, à savoir le bilan de l’exercice 2022
et ses annexes ainsi que le rapport d’activité de l’année 2022 signé par la gérance en date
du 31 mars 2023 qui retracent les comptes annuels approuvés par les associés de
SOCIETE1.) en date du 30 avril 2023, il faut relever qu’il est admis que les associés
peuvent se voir opposer l’approbation des comptes annuels qui établissent le solde
débiteur de leur compte courant (Cour d’appel, 11 novembre 2020, précité). Il ne demeure
pas moins qu’en l’espèce, PERSONNE1.) n’était déjà plus associée de SOCIETE1.) au
moment où les deux associés restants PERSONNE3.) et SOCIETE2.) ont approuvé les
comptes annuels de 2022 de sorte que ces derniers ne lui sont pas opposables.
SARL fait plaider que le compte courant d’associée n°NUMERO1.) ouvert au nom de
PERSONNE1.) présentait en date du 26 juillet 2023 un solde débiteur de 7.863,01.- euros.
Elle soutient qu’elle avait prêté la somme de 5.500.- euros à la défenderesse afin de
permettre à celle-ci de régler sa caution pour la location d’un appartement.
PERSONNE1.) aurait par ailleurs effectué des paiements à des fins privées au moyen de
la carte de crédit de la société.
PERSONNE1.) ne conteste pas s’être vu virer par SOCIETE1.) la somme de 5.500.- euros
sur son compte bancaire en date du 21 février 2022. Or, il ne se serait pas agi de l’octroi
d’un prêt, mais d’une libéralité qui lui aurait été consentie. En ce qui concerne les
dépenses effectuées avec la carte VISA de la société SOCIETE1.) SARL, celles-ci
auraient été liées à sa fonction.
virement de 5.500.- euros
Le prêt d’argent est un contrat réel qui ne se forme qu’avec la remise des fonds à
l’emprunteur. Malgré sa nature réelle, la seule preuve de cette remise de fonds à une
personne ne suffit cependant pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme
reçue, une remise pouvant également procéder d’un don manuel ou être la contrepartie
d’une prestation accomplie dans le cadre d’un contrat synallagmatique à titre onéreux. Il
incombe à celui qui invoque l’existence d’un prêt d’argent de prouver que les fonds ont
été remis à une personne à titre de prêt, à charge par celle-ci d’en rendre au prêteur autant
de même espèce et quantité.
Pour établir que le contrat de prêt existe, il ne suffit donc pas que le prétendu prêteur
prouve une remise des fonds au prétendu emprunteur, mais il faut qu’il démontre en outre
que l’intention des parties était bien de contracter un prêt, partant que le prétendu
emprunteur s’est engagé à lui restituer les fonds reçus.
Ainsi, conformément aux règles de droit commun de la preuve, la charge de la preuve du
prêt incombe au demandeur. Quand l’existence du prêt est établie, il appartient à
l’emprunteur de prouver sa libération.
Le tribunal retient que l’avis de débit produit en cause par la société SOCIETE1.) SARL,
attestant d’un virement à hauteur de 5.500.- euros sur le compte bancaire de
PERSONNE1.), établit la remise des fonds mais ne suffit pas à établir l’existence du prêt.
La communication figurant sur l’avis de débit, à part de ne pas être probante dès lors
qu’elle émane de SOCIETE1.), ne marque pas que le virement a été effectué à titre de
prêt, la mention « Compte associe PERSONNE1.) » pouvant par ailleurs tout aussi bien
se rapporter à une opération de remboursement d’une dette de la société à l’associée
PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) SARL entend voir déduire l’existence d’une obligation de
remboursement des fonds à charge de PERSONNE1.) d’un échange de messages texte du
6 avril 2022 ainsi que du contenu des comptes sociaux.
Le tribunal a retenu ci-avant que la preuve par les livres de commerce ou les pièces
comptables n’est pas admissible en l’espèce de sorte qu’aucune conséquence juridique ne
saurait être tirée du fait que l’opération bancaire du 21 février 2022 a été comptabilisée
par SOCIETE1.) au débit du compte associé ouvert au nom de PERSONNE1.) avec la
mention « PMT A ASSOCIE PERSONNE1.) ».
