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JPLBAIL_573 Généré par l'IA

Tenant wins partial security deposit refund; landlord pays €2,810.49 plus interest; procedural costs denied.

Numéro de cause JPLBAIL_573
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the landlord to refund the remaining security deposit of €2,810.49 to the tenants after accounting for partial payments and counterclaims. The tenants successfully claimed the balance of the 8,400 euro deposit, while the landlord's counterclaim for procedural costs was rejected. Consequently, the judgment was rendered without provisional execution, and the losing party bears the litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 115 du Nouveau Code de procédure civile; Article 115 du Nouveau Code de procédure civile: In landlord-tenant disputes, the court must adjudicate the full security deposit claim, offsetting any partial payments or counterclaims, and may deny provisional execution if the title is not authentic or a prior judgment exists.

Mots-clés

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security deposit refund landlord tenant dispute partial payment offset counterclaim rejection procedural costs allocation provisional execution denial judicial compensation bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 573/25

L-BAIL-220/24

Audience publique du 13 février 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

1 ) PERSONNE1.),

2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)

parties demanderesses au principal

parties défenderesses sur reconvention

sub 1) et sub 2), étant présents lors de l’audience du 16 janvier 2025

e t

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

représentée par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour

SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de

Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 211810, représentée pour les besoins de la présente

procédure par Maître Philippe THIEBAUD, avocat à la Cour, demeurant à la

même adresse

comparant par Maître Emilie PROBST, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Philippe THIEBAUD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 mars 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

20 juin 2024, puis refixée au 24 octobre 2024 et finalement refixée au 16 janvier

2025.

A la prédite audience, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et Maître Emilie PROBST,

en remplacement de Maître Philippe THIEBAUD, en représentation de MOLITOR

Avocats à la Cour SARL, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

27 mars 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité la convocation de

PERSONNE3.) devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer,

aux fins de la condamner au remboursement de la garantie locative de 8.400 euros

avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde sous le

bénéfice de l’exécution provisoire ainsi qu’aux fins de condamnation de la partie

défenderesse aux frais et dépens de l’instance :

« Sehr geehrte(r) Friedensrichter(in), wir bitten sie darum die Parteien zur

gerichtlichen Anhörung in Mietangelegenheiten zu laden. Wir streben folgendes

Urteil an:

-

Verurteilen Sie den Beklagten, dem Kläger die zu Unrecht einbehaltene

Mietkaution zuzüglich gesetzlicher Zinsen ab dem Datum der Klageerhebung

beim Gericht zu erstatten.

-

Die vorläufige Vollstreckung des Urteils ohne Sicherheitsleistung anzuordnen,

ungeachtet etwaiger Berufungen oder Einsprüche

-

Der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen;

-

Dies alles unbeschadet aller anderen Rechte, Rechtsbehelfe und Ansprüche. »

Les moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que par

un contrat de bail du 23 novembre 2018, prenant effet au 1er février 2019, ils ont

pris en location auprès de PERSONNE3.) une maison sise à L-ADRESSE3.)

moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2.800 euros.

Dans le cadre de l’exécution de ce contrat de bail, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) soutiennent avoir fourni une caution locative de 8.400 euros,

correspondant à trois mois de loyers.

Les parties requérantes auraient quitté les lieux le 28 juillet 2023, date à laquelle

un état des lieux aurait été dressé entre parties.

Il ne ressortirait de cet état des lieux que des dégâts correspondant à une usure

normale des lieux pendant 4 ans par une famille de 6 personnes dont 4 enfants.

Malgré mise en demeure du 14 août 2023 visant à se voir rembourser l’intégralité

de la caution locative, PERSONNE3.) resterait en défaut de s’exécuter en

prétextant de prétendus frais de remise en état lesquels ne sauraient cependant pas

être mis à leur charge.

PERSONNE3.)

A l’audience du Tribunal du 16 janvier 2025, PERSONNE3.) ne contesta pas avoir

mis en location à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une maison sise à L-

ADRESSE3.) et qu’une garantie locative a été prestée à hauteur de 8.400 euros.

PERSONNE3.) soutient cependant l’existence de dégâts locatifs dépassant l’usure

normale et formule la demande reconventionnelle suivante :

« (fichier) »

PERSONNE3.) a également conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure.

Il y a lieu de lui donner acte de sa demande reconventionnelle.

