Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_LCRI16 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized items and awards civil damages for material and moral harm to the victim.

Numéro de cause TALCH13_LCRI16
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The criminal court ordered the return of seized items to their rightful owner and awarded civil damages to the private party. The victim successfully claimed compensation for both material loss and moral injury based on the criminal facts. The court ruled in favor of the civil claim, condemning the defendant to pay the specified amounts plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 461, 467, 469, 471 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 631-7, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Procedure: When a criminal offense involves the deprivation of property, the court must order the restitution of seized items to the legitimate owner and may award civil damages for material and moral prejudice suffered by the victim.

Mots-clés

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restitution of seized items civil damages award material prejudice compensation moral prejudice damages private party constitution criminal court civil action legal interest calculation faute policière

Dispositions légales citées

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Articles 461, 467, 469, 471 of the Penal Code
L’élément matériel et moral du vol, tel que défini par l’article 461 du Code pénal, résultent à
Articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 631-7, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée le 11 décembre 2024, en application de l’article 453 du Code de la
article 461 du Code pénal
L’élément matériel et moral du vol, tel que défini par l’article 461 du Code pénal, résultent à
article 471 du Code pénal
punie des peines prévues à l’article 471 du Code pénal, à savoir de la réclusion de 10 à 15 ans
article 60 du Code pénal
application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée,
article 467 du Code pénal
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix
article 10 du Code pénal
La Chambre criminelle prononce contre PERSONNE1.) sur base de l’article 10 du Code pénal
article 12 du Code pénal
que l'interdiction pour une durée de 10 ans, en vertu de l’article 12 du Code pénal, des droits
article 11 du Code pénal
énumérés à l’article 11 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt LCRI n° 16/2025

not. 23008/22/CD

3x

réclus./s.prob.

1 x art. 11

restit

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2025

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de

Me Richard STURM,

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE3.),

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 11 décembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 21 et 22 janvier

2025 devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

1. infraction aux articles 461, 469 et 471 du Code pénal,

2. infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

À l'audience publique du 21 janvier 2025, Monsieur le Vice-Président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les

serments prévus par la loi.

Les témoins

PERSONNE3.),

PERSONNE4.), Nadine BREYER,

PERSONNE5.)

et

PERSONNE2.) furent entendus séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) s’est constitué partie civile en son nom et pour son compte, contre

PERSONNE1.), préqualifié.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Bascharage, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu les ordonnances n°68/24 et n°1302/24 (Ve) rendues le 17 janvier 2024 et le 9 octobre 2024

par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le

prévenu PERSONNE1.) devant la Chambre criminelle de ce siège du chef d’infractions aux

articles 461, 469 et 471 du Code pénal et aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu la citation du 11 décembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée le 11 décembre 2024, en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

23008/22/CD.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu les deux rapports d’expertise déposés dans le cadre de cette affaire.

Vu le résultat de l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre criminelle.

Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) daté du 16 janvier 2025, versé à

l’audience par le Ministère Public.

Au pénal

I. Les faits

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif

soumis à la Chambre criminelle, peuvent se résumer comme suit :

Le 18 juillet 2022 vers 19.14 heures, les policiers du commissariat Käerjeng-Pétange ont été

dépêchés à L-ADRESSE3.), où PERSONNE2.) retenait un cambrioleur qu’il avait surpris en

flagrance.

Devant la maison, les policiers ont aperçu deux enfants qui les ont informés, tout excités, que

leur père se trouve à l’étage, de sorte qu’ils se sont rendus à l’intérieur de la maison. Dans le

garage, ils ont découvert des traces de sang et au premier étage, ils ont trouvé deux personnes

l’une sur l’autre. Après avoir identifié l’auteur des faits, il a été menotté.

Il a été soumis à une fouille de sécurité, lors de laquelle il s’est immédiatement identifié comme

étant le prévenu PERSONNE1.), celui-ci étant policier. Ont été trouvés sur lui et saisis, son

téléphone portable Samsung, deux jeux de clés d’une voiture BMW, une montre noire et une

montre dorée, un briquet et un coupe-cigare. Le prévenu a, sur demande, déclaré que les deux

montres, le briquet et le coupe-cigare sont des objets volés.

