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JPDCIV_0247 Généré par l'IA

Court dismisses warranty claim and procedural costs in a heating pump contract dispute over extended guarantee.

Numéro de cause JPDCIV_0247
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix of Diekirch rejected the plaintiff's claim for damages regarding a failed warranty extension for a heat pump. The court found that while the plaintiff did not sign a separate maintenance contract, the necessary 'guarantee check' was performed by the manufacturer as part of the original order, satisfying the warranty conditions. Consequently, the court dismissed the claim for moral damages due to lack of proof and ruled that neither party could demonstrate the inequity required to shift procedural costs. The defendant was ultimately ordered to pay the plaintiff's legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: A warranty extension is valid if the required check is performed as part of the original order, even without a separate maintenance contract; procedural costs are shifted only upon proof of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
warranty extension heat pump contract moral damages procedural costs guarantee check maintenance contract N.C.P.C. contre-prestation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

No. 247/2025

du 13.02.2025

Audience publique du jeudi, 13 février 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour

le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

partie demanderesse, défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Laetitia JUND, avocat, en remplacement de Maître Anne-

Marie SCHMIT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Claude BLESER avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4110/24 rendue en

date du 19 août 2024 par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch, la partie

demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 5.158,96

euros, outre les intérêts.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée à PERSONNE1.) en date

du 21 août 2024.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 29 août

2024, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la demande de la partie demanderesse et par lettre du greffier du 24 septembre

2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du jeudi, 28 novembre

2024, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

Après une remise de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’audience publique

du jeudi, 9 janvier 2025, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

La mandataire de la partie demanderesse, Maître Laetitia JUND, exposa le sujet de

l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande.

Le mandataire de la partie défenderesse, Maître Claude BLESER, fut entendu en ses

explications et moyens.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-4110/24 du 19 août

2024, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») le montant de 5.158,96

euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de ladite ordonnance

jusqu’à solde.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) en

date du 21 août 2024.

Par courrier entré au greffe en date du 29 août 2024, PERSONNE1.) a régulièrement

formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’audience des plaidoiries du 9 janvier 2025, PERSONNE1.) conclut au bien-

fondé de son contredit et partant au rejet de la demande en paiement de la société

SOCIETE1.).

A titre reconventionnel, elle réclame le montant de 3.429,39 euros à titre de frais

d’installation de nouvelles pompes d’évacuation des eaux de pluie, le montant de

1.450.- euros à titre de frais du socle pour la pompe à chaleur, le montant de 2.880.-

euros à titre de remboursement pour la garantie manquante, ainsi que le montant de

1.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Les demandes reconventionnelles sont basées sur la responsabilité contractuelle.

Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet tant du contredit que des demandes

reconventionnelles de PERSONNE1.).

Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Motifs de la décision

1. La demande en paiement de la société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) réclame le montant de 5.158,96 euros à titre de solde de la

facture n° NUMERO0.) du 31 octobre 2022, outre les intérêts.

PERSONNE1.) conteste le montant réclamé, au motif qu’il ne ressortirait pas de la

facture susvisée pour quelle(s) prestation(s) elle a été émise.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’occurrence, il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) de rapporter la

preuve de sa créance alléguée.

Il est constant en cause que suivant commande n° NUMERO2.) du 4 février 2022,

PERSONNE1.) a engagé la société SOCIETE1.) afin d’exécuter différents travaux

de rénovation dans sa maison située à ADRESSE3.).

Il résulte de la facture n° NUMERO3.) du 29 novembre 2022 que PERSONNE1.)

avait procédé à divers paiements entre le 1er février et le 5 septembre 2022, de sorte

qu’il restait encore un solde de 22.203,66 euros.

Le tribunal constate que la facture litigieuse n° NUMERO0.) du 31 octobre 2022

n’a pas été émise dans le cadre de la commande n° NUMERO2.) précitée, mais dans

le cadre d’une commande n° NUMERO4.) euros, qui n’est pas versée en cause.

La facture litigieuse renseigne qu’un montant de 6.909,08 euros à titre de

« pauschaler Abschlag » est réclamé à PERSONNE1.), duquel la société

SOCIETE1.) a déduit le montant de 363,49 euros à titre de « Zimmertüre » et le

montant de 700.- euros à titre de « Fussbodenheizungsrohr », de sorte que la facture

porte sur un montant total de 6.020,96 euros TTC.

Dans le cadre de sa requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement, la

société SOCIETE1.) a déduit du montant renseigné sur la facture litigieuse le

montant de 162.- euros payé par PERSONNE1.) en date du 19 octobre 2023.

Afin d’établir le bien-fondé de sa demande en paiement, la société SOCIETE1.)

renvoie à son décompte établi en date du 2 août 2024.

Or, la seule mention dans le décompte susvisé de la facture du 31 octobre 2022 et

du montant y afférent, sans aucune indication quant aux prestations auxquelles elle

se rapporte, ne suffit pas à établir la créance de la société SOCIETE1.) à l’encontre

de PERSONNE1.), eu égard aux contestations de cette dernière.

En l’absence de tout autre élément du dossier et au vu des contestations de

PERSONNE1.), il y a lieu de dire fondé le contredit de cette dernière et partant non

fondée la demande en paiement de la société SOCIETE1.).

2. Les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.)

-

Les frais de remplacement des pompes permettant d’évacuer les eaux de pluie

PERSONNE1.) réclame le montant de 3.429,39 euros à ce titre.

Elle fait valoir que les pompes permettant d’évacuer les eaux de pluie, installées par

la société SOCIETE1.), ne se seraient pas déclenchées automatiquement, mais

seulement de façon manuelle. Cela aurait été contraire à ce qui aurait été commandé.

En raison de la forte pluie fin 2023 et dans la mesure où la société SOCIETE1.)

aurait refusé d’intervenir eu égard à de prétendues factures impayées,

PERSONNE1.) aurait dû faire intervenir d’urgence une société tierce pour procéder

au remplacement des pompes afin d’éviter une inondation dans la maison.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande.

Dans un premier temps, elle fait valoir que les pompes installées dans le garage

n’auraient jamais été facturées à PERSONNE1.).

Puis, elle soutient avoir été intervenue à la suite de la réclamation de

PERSONNE1.). Après son intervention, la pompe défectueuse aurait de nouveau

fonctionné automatiquement.

La société SOCIETE1.) n’aurait jamais été informée du fait que PERSONNE1.) ait

envisagé de procéder au remplacement des pompes par une société tierce.

Enfin, elle fait valoir que seule une pompe n’aurait pas fonctionné automatiquement,

de sorte que le remplacement des deux pompes ne serait nullement justifié.

Pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit pas que le

dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il

résulte de l’inexécution d’une obligation engendrée par le contrat à charge de l’un

des contractants (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées

et publiques, 3e édition, n° 505).

En l’occurrence, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’une

inexécution contractuelle dans le chef de la société SOCIETE1.).

Il résulte d’un courriel du 6 octobre 2023 que la société SOCIETE1.) a été informée

du fait que l’une des deux pompes ne fonctionnait pas automatiquement, mais

seulement de façon manuelle. Dans ledit courriel, la société SOCIETE1.) charge son

sous-traitant, la société SOCIETE2.), d’intervenir au niveau de ladite pompe.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) aurait contacté une

nouvelle fois la société SOCIETE1.) en raison d’un dysfonctionnement des pompes.

Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des éléments du dossier que la société

SOCIETE1.), respectivement son sous-traitant ne seraient pas intervenus sur les

lieux.

Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la société SOCIETE1.),

respectivement son sous-traitant, est intervenue et que suite à cette intervention, les

pompes fonctionnaient.

Au vu de ce qui précède et à défaut de tout élément du dossier, PERSONNE1.)

n’établit pas une inexécution contractuelle dans le chef de la société SOCIETE1.)

au niveau des pompes permettant d’évacuer les eaux de pluies, l’ayant forcé à

recourir à une société tierce pour procéder à leur remplacement.

Il n’y a partant pas lieu d’analyser les autres moyens de la société SOCIETE1.).

La demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement du montant de

3.429,39 euros est partant à déclarer non fondée.

-

Les frais relatifs au socle en béton afin de déplacer la pompe à chaleur

PERSONNE1.) réclame le montant de 1.450.- euros à ce titre.

Elle se plaint du bruit causé par la pompe à chaleur, installée trop proche de la

chambre à coucher.

La société SOCIETE1.) aurait installé la pompe à chaleur à côté de la chambre à

coucher malgré le fait qu’il ait été convenu entre parties qu’il faudrait l’installer plus

loin de celle-ci.

PERSONNE1.) renvoie au mode d’emploi de la pompe à chaleur duquel il

résulterait que celle-ci ne devrait pas être installée auprès d’une chambre à coucher

afin de réduire le bruit qui en provient.

Afin de pouvoir procéder au déplacement de la pompe à chaleur, PERSONNE1.)

aurait besoin d’un socle en béton, tel que convenu dans l’accord conclu entre parties

en date du 10 avril 2023.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande.

Elle expose que la pompe à chaleur aurait été dans un premier temps installée sur

un support en métal. Ledit support en métal aurait par la suite été conforté par un

mur en béton.

Malgré cette installation, PERSONNE1.) aurait de nouveau voulu déplacer la

pompe à chaleur à cause du prétendu bruit.

La société SOCIETE1.) admet avoir été informée du bruit provenant de la part de la

pompe à chaleur, mais conteste que celui-ci serait hors norme.

Quant au mode d’emploi versé en cause par PERSONNE1.), la société SOCIETE1.)

soutient que celui-ci ne mentionnerait que des conseils pour la mise en place de la

pompe à chaleur, mais ne constituerait aucunement une obligation dans le chef de

l’installateur.

Dans la mesure où PERSONNE1.) ne contesterait pas que la pompe à chaleur

fonctionnerait normalement, sa demande reconventionnelle afférente serait à

déclarer non fondée.

Tel que relevé ci-avant, il incombe à PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’une

inexécution contractuelle dans le chef de la société SOCIETE1.).

En l’espèce, il est constant que la pompe à chaleur a été installée par la société

SOCIETE1.) et qu’aucun dysfonctionnement de celle-ci n’est reproché à cette

dernière.

Selon PERSONNE1.), l’inexécution contractuelle consisterait dans le fait que la

société SOCIETE1.) aurait mal placé la pompe à chaleur, à savoir à côté de la

chambre à coucher, de sorte que le bruit de la pompe serait insupportable.

A cet effet, PERSONNE1.) se réfère au mode d’emploi de la pompe à chaleur.

Bien que le mode d’emploi de la pompe à chaleur indique au niveau des bruits

d’équipement qu’ « Achten Sie darauf, dass der Lufteintritt oder -austritt nicht auf

geräuschempflindliche Räume des Hauses oder der Nachbarhäuser gerichtet wird,

z. B. Schlafzimmer. », toujours est-il que, conformément à la position de la société

SOCIETE1.), ledit mode d’emploi ne constitue que des consignes et non pas une

obligation pour l’installateur.

Par ailleurs, eu égard aux contestations de la société SOCIETE1.), il y a lieu de

constater que PERSONNE1.) n’établit pas que le prétendu bruit provenant de la

pompe à chaleur serait hors norme, respectivement insupportable.

Ledit fait n’est d’ailleurs pas non plus offert en preuve.

PERSONNE1.) ne rapporte pas non plus la preuve qu’il aurait été convenu entre

parties que la pompe à chaleur devrait être installée à un autre endroit.

Dans ces circonstances et à défaut de tout autre élément du dossier, PERSONNE1.)

ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle dans le chef de la société

SOCIETE1.) au niveau de la pompe à chaleur.

La demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en obtention de dommages et

intérêts pour les frais relatifs au socle en béton afin de déplacer la pompe à chaleur

est, par conséquent, à déclarer non fondée.

-

La garantie pour la pompe à chaleur

PERSONNE1.) réclame le montant de 2.880.- euros à ce titre.

Elle soutient avoir payé ledit montant afin d’obtenir une extension de la garantie

pour la pompe à chaleur de deux à cinq ans.

Pour pouvoir bénéficier de ladite garantie, des travaux d’entretien seraient à

effectuer obligatoirement par le sous-traitant de la société SOCIETE1.), à savoir la

société SOCIETE2.). Cette dernière n’aurait toutefois pas procédé auxdits travaux

d’entretien, de sorte que PERSONNE1.) ne bénéficierait plus de la garantie

extensive.

Dans la mesure où PERSONNE1.) aurait payé les travaux d’entretien à l’avance,

étant donné que ceux-ci auraient été intégrés dans le montant payé de 2.880.- euros,

elle reproche à la société SOCIETE1.) une inexécution contractuelle.

La société SOCIETE1.), de son côté, conclut au rejet de ladite demande, au motif

qu’il lui aurait seulement appartenu de fournir l’extension de la garantie et non pas

de la maintenir en procédant aux travaux d’entretien.

Aucun contrat d’entretien n’aurait été conclu entre parties.

En l’occurrence, il résulte de la commande n° NUMERO2.) du 4 février 2022 que

les parties avaient convenu un montant de 2.880.- euros, qui a été payé par

PERSONNE1.) pour le « Garantiecheck zur Erlangung der Fünf-Jahres-Garantie »,

l’activation de la pompe à chaleur, les raccordements électriques et la mise en

service, ainsi que pour des travaux de démontage, du traitement des déchets et des

travaux d’isolation.

Il est indiqué dans un document intitulé « Garantieverlängerung Nr. 0000046378 »

que « Durch den seitens unseres Werkskundendienstes bzw.

autorisierten

Servicepartners erfolgten Garantiecheck verlängert sich für folgendes Gerät die

Garantiezeit von 24 auf 60 Monate (…) ».

Suivant courriel du 31 décembre 2024, l’époux de PERSONNE1.) a été informé par

le fabricant de la pompe à chaleur, la société SOCIETE3.), que la garantie de cinq

ans a été enregistrée.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) a procédé

au « Garantiecheck » nécessaire pour obtenir l’extension de la garantie de deux ans

à cinq ans.

S’il est vrai que PERSONNE1.) peut bénéficier d’une garantie de cinq ans

uniquement au cas où des travaux d’entretien seront effectués à deux reprises, le

tribunal relève, conformément à la position de la société SOCIETE1.), que

PERSONNE1.) n’a pas conclu un contrat d’entretien avec cette dernière. Seul le

« Garantiecheck » par la société SOCIETE1.) en vue d’obtenir l’extension de la

garantie a été prévu dans le cadre de la commande précitée et celui-ci a été effectué

par

la

société

SOCIETE1.)

tel

qu’il

résulte

du

document

intitulé

« Garantieverlängerung Nr. 0000046378 ».

Au vu de ce qui précède, aucune inexécution contractuelle n’est établie dans le chef

de la société SOCIETE1.).

La demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts pour défaut

d’extension de la garantie pour la pompe à chaleur est à rejeter.

-

Le préjudice moral

PERSONNE1.) réclame le montant de 1.000.- euros à ce titre.

Eu égard aux contestations de la société SOCIETE1.) et en l’absence de preuve d’un

quelconque préjudice moral dans le chef de PERSONNE1.), la demande en

obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral requiert un rejet.

3. Les demandes accessoires

Tant la société SOCIETE1.) que PERSONNE1.) réclament une indemnité de

procédure de 1.500.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Faute tant pour la société SOCIETE1.) que pour PERSONNE1.) de rapporter la

preuve de l’iniquité requise par la loi, leurs demandes en allocation d’une indemnité

de procédure sont à déclarer non fondées.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière

civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare recevable et fondé,

déclare non fondée la demande en paiement de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l.,

déclare recevables, mais non fondées les demandes reconventionnelles de

PERSONNE1.),

déclare recevables, mais non fondées les demandes respectives des parties en

allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.