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JPECIVIL_412 Généré par l'IA

Court dismisses defendants' counterclaims and orders payment of debt with interest due to lack of proven fault.

Numéro de cause JPECIVIL_412
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for €10,006.74 in unpaid fees founded and ordered the defendants to pay the sum with legal interest. The defendants failed to prove that the plaintiff committed any fault justifying a reduction in the claimed amounts, as a witness statement was insufficient to establish such misconduct. Consequently, the defendants' counterclaims regarding alleged tax disadvantages and procedural costs were dismissed as unsubstantiated allegations.

Regeste Legislator

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Articles 1er et 3 de la loi du 18 avril 2004; Articles 240 et 115 du nouveau code de procédure civile: The court must assess evidence to determine if a debtor's fault justifies a reduction in claimed fees; counterclaims lacking probative support are inadmissible, and procedural costs are borne by the losing party.

Mots-clés

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unpaid professional fees burden of proof fault counterclaims dismissal legal interest calculation procedural costs allocation condamnation à payer une somme protection de la bonne foi droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

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Articles 1er et 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
-au paiement du montant provisoirement évalué à 750,- euros sur base de l’article 5 de la loi
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies en
article 1315 du Code civil
l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit
article 109 du code de commerce
L’article 109 du code de commerce, en prévoyant que « les achats et ventes se constatent par
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Texte complet

Répertoire no: 412/2025

Audience publique du 13 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg,

- partie demanderesse -, comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 8 janvier 2025,

et:

PERSONNE1.), , demeurant à L-ADRESSE2.),

PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), , demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Alexandre GRIGNON, avocat, en

remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à

l’audience publique du 8 janvier 2025.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, du 19 juin 2024, la société

SOCIETE1.) sàrl (ci-après « SOCIETE1.) ») a fait donner citation à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience

publique du 8 juillet 2024 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera

annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro

E-CIV-183/24.

A l’appel de la cause le 8 juillet 2024 l’affaire fut fixée au 25 septembre 2024, puis refixée à la

demande des parties au 23 octobre 2024, au 27 novembre 2024 et finalement au 8 janvier

2025.

A l’audience publique du 8 janvier 2025, Maître Yves WAGENER, comparant pour

SOCIETE1.), donna lecture de la citation et fut entendu en ses explications et conclusions.

Maître Alexandre GRIGNON, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), fut entendu

en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, du 19 juin 2024,

SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour les y voir condamner :

-solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à payer à la partie demanderesse

le montant de 10.006,74 euros principalement avec les intérêts légaux au taux professionnel

tels que prévus par les articles 1er et 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard, subsidiairement avec les intérêts légaux à compter du 18 janvier 2024,

sinon à partir de la mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice ;

-au paiement du montant provisoirement évalué à 750,- euros sur base de l’article 5 de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;

-au paiement du montant de 750,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

La partie demanderesse sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi

que la condamnation des parties citées aux frais et dépens de l’instance.

Aux termes de la citation, les docteurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont confié à

SOCIETE1.) une mission en qualité d'expert-comptable dans le cadre de leurs activités

professionnelles.

Conformément au contrat signé entre parties, SOCIETE1.) aurait préparé des tableaux

d'amortissement, des comptes annuels avec comparaison entre recettes et dépenses, les

déclarations annuelles de TVA, d'impôt sur le revenu et aurait assisté ses clients en matière

fiscale et comptable.

Les parties auraient entretenu de bonnes relations. Les factures correspondant aux travaux

réalisés auraient toujours été payées.

Le 10 janvier 2024, SOCIETE1.) aurait adressé une facture n°1/MAS au docteur

PERSONNE1.) pour un montant de 7.800,64 euros, le même jour elle aurait adressé une

facture n° 2/MAS au docteur PERSONNE2.), pour un montant total de 2.206,10 euros.

Les factures n° 1/MAS et 2/MAS adressées aux médecins correspondant tant à des prestations

en relation avec la comptabilité personnelle que professionnelle des intéressés.

Le 7 mars 2024, PERSONNE3.), co-gérant de SOCIETE1.), aurait écrit à la secrétaire du

docteur PERSONNE1.) afin de souligner que les factures demeuraient impayées et que par

conséquent, la démarche pour le dépôt des extraits de comptes salaires et pension pour

l'année 2023 était suspendue. Par courriel du 22 mars 2024, PERSONNE4.), secrétaire du

docteur PERSONNE1.), aurait déclaré qu’elle allait envoyer le formulaire disponible en

téléchargement libre sur le portail de l'Administration des Contributions Directes.

Par courriel du 25 mars 2024, PERSONNE3.) aurait de nouveau attiré l'attention de ses clients

sur l'impossibilité de procéder à l'envoi des certificats de rémunération pour l'année 2023 tant

que les honoraires resteraient en souffrance.

Par courriel du 16 avril 2024, PERSONNE1.) aurait contesté les factures, tant dans leur principe

que dans leur quantum, en alléguant des prétextes pour tenter de justifier l'absence de

paiement. Il a informé SOCIETE1.) qu'à compter du 1er janvier 2024, il se serait tourné vers

une autre société.

Par courrier du 15 mai 2024, SOCIETE1.), par l’intermédiaire de son mandataire, a répondu en

détail aux allégations des clients et leur a accordé un délai jusqu’au 23 mai 2024 pour régler

les factures.

Faute de paiement SOCIETE1.) aurait agi par voie judiciaire. A présent, elle maintient sa

demande à hauteur de 10.006,74 euros.

Les parties citées contestent la demande et tout particulièrement certaines prestations

facturées. Aussi, la demanderesse aurait négligé ses obligations contractuelles.

En effet pour la première facture le montant de 2.050,- euros est contesté et pour la deuxième

le montant de 987,05 euros.

La pertinence de l’intervention d’une personne dénommée « PERSONNE5.) » serait contestée.

En effet la partie demanderesse aurait été à l’origine de problèmes du logiciel informatique.

SOCIETE1.), par suite d’une configuration incorrecte, serait intervenue pour résoudre le

problème causé auparavant.

SOCIETE1.) aurait également commis des fautes dans la déclaration 2022 ayant causé un

préjudice à hauteur de 2.033,03 euros aux parties défenderesses. En effet, des frais de

gérance n’auraient pas été pris en compte lors de l’établissement des déclarations fiscales.

Les défendeurs formulent en outre une demande de 2.000,- euros sur base des dispositions

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

En vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « [i]l incombe à chaque partie de

prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Pareillement,

l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit

la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui

a produit l’extinction de son obligation. »

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les

faits qui appuient ses moyens de défense.

En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa demande, il

incombe donc à SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les actes et faits nécessaires

au succès de ses prétentions, plus précisément de rapporter la preuve tant du principe que du

montant de la créance alléguée, c’est-à-dire qu’elle doit établir qu’elle est créancière de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour le montant réclamé et que ces derniers ont l’obligation

de lui payer le prédit montant.

Pour ce faire, SOCIETE1.) se prévaut du principe de la facture acceptée en arguant que les

factures n’auraient pas été contestées dans un bref délai.

L’article 109 du code de commerce, en prévoyant que « les achats et ventes se constatent par

(…) une facture acceptée » énonce une règle de preuve et non un moyen de droit permettant

de fonder une prétention.

Ce texte a une portée générale et ne s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais

à tous les autres contrats revêtant un caractère commercial tels que les contrats relatifs à des

prestations de service. L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au

sujet de l'existence et des modalités de marché et, de plus, une manifestation d'accord sur la

créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché (cf. CA, 9 janvier 1985, P. 26,

316).

Cependant, il importe de relever que le principe de la facture acceptée tel qu’il se dégage de

l’article 109 du code de commerce ne s’applique qu’aux contrats commerciaux, c’est-à-dire

entre commerçants. Non seulement l’émetteur de la facture doit être un commerçant mais

également le destinataire de la facture doit être un commerçant afin que le principe de la facture

acceptée puisse s’appliquer.

Il ressort des pièces versées en cause, que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont signés la

lettre de mission en nom personnel.

La preuve de la qualité de commerçant incombe à celui qui invoque cette qualité soit pour lui-

même, soit contre un autre. Cette preuve peut être faite par toutes voies de droit (cf. Novelles,

Dr. comm. t. IV, no 35).

En l’occurrence, il ne résulte ni des pièces versées au dossier ni des déclarations à l’audience,

que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient la qualité de commerçant en nom personnel.

Le destinataire des factures litigieuses n’ayant pas la qualité de commerçant, le principe de la

facture acceptée est inapplicable en l’espèce.

La partie défenderesse échappe donc à l’application des règles propres à l’acceptation tacite

des factures. Une éventuelle contestation tardive de la part de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ne porte dès lors pas à conséquence.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) admettent qu’SOCIETE1.) a travaillé pour leur compte. Or

certains postes facturés ne seraient pas dus alors qu’ils auraient pour origine des fautes

commises par la demanderesse. De même, certains frais n’auraient pas été repris dans les

déclarations causant préjudice aux défendeurs. La partie demanderesses n’aurait en outre pas

respecté son obligation de conseil et d’information.

SOCIETE1.) réplique que le travail à la base des factures réclamées a bien été fait. Les

allégations de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont formellement contestées. A toutes fins

utiles, il y aurait lieu de souligner que les déclarations d’impôt auraient été présentées pour

accord avant le dépôt, de sorte que l’allégation que certains frais n’ont pas été déduits ne

saurait être retenue.

Il y a lieu de constater que la réalité des prestations résulte d’une part, des pièces versées en

cause, notamment des deux factures, et d’autre part des déclarations de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) qui conçoivent que la société SOCIETE1.) sàrl a bien effectué la majorité des

prestations énumérées dans les factures. Une partie des prestations n’aurait cependant pas

été nécessaire.

Ainsi, SOCIETE1.) a rapporté la preuve qu’elle a effectué les travaux facturés.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) refusent actuellement le paiement total du montant réclamé

soutenant que les prestations faites n’auraient pas été exécutées selon les règles de l’art.

Notamment des fautes commises par SOCIETE1.) auraient engendré un certain nombre de

travaux supplémentaires. Il n’y aurait pas lieu de leur imputer ce temps de travail. Aussi

SOCIETE1.) aurait oublié de déduire certains frais ce qui aurait également causé préjudice.

Ce faisant, la partie défenderesse invoque implicitement, mais nécessairement, l’exception

d’inexécution.

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement

autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-même exécutée ou

n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle ne peut

justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du

contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts.

Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du

défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui

en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil

français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne saurait dès lors tirer argument du moyen de défense de

l’exception d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en paiement dirigée à leur

encontre.

Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) n’établissent pas que la demanderesse n’aurait pas dû, en raison de ses

propres fautes commises, facturer les montants de 2.050,- respectivement 987,05 euros.

L’attestation testimoniale établie par la secrétaire des parties demanderesses ne permet pas

d’établir une quelconque faute caractérisée dans le chef d’SOCIETE1.).

Les travaux facturés étant établis, il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en

paiement est à déclarer fondée en son principe.

A titre reconventionnel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament paiement du montant de

2.033,03 euros, correspondant au prétendu avantage fiscal dont ils n’ont pu bénéficier.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarent avoir subi un préjudice, consistant en l’obligation

de payer des impôts, à la suite de fautes professionnelles commises par SOCIETE1.).

Les reproches formulés restent cependant au stade d’allégations.

Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément probant attestant les allégations de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), les reproches formulés par ces derniers à l’égard

d’SOCIETE1.) laissent d’être établis.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à débouter de leurs demandes formulées

à titre reconventionnel.

La demande en paiement d’SOCIETE1.) est en conséquence justifiée et fondée pour le

montant de 10.006,74 euros et il convient de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

lui payer le prédit montant avec les intérêts légaux à partir du 19 juin 2024, date de la demande

en justice, jusqu’à solde.

SOCIETE1.) n’établissant pas que la partie défenderesse a la qualité de commerçant, le

chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.

Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité, lesdites

demandes sont à déclarer non fondées.

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies en

l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Les défendeurs succombant à l’instance, ils doivent en supporter les frais et dépens.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société

SOCIETE1.) sàrl le montant de 10.006,74 euros avec les intérêts légaux, à partir du 19 juin

2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

reçoit les demandes reconventionnelles en la forme, les dit non fondées,

dit non fondées les demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice HOFFMANN,

juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent jugement.