Court dismisses appeal for driving ban suspension due to lack of proven urgent need and prior convictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The applicant requested an exemption from a 24-month driving ban based on professional and family needs, yet failed to provide employment contracts or employer attestations. The court rejected the request because the applicant's record showed two prior serious traffic offenses, indicating a lack of awareness of the law's gravity and no proven urgent necessity for a license.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 694, al. 5; Code de procédure pénale, art. 697, al. 2: A discretionary exemption from the execution of a driving ban requires concrete proof of an urgent need, which must be assessed individually and cannot be granted without supporting documentation or in the face of a history of repeated traffic violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°11/25 chap
du 13 février 2025
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le treize février deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours du 7 février 2025 introduit par envoi électronique au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le
compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 20 décembre 2024, lui notifiée le 1er février 2025;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Il ressort des éléments du dossier que le requérant a été condamné à une
interdiction de conduire de 24 mois par un jugement du 19 mars 2021 du
tribunal correctionnel de Diekirch pour avoir conduit un véhicule sur la voie
publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable et sans que le
véhicule soit couvert par une assurance. Cette interdiction de conduire était
assortie du sursis intégral. Le requérant a encore été condamné le 15 octobre
2024 par le tribunal de police de Diekirch à une interdiction de conduire de 8
mois, dont 4 mois assortis du sursis intégral et 4 mois assortis des
aménagements pour trajets professionnels, pour avoir notamment circulé sous
influence d’alcool et à une vitesse dangereuse. Du fait de la deuxième
condamnation, le sursis de 24 mois ayant assorti l’interdiction de conduire
issue de la condamnation initiale est déchu et le retrait du permis avec
interdiction de conduire limitée de 4 mois a commencé à courir à partir du 28
janvier 2025, elle prendra fin le 27 mai 2025, tandis que celle ferme de 24 mois,
sera exécutée du 28 mai 2025 au 17 mai 2027.
Par son recours introduit le 7 février 2025, PERSONNE1.) demande de voir
assortir l’interdiction de conduire ferme de 24 mois des trajets à effectuer dans
l’intérêt prouvé de sa profession ainsi que pour les trajets d’aller et de retour
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail.
PERSONNE1.) expose que, sous le coup d’une interdiction de conduire ferme,
il risquerait de perdre son emploi et ne pourrait plus emmener son père malade
à différents rendez-vous médicaux.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il
considère que le recours n’est pas fondé. PERSONNE1.) ne verserait aucune
pièce de nature à accréditer ses affirmations quant à un besoin impérieux du
permis de conduire. Il ne serait pas établi si et où le requérant travaillerait et,
de surcroît, en l’absence d’attestation de son employeur, il resterait en défaut
d’établir un besoin effectif de son permis de conduire.
Les
besoins
professionnels ne seraient partant pas à suffisance caractérisés et il en serait
de même pour des besoins à effectuer au profit de son père malade. Par
ailleurs les condamnations dans son chef dénoteraient un comportement
particulièrement dangereux pour les autres usagers de la route.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
présente décision est prise en composition de juge unique.
Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de
l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les
décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution
des peines ».
En vertu de l’article 698 (3) du même code, ce recours doit cependant « être
formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
En l’espèce, la décision entreprise ayant été notifiée au requérant le 1er février
2025, le recours introduit le 7 février 2025 par voie électronique respecte les
conditions de délai et de forme prévues par la loi.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Il tombe sous le sens que le requérant, se prévalant des dispositions de l’article
694, paragraphe 5 précité, doit rapporter la preuve d’un besoin impératif de
son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une
interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamné, d’autant plus
qu’en l’espèce le requérant n’a pas su apprécier la faveur d’un sursis intégral
lui accordé en 2021. En aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article
694, paragraphe 5, du code de procédure pénale doit dégénérer en un
automatisme par le simple fait de l’invoquer, mais la faveur doit être appréciée
in concreto à la lumière de la spécificité de chaque situation individuelle et des
pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif du permis de conduire
produites à l’appui.
Le casier judiciaire de PERSONNE1.), nonobstant son jeune âge, renseigne
déjà deux condamnations en matière de circulation d’une gravité indubitable.
En effet, en 2021, le requérant avait été condamné par le tribunal correctionnel
pour avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable et sans que le véhicule soit couvert par une
assurance. Il a bénéficié du sursis intégral sur l’interdiction de conduire de 24
mois prononcée. Le 5 novembre 2023, PERSONNE1.) a, à nouveau, enfreint
les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques en circulant sous
influence d’alcool et à une vitesse dangereuse. Après la première
condamnation par le tribunal correctionnel, PERSONNE1.) n’a pas daigné
adapter son comportement. Au contraire, la persévérance à enfreindre la loi
sur la circulation routière fait ressortir dans son chef une absence de prise de
conscience de la gravité indubitable de l’attitude adoptée.
Par ailleurs, pour ce qui est de l’affirmation des besoins du permis de conduire
à des fins professionnelles et privées, le requérant reste en défaut de verser la
moindre pièce à l’appui de son argumentation. Ni un contrat de travail, ni
encore un certificat de son employeur de nature à détailler ses activités et
déplacements professionnels sont versés de sorte qu’il ne prouve ni un
engagement professionnel, ni la nature exacte de son travail, ni le lieu
d’exécution de son travail, ni le besoin impérieux de son permis de conduire et
ni le risque de se faire licencier à défaut de disposer d’un permis de conduire .
Face à ce constat, une mesure de faveur ne se justifie pas et la Chambre de
l’application des peines rejoint l’argumentation du Ministère public pour
conclure qu’il n’ y a pas lieu de faire droit au recours de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.