En ce qui concerne les messages texte échangés le 6 avril 2022 entre PERSONNE1.),
d’une part, et le gérant technique PERSONNE4.) ainsi qu’une troisième personne non
identifiée il faut constater qu’il s’agit d’un échange au sujet du paiement de 2.500.- euros
dont la société SOCIETE1.) SARL réclame actuellement le remboursement à
PERSONNE1.) au titre du solde débiteur du compte d’associé n°NUMERO2.) et au cours
duquel il est également fait référence au montant de 5.500.- euros que SOCIETE1.)
affirme avoir prêté à PERSONNE1.) en date du 21 février 2022.
L’échange débute avec un message de PERSONNE1.) qui se lit comme suit : « Dans un
projet immobilier, j’aurais besoin d’un versement de 2500 € (…) je le déduirai à la fin de
l’année » et, en s’adressant à PERSONNE4.), « si tu peux le faire aujourd’hui s’il te
plaît ». L’intervenant non identifié répond : « (…) C’est une bonne choses. Pour moi pas
de souci. Du moment que l’argent revient sur le compte il y a pas de souci » et, à l’adresse
du gérant technique, « au niveau de la comptabilité il y aura pas de souci ? ».
PERSONNE4.) réplique par deux messages vocaux non transcrits, suivis de la question
de PERSONNE1.) « Comme les 5500 € ? » à laquelle PERSONNE4.) répond qu’il ne
comprend pas. Suivent un message vocal non transcrit émanant du participant non
identifié et une explication de PERSONNE1.) : « C’est comme l’argent que j’avais pris
pour ma location » et « C’est pour la bonne tenue de mes comptes et remettre tout à
jour ».
S’il ressort de cet échange qu’il y a bien eu des discussions sur le point de la
comptabilisation de l’opération de paiement du montant de 2.500.-
euros à
PERSONNE1.) et que cette dernière s’est référée dans ce contexte à une opération
antérieure portant sur le montant de 5.500.- euros, il ne reste pas moins que cet échange
n’est pas de nature à établir à suffisance de droit l’existence d’une obligation de
remboursement des 5.500.- euros dans le chef de PERSONNE1.). En effet, le caractère
incomplet et peu consistant de l’échange dû à la circonstance que le contenu des messages
vocaux reste inconnu, fait qu’il manque les éléments nécessaires à un retraçage
compréhensible et concordant de l’enchaînement des messages et que la pièce versée ne
permet qu’un examen tronqué des discussions.
Comme la société SOCIETE1.) SARL ne prouve pas l’existence d’un prêt et de
l’obligation corrélative de remboursement des fonds à charge de PERSONNE1.), sa
demande n’est pas fondée sur base des articles 1892 et suivants du Code civil. Etant donné
que SOCIETE1.) reste en défaut d’établir que PERSONNE1.) est contrainte à lui restituer
la somme de 5.500.- euros en vertu d’une autre obligation contractuelle, la demande de la
requérante n’est pas non plus fondée sur base de l’article 1134 du Code civil.
L’action en répétition de l’indu qui est invoquée à titre subsidiaire par la société
SOCIETE1.) SARL trouve son fondement dans l’article 1235 du Code civil qui pose le
principe que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à
répétition. ».
En matière de paiement indu, il y a lieu de distinguer entre l’indu objectif de l’article 1376
du Code civil et l’indu subjectif de l’article 1377 du même code.
L’indu objectif correspond à l’hypothèse où la dette n’existe pas du tout : le versement est
sans cause pour les deux parties : il n’y avait ni dette ni créance. Le solvens a donc payé
à tort et l’accipiens a reçu sans titre. En cas de répétition de l’indu objectif, la preuve
d’une erreur du solvens n’est pas exigée.
Dans le cas de l’indu subjectif, il n’existait aucun rapport d’obligation, aucune dette entre
le solvens et l’accipiens. Le débiteur paie ce qu’il doit à une personne autre que le
véritable créancier, ou bien c’est le véritable créancier qui reçoit ce qui lui est dû, mais le
solvens est une personne autre que le débiteur. En matière d’indu subjectif, le solvens doit
prouver ou bien sa croyance erronée en sa qualité de débiteur ou bien qu’il a payé sous
l’effet d’une contrainte tout en sachant qu’il ne devait rien.
