Court allows tenant to inspect landlord's expense documents and limits advance payments pending full review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate lease disputes and allowed the tenant to inspect the landlord's original expense documents for the 2022 charge statement. While the tenant's request to terminate the lease was rejected, the court ordered the landlord to provide specific details on expense calculations and capped advance payments at 4,100 euros. The decision balances the tenant's right to verify costs against the landlord's need for procedural efficiency, reserving judgment on broader claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 du Code de procédure civile; The court may order a party to produce original documents for inspection and limit interim payments when the accuracy of expense accounts is contested, without imposing penalties if no evidence of refusal to comply exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 590/25
Dossier no. L-BAIL-622/24 et L-BAIL-805/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 13 FEVRIER 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
I. ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par la société anonyme LUTHER SA, établie et ayant
son siège social à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, immatriculée au RCSL sous le
numéro B195777, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Nicolas
DUCHESNE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Aurélien LATOUCHE, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET
SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée ALMA LED LUX
SARL, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg 11, rue Beaumont,
immatriculée au RCSL sous le numéro B 280881, représentée aux fins des présentes par
Maître Stefano TESONE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Frederico
VENTURINI, les deux demeurant à la même adresse,
II. ENTRE
SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée ALMA LED LUX
SARL, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg 11, rue Beaumont,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 280881,
représentée aux fins des présentes par Maître Stefano TESONE, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Frederico VENTURINI, les deux demeurant à la même adresse,
ET
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par la société anonyme LUTHER SA, établie et ayant son
siège social à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, immatriculée au RCSL sous le numéro
B195777, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Nicolas DUCHESNE,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Aurélien LATOUCHE, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 622/24 fut introduite par requête - annexée à la
minute du présent jugement - déposée le 3 septembre 2024 au greffe de la Justice de Paix
de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du
jeudi, 3 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 805/24 fut introduite par requête - annexée à la
minute du présent jugement - déposée le 4 novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de
et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du
jeudi, 2 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Les deux affaires furent utilement retenues à l’audience publique du 5 décembre 2024 lors
de laquelle
Maître Nicolas DUCHESNE, en remplacement de Maître Aurélien
LATOUCHE, se présenta pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, tandis
que Maître Stefano TESONE, en remplacement de Maître Frederico VENTURINI,
comparut pour la société à responsabilité limitée L’SOCIETE2.) SARL.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Par contrat de bail signé en date du 22 mai 2018, ayant pris effet en date du 1er décembre
2018 pour une durée de 9 années jusqu’au 30 novembre 2027, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a donné en location
à la société à responsabilité limitée L’SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la société
SOCIETE2.)) une surface totale de bureaux de 923,07 m2 au niveau -1 de l’aile C, sept
emplacements de parking intérieurs situés au niveau -2 et un espace extérieur de 460 m2
dans le complexe immobilier ALIAS1.) » (anciennement ALIAS2.)) sis à L-ADRESSE3.),
moyennant paiement mensuel par anticipation le premier jour de chaque mois d’un loyer
indexé de 25.686,36 euros TTC, s’élevant actuellement à 29.728,48 euros TTC et d’une
avance sur charges et frais contractuels de 4.100 euros à majorer de la TVA, avance
actuellement fixée à 6.803,95 euros TTC.
B. La procédure et les prétentions des parties
Par requête déposée en date du 3 septembre 2024, la société SOCIETE1.) a sollicité la
convocation de la société SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, pour :
- voir donner acte à la partie requérante qu’elle se réserve expressément le droit de solliciter
la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre parties en date du 18 avril 2018, avec
effet immédiat (y compris de son/ses avenant(s)), aux torts exclusifs de la partie
défenderesse pour manquement grave dans son chef ;
- voir encore donner acte à la partie requérante qu’elle se réserve expressément le droit de
solliciter la condamnation de la partie défenderesse à déguerpir des lieux loués avec
tout/tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans le délai de 40 jours à compter de la
notification du jugement à intervenir, sinon faute pour elle/eux de le faire dans le délai
imparti, de voir autoriser la partie requérante à faire exécuter cette décision conformément
aux dispositions légales en vigueur ;
- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante la somme de 36.532,43
euros au titre des arriérés de loyers et d’avances sur charges et frais contractuels, avec les
intérêts de retard conventionnels prévus et applicables aux transactions commerciales
conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard à compter de la date d’échéance des factures litigieuses jusqu’à solde, sinon avec les
intérêts légaux à compter de la date d’échéance de chaque facture litigieuse, jusqu’à solde ;
- voir condamner la partie défenderesse à reconstituer la garantie bancaire à son montant
intégral de 178.370,88 euros au titre des articles 15.1, 15.4 et 15.8 du bail et ce dans les
huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec exécution provisoire
nonobstant appel et sans caution, le tout sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour
de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une indemnité de
procédure de 10.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-BAIL 622/24.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) a augmenté sa demande au montant total
de 50.189,86 euros (36.532,43 + 13.657,43) en incluant le loyer du mois de septembre 2024.
Elle a en outre demandé au tribunal de voir déclarer fondée et justifiée la résiliation
unilatérale du bail avec effet au 15 octobre 2024, sinon de prononcer la résiliation judiciaire
du bail aux torts de la société SOCIETE2.), le déguerpissement de cette dernière dans un
délai de 15 jours à partir de la notification du jugement à intervenir ainsi que l’expulsion des
lieux loués. Elle a encore demandé à voir fixer l’indemnité d’occupation à 29.728,48 euros
par mois, avec les intérêts légaux à partir du 15 octobre 2024 jusqu’au jour du
déguerpissement. Elle a par ailleurs réclamé une indemnité de résiliation d’un montant de
178.370,88 euros en application de l’article 20.2 du contrat de bail correspondant à 6 mois
de loyer. Elle a finalement renoncé à sa demande tendant à la reconstitution de la garantie
bancaire.
La société SOCIETE2.) réclame à titre reconventionnel paiement d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire d’un montant de 10.000 euros sur base des articles 6-1 et
1134 du Code civil ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Il échet de leur en donner acte.
Par requête déposée en date du 4 novembre 2024, la société SOCIETE2.) a sollicité la
convocation de la société SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, pour :
- principalement, voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante la
somme de 64.864,80 euros au titre des avances sur charges indûment acquittées lors de
l’exercice 2022, avec les intérêts légaux tels que de droit à compter de la signification,
sinon de la notification du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;
- subsidiairement, voir enjoindre à la partie défenderesse de se conformer à son obligation
contractuelle de mise à disposition des documents originaux établissant les dépenses visées
dans le décompte de charges 2022 tel que communiqué par la société SOCIETE1.) par
email du 2 avril 2024 ;
- partant, voir ordonner à la partie défenderesse de communiquer, sinon voir donner accès
aux documents originaux établissant les dépenses visées dans le prédit décompte avec
notamment précision des modalités de calcul et détermination des quotes-parts appliquées
à la partie requérante, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter
de la notification, sinon de la signification du jugement à intervenir ;
- voir ordonner sur le fondement de l’exception d’inexécution la suspension du paiement des
avances sur charges au profit de la partie requérante, sinon à tout le moins la limitation des
avances sur charges au montant de 4.100 euros HTVA initialement fixé dans le contrat de
bail et ce jusqu’à ce que la régularisation du décompte de charges de l’exercice 2022 soit
effective ;
- voir réserver à la partie requérante toute demande en condamnation de la partie
défenderesse au titre du remboursement d’un trop-perçu de charges dans l’hypothèse où le
contenu des documents visés par l’injonction sous astreinte précitée devrait faire apparaître
un excédent en sa faveur ;
- voir réserver à la partie requérante le droit de solliciter une mesure d’expertise judiciaire
en cas de désaccord avec la partie défenderesse sur le montant des charges réelles à établir
sur base des documents visés par l’injonction sous astreinte précitée ;
- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une indemnité de
procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 805/24.
B. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés et au soutien de sa requête, la société
SOCIETE1.) fait valoir que la société SOCIETE2.) manque à ses obligations contractuelles
de manière répétée en ne payant plus les loyers de manière régulière nonobstant mise en
demeure, raison pour laquelle elle a fait appel à la garantie bancaire. Par courrier daté du 26
juillet 2024, la société SOCIETE2.) aurait été informée de cet appel à la garantie et aurait
été mise en demeure de reconstituer dans un délai de quinze jours la garantie bancaire à son
montant intégral conformément aux stipulations contractuelles. La société SOCIETE2.)
n’aurait apporté aucune réponse à ce courrier. La garantie bancaire n’aurait pas été
reconstituée au jour de la requête. Au jour de la requête, la société SOCIETE2.) serait
recevable d’un montant total de 36.532,43 euros au titre des arriérés de loyers et de charges
locatives du mois d’août 2024.Au cas où la société SOCIETE2.) devrait continuer à manquer
à ses obligations et accumuler de nouveaux arriérés de loyers, la partie requérante envisagera
de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre parties en date du 18 avril
2018 avec effet immédiat aux torts exclusifs de la partie défenderesse.
Au soutien de sa requête, la société SOCIETE2.), qui demande la jonction des deux affaires
en raison de leur connexité, fait valoir que nonobstant de multiples demandes tendant à
obtenir clarification des montants facturés au titre du décompte de charges de l’exercice 2022
et communication des justificatifs de dépenses y relatifs, la société SOCIETE1.) se serait
obstinément refusé à répondre aux demandes de la locataire en violation du contrat de bail.
En date du 24 novembre 2023, la bailleresse aurait émis un document supposé refléter le
solde de charges de l’exercice 2022 et faisant apparaître un montant de 51.389,45 euros au
profit de la bailleresse, ce qui représenterait un total de charges annuel de 116.254,25 euros,
montant qui serait sans commune mesure avec le niveau de charges des années précédentes.
Par courriel du 2 avril 2024, la bailleresse aurait transmis à la locataire un prétendu décompte
de charges détaillé, document qui présenterait pour la première fois à la locataire les dépenses
générales de l’immeuble et la supposée quote-part de la société SOCIETE2.). Or, ce
document ne permettrait toutefois aucunement d’obtenir des éclaircissements sur les
montants engagés. Aucune facture, ni justificatif de paiement n’y aurait été annexé tandis
que les formules employées pour déterminer la quote-part de charges de la locataire
n’auraient été accompagnées d’aucun commencement d’explication. Nonobstant plusieurs
relances de la part de la société SOCIETE2.) portant sur la communication de justificatifs,
la bailleresse n’aurait fourni ni pièces justificatives, ni explications permettant de contrôler
les charges réelles facturées. En faisant appel à la garantie bancaire, la bailleresse aurait ainsi
prélevé un montant bien supérieur à ce qu’elle était en droit de percevoir pour des montants
qui n’auraient pas été exigibles au jour du prélèvement de la garantie. La bailleresse aurait
violé son obligation contractuelle de mettre à disposition de la locataire les justificatifs des
dépenses de charges réelles pour l’exercice 2022 résultant des stipulations contractuelles.
Une telle obligation de communication incomberait encore à la bailleresse en vertu de
l’exécution de bonne foi du contrat de bail. La bailleresse serait dès lors à condamner à
rembourser à la société SOCIETE2.) les provisions sur charges réglées pendant la période
considérée à concurrence de la somme de 64.864,80 euros TTC telle qu’indûment acquittée
sans cause par la locataire à titre d’avances sur charges. Subsidiairement, il y aurait lieu
d’ordonner à la bailleresse de communiquer les documents originaux établissant les dépenses
visées dans le décompte de charges 2022 tel que communiqué par la bailleresse à la locataire
en date du 2 avril 2024 sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter
de la notification, sinon signification du jugement à intervenir. En outre, compte tenu du
refus de la bailleresse d’exécuter son obligation de soumettre au locataire un décompte des
frais, la locataire serait en droit de suspendre le paiement des avances sur frais locatifs. La
société SOCIETE2.) fait finalement préciser que la bailleresse lui a adressé un courrier de
résiliation abusive du contrat de bail en date du 15 octobre 2024.
S’agissant de la requête de la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) s’oppose aux
demandes adverses en faisant valoir en fait que la bailleresse a toujours toléré et admis que
la locataire pouvait valablement bénéficier d’un délai raisonnable de paiement. En six ans
d’exécution, la bailleresse n’aurait eu à déplorer aucun manquement de la locataire. Depuis
le début des relations contractuelles entre parties, les loyers et charges auraient souvent été
payés avec quelques jours jusqu’à quelques semaines de retard sans objection de la
bailleresse. Cette dernière aurait diamétralement changé d’attitude envers la locataire à
compter de la demande de justificatifs des charges de l’exercice 2022. La bailleresse aurait
fait un appel abusif à la garantie bancaire et elle aurait résilié de manière abusive le contrat
de bail, alors que la locataire aurait été à jour avec ses paiements. En droit, la société
SOCIETE2.) fait plaider que la demande en résiliation du contrat de bail formulée à
l’audience serait irrecevable, sinon non fondée. En effet, depuis l’introduction de la requête,
tous les loyers auraient été payés et la garantie bancaire reconstituée. La bailleresse ne saurait
donc convertir une action en exécution forcée en une action en résiliation si l’exécution du
contrat de bail a été obtenue depuis le dépôt de la requête. Dans sa requête, la bailleresse se
serait uniquement réservé le droit de solliciter la résiliation du bail. En outre, il n’existerait
aucun manquement contractuel dans le chef de la locataire, dès lors que la bailleresse aurait
tacitement accepté de légers délais de paiement. L’interprétation littérale du contrat de bail
sur laquelle s’appuie la bailleresse violerait l’accord tacite entre parties qui refléterait ni plus
ni moins l’exécution de bonne foi du contrat de bail et constituerait dès lors un vain prétexte
de mauvaise foi pour tenter de justifier la résiliation du contrat de bail. Au jour du courrier
de résiliation, seul le reliquat du loyer de septembre 2024 devrait être réglé ce qui aurait été
fait en date du 28 octobre 2024, écart qui s’expliquerait par le fait que le prélèvement de la
garantie bancaire avait brouillé les montants exigibles. La locataire aurait régularisé la
situation dans le délai contractuel d’un mois prévu à l’article 20.1 du contrat de bail. Il n’y
aurait pas eu de paiement au mois de décembre 2024, dès lors que la gratuité aurait été prévue
pour ce mois par le contrat de bail. La résiliation du contrat de bail serait dès lors abusive.
En outre, la faute reprochée à la locataire serait insignifiante et ne justifierait en aucun cas la
résiliation du contrat de bail. La bailleresse qui serait un groupe international présent dans
divers pays n’aurait été aucunement affectée par la situation et ne revendiquerait d’ailleurs
aucun préjudice. La résiliation du bail serait au contraire catastrophique pour la locataire
alors que pas moins de 70 enfants seraient accueillis au sein de la crèche exploité dans les
lieux loués. En outre, le préjudice financier résultant d’un arrêt des activités serait également
colossal dans le chef de la société SOCIETE2.), de sorte que la résiliation serait
manifestement disproportionnée aux fautes reprochées. La bailleresse chercherait à profiter
de la lettre du contrat pour échapper à ses propres responsabilités et tenterait de maximiser
son rendement avec un potentiel nouveau locataire. L’action initiée par la bailleresse en
l’absence d’arriérés résulterait clairement d’un usage abusif de ses droits contrairement au
principe d’exécution de bonne foi des conventions.
La société SOCIETE1.) s’oppose à la jonction des deux affaires en contestant toute connexité
entre les deux affaires. Elle conteste ensuite toutes les demandes adverses. Elle estime que
sa demande relative à la résiliation du bail serait recevable, dès lors qu’elle a résilié le bail
pour non-paiement des loyers suite au dépôt de sa requête. Par ailleurs, elle se serait réservé
le droit y afférent dans sa requête. Elle fait ensuite préciser que la société SOCIETE2.) a
reconstitué la garantie bancaire à concurrence du montant de 160.119 euros au lieu du
montant de 178.370,88 euros et ceci non pas endéans le délai prévu par le contrat de bail.
Compte tenu de la résiliation du bail intervenue au mois d’octobre 2024 en raison du
paiement irrégulier des loyers et de l’arrêt total de paiement depuis le mois de mars 2024, sa
demande en condamnation tendant à la reconstitution de la garantie bancaire n’aurait plus
lieu d’être. La société SOCIETE1.) donne encore à considérer que l’exception d’inexécution
n’est pas fondée. Il n’existerait ni de disposition légale, ni de stipulation contractuelle
relative à la communication de documents justificatifs du décompte de charges et à la
restitution des avances sur charges. En raison de la crise économique, tous les locataires de
la société SOCIETE1.) auraient eu une augmentation des charges. La société SOCIETE2.)
serait la seule locataire qui aurait refusé cette augmentation. Il y aurait eu un entretien entre
parties pour discuter du décompte de charges de 2022. Il résulterait des pièces versées que
la société SOCIETE1.) a donné à la société l’SOCIETE2.) toutes les possibilités de consulter
les documents relatifs au décompte. La société SOCIETE2.) aurait refusé tout dialogue. La
société SOCIETE1.) relève finalement qu’elle n’a jamais accepté de manière tacite les
retards de paiement et qu’elle n’a commis aucun abus en lançant cette procédure.
C. L’appréciation du Tribunal
1) Quant au rejet de la note de plaidoiries
Il échet de rappeler que lors des plaidoiries de la présente affaire, la société SOCIETE2.) a
versé une note de plaidoiries.
Lors de l’audience de plaidoiries, la société SOCIETE1.) n’a pas soulevé la moindre
objection quant à cette note de plaidoiries.
Après la prise en délibéré de l’affaire, la société SOCIETE1.) a aux termes de sa télécopie
du 6 décembre 2024 adressée au tribunal demandé le rejet de cette note de plaidoiries versée
par la société SOCIETE2.) lors des plaidoiries.
Compte tenu du fait que la société SOCIETE1.) n’a pas émis la moindre contestation lors
des plaidoiries quant à cette note de plaidoiries, sa demande de rejet de cette note de
plaidoiries ne saurait être accueillie en raison de son caractère tardif.
2) Quant à la jonction
La jonction est la décision par laquelle une juridiction décide de réunir deux ou plusieurs
affaires distinctes afin de les toiser dans un seul et même jugement. La décision de joindre
des affaires doit être inspirée par le souci d’assurer une meilleure administration de la justice,
soit en facilitant les débats en justice, soit en évitant des discussions contradictoires, soit en
épargnant des frais aux justiciables. Les affaires sont connexes entre elles, les affaires se
trouvent l’une vis-à-vis de l’autre dans des rapports de sérieuse affinité ou d’étroite
corrélation, les affaires se trouvent dans un rapport de dépendance l’une à l’égard de l’autre
tel qu’il y aurait un risque de contrariété de décisions si elles n’étaient pas instruites et jugées
ensembles sont tous des critères permettant de justifier la jonction des affaires.
Comme la demande présentée par la société SOCIETE1.) aux termes de sa requête introduite
en date du 3 septembre 2024 a trait au paiement d’arriérés de loyers et de charges locatives
et comme la demande en remboursement de la société SOCIETE2.) formulée aux termes de
sa requête introduite en date du 4 novembre 2024 a entre autres trait au remboursement des
avances sur charges acquittées lors de l’exercice 2022 et subsidiairement tend à voir
ordonner à la société SOCIETE1.) de communiquer, sinon de donner accès aux documents
originaux établissant les dépenses visées dans le décompte de charges de 2022, se rapportent
au même contrat de bail liant les parties, contrat de bail dont la société SOCIETE1.) a
demandé la résiliation, il échet de retenir qu’il existe un lien de connexité entre les deux
affaires. Au vu de cette connexité et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
il y a lieu de joindre les deux affaires pour statuer par un seul et même jugement.
3) Quant à la recevabilité des demandes
S’il est certes vrai qu’aux termes de sa requête déposée en date du 3 septembre 2024, la
société SOCIETE1.) a réclamé le paiement des arriérés de loyers et de charges ainsi que la
reconstitution de la garantie bancaire, elle s’est cependant également réservé aux termes de
cette même requête le droit de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu
entre parties en date du 18 avril 2018 aux torts exclusifs de la société SOCIETE2.) pour
manquement grave dans le chef de cette dernière ainsi que son déguerpissement, sinon son
expulsion.