Le Tribunal précisera les moyens et prétentions relatives aux différents postes dont

indemnisation est demandée au moment de les passer en revue en détail ci-dessous.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent la demande reconventionnelle.

Le Tribunal précisera leurs prises de position relatives aux différents postes dont

indemnisation est demandée au moment de les passer en revue en détail ci-dessous.

Appréciation

Il est constant en cause que par un contrat de bail du 23 novembre 2018 prenant

effet au 1er février 2019, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont pris en location une

maison sise à L-ADRESSE3.). Il est encore établi en cause qu’ils ont versé une

garantie locative de 8.400 euros à leur bailleresse PERSONNE3.).

Quant à la demande de restitution de la garantie locative

La garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat, à

assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de

bail : défaut de paiement de loyers ou des charges, résolution pour inexécution

fautive, dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux. Le locataire ne

peut imputer le montant de la garantie locative sur les derniers loyers puisque de

ce fait le bailleur se trouverait privé, avant l’exécution de toutes les obligations

incombant au preneur, de la garantie stipulée en vue d’un parfait règlement (cf. M.

HARLES, op. cit., Pas. 31, n° 65).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant quitté les lieux loués, leur demande en

restitution de la garantie locative est fondée pour le montant réclamé de 8.400

euros.

Quant à la demande reconventionnelle en indemnisation des dégâts locatifs

Suivant l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur

et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état,

excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure, alors que

l’article 1731 du Code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le

preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les

rendre tels, sauf la preuve contraire.

Aux termes de l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou

des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont

eu lieu sans sa faute.

L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est

une obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver, sauf le fait

matériel de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul

fait de l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la

conclusion du contrat (cf. Marianne HARLES, le bail à loyer, Compte rendu de

jurisprudence, P.31, n° 114).

Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes

qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu

sans sa faute.

Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de

prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle

résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une

présomption d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL 05.02.1987, n°

35323 du rôle).

Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant

du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (cf. M. HARLES,

op. cit., p. 343). Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux

à la fin du bail, même si l’immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable,

entièrement rénové.

Il y a lieu de préciser que la présomption de responsabilité découlant de l’article

1732 du code civil n’est qu’une présomption simple qui tombe devant la preuve de

l’absence de faute. Cette preuve est rapportée, si le preneur établit que les

dégradations sont dues au simple usage normal et légitime de la chose louée. Le

preneur peut également s’exonérer en établissant que les pertes ou dégâts sont dus

à des causes positives, par rapport auxquelles toute faute est exclue dans son chef

ou dans le chef de ceux dont il est responsable.

Le preneur ne doit, en effet, supporter les conséquences de l’usage normal de la

chose, de son usure, de sa vétusté, même s’il en découle certaines détériorations,

car il est manifeste que tout usage de la chose, même normal, l’abîme

inévitablement dans une certaine mesure.

En usant du bien en tant que bon père de famille, il n’encourt aucun reproche,

même s’il en résulte inévitablement des traces d’usure ; tout usage, fût-il normal,

est en effet de nature à laisser des traces dans une certaine mesure.

Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le

bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet

état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

En l’espèce, un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé entre parties le

24 janvier 2019.

Cet état des lieux n’est pas accompagné de photographies. Sur question du

Tribunal, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont communiqué en cours de délibéré

des photographies prises, selon eux, au moment de l’entrée dans les lieux.

Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 28 juillet 2023.

Pour ces opérations, PERSONNE3.) était représentée par PERSONNE4.) et des

photographies sont annexées à cet état des lieux de sortie.

Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait valoir que ces

photographies représentaient bien les lieux loués mais que ceux-ci ne reflétaient

pas la situation effectivement existante au moment de leur déguerpissement.

Il appartient au Tribunal actuellement saisi d’analyser le bien-fondé des demandes

de PERSONNE3.), au vu des pièces versées.

- Le parquet

PERSONNE3.) conclut à la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

au paiement de la somme de 2.948,75 euros aux termes de deux factures

SOCIETE1.) et d’une note de crédit du chef de remise en état du parquet.