La charge de la preuve du paiement indu pèse sur celui qui agit en répétition.
Force est de constater que la société SOCIETE1.) SARL reste en défaut de prouver que
le paiement effectué le 21 février 2022 était dépourvu de cause de sorte qu’il n’y a pas
indu objectif. Il n’y a pas non plus indu subjectif dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément
du dossier que la société SOCIETE1.) SARL croyait erronément en sa qualité de débitrice
ou que le paiement en faveur de PERSONNE1.) est intervenu sous l’effet de la contrainte.
Il faut en conclure que la demande de la société SOCIETE1.) SARL n’est pas non plus
fondée en ce qu’elle est basée sur la répétition de l’indu.
La société requérante invoque en dernier ordre de subsidiarité la théorie de
l’enrichissement sans cause.
Le succès de l’action de in rem verso suppose entre autres un enrichissement du
défendeur, un appauvrissement corrélatif du demandeur et l’absence de cause juridique à
l’enrichissement. Elle n’est recevable que si l’appauvri ne dispose d’aucune autre action
naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de la loi (Cour
d’appel, 13 juin 2001, Pas. 32, 151). Elle ne peut être admise pour suppléer une autre
action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance
ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de chose jugée ou parce qu’il ne peut apporter les
preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit ou encore en raison d’un
obstacle de fait provenant de son chef (Cour d’appel, 13 juin 2001, précité ; 7 novembre
2001, n° 25212 du rôle).
Il faut retenir qu’en l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL dispose bien d’une autre
action sur le fondement du contrat de prêt qu’elle invoque, action qui s’est cependant
soldée par un échec parce que la société requérante est restée en défaut de rapporter la
preuve d’une obligation de remboursement à charge de PERSONNE1.). Eu égard au
caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause, elle doit être
déclarée irrecevable.
dépenses effectuées avec la carte de crédit de SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) SARL soutient que les dépenses que PERSONNE1.) a effectuées
en 2022 avec la carte de crédit qui lui avait été mise à disposition par la société constituent
des débours exclusivement faits à des fins privées. Elle se réfère à cet égard au détail du
compte d’associé n°NUMERO1.) et reproche à PERSONNE1.) de ne pas verser de fiches
de frais démontrant que les dépenses ont été exposées dans l’intérêt de la société. En ce
qui concerne notamment les frais de nourriture, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir
que PERSONNE1.) bénéficiait de tickets restaurant pour en déduire que l’usage de la
carte VISA de SOCIETE1.) était illégitime.
PERSONNE1.) conteste le caractère privé des dépenses répertoriées.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 58 du Nouveau Code de Procédure
civile, qui dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les
faits nécessaires au succès de sa prétention », il appartient en l’espèce à la société
SOCIETE1.) SARL d’établir, pour chacune des dépenses incriminées, qu’elle a été
effectuée à des fins privées, et non à PERSONNE1.) de produire des « fiches de frais »
prouvant le contraire.
Or, force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée par la société SOCIETE1.)
SARL qui, sans même chiffrer le montant des frais dont elle réclame le remboursement,
se borne à contester en bloc que les frais ont été exposés par PERSONNE1.) dans l’intérêt
social. En ce qui concerne plus particulièrement les dépenses pour l’achat de nourriture,
ce n’est pas parce que la défenderesse était bénéficiaire de tickets restaurant que le recours
à la carte de crédit de la société était nécessairement illégitime pour chacun des débours
en cause.
Il n’est ainsi pas prouvé que les paiements effectués par PERSONNE1.) avec la carte de
crédit de la société constituaient des prêts ou des avances consentis par SOCIETE1.) ayant
fait naître une obligation de remboursement dans le chef de la défenderesse.
Comme la société requérante reste en défaut d’établir que PERSONNE1.) est contrainte
à lui restituer les dépenses effectuées en vertu d’une autre obligation contractuelle, sa
demande n’est pas non plus fondée sur base de l’article 1134 du Code civil.