PERSONNE1.) a indiqué qu’en faisant occasionnellement son jogging dans la rue, il a

remarqué la maison et, pensant qu’elle est vide, il a décidé d’y entrer par effraction. Il a admis

avoir cassé une fenêtre se trouvant côté rue à l’aide d’une pierre et de s’être introduit à l’aide

d’escalade dans la maison à l’aide d’une échelle trouvée dans le jardin de ladite maison. Après

avoir entendu du bruit, il se serait fourré plusieurs objets dans les poches et a tenté de prendre

la fuite mais il a été surpris par l’habitant de la maison qui l’a retenu. Il a encore ajouté avoir

consommé du whisky avant les faits. Le test sommaire de l’haleine a permis de mettre en

évidence un taux d’alcool de 0,72mg/l d’air expiré.

PERSONNE2.) a expliqué être rentré à la maison avec ses deux enfants lorsque sa fille a

remarqué la fenêtre brisée, de sorte qu’il leur a dit d’attendre dans l’entrée du garage pendant

qu’il rentre vérifier. A l’intérieur, il est tombé sur le cambrioleur et une bagarre s’en est suivie,

lors de laquelle il a été frappé à l’aide d’un bâton. Par après, il a cependant réussi à immobiliser

le cambrioleur au sol jusqu’à l’arrivée de la police. Pendant l’immobilisation, il se serait

légèrement blessé et s’est plaint de douleurs au dos, au genou et au coude.

La pierre ayant été utilisée pour casser la fenêtre se trouvait sur le gazon devant la fenêtre, et

le bâton utilisé pour frapper PERSONNE2.) se trouvait au sol dans le couloir au premier étage.

Les deux objets ont été saisis. La police a également procédé à la saisie d’une montre HUGO

BOSS trouvée dans le couloir appartenant à PERSONNE2.).

Quant aux traces de sang trouvées à l’intérieur de la maison et appartenant à PERSONNE1.),

les policiers ont supposé que ce dernier s’est blessé avec les éclats de verre en cassant la fenêtre.

PERSONNE2.) a été conduit à l’hôpital HÔPITAL1.) où il a été auditionné en présence d’un

membre de l’SOCIETE1.), après que cette dernière a été informée des faits. Il a déposé qu’en

rentrant à la maison vers 18.10 heures, sa fille a remarqué une fenêtre cassée. En se retournant,

il a également vu que le vitrage de la fenêtre de la salle de bains, se trouvant à une hauteur de

2,10 m était cassé et qu’une échelle lui appartenant se trouvait devant. Lorsqu’il s’est rendu

auprès de l’entrée de la maison, il a remarqué que le garage était ouvert, de sorte qu’il a dit à

ses enfants de rester sur les escaliers et qu’il allait vérifier à l’intérieur de la maison. En

traversant le garage, il a remarqué des gouttes de sang au sol menant jusqu’en haut des escaliers

où une porte, qui est toujours fermée lorsqu’il n’y a personne à la maison, était ouverte. En

rentrant lentement, il a entendu des bruits de pas et en pénétrant dans le couloir, il a repéré un

homme en train de sortir de la chambre à coucher. A ce moment, il a crié « Wat mëss du hei ? »

et l’individu a couru en direction du salon. Lui-même est rentré de l’autre côté du salon et ils

se sont croisés dans la cuisine. Il a, à nouveau, demandé ce qu’il faisait ici et l’individu a

répondu « Näischt, näischt, ech bezuelen alles ». En s’approchant de lui, PERSONNE2.) a

remarqué que l’individu avait un bâton en mains et, après lui avoir dit « Du bleiws hei », il a

reçu un coup avec ledit bâton sur son épaule gauche. Suite au coup, l’individu a tenté de prendre

la fuite en direction du garage, mais PERSONNE2.) a réussi à l’intercepter, tout en appelant le

112. Il s’est fait pousser et l’individu a tenté de le faire tomber mais il a réussi à l’attraper par

le cou et à le plaquer au sol, où il a réussi à l’immobiliser en plaçant son genou sur sa taille et

son coude contre son visage. Au sol, l’individu a réussi à se libérer et à se lever. Se trouvant

encore à terre, il a tenté de retenir l’individu mais ce dernier lui a assené deux ou trois coups

de pieds aux genoux. L’individu lui a déclaré « Ech ginn fort, ech ginn fort, ech bezuelen

alles ». N’étant pas d’accord, il a finalement réussi à immobiliser l’individu dans la cage

d’escalier. A ce moment, l’individu lui a dit « Ech sin Polizist, ech sin Polizist » ce qui l’a

cependant peu intéressé. L’individu a continué à se débattre, en vain. En prenant conscience de

ce fait, l’individu s’est calmé et a arrêté de se débattre et, peu de temps après, la police est

arrivée. Sa première impression, en voyant l’individu était celle d’une personne soit alcoolisée,

soit droguée.

Le 19 juillet 2022, PERSONNE2.) a fait parvenir à l’SOCIETE1.) un certificat médical du

même jour établi par le Dr PERSONNE6.), constatant un traumatisme de l’épaule gauche et de

la clavicule gauche, des ecchymoses du coude gauche face externe de 3 cm de diamètre, des

éraflures face latérale externe du bras tiers inférieur, des éraflures d’environ avec douleurs et

impotence de l’épaule gauche, des ecchymoses linéaire et étalées sur le dos au niveau de

l’omoplate gauche et sur le rachis dorsal, un trait horizontal de 20 cm de long, rouge,

douloureux et des douleurs au genou droit face externe du genou. Elle a retenu une incapacité

de travail de 5 jours.

Après avoir découvert que PERSONNE1.) est propriétaire d’une voiture BMW, immatriculée

NUMERO1.) (L) et que cette voiture avait été garée non loin du lieu de l’infraction, un agent

de police s’est rendu, le 19 juillet 2022 sur place et a aperçu, à travers la vitre, une carte de

service, un portefeuille, une montre et une boîte de rangement d’une arme de service.

Le 20 juillet 2022, l’SOCIETE1.) a été informée que la voiture avait été déplacée et qu’un autre

cambriolage avait eu lieu dans la maison avoisinant celle de PERSONNE2.). La maison étant

abandonnée, une date précise du cambriolage n’a pas pu être déterminée. Le même jour, après

avoir récupéré les clés de voiture saisies, des membres de l’SOCIETE1.) se sont rendus au

domicile de PERSONNE1.) et ils y sont tombés sur la voiture de ce dernier qui y avait été

déplacée. Une perquisition du véhicule a été effectuée, lors de laquelle les membres de

l’SOCIETE1.) ont trouvé une boîte vide de munitions de la marque GECO Hexagon, 9mm

Luger et une boîte de rangement d’une arme de service vide. Lors de la perquisition

domiciliaire, les membres de l’SOCIETE1.) ont trouvé 15 munitions policières Action 4 et une

boîte pleine contenant 50 cartouches de la marque GECO Hexagon, 9mm Luger, ainsi que des

médicaments et notamment de la rilatine 10mg et du stilnox 10mg.

L’SOCIETE1.) a ensuite procédé à l’audition de PERSONNE7.), mère de PERSONNE1.). Elle

a expliqué que ce dernier avait, après avoir terminé l’école primaire, été diagnostiqué avec de

l’ADS, une dyslexie et une dyscalculie. Pendant son adolescence, il aurait commencé à ne plus

se tenir aux règles sociétaires et aurait commencé à consommer régulièrement du cannabis, de

sorte qu’elle l’aurait interné dans une psychiatrie pour adolescents pendant un certain temps. Il

aurait cependant réussi à reprendre sa vie en main et aurait commencé un apprentissage en tant

que mécatronicien, avant d’intégrer la police. La petite amie de PERSONNE1.) lui aurait

également rapporté une dispute entre eux relative à sa consommation excessive d’alcool et qu’il

devrait se faire soigner, ce qu’il aurait fait en se rendant auprès d’une psychologue. Le 18 juillet

2022, sa fille PERSONNE8.), lui aurait fait part du comportement bizarre mis au jour par

PERSONNE1.), ayant surpris ce dernier tout nu, en état d’ivresse et appuyé contre le

SOCIETE2.). Elle a encore déclaré ne pas avoir d’explication pour les agissements de

PERSONNE1.). Elle n’aurait également pas été au courant de l’ampleur de l’alcoolisme du

prévenu, ne l’ayant jamais vu en mauvais état. Elle a ajouté lui avoir rendu visite en prison et

que lors de cette visite, il lui a indiqué s’être également rendu dans la maison voisine

abandonnée et n’avoir plus de souvenir quant à l’usage d’un bâton. Elle a encore indiqué avoir

appelé la dépanneuse pour déplacer la voiture de PERSONNE1.), ayant eu peur qu’on puisse

y entrer par effraction.

PERSONNE9.), petite-amie de PERSONNE1.), a indiqué, lors de son audition, que ce dernier

consommerait sporadiquement une quantité excessive d’alcool. Pour parier à sa problématique,

il se serait également rendu à 2 ou 3 reprises auprès d’une psychologue mais cela n’aurait, à

ses yeux, pas porté ses fruits. PERSONNE1.) ayant continué à avoir des hauts et des bas, s’était

porté mieux quand il se trouvait à l’école de police où ses journées étaient plus structurées mais

sa situation s’était à nouveau empirée quand il a intégré le commissariat de Luxembourg, ayant

perdu toute structure. Elle a également parlé de la dyslexie et dyscalculie de PERSONNE1.) et

a indiqué ne pas pouvoir s’imaginer la raison pour laquelle ce dernier a commis le vol lui

reproché ou pourquoi sa voiture était garée auprès de l’entrepôt non loin du lieu du vol.

L’analyse de la situation financière de PERSONNE1.) n’a pas mis en évidence d’anomalie

permettant d’expliquer le cambriolage.

Le 15 novembre 2022, PERSONNE10.), psychologue ayant été consultée par PERSONNE1.),

a été auditionnée. Elle a déposé ne l’avoir vu qu’à deux reprises, le 21 août et le 19 septembre

2020 et que lors de leurs entretiens, il a parlé d’une consommation de cocaïne et qu’il souffrait

d’ADHS quand il était jeune. Elle ne saurait cependant dire si PERSONNE1.) consommait

encore d’autres stupéfiants ou s’il prenait encore des médicaments pour son ADHS ou s’il

abusait de l’alcool.

L’expertise toxicologique pour le dépistage/dosage de stupéfiants et psychotropes dans les

cheveux de PERSONNE1.) n’a pas été concluant alors que l’analyse n’a pu être faite que pour

la période allant de début août à début décembre 2022 au vu de la longueur des cheveux et que

les faits se sont déroulés le 18 juillet 2022.

Entendu une première fois le 19 juillet 2022 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a avoué

être entré par effraction dans la maison de PERSONNE2.) et d’avoir volé les objets trouvés sur

lui, sauf le téléphone portable et les clés de voiture lui appartenant. Quant aux blessures

constatées sur la victime, il a admis avoir essayé de se libérer de son emprise mais ne se

souviendrait pas de l’avoir blessée à l’aide d’un bâton, ayant bu une demi-bouteille de whisky

avant la commission des faits. Il ne comprendrait pas la raison pour laquelle il a commis cette

infraction.

Réentendu le 6 octobre 2022, PERSONNE1.) a également admis, après y avoir été confronté,

d’être entré par effraction dans la maison sise à ADRESSE3.), avoisinant celle de

PERSONNE2.) et d’y avoir volé les clés de la maison. A nouveau, il n’a pas pu donner

d’explication sur la raison de la commission de son acte.

A l’audience

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.), Nadine BREYER et PERSONNE5.) ont réitéré,

sous la foi du serment, les constatations et investigations policières consignées dans les procès-

verbaux et rapports dressés en cause.

Le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières quant au

déroulement des faits. Sur question, il a déclaré ne pas avoir pris le manche à balai se trouvant

dans le garage et que le prévenu l’avait déjà en mains lorsqu’il l’a aperçu pour la première fois

à l’intérieur de la maison. Il a encore précisé avoir réussi à maitriser le prévenu à cause de ses

connaissances en arts martiaux.

Le prévenu PERSONNE1.) a avoué la commission des infractions lui reprochées par le

Ministère Public, a indiqué ne pas connaître la raison pour laquelle il les a commises, ou pris

le bâton/manche à balai mais que, selon lui, ce n’aurait pas été dans le but de l’utiliser comme

arme. Il se serait identifié comme policier quand il était déjà maitrisé seulement pour calmer la

victime.

II. En droit

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), pré-qualifié, d’avoir

comme auteur d'un crime ou d'un délit ;

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution ;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance,

le crime ou le délit n'eût pu être commis ;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre ;

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit, sachant qu'ils devaient y servir ;

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans

les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

1. le 18 juillet 2022, vers 18.10 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction aux articles 461, 469 et 471 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement à l'aide de violences ou de menaces dans une maison

habitée ou ses dépendances des choses appartenant à autrui,

avec les circonstances que le vol a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs, par

un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions, si les coupables, ou l’un d'eux, ont pris le

titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité

publique, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées,

les violences ou les menaces ayant été exercées soit pour maintenir le voleur surpris en

flagrant délit en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.)

à ADRESSE2.) (P), notamment deux montres de la marque MICHAEL KORS, un briquet et un

coupe-cigarette de la marque COLIBRI, partant des objets appartenant à autrui,

avec les circonstances que le vol a été commis

-

dans la maison d'habitation de la famille SANPAIO VARANDAS, partant dans une

maison habitée ;

-

en plaçant une échelle sous la fenêtre de la salle de bains, en l'escaladant et en cassant,

à l'aide d'une pierre, la fenêtre située à 2,10 m du sol, partant par escalade et effraction ;

-

en frappant la victime à l'aide d'un manche à balai sur l'épaule gauche et en se

débattant violemment, partant à l'aide de violences, les violences ayant été exercées pour

assurer sa fuite et pour se maintenir en possession des objets soustraits ;

-

en s'écriant « ech sinn Polizist, ech sinn Polizist », après avoir été maintenu par la

victime en espérant ainsi pouvoir s'échapper, partant par un fonctionnaire public à l'aide de

ses fonctions,

-

en frappant la victime avec un manche à balai, partant des armes ont été employées ».

2. le 18 juillet 2022, vers 18.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que

le vol a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le

DATE3.), notamment des clefs, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis en cassant la fenêtre de la véranda et la fenêtre

de la cuisine à l'aide d'une pierre, partant à l'aide d'effraction et d'escalade ».

Quant au fond

Quant à l’infraction de vol libellée sub 1.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un vol à l’aide de violences dans une

maison habitée, par effraction et escalade, par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions

et en employant des armes.

L’élément matériel et moral du vol, tel que défini par l’article 461 du Code pénal, résultent à

suffisance de droit des éléments du dossier répressif et notamment des aveux du prévenu, des

déclarations, sous la foi du serment, de la victime PERSONNE2.), du résultat de la fouille

corporelle du prévenu PERSONNE1.), ainsi que des constatations et investigations policières.

Le vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances est

punie des peines prévues à l’article 471 du Code pénal, à savoir de la réclusion de 10 à 15 ans

si elle a été commise avec l’une des circonstances suivantes, à savoir :

-

si elle a été commise avec effraction, escalade ou fausses clefs,

-

si elle a été commise par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions,

-

si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public

ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique,

-

si elle a été commise la nuit par deux ou plusieurs personnes,

-

si des armes ont été employées ou montrées,

et d’une peine de réclusion de 15 à 20 ans si le vol par violences ou menaces a été commis

avec deux des circonstances prémentionnées.

Il résulte des éléments du dossier répressif, que ledit vol a eu lieu dans une maison habitée, en

l’occurrence celle de PERSONNE2.).

Il y a également lieu de retenir, au vu des déclarations de PERSONNE2.) et des blessures

constatées tant par les agents de police que par certificat médical établi le 19 juillet 2022, que

ce dernier a subi des violences de la part de PERSONNE1.) lorsque ce dernier a tenté de fuir

les lieux après avoir été surpris dans la maison. Il résulte également de ces mêmes éléments

que le coup porté à l’épaule de PERSONNE2.) a été fait à l’aide d’un bâton/manche à balai. Il

s’ensuit que le prévenu a fait usage de violences et d’une arme pendant les faits.

Quant à l’effraction et l’escalade, celles-ci sont également établies au vu des déclarations de

PERSONNE2.), des aveux du prévenu et des constatations de la police technique, selon

lesquelles la fenêtre de la salle de bain, se trouvant à une hauteur de 2,10 mètres, a été cassée

à l’aide d’une pierre et que PERSONNE1.) s’est introduit dans la maison de PERSONNE2.)

par le biais de ladite fenêtre, en utilisant une échelle trouvée dans le jardin de la victime, partant

à l’aide d’effraction et d’escalade.

Toutefois, le prévenu conteste que le vol se soit fait à l’aide de ses fonctions.

Au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de

la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En ce qui concerne la circonstance reprochée au prévenu selon laquelle l’infraction a été

commise par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions, elle requiert la réunion de deux

conditions cumulatives : le vol doit être commis par une personne ayant la qualité de

fonctionnaire public, d’une part, et il doit avoir été perpétré par cet auteur « à l’aide de ses

fonctions », d’autre part.

a. Un auteur ayant la qualité de fonctionnaire public

Cette notion n’est pas définie par le Code pénal. La jurisprudence belge, considère que « le

fonctionnaire est une personne investie de l’autorité publique, ce qui l’oppose au simple

particulier. Sera ‘qualifié’ le vol commis par une personne chargée d’une parcelle, si infime

soit elle, de l’autorité publique, à partir du moment où le vol a été rendu possible ou facilité par

l’exercice de cette autorité ».

b. Un vol commis à l’aide de ses fonctions

A nouveau, cette condition n’est pas davantage déterminée par la loi. La jurisprudence belge a

cependant précisé que cette circonstance aggravante est à retenir « à partir du moment où le

vol a été rendu possible ou facilité par l’exercice de cette autorité ».

Or, la Chambre criminelle se doit de constater, en l’espèce, que le vol commis par

PERSONNE1.) n’a pas été rendu possible, ni facilité par l’exercice de l’autorité découlant de

sa fonction de policier, s’étant introduit, par effraction et par escalade, dans une maison dont

les habitants n’étaient pas présents. PERSONNE1.) s’est partant comporté comme un simple

cambrioleur, de sorte que cette circonstance aggravante n’est pas à retenir à son encontre.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir PERSONNE1.)

dans les liens de l’infraction telle que libellée à son encontre, abstraction faite de la circonstance

aggravante relative à la commission du vol par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions.

Quant à l’infraction libellée sub 2.

L’infraction est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et

notamment les aveux du prévenu, les déclarations policières de PERSONNE7.), mère du

prévenu, les constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et

rapports de l’SOCIETE1.) dressés en cause, ainsi que par les débats menés à l’audience du 21

janvier 2025, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

libellée à son encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. le 18 juillet 2022, vers 18.10 heures, à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461, 469 et 471 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement à l'aide de violences dans une maison habitée des choses

appartenant à autrui,

avec les circonstances que le vol a été commis avec effraction et escalade, des armes ayant

été employées, les violences ayant été exercées pour maintenir le voleur surpris en flagrant

délit en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE2.) (P), notamment deux montres de la marque MICHAEL KORS, un

briquet et un coupe-cigare de la marque COLIBRI, partant des objets appartenant à autrui,

avec les circonstances que le vol a été commis

-

dans la maison d'habitation de la famille SAMPAIO VARANDAS, partant dans une

maison habitée,

-

en plaçant une échelle sous la fenêtre de la salle de bains, en l'escaladant et en cassant,

à l'aide d'une pierre, la fenêtre située à 2,10 m du sol, partant par escalade et effraction,

-

en frappant la victime à l'aide d'un manche à balai sur l'épaule gauche et en se débattant

violemment, partant à l'aide de violences pour assurer sa fuite et pour se maintenir en

possession des objets soustraits, et

-

en frappant la victime avec un manche à balai, partant en employant des armes,

2. le 18 juillet 2022, vers 18.00 heures, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance

que le vol a été commis avec effraction et escalade,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le

DATE3.), notamment des clefs, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis en cassant la fenêtre de la véranda et la fenêtre

de la cuisine à l'aide d'une pierre, partant à l'aide d'effraction et d'escalade ».

Quant à la peine à prononcer

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. En

application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée,

cette peine pouvant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine comminée par l'article 471 du Code pénal pour le vol à l'aide de violences dans une

maison habitée est la réclusion de 15 à 20 ans s'il est commis avec deux circonstances

aggravantes énoncées par cette disposition.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix

ans.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 471 du Code pénal.

Suite à une ordonnance d’expertise émise le 19 juillet 2022 par le juge d’instruction,

PERSONNE1.) a été examiné par le Dr. Marc GLEIS pour cerner la personnalité du prévenu

et pour déterminer si PERSONNE1.) était, au moment des faits, atteint de troubles mentaux

ayant aboli, altéré ou entravé son discernement ou le contrôle de ses actes, ou si, au moment

des faits, il a agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.

L’expert avait également pour mission de se prononcer sur la question de savoir si les troubles

consistent et si PERSONNE1.) constitue un danger pour lui-même ou pour autrui.

Dans son rapport d’expertise du 30 juillet 2022, l’expert Dr Marc GLEIS a conclu qu’au

moment des faits, PERSONNE1.) a présenté un trouble de l’usage du cannabis F12.1 et un

trouble de l’usage de la cocaïne F14.1 qui était en rémission au moment des faits, ainsi qu’une

dépendance à l’alcool F10.2 avec intoxication d’intensité moyenne, mais que ces troubles n’ont

ni aboli, ni affecté et ni entravé ses capacités de discernement et de contrôle. L’expert a

également retenu que PERSONNE1.) n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une

contrainte à laquelle il n’a pas pu résister et que, du point de vue psychiatrique, il ne représente

pas un danger pour lui-même ou pour autrui.

Selon l’expert, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique est nécessaire et devra viser

l’abstinence complète de toute substance afin d’améliorer, au niveau psychothérapeutique, la

gestion des impulsions et l’estime de soi de PERSONNE1.).

L’expert note encore que PERSONNE1.) est motivé pour entreprendre un tel travail

psychiatrique et psychothérapeutique.

A l'audience publique du 21 janvier 2025, l'expert Dr Marc GLEIS a réitéré sous la foi du

serment ses conclusions contenues dans son rapport d'expertise du 30 juillet 2022.

Eu égard à la gravité des faits et le trouble à l’ordre public causé, tout en tenant compte du

repentir paraissant sincère exprimé par le prévenu à l’audience, le relatif jeune âge de

PERSONNE1.) au moment des faits, ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques

dans son chef, la Chambre criminelle décide d’accorder à PERSONNE1.) des circonstances

atténuantes et de descendre en dessous du minimum légal, conformément aux articles 73 et 74

du Code pénal, qui prévoient qu’en cas d’existence de circonstances atténuantes, la peine de

réclusion de quinze à vingt ans peut être remplacée par la réclusion non inférieure à cinq ans.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, et par application des articles 73 et 74

du Code pénal, la Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de 7 ans constitue en

l’espèce une sanction adéquate des faits retenus à charge de PERSONNE1.).

Le prévenu n’a pas encore d’antécédents judiciaires spécifiques, et ne parait pas indigne de la

faveur du sursis. Cependant, compte tenu de l’avis de l’expert psychiatre selon lequel un

traitement psychiatrique et psychothérapeutique est nécessaire et devra viser l’abstinence

complète de toute substance, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral et de le placer

sous le régime du sursis probatoire quant à l’exécution de cinq années de réclusion avec les

conditions plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement

La Chambre criminelle prononce contre PERSONNE1.) sur base de l’article 10 du Code pénal

la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus ainsi

que l'interdiction pour une durée de 10 ans, en vertu de l’article 12 du Code pénal, des droits

énumérés à l’article 11 du Code pénal.

Il y a également lieu d’ordonner la restitution du manche à balai et de la pierre saisis suivant

procès-verbal n°902 dressé le 18 juillet 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Käerjeng-Pétange, à son propriétaire légitime.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience de la Chambre criminelle du 21 janvier 2025, PERSONNE2.), demandeur au

civil, s'est constitué partie civile en son nom et pour son compte contre PERSONNE1.),

défendeur au civil. Il a demandé la condamnation du défendeur au civil PERSONNE1.) au

montant de 3.199,15 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et au montant de

2.800,85 euros à titre de réparation de son préjudice moral, correspondant à un montant total

de 6.000 euros.

Maître Richard STURM, mandataire du défendeur au civil, n’a pas contesté la partie civile

dans son principe, mais a contesté le lien de causalité des factures de l’ostéopathe versé en

cause en ce qui concerne les consultations prises par les personnes autres que la victime. Il a

également conclu au rejet des mémoires d’honoraires des 18 et 28 juillet 2022 à défaut, pour

le demandeur au civil, d’avoir versé le décompte de la CNS indiquant le montant finalement

resté à sa charge.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande au civil, eu égard à la

décision à intervenir au pénal en ce qui concerne PERSONNE1.).

La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

-

Le préjudice matériel

PERSONNE2.) a ventilé son dommage de la manière suivante :

-

Factures ostéopathe

525,00 euros

-

Facture Spot-on

185,60 euros

-

Mémoires d’honoraires

287,10 euros

-

Panneau de douche et mitigeur

419,00 euros

-

Paroi de douche

356,95 euros

-

Montres Michael Kors

369,00 euros

-

Montre Hugo Boss

479,00 euros

-

Lunettes de vue

388,00 euros

-

Lunettes solaires

189,50 euros

Total

3.199,15 euros

La Chambre criminelle se doit de constater, en ce qui concerne les factures d’ostéopathe

relatives aux consultations de PERSONNE12.), que le demandeur au civil reste en défaut d’en

rapporter le lien causal avec les faits reprochés au défendeur au civil. En effet, cette dernière

n’a, lors du vol, pas subi de coups ou blessures pouvant expliquer sa nécessité de consulter un

ostéopathe. Il s’en suit que seule la facture de l’ostéopathe de 100 euros relative à la

consultation de PERSONNE2.) est à prendre en considération, celle-ci se trouvant en lien

causal avec les blessures subies lors du cambriolage.

Concernant les mémoires d’honoraires des 18 et 28 juillet 2022 établis par le HÔPITAL1.), le

demandeur au civil ne verse pas le décompte du Centre commun de la sécurité sociale indiquant

le montant lui remboursé. A défaut dudit décompte, la Chambre criminelle est dans

l’impossibilité d’évaluer le montant resté à charge du demandeur au civil, de sorte que

l’indemnisation de ces factures est à rejeter.

Quant à la facture relative aux lunettes de vue, la Chambre criminelle constate qu’y est facturé

un montant de 49 euros pour une « Ma Box GrandOp’ Unifocal » n’étant pas en relation directe

avec les dégâts causés auxdites lunettes, de sorte qu’il y a lieu de retenir le montant de 339

euros à titre de dédommagement des lunettes de vue.

Au vu des développements qui précèdent et au vu des pièces versées et des explications

données à l’audience du 21 janvier 2025, la demande en réparation du préjudice matériel est

fondée et justifiée, pour le montant de 2.438,05 euros.

-

Le préjudice moral

La demande est à déclarer fondée et justifiée, au vu des explications fournies à l’audience, ex

aequo et bono, pour le montant de 1.500 euros à titre de préjudice moral subi par le demandeur

au civil.

Il y a dès lors lieu de condamner le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer au demandeur

au civil PERSONNE2.) la somme de 3.938,05 euros avec les intérêts légaux à partir du 21

janvier 2025, jour de la demande en justice, jusqu'à solde.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant

contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

demandeur au civil en ses conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions

et le mandataire du prévenu et défendeur au civil entendu en ses moyens et conclusions, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal:

d i t qu’il n’y a pas lieu de faire application de la circonstance aggravante de l’article 471 du

Code pénal selon laquelle le vol a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses

fonctions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), du chef des crimes retenus à sa charge, qui se trouvent en

concours réel, par application des articles 73 et 74 du Code pénal, à une peine de réclusion de

SEPT (7) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.696,29 euros,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine de réclusion prononcée et le

place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant

les obligations suivantes :

1) de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites

régulières et rapprochées en vue du traitement de ses addictions au cannabis, à la cocaïne

ainsi que sa dépendance à l’alcool, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou

psychologique détecté ou à détecter,

2) justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six mois

au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines,

3) répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central

d'assistance sociale,

4) recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur

communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de

leurs moyens d'existence,

5) justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,

6) prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,

7) indemniser la victime,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être

révoqué,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la

révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et

ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l'interdiction, pendant DIX (10) ans, des droits énumérés

à l'article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

2. de vote, d'élection et d'éligibilité,

3. de porter aucune décoration,

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe,

6. de port et de détention d'armes,

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement,

o r d o n n e la restitution du manche à balai et de la pierre saisis suivant procès-verbal n°902

dressé le 18 juillet 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Käerjeng-Pétange à son légitime propriétaire.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre

le défendeur au civil,

d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la

loi,

d i t fondée et justifiée la demande en réparation du préjudice matériel pour le montant de

DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE-HUIT virgule ZERO CINQ (2.438,05) euros,

d i t fondée et justifiée la demande en réparation du dommage moral, ex aequo et bono, pour

le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, partant,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant total de TROIS MILLE

NEUF CENT TRENTE-HUIT virgule ZERO CINQ (3.938,05) euros, avec les intérêts

légaux à partir du 21 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande.

Le tout en application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 60, 66, 73, 74, 461, 467, 469 et 471 du Code

pénal, des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 217,

218, 222, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et

633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, Vice-Président, déléguée à la Chambre criminelle

par ordonnance présidentielle du 20 janvier 2025, Yashar AZARMGIN et Larissa LORANG,

Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Yashar AZARMGIN, Premier Juge,

en présence d’Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal

REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé

par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.