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CAChAP_11 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving ban suspension due to lack of proven urgent need and prior convictions.

Numéro de cause CAChAP_11
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The applicant requested an exemption from a 24-month driving ban based on professional and family needs, yet failed to provide employment contracts or employer attestations. The court rejected the request because the applicant's record showed two prior serious traffic offenses, indicating a lack of awareness of the law's gravity and no proven urgent necessity for a license.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 694, al. 5; Code de procédure pénale, art. 697, al. 2: A discretionary exemption from the execution of a driving ban requires concrete proof of an urgent need, which must be assessed individually and cannot be granted without supporting documentation or in the face of a history of repeated traffic violations.

Mots-clés

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driving ban suspension urgent need proof discretionary measure prior convictions professional necessity family obligations criminal procedure interdiction de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 694, al. 5
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que :
Code de procédure pénale, art. 697, al. 2
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
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Texte complet

Arrêt n°11/25 chap

du 13 février 2025

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize février deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours du 7 février 2025 introduit par envoi électronique au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le

compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 20 décembre 2024, lui notifiée le 1er février 2025;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Il ressort des éléments du dossier que le requérant a été condamné à une

interdiction de conduire de 24 mois par un jugement du 19 mars 2021 du

tribunal correctionnel de Diekirch pour avoir conduit un véhicule sur la voie

publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable et sans que le

véhicule soit couvert par une assurance. Cette interdiction de conduire était

assortie du sursis intégral. Le requérant a encore été condamné le 15 octobre

2024 par le tribunal de police de Diekirch à une interdiction de conduire de 8

mois, dont 4 mois assortis du sursis intégral et 4 mois assortis des

aménagements pour trajets professionnels, pour avoir notamment circulé sous

influence d’alcool et à une vitesse dangereuse. Du fait de la deuxième

condamnation, le sursis de 24 mois ayant assorti l’interdiction de conduire

issue de la condamnation initiale est déchu et le retrait du permis avec

interdiction de conduire limitée de 4 mois a commencé à courir à partir du 28

janvier 2025, elle prendra fin le 27 mai 2025, tandis que celle ferme de 24 mois,

sera exécutée du 28 mai 2025 au 17 mai 2027.

Par son recours introduit le 7 février 2025, PERSONNE1.) demande de voir

assortir l’interdiction de conduire ferme de 24 mois des trajets à effectuer dans

l’intérêt prouvé de sa profession ainsi que pour les trajets d’aller et de retour

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu de travail.

PERSONNE1.) expose que, sous le coup d’une interdiction de conduire ferme,

il risquerait de perdre son emploi et ne pourrait plus emmener son père malade

à différents rendez-vous médicaux.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il

considère que le recours n’est pas fondé. PERSONNE1.) ne verserait aucune

pièce de nature à accréditer ses affirmations quant à un besoin impérieux du

permis de conduire. Il ne serait pas établi si et où le requérant travaillerait et,

de surcroît, en l’absence d’attestation de son employeur, il resterait en défaut

d’établir un besoin effectif de son permis de conduire.

Les

besoins

professionnels ne seraient partant pas à suffisance caractérisés et il en serait

de même pour des besoins à effectuer au profit de son père malade. Par

ailleurs les condamnations dans son chef dénoteraient un comportement

particulièrement dangereux pour les autres usagers de la route.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de

l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les

décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution

des peines ».

En vertu de l’article 698 (3) du même code, ce recours doit cependant « être

formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

En l’espèce, la décision entreprise ayant été notifiée au requérant le 1er février

2025, le recours introduit le 7 février 2025 par voie électronique respecte les

conditions de délai et de forme prévues par la loi.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Il tombe sous le sens que le requérant, se prévalant des dispositions de l’article

694, paragraphe 5 précité, doit rapporter la preuve d’un besoin impératif de

son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une

interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamné, d’autant plus

qu’en l’espèce le requérant n’a pas su apprécier la faveur d’un sursis intégral

lui accordé en 2021. En aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article

694, paragraphe 5, du code de procédure pénale doit dégénérer en un

automatisme par le simple fait de l’invoquer, mais la faveur doit être appréciée

in concreto à la lumière de la spécificité de chaque situation individuelle et des

pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif du permis de conduire

produites à l’appui.

Le casier judiciaire de PERSONNE1.), nonobstant son jeune âge, renseigne

déjà deux condamnations en matière de circulation d’une gravité indubitable.

En effet, en 2021, le requérant avait été condamné par le tribunal correctionnel

pour avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable et sans que le véhicule soit couvert par une

assurance. Il a bénéficié du sursis intégral sur l’interdiction de conduire de 24

mois prononcée. Le 5 novembre 2023, PERSONNE1.) a, à nouveau, enfreint

les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques en circulant sous

influence d’alcool et à une vitesse dangereuse. Après la première

condamnation par le tribunal correctionnel, PERSONNE1.) n’a pas daigné

adapter son comportement. Au contraire, la persévérance à enfreindre la loi

sur la circulation routière fait ressortir dans son chef une absence de prise de

conscience de la gravité indubitable de l’attitude adoptée.

Par ailleurs, pour ce qui est de l’affirmation des besoins du permis de conduire

à des fins professionnelles et privées, le requérant reste en défaut de verser la

moindre pièce à l’appui de son argumentation. Ni un contrat de travail, ni

encore un certificat de son employeur de nature à détailler ses activités et

déplacements professionnels sont versés de sorte qu’il ne prouve ni un

engagement professionnel, ni la nature exacte de son travail, ni le lieu

d’exécution de son travail, ni le besoin impérieux de son permis de conduire et

ni le risque de se faire licencier à défaut de disposer d’un permis de conduire .

Face à ce constat, une mesure de faveur ne se justifie pas et la Chambre de

l’application des peines rejoint l’argumentation du Ministère public pour

conclure qu’il n’ y a pas lieu de faire droit au recours de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.