En ce qui concerne l’action en répétition de l’indu exercée à titre subsidiaire par la société
SOCIETE1.) SARL, il convient de rappeler que la répétition exige d’abord un paiement,
cette expression étant entendue généralement de façon plus étroite que dans son acception
juridique habituelle. Elle ne désigne ainsi pas toute exécution d’une obligation, ce qui
engloberait les prestations de service, mais seulement la remise d’une chose ou d’une
somme d’argent, ou encore ce qui revient au même, l’inscription dans un compte utilisé
comme instrument de règlement (Jacques GHESTIN, Marc BILLIAU, Grégoire
LOISEAU, « Le régime des créances et des dettes » LGDJ, 2005, n°796).
Or, en l’espèce, il n’y a pas eu remise d’une chose ou d’une somme d’argent par la société
SOCIETE1.) SARL à PERSONNE1.), respectivement inscription dans un compte utilisé
comme instrument de règlement, à titre de paiement. En effet, ce qui est en cause, ce sont
les opérations que PERSONNE1.) a faites en faveur de tiers prestataires ou fournisseurs
au moyen de la carte de crédit qui lui avait été volontairement remise par SOCIETE1.) et
qu’elle était en droit d’utiliser.
Il n’y a donc pas eu « paiement » ou « chose payée » au sens de l’article 1235 du Code
civil de sorte que la demande de la société SOCIETE1.) SARL n’est pas non plus justifiée
sur le fondement de la répétition de l’indu.
Quant à l’action de in rem verso intentée en dernier ordre de subsidiarité par la société
SOCIETE1.) SARL, celle-ci est, au regard de son caractère subsidiaire, irrecevable,
SOCIETE1.) disposant d’une action fondée sur le contrat de prêt pour laquelle elle n’a
pas réussi à prouver une obligation de remboursement dans le chef de PERSONNE1.).
-
compte d’associé n°NUMERO2.)
La société SOCIETE1.) SARL soutient que le compte courant d’associée n°NUMERO2.)
ouvert au nom de PERSONNE1.) présentait en date du 26 juillet 2023 un solde débiteur
de 3.127,93.- euros. Elle fait valoir qu’en date du 6 avril 2022, elle a viré le montant de
2.500.- euros à titre d’avance sur dividende à la défenderesse. Or, suivant procès-verbal
d’approbation des comptes annuels de 2022 du 30 avril 2023, les associés de SOCIETE1.)
auraient décidé de reporter le bénéfice distribuable de l’exercice 2022 de sorte que
l’avance devrait être remboursée par PERSONNE1.). Le restant du solde débiteur, à
savoir 627,93.- euros, serait constitué de la retenue d’impôt relative à l’avance consentie.
PERSONNE1.) admet que le montant de 2.500.- euros lui a été viré sur son compte
bancaire, mais conteste qu’il se soit agi d’une avance sur dividende ou d’un prêt
remboursables. Ni le bilan de 2022 ni aucune autre pièce comptable ne ferait d’ailleurs
état d’une telle avance à son profit. La demande en remboursement du montant de 2.500.-
euros, pas plus que celle du montant correspondant d’après SOCIETE1.) à la retenue
d’impôt qui ne serait étayée par aucune pièce, ne seraient justifiées sur aucune des bases
légales invoquées.
Le mécanisme des acomptes sur dividendes ou encore dividendes intérimaires permet la
distribution aux associés de dividendes prélevés sur des bénéfices réalisés au cours de
l’exercice et répartis avant la clôture de cet exercice (Jean-Pierre WINANDY, « Manuel
de droit des sociétés », Legitech, éd. 2008, p. 326). Pour les sociétés à responsabilité
limitée, la possibilité de procéder à de telles distributions est consacrée à l’article 710-25
de la loi modifiée du 10 août 2015 concernant les sociétés commerciales, qui soumet le
versement d’acomptes sur dividendes aux conditions i) d’établir un état comptable faisant
apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants, ii) que le montant
à distribuer n’excède pas le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice
dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que
des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes
reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d’une obligation légale ou
statutaire, iii) que la décision de distribuer un acompte ne soit pas prise plus de deux mois
après la date à laquelle a été arrêté l’état comptable et iv) qu’un commissaire ou réviseur
d’entreprises, s’il y en a, vérifie si les conditions ont été remplies. L’article 710-25 prévoit
in fine que lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement
par les associés, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le
dividende suivant.