Le fait que la société SOCIETE1.) n’a réclamé dans un premier temps que le paiement des
arriérés des loyers et des avances sur charges, soit l’exécution forcée du contrat de bail, ne
saurait l’empêcher dans un deuxième temps de demander la résiliation du bail et l’exécution
forcée du bail jusqu’à la résiliation, ce d’autant plus elle s’est expressément réservée dans sa
requête le droit de ce faire. La question de savoir si les demandes en paiement de la société
SOCIETE1.) n’ont plus d’objet relèvent de l’examen du fond de l’affaire et ne sauraient
avoir une incidence sur la recevabilité de sa demande.
La demande de la société SOCIETE1.) relative à la résiliation du bail, à l’octroi d’une
indemnité de résiliation et d’occupation sont dès lors à déclarer recevables, de même que
toutes les autres demandes de la société SOCIETE1.) qui ne sont pas spécialement contestées
quant à leur recevabilité.
Les demandes de la société SOCIETE2.) ayant été introduites dans les délai et forme de la
loi sont également à dire recevables.
4) Quant au bien-fondé
L'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel
ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Lorsque l’une des parties au contrat de bail ne remplit pas un ou plusieurs engagements
contractuels, l’autre partie est en droit de demander la résiliation du bail pour inexécution
fautive, en vertu de l’article 1741 du Code civil qui n’est qu’une application en matière de
bail de la règle de l’article 1184 du même code.
De même, la résiliation est possible de manière unilatérale, sans intervention initiale du juge.
Elle n’échappe cependant pas complétement au contrôle de ce dernier. En effet, si l’autre
partie conteste la résiliation, la partie qui a procédé à la résiliation unilatérale doit saisir le
juge en vue de faire valider la résiliation. Le contrôle du juge s’opère dès lors a posteriori.
Il appartient toujours au juge d’apprécier en fonction des éléments de l’espèce, si le
manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle
du bail, et s’il l’estime fondée, il déclarera la résiliation unilatérale valable, respectivement
il fera droit à la demande en résiliation judiciaire aux torts de l’autre partie, et dans le cas
contraire, il déclarera la résiliation unilatérale abusive.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le
preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des
loyers et avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue en principe une
violation grave des obligations du locataire justifiant la résiliation du bail.
Il convient de rappeler que par contrat de bail signé en date du 22 mai 2018, ayant pris effet
en date du 1er décembre 2018 pour une durée de 9 années jusqu’au 30 novembre 2027, la
société SOCIETE1.) a donné en location à la société SOCIETE2.) une surface totale de
bureaux de 923,07 m2 au niveau -1 de l’aile C, sept emplacements de parking intérieurs
situés au niveau -2 et un espace extérieur de 460 m2 dans le complexe immobilier
ALIAS1.) » (anciennement ALIAS2.)) sis à L-ADRESSE3.) en vue de l’exploitation d’une
crèche, moyennant paiement mensuel par anticipation le premier jour de chaque mois d’un
loyer indexé de 25.686,36 euros TTC, s’élevant actuellement à 29.728,48 euros TTC et d’une
avance sur charges et frais contractuels de 4.100 euros à majorer de la TVA, avance
actuellement fixée à 6.803,95 euros TTC.
Il en résulte encore :
- que la société SOCIETE1.) a accordé à la société SOCIETE2.) une franchise de loyer de 9
mois au total répartis comme suit : 6 mois en début de bail et 3 mois à la sixième année,
(soit l’année 2024), le premier loyer étant exigible le 1er juin 2019 (article 4.2) ;
- que la société SOCIETE2.) doit fournir à la société SOCIETE1.) dès la signature du bail
une garantie bancaire à première demande émise par une banque luxembourgeoise agréée
par la bailleresse et d’une valeur égale à un semestre de loyer, à savoir 160.118,16 euros
(article 15.1) ;
- qu’en cas d’augmentation du loyer, la société SOCIETE2.) devra immédiatement adapter
la garantie telle qu’elle corresponde toujours à un semestre de loyer (15.4) ;
- qu’en cas de carence de la société SOCIETE2.), la garantie pourra être utilisée par la société
SOCIETE1.) pour compenser les arriérés de paiement et autres manquements de la société
SOCIETE2.) à ses obligations, y compris les loyers et charges communes (article 15.7) ;
- qu’en cas d’appel de la société SOCIETE1.) à ladite garantie bancaire, la société
SOCIETE2.) sera obligée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle aurait été
informée par la société SOCIETE1.) de l’appel à la garantie, de faire reconstituer à son
montant intégral, ladite garantie bancaire (article 15.8) ;
- que la société SOCIETE1.) est autorisée à résilier le contrat de bail avec effet immédiat en
cas de manquement grave de la part de la société SOCIETE2.) à ses obligations
contractuelles et notamment en cas de non-paiement du loyer à son échéance (article 20.1) ;
- que la résiliation avec effet immédiat ne pourra être notifiée à la société SOCIETE2.) que
si cette dernière n’a pas remédié à la situation, alors qu’elle pouvait encore utilement le
faire, dans un délai d’un mois après avoir été mise en demeure de s’exécuter par lettre
recommandée à la poste avec accusé de réception (article 20.1).
Il ressort des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que
- que la garantie bancaire a été fournie par la société SOCIETE2.) à concurrence d’un
montant de 160.119 euros ;
- que par courrier du 29 mai 2024, la société SOCIETE1.) par l’intermédiaire de son
mandataire a mis en demeure la société SOCIETE2.) de lui payer la somme de 134.917,75
euros au titre d’arriérés de loyers, d’avances sur charges et intérêts de retard, se
décomposant comme suit :
51.389,45 euros au titre de la facture no NUMERO1.) du 24 novembre 2023 relative au
décompte de charges pour l’année 2022, augmenté des intérêts de retard d’un montant de
2.632,83 euros ;
59.456,96 euros au titre des factures no NUMERO2.) du 1er avril 2024 et no NUMERO3.)
du 1er mai 2024 relative aux loyers des mois d’avril et de mai 2024, augmentés des intérêts
de retard d’un montant de 700,45 euros ;
20.411,85 euros au titre des factures no NUMERO4.) du 1er mars 2024, no NUMERO5.)
du 1er avril 2024 et no NUMERO6.) du 1er mai 2024 relatives aux avances sur les charges
des mois de mars, avril et mai 2024, augmentés des intérêts de retard d’un montant de
326,21 euros ;
- que des paiements partiels de 25.686,36 euros en date du 30 mai 2024 et de 12.300 euros
en date du 20 juin 2024 sont intervenus ;
- que par courrier du 3 juillet 2024, la société SOCIETE1.), par l’intermédiaire de son
mandataire, a mis en demeure la société SOCIETE2.) de lui payer le montant total de
98.787,92 euros au titre d’arriérés de loyers, d’avances sur charges et intérêts de retard, se
décomposant comme suit :
51.389,45 euros au titre de la facture no NUMERO1.) du 24 novembre 2023 relative au
décompte de charges pour l’année 2022, augmenté des intérêts de retard d’un montant de
4.260,40 euros ;
29.728,48 euros au titre de la facture no NUMERO7.) du 1er juin 2024 relative au loyer
du mois de juin 2024, augmentés des intérêts de retard d’un montant de 318,87 euros ;
6.020,85 euros au titre du solde des factures no NUMERO4.) du 1er mars 2024, no
NUMERO5.) du 1er avril 2024 et no NUMERO6.) du 1er mai 2024 relatives aux avances
sur charges des mois de mars, avril et mai 2024, augmentés des intérêts de retard d’un
montant de 211,28 euros ;
6.803,95 euros au titre de la facture no NUMERO8.) du 1er juin 2024 relatives aux
avances sur les charges du mois de juin 2024, augmentés des intérêts de retard d’un
montant de 54,64 euros.
- qu’en date du 12 juillet 2024, la société SOCIETE1.) a fait appel à la garantie bancaire à
concurrence d’un montant de 130.302,23 euros, se décomposant comme suit :
51.389,45 euros au titre de la facture no NUMERO1.) du 24 novembre 2023 relative au
décompte de charges pour l’année 2022;
29.728,48 euros au titre de la facture no NUMERO7.) du 1er juin 2024 relative au loyer
du mois de juin 2024;
6.020,85 euros au titre du solde des factures no NUMERO4.) du 1er mars 2024, no
NUMERO5.) du 1er avril 2024 et no NUMERO6.) du 1er mai 2024 relatives aux avances
sur charges des mois de mars, avril et mai 2024 ;
6.803,95 euros au titre de la facture no NUMERO8.) du 1er juin 2024 relatives aux
avances sur les charges du mois de juin 2024;
29.728,48 euros au titre de la facture relative au loyer du mois de juillet 2024 ;
6.803,95 euros au titre de la facture relative aux avances sur les charges du mois de juillet
2024 ;
- que par courrier du 26 juillet 2024, la société SOCIETE1.), par l’intermédiaire de son
mandataire, a mis en demeure la société SOCIETE2.) de reconstituer dans un délai de
quinze jours la garantie bancaire à son montant intégral de 178.370,88 euros ;
- qu’aux termes de sa requête déposée en date du 3 septembre 2024, la société SOCIETE1.)
a réclamé le paiement de la somme totale de 36.532,43 euros, se décomposant comme suit :
29.728,48 euros au titre de la facture ni NUMERO9.) datée du 1er août 2024 relative au
loyer du mois d’août 2024 ;
6.803,95 euros au titre de la facture no NUMERO10.) datée du 1er août 2024 relative aux
avances sur charges du mois d’août 2024 ;
- que par courrier du 15 octobre 2024, la société SOCIETE1.) a résilié avec effet immédiat
le contrat de bail liant les parties en motivant la résiliation par le non-paiement des loyers
et des charges à l’échéance convenu et notamment d’un montant de 118.913,93 euros, hors
intérêts de retard, redû du chef d’arriérés de loyers et d’un montant de 13.607,90 euros,
hors intérêts légaux, redû du chef d’arriérés de charges locatives au jour de la résiliation et
par l’absence de reconstitution de la garantie bancaire nonobstant mises en demeure, sans
fournir de plus amples précisions permettant de retracer le détail de ces montants et les
mois auxquels ils se rapportent;
- que le 30 octobre 2024, la garantie bancaire a été reconstituée par la société SOCIETE2.)
à concurrence d’un montant de 160.911 euros ;
- que lors des débats, la société SOCIETE1.) a maintenu sa demande en paiement du montant
de 36.532,43 euros réclamé aux termes de sa requête tout en l’augmentant d’un montant de
13.657,43 au titre du solde redû au titre du loyer et de l’avance sur charges du mois de
septembre 2024 après avoir déduit un paiement intervenu en date du 28 octobre 2024
(=29.728,48 + 6.803,95 – 22.875).
Afin de pouvoir apprécier s’il y a effectivement eu des arriérés de loyers, il convient, avant
tout autre progrès en cause, d’examiner, la demande de la société SOCIETE2.) introduite par
sa requête déposée en date du 4 novembre 2024 relatif au décompte de charges de 2022 d’un
montant de 51.389,45 euros, montant qui a été inclus par la société SOCIETE1.) dans son
calcul des arriérés sur base desquels elle a fait appel à la garantie bancaire et qui a donc été
pris en considération en vue de la détermination du solde réclamé par la société SOCIETE1.)
aux termes de sa requête et lors des plaidoiries.
S’agissant des charges locatives communes, il échet de constater qu’il ressort du contrat de
bail conclu par les parties notamment ce qui suit :
- que le preneur paiera au gérant ou au bailleur à l’entière décharge de celui-ci, sa quote-part
dans les charges communes de l’immeuble, dont une énumération indicative mais non pas
exhaustive figure dans le contrat de bail (article 6.2.1) ;
- que dès que possible après clôture des comptes de l’immeuble et au moins une fois par an,
le bailleur ou son gérant établira un relevé reprenant le coût réel de toutes les dépenses qu’il
a encourues et que tout montant dû par le preneur sur base de ces relevés sera exigible dès
la communication de ces relevés par le bailleur ou le gérant et sera payé par le preneur dans
les trente jours qui suivent cette communication (article 6.2.2) ;
- que le preneur disposera de la faculté de consulter dans les locaux du gérant les documents
originaux établissant les dépenses (6.2.2) ;
- que s’il s’avère que les provisions mensuelles pour charges payées par le preneur ne sont
pas suffisantes pour couvrir les charges réelles, cette provision pourrait être ajustée
proportionnellement et ce avec effet rétroactif jusqu’au 1er janvier de l’année en cours
(article 6.2.2) ;
- que sous réserve des cas particuliers, le preneur participera aux frais comme suit :
les frais ci-dessus mentionnés qui concernent l’ensemble du complexe immobilier
« ALIAS2.) » seront pris en charge proportionnellement à la surface louée par le preneur
telle que déterminée à l’article 1er par rapport à la surface locative totale du complexe
immobilier « ALIAS2.) » ; une liste non exhaustive des frais qui seront calculés de cette
manière se trouve en annexe 5 ;
les frais ci-dessus mentionnés qui concernent l’aile C seront pris en charge
proportionnellement à la surface louée par le preneur telle que déterminée à l’article 1er
par rapport à la surface locative totale de l’aile C ;
cette liste n’est pas exhaustive ;
la participation du preneur dans les frais mentionnés ci-dessus est fixée à titre provisionnel
au montant mensuel de 4.100 euros + TVA (article 6.2.3) ;
que ce montant sera payé anticipativement par mois au compte désigné par le bailleur ou
son gérant (article 6.2.4).
Il résulte clairement de l’ensemble des stipulations contractuelles précitées liant les parties
que comme il s’agit d’une facturation à charges réelles, le bailleur, respectivement le gérant
de l’immeuble devra établir un relevé reprenant le coût réel de toutes les dépenses qu’il a
encourues et que tout montant dû par le preneur sur base de ce relevé sera exigible dès la
communication de ce relevé par le bailleur ou le gérant. En outre, le preneur a le droit de
consulter dans les locaux du gérant les documents originaux établissant les dépenses.
Il ressort des pièces versées qu’en date du 24 novembre 2023, la société SOCIETE1.) a établi
la facture no NUMERO1.) relative au décompte des charges pour l’année 2022 d’un solde
de 51.389,45 euros TTC. Il y est encore noté que les avances sur charges locatives pour
l’année 2022 se sont élevées à un montant de 64.864,80 euros, de sorte que le total redû au
titre des charges locatives pour l’année 2022 se chiffre à 116.254,25 euros TTC, soit 9.687,85
euros TTC par mois.
D’après le décompte des charges locatives de l’année 2019, le montant des charges locatives
s’est chiffré à 66.651,36 euros TTC. Suivant le décompte des charges locatives de l’année
2020, le montant des charges locatives s’est élevé à 67.449,68 euros TTC et d’après celui de
l’année 2021 à 67.157,53 euros TTC.
Il ressort de l’échange de courriels intervenus entre parties au mois de mars et d’avril 2024
suite à la communication dudit décompte à la société SOCIETE2.) que celle-ci a
conformément aux stipulations contractuelles ci-avant énoncées demandé à la société
SOCIETE1.) de pouvoir consulter les documents justificatifs sur base desquels le décompte
des charges locatives de 2022 a été établi compte tenu de l’importance des montants réclamés
par rapport aux montants réclamés pour les années précédentes. La société SOCIETE2.) a
également fait savoir à la société SOCIETE1.) qu’elle ne souhaitait pas examiner le
décompte litigieux dans le cadre d’une visioconférence dès lors qu’un tel procédé ne lui
permettrait pas de contrôler les pièces justificatives avec le temps et le soins requis. Elle a
encore informé la société SOCIETE1.) que sa participation à la téléconférence n’était pas de
nature à exonérer la société SOCIETE1.) des demandes écrites de la société SOCIETE2.)
tendant à consulter les documents justificatifs.
Aux termes de cet échange, la société SOCIETE1.) a expliqué à la société SOCIETE2.)
qu’elle ne disposait pas de factures version papier sur site, les factures étant traitées
électroniquement.
A son email du 2 avril 2024, la société SOCIETE1.) a annexé un décompte plus détaillé des
charges de l’année 2022, sans fournir cependant des pièces justificatives.
Il est constant en cause qu’une téléconférence a eu lieu entre parties en date du 25 avril 2024.
Or, d’après l’attestation testimoniale établie en date du 20 novembre 2024 émanant de
PERSONNE1.), secrétaire général de la société SOCIETE2.), dont la recevabilité n’est pas
contestée, aucune pièce justificative relative au décompte de charges de 2022 ne lui a été
soumise lors de cette visioconférence, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’attestation
testimoniale établie en date du 25 novembre 2024 par PERSONNE2.), comptable au sein du
Groupe de l’ENFANT ROI, dont la recevabilité n’est pas non plus contestée.
S’il est ressort certes de l’attestation testimoniale établie en date du 29 novembre 2024 par
PERSONNE3.), occupant le poste de Real Estate Manager au sein de l’immeuble
SOCIETE3.) et pour le compte de la société SOCIETE1.), que lors de cette visioconférence
il aurait été décidé que PERSONNE1.) allait soumettre à la société SOCIETE1.) une liste
détaillée par écrit de ses interrogations concernant les charges, leur répartition et leur
distribution, il en résulte cependant également qu’aucune pièce justificative du décompte de
charges 2022 n’a été soumise à la société SOCIETE2.) lors de cette réunion tel que cela est
cependant expressément prévu par le contrat de bail liant les parties et tel que cela a été
demandé à plusieurs reprises par la société SOCIETE2.). En l’absence de ces pièces, il ne
saurait être reproché à la société SOCIETE2.) de ne pas avoir soumis à la société
SOCIETE1.) une liste avec ces interrogations.
Au vu des dispositions de l’article 1134 du Code civil, au vu du libellé des stipulations
contractuelles précitées relatives aux charges locatives, au vu de l’ensemble des
considérations qui précèdent et des contestations de la société SOCIETE2.), il y a lieu, avant
tout autre progrès en cause, d’enjoindre à la société SOCIETE1.) de permettre à la société
SOCIETE2.) de consulter les documents originaux établissant les dépenses visées dans le
décompte de charges de 2022 tel que communiqué par la société SOCIETE1.) à la société
SOCIETE2.) par email du 2 avril 2024 et de lui fournir des précisions quant aux modalités
de calcul et quant à la détermination des quotes-parts appliquées à la société SOCIETE2.).
Comme il n’y a pas d’indice que la société SOCIETE1.) soit récalcitrante, il n’y a toutefois
pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Dans la mesure où les contestations de la société SOCIETE2.) ne visent que le décompte de
charges de 2022, il y a lieu de réserver la demande de la société SOCIETE2.) tendant à voir
suspendre le paiement des avances sur charges, sinon à voir limiter les avances sur charges
au montant de 4.100 euros HTVA.
Il convient de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les autres demandes des parties,
les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL tendant au rejet
de la note plaidoiries présentée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
lors des débats,
ordonne la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 622/24 et 805/24,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de l’augmentation de sa
demande, de sa demande relative à la résiliation du bail, au déguerpissement, à l’indemnité
de résiliation et à l’indemnité d’occupation,
donne encore acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de la renonciation
à sa demande tendant à la reconstitution de la garantie bancaire,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de sa demande
reconventionnelle,
dit les demandes respectives des parties recevables,
avant tout autre progrès en cause, enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL de permettre à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de consulter les
documents originaux établissant les dépenses visées dans le décompte de charges de 2022
tel que communiqué par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL par email du 2 avril 2024 et de lui fournir des
précisions quant aux modalités de calcul et quant à la détermination des quotes-parts
appliquées à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
sursoit à statuer pour le surplus et réserve les autres demandes des parties, les frais et dépens
de l’instance,
fixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 24 avril 2024 à
15.00 heures, salle JP.0.02.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI