Court dismisses warranty claim and procedural costs in a heating pump contract dispute over extended guarantee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch rejected the plaintiff's claim for damages regarding a failed warranty extension for a heat pump. The court found that while the plaintiff did not sign a separate maintenance contract, the necessary 'guarantee check' was performed by the manufacturer as part of the original order, satisfying the warranty conditions. Consequently, the court dismissed the claim for moral damages due to lack of proof and ruled that neither party could demonstrate the inequity required to shift procedural costs. The defendant was ultimately ordered to pay the plaintiff's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: A warranty extension is valid if the required check is performed as part of the original order, even without a separate maintenance contract; procedural costs are shifted only upon proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 247/2025
du 13.02.2025
Audience publique du jeudi, 13 février 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
partie demanderesse, défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Laetitia JUND, avocat, en remplacement de Maître Anne-
Marie SCHMIT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Claude BLESER avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4110/24 rendue en
date du 19 août 2024 par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch, la partie
demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 5.158,96
euros, outre les intérêts.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée à PERSONNE1.) en date
du 21 août 2024.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 29 août
2024, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la demande de la partie demanderesse et par lettre du greffier du 24 septembre
2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du jeudi, 28 novembre
2024, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
Après une remise de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’audience publique
du jeudi, 9 janvier 2025, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
La mandataire de la partie demanderesse, Maître Laetitia JUND, exposa le sujet de
l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande.
Le mandataire de la partie défenderesse, Maître Claude BLESER, fut entendu en ses
explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-4110/24 du 19 août
2024, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») le montant de 5.158,96
euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de ladite ordonnance
jusqu’à solde.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) en
date du 21 août 2024.
Par courrier entré au greffe en date du 29 août 2024, PERSONNE1.) a régulièrement
formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries du 9 janvier 2025, PERSONNE1.) conclut au bien-
fondé de son contredit et partant au rejet de la demande en paiement de la société
SOCIETE1.).
A titre reconventionnel, elle réclame le montant de 3.429,39 euros à titre de frais
d’installation de nouvelles pompes d’évacuation des eaux de pluie, le montant de
1.450.- euros à titre de frais du socle pour la pompe à chaleur, le montant de 2.880.-
euros à titre de remboursement pour la garantie manquante, ainsi que le montant de
1.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Les demandes reconventionnelles sont basées sur la responsabilité contractuelle.
Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet tant du contredit que des demandes
reconventionnelles de PERSONNE1.).
Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Motifs de la décision
1. La demande en paiement de la société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) réclame le montant de 5.158,96 euros à titre de solde de la
facture n° NUMERO0.) du 31 octobre 2022, outre les intérêts.
PERSONNE1.) conteste le montant réclamé, au motif qu’il ne ressortirait pas de la
facture susvisée pour quelle(s) prestation(s) elle a été émise.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) de rapporter la
preuve de sa créance alléguée.
Il est constant en cause que suivant commande n° NUMERO2.) du 4 février 2022,
PERSONNE1.) a engagé la société SOCIETE1.) afin d’exécuter différents travaux
de rénovation dans sa maison située à ADRESSE3.).
Il résulte de la facture n° NUMERO3.) du 29 novembre 2022 que PERSONNE1.)
avait procédé à divers paiements entre le 1er février et le 5 septembre 2022, de sorte
qu’il restait encore un solde de 22.203,66 euros.
Le tribunal constate que la facture litigieuse n° NUMERO0.) du 31 octobre 2022
n’a pas été émise dans le cadre de la commande n° NUMERO2.) précitée, mais dans
le cadre d’une commande n° NUMERO4.) euros, qui n’est pas versée en cause.
La facture litigieuse renseigne qu’un montant de 6.909,08 euros à titre de
« pauschaler Abschlag » est réclamé à PERSONNE1.), duquel la société
SOCIETE1.) a déduit le montant de 363,49 euros à titre de « Zimmertüre » et le
montant de 700.- euros à titre de « Fussbodenheizungsrohr », de sorte que la facture
porte sur un montant total de 6.020,96 euros TTC.
Dans le cadre de sa requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement, la
société SOCIETE1.) a déduit du montant renseigné sur la facture litigieuse le
montant de 162.- euros payé par PERSONNE1.) en date du 19 octobre 2023.
Afin d’établir le bien-fondé de sa demande en paiement, la société SOCIETE1.)
renvoie à son décompte établi en date du 2 août 2024.
Or, la seule mention dans le décompte susvisé de la facture du 31 octobre 2022 et
du montant y afférent, sans aucune indication quant aux prestations auxquelles elle
se rapporte, ne suffit pas à établir la créance de la société SOCIETE1.) à l’encontre
de PERSONNE1.), eu égard aux contestations de cette dernière.
En l’absence de tout autre élément du dossier et au vu des contestations de
PERSONNE1.), il y a lieu de dire fondé le contredit de cette dernière et partant non
fondée la demande en paiement de la société SOCIETE1.).
2. Les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.)
-
Les frais de remplacement des pompes permettant d’évacuer les eaux de pluie
PERSONNE1.) réclame le montant de 3.429,39 euros à ce titre.
Elle fait valoir que les pompes permettant d’évacuer les eaux de pluie, installées par
la société SOCIETE1.), ne se seraient pas déclenchées automatiquement, mais
seulement de façon manuelle. Cela aurait été contraire à ce qui aurait été commandé.
En raison de la forte pluie fin 2023 et dans la mesure où la société SOCIETE1.)
aurait refusé d’intervenir eu égard à de prétendues factures impayées,
PERSONNE1.) aurait dû faire intervenir d’urgence une société tierce pour procéder
au remplacement des pompes afin d’éviter une inondation dans la maison.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande.
Dans un premier temps, elle fait valoir que les pompes installées dans le garage
n’auraient jamais été facturées à PERSONNE1.).
Puis, elle soutient avoir été intervenue à la suite de la réclamation de
PERSONNE1.). Après son intervention, la pompe défectueuse aurait de nouveau
fonctionné automatiquement.
La société SOCIETE1.) n’aurait jamais été informée du fait que PERSONNE1.) ait
envisagé de procéder au remplacement des pompes par une société tierce.
Enfin, elle fait valoir que seule une pompe n’aurait pas fonctionné automatiquement,
de sorte que le remplacement des deux pompes ne serait nullement justifié.
Pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit pas que le
dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il
résulte de l’inexécution d’une obligation engendrée par le contrat à charge de l’un
des contractants (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées
et publiques, 3e édition, n° 505).
En l’occurrence, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’une
inexécution contractuelle dans le chef de la société SOCIETE1.).
Il résulte d’un courriel du 6 octobre 2023 que la société SOCIETE1.) a été informée
du fait que l’une des deux pompes ne fonctionnait pas automatiquement, mais
seulement de façon manuelle. Dans ledit courriel, la société SOCIETE1.) charge son
sous-traitant, la société SOCIETE2.), d’intervenir au niveau de ladite pompe.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) aurait contacté une
nouvelle fois la société SOCIETE1.) en raison d’un dysfonctionnement des pompes.
Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des éléments du dossier que la société
SOCIETE1.), respectivement son sous-traitant ne seraient pas intervenus sur les
lieux.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la société SOCIETE1.),
respectivement son sous-traitant, est intervenue et que suite à cette intervention, les
pompes fonctionnaient.
Au vu de ce qui précède et à défaut de tout élément du dossier, PERSONNE1.)
n’établit pas une inexécution contractuelle dans le chef de la société SOCIETE1.)
au niveau des pompes permettant d’évacuer les eaux de pluies, l’ayant forcé à
recourir à une société tierce pour procéder à leur remplacement.
Il n’y a partant pas lieu d’analyser les autres moyens de la société SOCIETE1.).
La demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement du montant de
3.429,39 euros est partant à déclarer non fondée.
-
Les frais relatifs au socle en béton afin de déplacer la pompe à chaleur
PERSONNE1.) réclame le montant de 1.450.- euros à ce titre.
Elle se plaint du bruit causé par la pompe à chaleur, installée trop proche de la
chambre à coucher.
La société SOCIETE1.) aurait installé la pompe à chaleur à côté de la chambre à
coucher malgré le fait qu’il ait été convenu entre parties qu’il faudrait l’installer plus
loin de celle-ci.
PERSONNE1.) renvoie au mode d’emploi de la pompe à chaleur duquel il
résulterait que celle-ci ne devrait pas être installée auprès d’une chambre à coucher
afin de réduire le bruit qui en provient.
Afin de pouvoir procéder au déplacement de la pompe à chaleur, PERSONNE1.)
aurait besoin d’un socle en béton, tel que convenu dans l’accord conclu entre parties
en date du 10 avril 2023.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande.
Elle expose que la pompe à chaleur aurait été dans un premier temps installée sur
un support en métal. Ledit support en métal aurait par la suite été conforté par un
mur en béton.
Malgré cette installation, PERSONNE1.) aurait de nouveau voulu déplacer la
pompe à chaleur à cause du prétendu bruit.
La société SOCIETE1.) admet avoir été informée du bruit provenant de la part de la
pompe à chaleur, mais conteste que celui-ci serait hors norme.
Quant au mode d’emploi versé en cause par PERSONNE1.), la société SOCIETE1.)
soutient que celui-ci ne mentionnerait que des conseils pour la mise en place de la
pompe à chaleur, mais ne constituerait aucunement une obligation dans le chef de
l’installateur.
Dans la mesure où PERSONNE1.) ne contesterait pas que la pompe à chaleur
fonctionnerait normalement, sa demande reconventionnelle afférente serait à
déclarer non fondée.
Tel que relevé ci-avant, il incombe à PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’une
inexécution contractuelle dans le chef de la société SOCIETE1.).
En l’espèce, il est constant que la pompe à chaleur a été installée par la société
SOCIETE1.) et qu’aucun dysfonctionnement de celle-ci n’est reproché à cette
dernière.
Selon PERSONNE1.), l’inexécution contractuelle consisterait dans le fait que la
société SOCIETE1.) aurait mal placé la pompe à chaleur, à savoir à côté de la
chambre à coucher, de sorte que le bruit de la pompe serait insupportable.
A cet effet, PERSONNE1.) se réfère au mode d’emploi de la pompe à chaleur.
Bien que le mode d’emploi de la pompe à chaleur indique au niveau des bruits
d’équipement qu’ « Achten Sie darauf, dass der Lufteintritt oder -austritt nicht auf
geräuschempflindliche Räume des Hauses oder der Nachbarhäuser gerichtet wird,
z. B. Schlafzimmer. », toujours est-il que, conformément à la position de la société
SOCIETE1.), ledit mode d’emploi ne constitue que des consignes et non pas une
obligation pour l’installateur.
Par ailleurs, eu égard aux contestations de la société SOCIETE1.), il y a lieu de
constater que PERSONNE1.) n’établit pas que le prétendu bruit provenant de la
pompe à chaleur serait hors norme, respectivement insupportable.
Ledit fait n’est d’ailleurs pas non plus offert en preuve.
PERSONNE1.) ne rapporte pas non plus la preuve qu’il aurait été convenu entre
parties que la pompe à chaleur devrait être installée à un autre endroit.
Dans ces circonstances et à défaut de tout autre élément du dossier, PERSONNE1.)
ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle dans le chef de la société
SOCIETE1.) au niveau de la pompe à chaleur.
La demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en obtention de dommages et
intérêts pour les frais relatifs au socle en béton afin de déplacer la pompe à chaleur
est, par conséquent, à déclarer non fondée.
-
La garantie pour la pompe à chaleur
PERSONNE1.) réclame le montant de 2.880.- euros à ce titre.
Elle soutient avoir payé ledit montant afin d’obtenir une extension de la garantie
pour la pompe à chaleur de deux à cinq ans.
Pour pouvoir bénéficier de ladite garantie, des travaux d’entretien seraient à
effectuer obligatoirement par le sous-traitant de la société SOCIETE1.), à savoir la
société SOCIETE2.). Cette dernière n’aurait toutefois pas procédé auxdits travaux
d’entretien, de sorte que PERSONNE1.) ne bénéficierait plus de la garantie
extensive.
Dans la mesure où PERSONNE1.) aurait payé les travaux d’entretien à l’avance,
étant donné que ceux-ci auraient été intégrés dans le montant payé de 2.880.- euros,
elle reproche à la société SOCIETE1.) une inexécution contractuelle.
La société SOCIETE1.), de son côté, conclut au rejet de ladite demande, au motif
qu’il lui aurait seulement appartenu de fournir l’extension de la garantie et non pas
de la maintenir en procédant aux travaux d’entretien.
Aucun contrat d’entretien n’aurait été conclu entre parties.
En l’occurrence, il résulte de la commande n° NUMERO2.) du 4 février 2022 que
les parties avaient convenu un montant de 2.880.- euros, qui a été payé par
PERSONNE1.) pour le « Garantiecheck zur Erlangung der Fünf-Jahres-Garantie »,
l’activation de la pompe à chaleur, les raccordements électriques et la mise en
service, ainsi que pour des travaux de démontage, du traitement des déchets et des
travaux d’isolation.
Il est indiqué dans un document intitulé « Garantieverlängerung Nr. 0000046378 »
que « Durch den seitens unseres Werkskundendienstes bzw.
autorisierten
Servicepartners erfolgten Garantiecheck verlängert sich für folgendes Gerät die
Garantiezeit von 24 auf 60 Monate (…) ».
Suivant courriel du 31 décembre 2024, l’époux de PERSONNE1.) a été informé par
le fabricant de la pompe à chaleur, la société SOCIETE3.), que la garantie de cinq
ans a été enregistrée.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) a procédé
au « Garantiecheck » nécessaire pour obtenir l’extension de la garantie de deux ans
à cinq ans.
S’il est vrai que PERSONNE1.) peut bénéficier d’une garantie de cinq ans
uniquement au cas où des travaux d’entretien seront effectués à deux reprises, le
tribunal relève, conformément à la position de la société SOCIETE1.), que
PERSONNE1.) n’a pas conclu un contrat d’entretien avec cette dernière. Seul le
« Garantiecheck » par la société SOCIETE1.) en vue d’obtenir l’extension de la
garantie a été prévu dans le cadre de la commande précitée et celui-ci a été effectué
par
la
société
SOCIETE1.)
tel
qu’il
résulte
du
document
intitulé
« Garantieverlängerung Nr. 0000046378 ».
Au vu de ce qui précède, aucune inexécution contractuelle n’est établie dans le chef
de la société SOCIETE1.).
La demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts pour défaut
d’extension de la garantie pour la pompe à chaleur est à rejeter.
-
Le préjudice moral
PERSONNE1.) réclame le montant de 1.000.- euros à ce titre.
Eu égard aux contestations de la société SOCIETE1.) et en l’absence de preuve d’un
quelconque préjudice moral dans le chef de PERSONNE1.), la demande en
obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral requiert un rejet.
3. Les demandes accessoires
Tant la société SOCIETE1.) que PERSONNE1.) réclament une indemnité de
procédure de 1.500.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Faute tant pour la société SOCIETE1.) que pour PERSONNE1.) de rapporter la
preuve de l’iniquité requise par la loi, leurs demandes en allocation d’une indemnité
de procédure sont à déclarer non fondées.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière
civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare recevable et fondé,
déclare non fondée la demande en paiement de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l.,
déclare recevables, mais non fondées les demandes reconventionnelles de
PERSONNE1.),
déclare recevables, mais non fondées les demandes respectives des parties en
allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.