Il résulte de l’avis de débit produit en cause que le virement du montant de 2.500.- euros
sur le compte bancaire de PERSONNE1.) a été fait avec la communication « AVANCE
SUR DIVIDENDS DE FIN D ANNEE ». Or, cette mention ne saurait suffir pour qualifier
l’opération en question de distribution d’un acompte sur dividendes. S’il ne peut être
exclu qu’au moment de formuler sa demande par message texte du 6 avril 2022,
PERSONNE1.) avait à l’esprit que le paiement sollicité allait se faire à travers une avance
sur dividende dès lors qu’elle propose de le déduire à la fin de l’année, il ne demeure pas
moins que la comptabilité 2022 de la société SOCIETE1.) SARL ne laisse pas apparaître
d’avance sur dividende consentie à PERSONNE1.).
A supposer-même que le paiement en question eût été effectué au titre d’acompte sur
dividende, la société SOCIETE1.) SARL reste en défaut d’établir qu’en raison du seul
report du bénéfice distribuable de l’année 2022 décidé par les associés, cet acompte est
devenu remboursable par PERSONNE1.) plutôt que de devenir amputable sur des mises
en distributions d’exercices futurs.
Quant aux messages échangés le 6 avril 2022, si, tel que retenu ci-avant, ceux-ci ne sont
pas de nature à établir l’existence d’un prêt remboursable du montant de 5.500.- euros
viré à PERSONNE1.) en date du 21 février 2022, il en va de même en ce qui concerne le
montant viré de 2.500.- euros. Bien qu’au début de l’échange, le participant non identifié
ait affirmé : « Pour moi pas de souci. Du moment que l’argent revient sur le compte il y
a pas de souci », l’on ne saurait déduire de cette déclaration vague et ambiguë d’une
personne dont l’identité et le rôle au sein de SOCIETE1.) sont inconnus la preuve d’une
obligation de remboursement à charge de PERSONNE1.), la formule « Du moment que
l’argent revient sur le compte » pouvant s’interpréter de différentes manières et ne visant
pas nécessairement PERSONNE1.).
A l’instar de ce que le tribunal a retenu lors de l’examen des prétentions de la société
SOCIETE1.) SARL au sujet du compte d’associée n°NUMERO1.), aucune conséquence
juridique ne saurait être tirée du fait que l’opération du 6 avril 2022 a été comptabilisée
par SOCIETE1.) au débit du compte associé ouvert au nom de PERSONNE1.), la preuve
par les livres de commerce ou les pièces comptables n’étant pas admissible en l’espèce.
La demande de la société SOCIETE1.) SARL en paiement des sommes de 2.500.- euros
et de 627,93.- euros n’est partant pas fondée sur base des articles 1892 et suivants du Code
civil.
Etant donné que SOCIETE1.) reste en défaut d’établir que PERSONNE1.) est contrainte
à lui restituer les sommes en question en vertu d’une autre obligation contractuelle, la
demande de la requérante n’est pas non plus fondée sur base de l’article 1134 du Code
civil.
En ce qui concerne l’action en répétition de l’indu invoquée subsidiairement par la société
SOCIETE1.) SARL, cette dernière reste en défaut de prouver que le paiement effectué le
6 avril 2022 était dépourvu de cause de sorte qu’il n’y a pas indu objectif. Elle ne rapporte
pas non plus la preuve d’un indu subjectif dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément du
dossier que la société SOCIETE1.) SARL croyait erronément en sa qualité de débitrice
ou que le paiement en faveur de PERSONNE1.) est intervenu sous l’effet de la contrainte.
La demande de la société SOCIETE1.) SARL n’est partant pas non plus justifiée sur le
fondement de la répétition de l’indu.
Comme il a été constaté ci-avant que la société SOCIETE1.) SARL dispose bien d’une
autre action sur le fondement du contrat de prêt qu’elle invoque, action pour laquelle elle
est cependant restée en défaut de prouver l’existence d’une obligation de remboursement
dans le chef de PERSONNE1.), l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est, eu
égard à son caractère subsidiaire, irrecevable.
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
Comme les parties restent en défaut d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à leur
charge respective l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
n’y a pas lieu de faire droit à des demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande irrecevable au fond en ce qu’elle est basée sur la théorie de
l’enrichissement sans cause,
la dit non fondée sur le fondement des autres bases invoquées,
dit non fondées les demande respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile,
partant en déboute,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN