Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_484 Généré par l'IA

Court convicted defendant of illegal gun possession and ordered confiscation of ammunition box.

Numéro de cause TALCH13_484
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating the Luxembourg gun law and ordered the confiscation of a seized ammunition box. The court heard testimony from witnesses and the defendant's defense before applying multiple articles of the Penal Code and the 2022 Weapons Law. The judgment includes a warning regarding recidivism and sets a 40-day deadline for filing an appeal.

Regeste Legislator

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Articles 528 du Code pénal; articles 2. B. 34, 39 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court establishes that possession of ammunition without authorization constitutes a criminal offense punishable by conviction and confiscation of the contraband.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal gun possession ammunition confiscation Weapons Law 2022 recidivism warning criminal conviction penal code violation seized evidence infractions à la législation sur les armes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 528 du Code pénal
a) infraction à l'article 528 du Code pénal,
Articles 2. B. 34, 7 paragraphe 1er, 39 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
article 528 du Code pénal
a) infraction à l'article 528 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée,
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Texte complet

Jugt n° 484/2025

not. 23019/22/CD

3x exp/sprob.

1x confisc/restit

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 12 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux audiences publiques des

21 et 22 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

a) infraction à l'article 528 du Code pénal,

b) infraction aux articles 2. B. 34, 7. paragraphe 1er et 59.(1) 2° de la loi du 2 février 2022

sur les armes et munitions,

c) infraction aux articles 39 (1) et (2) et 59.(1) 20° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions.

À l’audience publique du 21 janvier 2025, l’affaire fut contradictoirement remise au 22 janvier

2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Bascharage, exposa plus amplement

les moyens de défense de PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 465/23 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 28 juin 2023 renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef

d’infractions à l'article 528 du Code pénal et aux articles 2. B. 34, 7 paragraphe 1er, 59.(1) 2°,

39 (1) et (2) et 59.(1) 20° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

23019/22/CD.

Vu l’information menée par le Juge d’instruction.

Vu l’instruction et les débats à l’audience du 22 janvier 2025.

Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) du 16 janvier 2025, versé à

l’audience par le Ministère Public.

Les faits et éléments du dossier :

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Le 19 juin 2022 à 21.15 heures, les policiers du commissariat Differdange ont été dépêchés à

ADRESSE2.), un individu y faisant usage d’une arme à feu.

Arrivés sur place, les agents de police n’ont pu que constater la présence du témoin

PERSONNE4.), l’auteur des coups de feu ayant déjà quitté les lieux.

Au cours de ses auditions, le témoin a expliqué avoir été en train de regarder la télévision

lorsqu’il a entendu un bruit ressemblant à des coups de feu provenant de derrière sa maison.

En regardant à l’extérieur par sa fenêtre, il a vu un homme blanc d’envrion 1,80m, avec une

barbe noire, tenir en mains une grande arme à feux et tirer deux séquences de dix tirs chacune,

séparées par une courte pause.

Un deuxième témoin, PERSONNE5.), a également déposé s’être trouvée sur sa terrasse

lorsqu’elle a entendu à 4 ou 5 reprises un bruit semblable à des coups de feu. En regardant à

travers son jardin, elle a vu un homme blanc, vêtu d’un t-shirt gris, tenant une arme à feux en

mains et tirer sur des camions. Elle a également constaté une pause entre deux séquences de

tirs.

Les agents de police ont trouvé, sur les lieux, 24 douilles vides de la marque SOCIETE1.),

calibre 9 mm au sol et ont constaté en tout 26 points d’impact sur les deux camions, dont 25

sur l’un et un sur l’autre. L’analyse des douilles trouvées a permis de déterminer que l’auteur

des coups de feu a fait usage d’au moins deux armes distinctes, dont très probablement une

MP5 qui est utilisée par les forces de l’ordre.

Le rapprochement entre l’auteur des faits et le prévenu PERSONNE1.) a pu être effectué alors

que, dans le cadre du dossier 23008/22/CD, une perquisition domicilaire et voiturière avaient

été effectuées auprès de PERSONNE1.), qui ont permis de découvrir une boîte pleine contenant

50 cartouches de munition de la marque SOCIETE1.) 9 mm Luger, 15 cartouches Action 4,

respectivement une boîte vide de munition SOCIETE1.) 9 mm Luger, la carte de service de

PERSONNE1.) et une boîte de rangement vide de son arme de service, et qu’une demande

auprès de la police technique a dégagé que la police utilise uniquement des munitions Action

4. Il s’est également révélé que le prévenu habitait non loin du lieu où les coups de feux ont été

tirés.

Suite au rapprochement, les armes de service de PERSONNE1.), qui se trouvaient au

commissariat Luxembourg, à savoir un pistolet HECKLER & KOCH, modèle SFP9, une

mitrailette MP5 HECKLER & KOCH, deux chargeurs de l’arme de service contenant chacun

15 cartouches Action 4, un chargeur droit de la mitrailette contenant 10 cartouches Action 4 et

un chargeur gauche de la mitrailette contenant 25 cartouches Action 4. Les 15 cartouches

Action 4 manquantes du chargeur droit de la mitrailette avaient été retrouvées au domicile de

PERSONNE1.).

Les membres de l’IGP se sont ensuite rendus au domicile de PERSONNE1.) où ils ont procédé

à une fouille véhiculaire et domicilaire et ont saisi une boîte vide de munition SOCIETE1.) et

la boîte de rangement vide de son arme de service.

L’expertise ballistique a déterminé que les douilles trouvées sur le lieu des coups de feux

avaient été tirées à partir de la mitrailette MP5 et du pistolet de service détenus par

PERSONNE1.).

L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) a permis de découvrir une photo de

son arme de service SFP9, qui n’était pas sécurisée conformément à la législation en vigueur.

Une autre photo met en scène son pistolet SFP9 chargé, se trouvant dans le coffre d’une voiture,

partant à nouveau en infraction à la législation en vigueur.

Auditionné le 5 octobre 2022, PERSONNE1.) a immédiatement avoué être l’auteur des coups

de feux tirés le 19 juin 2022 sur les deux camions, sans cependant se rappeler de tous les détails

alors qu’il avait consommé de l’alcool. Il a expliqué avoir emmené son arme de service à la

maison alors qu’il était en service de garde et sa mitrailette MP5 pour s’entrainer à la monter

et démonter, ayant posé sa candidature pour intégrer l’unité spéciale de la police. Quant à la

raison de son acte, il a expliqué que « Irgendwann hunn ech dunn d’Entscheedung geholl, dat

ech meng Waffen huelen an domat schéissen ginn. Ech stoung niewent mir an wollt

wahrscheinlech onbewosst traineieren ». Sur les lieux, il aurait, dans un premier temps, tiré sur

un mur avant de tirer, avec ses deux armes, sur les camions. Il a finalement expliqué avoir

acquis la munition GECKO Hexagon dans un magasin d’armes à ADRESSE3.) sur

présentation de sa carte de service, n’étant pas en possession d’un permis de port d’armes.

Entendu par le juge d’instruction le 16 mars 2023, PERSONNE1.) a maintenu ses aveux faits

auprès de l’IGP. Il a expliqué ne pas s’être posé trop de questions avant la commission des

faits, s’étant trouvé « à côté de soi » et ayant consommé beaucoup d’alcool à l’époque. Il a

également indiqué avoir, à cette époque, pris beaucoup de médicaments et avoir consommé de

la cocaïne les weekends ainsi que de l’ecstasy.

En droit :

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au

prévenu les infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 19 juin 2022, vers 21.15 heures, à ADRESSE4.), sur le site de la société SOCIETE2.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

a) en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé au préjudice de la société SOCIETE2.) un

camion de la marque MERCEDES, immatriculé NUMERO1.) (L) en transperçant la vitre avant

par un coup de feu et d'avoir volontairement endommagé le camion de la marque MAN,

immatriculé NUMERO2.), en transperçant la vitre par plusieurs coups de feu.

b) en infraction aux articles 2. B. 34, 7 paragraphe 1er et 59 2° de la loi du 2 février 2022 sur

les armes et munitions,

d'avoir importé, exporté, transféré, transité, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué,

mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que toute opération de commerce

relative à des armes et munitions de la catégorie B sans autorisation préalable du ministre,

en l’espèce, d'avoir transporté, détenu et porté des cartouches de la marque GECO

HEXAGON, 9 mm LUGER, partant de la munition de la catégorie B sans disposer d'une

autorisation préalable du ministre.

c) en infraction aux articles 39 (1) et (2) et 59 20° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d'avoir en tant que particulier contrevenu aux conditions de stockage définies à l'article 39, à

savoir :

(1) 1° les armes et munitions sont stockées constamment hors de portée de mineurs et de

personnes non-autorisées

2° chaque arme à feu est conservée non chargée et non armée

3° les armes et munitions ne sont pas immédiatement accessible ensemble

4° les armes et les munitions sont conservées à un endroit qui ne porte aucune marque

extérieure pouvant indiquer que des armes ou des munitions s'y trouvent

5° aucun outil pouvant faciliter une effraction n'est laissé plus longtemps que nécessaire à

proximité des lieux où les armes et des munitions sont stockées

(2) les armes et munitions sont stockées dans un coffre à armes conçus à cette fin, ou un coffre-

fort, ou une pièce sécurisée au domicile ou de la résidence habituelle de l'intéressé. Dans tous

les cas, le lieu de stockage doit être pourvu d'un mécanisme qui ne peut être ouvert qu'au moyen

d'une clé électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison alphabétique ou

numérique ou d'une reconnaissance biométrique. Cette clé est gardée dans un endroit distinct

du lieu de stockage des armes et munitions, hors de portée de mineurs et de personnes non

autorisées,

en l'espèce d'avoir en tant que particulier contrevenu aux obligations de stockage des

cartouches de la marque GECO HEXAGON, 9 mm LUGER, en transportant l'arme chargée

avec ces cartouches sans autre mesure de sécurité dans le coffre de sa voiture. »

A l’audience, le prévenu a été en aveu des faits lui reprochés sub a) et b) mais a contesté

l’infraction sub c) en ce qu’il lui est reproché d’avoir transporté l’arme déjà chargée avec des

cartouches dans sa voiture alors qu’il n’a chargé les cartouches dans l’arme qu’une fois sur

place.

Les infractions libellées sub a) et b) sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du

dossier répressif et notamment par les aveux du prévenu, le résultat de la fouille véhiculaire et

domicilaire du prévenu, les rapports d’expertise ballistique des 20 août et 1er octobre 2022, les

constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports de

l’IGP dressés en cause, ainsi que par les débats menés à l’audience du 22 janvier 2025, de sorte

qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens desdites infractions libellées à son

encontre.

Quant à l’infraction libellée sub c), il est constant en cause et non contesté par le prévenu que

les cartouches SOCIETE1.) 9 mm LUGER qu’il a utilisées pour tirer sur les camions, se

trouvaient, ensemble avec les armes et le chargeur utilisés, dans le coffre de sa voiture lorsqu’il

s’est rendu sur le lieu des faits. Il s’en suit que les armes et munitions étaient accessibles

ensemble, cas de figure également prévu par l’article 39 (1) 3° de la loi du 2 février 2022 sur

les armes et munitions.

PERSONNE1.) est partant également à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son

encontre sub c), sauf à adapter le libellé de la partie en l’espèce tel que précisé ci-après.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 19 juin 2022, vers 21.15 heures, à ADRESSE4.), sur le site de la société SOCIETE2.),

a) en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé au préjudice de la société SOCIETE2.) un

camion de la marque MERCEDES, immatriculé NUMERO1.) (L) en transperçant la vitre

avant par un coup de feu et d'avoir volontairement endommagé le camion de la marque

MAN, immatriculé NUMERO2.), en transperçant la vitre par plusieurs coups de feu.

b) en infraction aux articles 2. B. 34, 7 paragraphe 1er et 59.(1) 2° de la loi du 2 février 2022

sur les armes et munitions,

d'avoir transporté, détenu et porté des munitions de la catégorie B sans autorisation

préalable du ministre,

en l’espèce, d'avoir transporté, détenu et porté des cartouches de la marque SOCIETE1.), 9

mm LUGER, partant de la munition de la catégorie B sans disposer d'une autorisation

préalable du ministre,

c) en infraction aux articles 39.(1) et (2) et 59.(1) 20° de la loi du 2 février 2022 sur les armes

et munitions,

d'avoir en tant que particulier contrevenu aux conditions de stockage définies à l'article 39,

à savoir :

(1) 3° les armes et munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble

(2) les armes et munitions sont stockées dans un coffre à armes conçus à cette fin, ou un

coffre-fort, ou une pièce sécurisée au domicile ou de la résidence habituelle de l'intéressé.

Dans tous les cas, le lieu de stockage doit être pourvu d'un mécanisme qui ne peut être ouvert

qu'au moyen d'une clé électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison

alphabétique ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique. Cette clé est gardée dans

un endroit distinct du lieu de stockage des armes et munitions, hors de portée de mineurs et

de personnes non autorisées,

en l'espèce d'avoir, en tant que particulier, contrevenu aux obligations de stockage des

cartouches de la marque SOCIETE1.), 9 mm LUGER, en transportant l'arme, le chargeur

et les cartouches sans autre mesure de sécurité, partant de manière accessible ensemble,

dans le coffre de sa voiture. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. En

application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée,

cette peine pouvant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 528 du Code pénal punit l’endommagement d’objets mobiliers d’autrui d’un

emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement.

L’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne le transport, la

détention et le port de munitions destinées aux armes de la catégorie B, ainsi que le non respect,

par un particulier, des conditions de stockage, d’une peine d’emprisonnement de six mois à

trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus grave est partant celle prévue à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions.

Suite à une ordonnance d’expertise émise le 19 juillet 2022 par le juge d’instruction dans le

cadre du dossier notice n°23008/22/CD, PERSONNE1.) a été examiné par le Dr Marc GLEIS

pour cerner la personnalité du prévenu et pour déterminer si PERSONNE1.) était, au moment

des faits, atteint de troubles mentaux ayant aboli, altéré ou entravé son discernement ou le

contrôle de ses actes, ou si, au moment des faits, il a agi sous l’emprise d’une force ou d’une

contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. L’expert avait également pour mission de se

prononcer sur la question de savoir si les troubles consistent et si PERSONNE1.) constitue un

danger pour lui-même ou pour autrui.

Dans son rapport d’expertise du 30 juillet 2022, l’expert Dr Marc GLEIS a conclu qu’au

moment des faits, PERSONNE1.) a présenté un trouble de l’usage de cannabis F12.1 et un

trouble de l’usage de la cocaïne F14.1 qui était en rémission au moment des faits, ainsi qu’une

dépendance à l’alcool F10.2 avec intoxication d’intensité moyenne, mais que ces troubles n’ont

ni aboli, ni affecté et ni entravé ses capacités de discernement et de contrôle. L’expert a

également retenu que PERSONNE1.) n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une

contrainte à laquelle il n’a pas pu résister et que, du point du vue psychiatrique, il ne représente

pas un danger pour lui-même ou pour autrui.

Selon l’expert, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique est nécessaire et devra viser

l’abstinence complète de toute substance afin d’améliorer, au niveau psychothérapeutique, la

gestion des impulsions et l’estime de soi de PERSONNE1.).

L’expert note encore que PERSONNE1.) est motivé pour entreprendre un tel travail

psychiatrique et psychothérapeutique.

Ces conclusions sont également à appliquer aux faits en cause, cette expertise ayant été

ordonnée et faite dans le cadre de faits s’étant déroulés peu de temps après les faits en cause

dont est saisi le Tribunal.

Eu égard à la gravité des faits, tout en tenant compte du trouble relativement faible à l’ordre

public causé et du repentir paraissant sincère exprimé par le prévenu à l’audience, ainsi que de

l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500 euros.

Le prévenu n’a pas encore d’antécédents judiciaires spécifiques, et ne parait pas indigne de la

faveur du sursis. Cependant, compte tenu de l’avis de l’expert psychiatre selon lequel un

traitement psychiatrique et psychothérapeutique est nécessaire et devra viser l’abstinence

complète de toute substance, il y a lieu de le placer sous le régime du sursis probatoire pour

une période de 3 années, avec les conditions plus amplement spécifiées au dispositif du présent

jugement.

Il y a encore lieu d’ordonner, comme chose constituant l’objet de l’infraction retenue sub b),

la confiscation de la boîte de munitions SOCIETE1.) contenant 50 cartouches, saisie suivant

procès-verbal n°850-7 du 2 août 2022 établi par l’Inspection Générale de la Police, comme

objets ayant servi à commettre les infractions.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens et conclusions, le prévenu ayant

eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours réel, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, à une amende de

MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 6.267,12 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement

prononcée et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de TROIS (3)

ans en lui imposant les obligations suivantes :

1) de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites

régulières et rapprochées en vue du traitement de ses addictions au cannabis, à la cocaïne

ainsi que sa dépendance à l’alcool, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou

psychologique détecté ou à détecter,

2) justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six mois

au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines,

3) répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central

d'assistance sociale,

4) recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur

communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses

moyens d'existence,

5) justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,

6) prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être

révoqué,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la

révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et

ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal,

o r d o n n e la confiscation de la boîte de munitions SOCIETE1.) contenant 50 cartouches,

saisie suivant procès-verbal n°850-7 du 2 août 2022 établi par l’Inspection Générale de la

Police.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 et 528 du Code pénal, des

articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629,

630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale

et des articles 2. B. 34, 7 paragraphe 1er, 39 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Yashar AZARMGIN, Premier Juge,

en présence d’Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur d’État, et de la greffière

Chantal REULAND, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par

le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour

signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.