A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) se réfère à l’existence de traces

blanchâtres au niveau du parquet en bois qui ont été constatées au moment de l’état

des lieux de sortie. Alors que le parquet aurait été remis en état en 2018, soit

brièvement avant l’emménagement de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), les

dégâts actuellement constatés proviendraient nécessairement d’une usure

anormale des lieux et nécessiteraient une remise en état.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à cette demande et font valoir que

le bois naturel dont est composé le parquet installé dans la maison était soumis à

des fluctuations de coloris naturelles dus au soleil. Eux-mêmes auraient procédé

au ponçage et à l’application d’un produit professionnel sur le parquet avant leur

déménagement. PERSONNE2.) serait en effet dotée, en tant qu’architecte

d’intérieur, d’une certaine expertise en la matière. Selon les requérants, aucune

trace blanchâtre n’était visible au moment de l’état des lieux de sortie.

Il ressort de l’état des lieux d’entrée que l’état du parquet dans toute la maison

prise en location est noté « Parquet au sol à l’état neuf ».

Cet état neuf est appuyé par une facture SOCIETE1.) établie le 16 octobre 2018

versée en tant que pièce 5 par PERSONNE3.) dont il ressort que le parquet du

living et des 4 chambres ont été poncés et remis en état dans les règles de l’art.

Ensuite, l’état des lieux de sortie du 28 juillet 2023 porta la mention « Parquet

montre des traces (voir photos) » au niveau du living, du bureau et de trois

chambres.

L’état des lieux de sortie porte la mention manuscrite sous la rubrique « Remarques

des locataires » : « Concernant les traces sur le parquet : après 4 ou 5 ans

d’utilisation à 6 personnes, il n’est pas comme neuf mais dans un très bon état. Il

a été traité avec un produit professionnel. »

Les photographies annexées audit état des lieux de sortie reflètent encore

l’existence de telles traces blanchâtres.

Quant à l’origine de ces traces, furent-elles établies, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) font valoir qu’elles sont dues à une forte incidence de la lumière

naturelle extérieure.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont cependant admis

qu’ils ont d’une part procédé à la mise en peinture d’une partie des murs (cf infra)

et au ponçage « artisanal » du parquet en question.

Ensuite, il y a lieu de se référer à l’attestation testimoniale versée en tant que pièce

8 par PERSONNE3.) et dont le contenu n’est pas contesté en cause par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Il ressort en effet de cette pièce rédigée par PERSONNE4.) qui a représenté

PERSONNE3.) lors de l’état des lieux de sortie : « J’ai pu constater que les

surfaces des parquets avaient été modifiées avant le départ des locataires. Les

parquets présentaient des tâches de frottements respectivement de ponçages

locaux recouvertes d’un traitement de surface brillant vraisemblablement non

compatible avec la finition satinée appliquée par la société SOCIETE1.) avant

l’emménagement des locataires. L’aspect général des parquets était très irrégulier

et réfléchissant. »

Il s’ensuit que les endommagements constatés au niveau du parquet de la maison

litigieuse sont établis et qu’ils dépassent l’usure normale.

Il aurait en effet appartenu à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de contacter

PERSONNE3.) avant l’établissement de l’état des lieux de sortie aux fins de

contacter, le cas échéant, une entreprise professionnelle pour procéder au ponçage

du parquet. Ils auraient en effet dû renoncer à faire des travaux délicats eux-mêmes.

Les frais de remise en état sont partant à charge de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Quant au moyen de remise en état, il y a lieu de se référer à l’attestation

testimoniale versée en tant que pièce 8 par PERSONNE3.) : « Suivant analyse de

la société SOCIETE1.) sur place, la seule option pour y remédier était de procéder

à un ponçage total des surfaces et de réappliquer de produit de finition

professionnel adapté. »

A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a versé une facture 230468 du 30

septembre 2023 et une facture 230507 du 30 septembre 2023 établies par la société

SOCIETE1.) ainsi qu’une note de crédit, de sorte à ce que sa demande se chiffre

au montant de 1.799,04 euros.

L’objet de ces factures constitue des travaux de ponçage au niveau du living et de

4 chambres de la maison prise en location par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

de sorte à ce qu’elles sont en relation avec la demande de PERSONNE3.).

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de

PERSONNE3.) tendant à la réparation des dégâts locatifs relativement aux frais

de remise en état du parquet pour le montant réclamé, à savoir la somme de

2.948,75 euros.

- Le lavabo

PERSONNE3.) conclut à la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

au paiement de la somme de 694,56 euros aux termes d’une facture SCHANEN

du chef de remplacement du lavabo dans la salle de bains.

A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) se réfère aux mentions suivantes de l’état

des lieux de sortie « Lavabo fondu (voir photos) + 1 coup (voir photos) ».

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à la demande de PERSONNE3.). Ils

font valoir que certes le lavabo de la salle de bains présentait une égrenure

(« Absplitterung ») mais ce dommage serait à considérer d’usure normal et ne

nécessiterait en aucun cas le remplacement du lavabo tout entier.

Il est évident que l’endommagement constaté au lavabo de la salle de bains tel qu’il

ressort de l’état des lieux de sortie, des photos y annexées et des aveux à l’audience

de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dépasse l’usure normale.

Les frais de remise en état sont partant à charge de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a versé une facture 2304471 dressée par

la société SOCIETE2.) SARL qui se chiffre à 694,56 euros.

L’objet de cette facture concerne la fourniture et le montage d’un lavabo dans la

maison prise en location par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de sorte à ce

qu’elle est en relation avec la demande de PERSONNE3.).

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de

PERSONNE3.) tendant à la réparation des dégâts locatifs relativement aux frais

de remplacement du lavabo pour le montant réclamé, à savoir la somme de 694,56

euros.

- La serrure

PERSONNE3.) conclut à la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

au paiement de la somme de 127 euros aux termes d’une facture SOCIETE3.)

SARL du chef de remplacement de la serrure et des clés de la maison donnée en

location.

A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a renvoyé à l’état de sortie dont il ressort

que 2 clés étaient manquantes et qu’il s’agissait d’une serrure de sécurité, de sorte

à ce qu’un remplacement intégral s’imposait.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent la demande de PERSONNE3.) mais

admettent qu’en effet au moins une clef n’a finalement pas été remise à la

bailleresse.

S’agissant d’une serrure de sécurité, ce qui n’est pas contesté par PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), en cas de clés manquantes, un remplacement total s’impose. Ce

remplacement dépasse l’usure normale.

Les frais de remise en état sont partant à charge de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a versé une facture dressée par la société

SOCIETE3.) SARL qui se chiffre à 127 euros.

L’objet de cette facture concerne la fourniture d’une serrure de sécurité et de 5

clés, de sorte à ce qu’elle est en relation avec la demande de PERSONNE3.).

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de

PERSONNE3.) tendant à la réparation des dégâts locatifs relativement aux frais

de remplacement de la serrure et des clés pour le montant réclamé, à savoir la

somme de 127 euros.

- La plaque de cuisson

PERSONNE3.) conclut à la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

au paiement de la somme de 810 euros aux termes d’une facture SOCIETE4.) du

chef de remplacement de la plaque de cuisson de la maison donnée en location.

A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a renvoyé à l’état de sortie dont il ressort

au niveau de la cuisine équipée : « plaque vitrocéramique griffée ».

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas que la plaque de cuisson

vitrocéramique était griffée et que cet endommagement dépasse l’usure normale.

Les parties requérantes concluent néanmoins au débouté de la demande de

PERSONNE3.) qui tenterait de mettre à leur charge des frais superflus, dans le

sens où de toute manière toute la cuisine aurait été remplacée à leur

déménagement.

PERSONNE3.) fait valoir que certes, sa demande était basée sur une facture

0835835 de la société SOCIETE4.) datée du 12 janvier 2021, mais que son

dommage était pour autant établi. Cette facture était en effet relative à un premier

remplacement de la plaque au cours de l’exécution du bail. PERSONNE3.)

tenterait actuellement de réduire le dommage à mettre à charge de ses anciens

locataires en facturant le prix de l’époque.

S’agissant du remplacement de la plaque de cuisson endommagée, ce qui n’est pas

contesté par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), un remplacement total s’impose.

Ce remplacement dépasse l’usure normale.

Les frais de remise en état sont partant à charge de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a versé une facture 0835835 dressée par

la société SOCIETE4.) qui se chiffre à 810 euros.

L’objet de cette facture concerne la fourniture d’une plaque vitrocéramique, en

2021, dans la maison prise en location par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Cette facture avait été émise au nom des locataires et payée par eux. Le prix mis à

charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est encore correct.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de

PERSONNE3.) tendant à la réparation des dégâts locatifs relativement aux frais

de remplacement de la plaque de cuisson vitrocéramique pour le montant réclamé,

à savoir la somme de 810 euros.

- La remise en peinture

PERSONNE3.) conclut à la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

au paiement de la somme de 1.009,20 euros aux termes d’une facture SOCIETE5.)

du chef de remise en peinture partielle de la maison donnée en location.

A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) se réfère à l’état des lieux de sortie et

des photographies annexées dont il ressort que la peinture des murs d’une grande

partie de la maison présentait des traces respectivement des écaillements.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à la demande adverse et donnent à

considérer qu’ils ont effectivement remis en peinture eux-mêmes une partie de la

maison. Après avoir demandé en vain le code couleur de la peinture utilisée, ils

ont fait le choix d’utiliser à ces fins une couleur blanche standard.

Outre l’état des lieux de sortie contradictoire, la présence de tâches au niveau de

la peinture ressort encore de l’attestation testimoniale de PERSONNE4.) laquelle

contient le passage suivant : « En ce qui concerne les peintures, j’ai pu constater

que maintes retouches avaient été réalisées à différents endroits sur les murs,

portes et chambranles. Les retouches ont été réalisées localement par des touches

de peinture blanche et non pas dans la couleur existante. »

Ensuite, l’état des lieux d’entrée ne contient aucune réserve quant à l’état de la

peinture qui avait été refaite, aux termes des pièces versées en cause par

PERSONNE3.), en 2018, soit immédiatement avant l’emménagement de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Il s’ensuit que l’état de la peinture et les défauts relevés à ce titre dépassent l’usure

normale.

Les frais de remise en état sont partant à charge de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a versé une facture 0210-08-2023

dressée par la société SOCIETE5.) qui se chiffre à 1.009,20 euros.

L’objet de cette facture concerne la remise en peinture dans la maison prise en

location par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de sorte à ce qu’elle est en relation

avec la demande de PERSONNE3.).

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de

PERSONNE3.) tendant à la réparation des dégâts locatifs relativement à la remise

en état de la peinture pour le montant réclamé, à savoir la somme de 1.009,20

euros.

- Conclusion

Au vu de ce qui précède, la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) à titre

de dommages locatifs est à déclarer fondée pour le montant réclamé de (2.948,75

+ 694,56 + 127 + 810 + 1.009,20 =) 5.589,51 euros.

Ensuite, il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE3.) a déjà encaissé

le montant de 3.430,60 euros à titre d’appel à garantie. Un avis de crédit

renseignant comme donneurs d’ordre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et comme

bénéficiaire PERSONNE3.) daté du 5 septembre 2023 pour ce montant et ayant

comme communication « exécution partielle sur garantie numéroNUMERO1.) »

est versée en cause. Aux termes de la pièce 6 de PERSONNE3.), une garantie

bancaire avec cette référence et portant sur le montant de 8.400 euros avait été

portée auprès de la SOCIETE6.).

Par compensation, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de

PERSONNE3.) pour le montant de (5.589,51 - 3.430,60 =) 2.158,91 euros.

La garantie locative existante étant de (8.400 - 3.430,60 =) 4.969,40 euros, de sorte

à ce qu’il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

à titre de remboursement de garantie locative pour le montant de (4.969,40 -

2.158,91 =) 2.810,49 euros.

PERSONNE3.) est partant condamnée à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

le montant de 2.810,49 euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en

justice, à savoir le 27 mars 2024, jusqu’à solde.

La demande reconventionnelle de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité

de procédure

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande

reconventionnelle de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à l’exécution provisoire de la

condamnation pécuniaire à intervenir.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution. »

En l’espèce, il n’est pas opportun d’assortir la présente décision de l’exécution

provisoire.

En tant que partie succombant au litige, PERSONNE3.) est à condamner aux frais

et dépens de l’instance.

P a r

c e s

m o t i f s :

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE3.) de sa demande reconventionnelle ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en restitution de

la garantie locative pour le montant de 8.400 euros ;

déclare fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) pour le montant

de 5.589,51 euros ;

par compensation judiciaire ;

dit qu’il y a lieu d’imputer un paiement partiel de la garantie locative à

PERSONNE3.) à concurrence de 3.430,60 euros ;

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme

de 2.810,49 euros avec les intérêts légaux à compte de la demande en justice, à

savoir le 27 mars 2024 ;

déclare non-fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité

de procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière