Court convicted defendant of illegal gun possession and ordered confiscation of ammunition box.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating the Luxembourg gun law and ordered the confiscation of a seized ammunition box. The court heard testimony from witnesses and the defendant's defense before applying multiple articles of the Penal Code and the 2022 Weapons Law. The judgment includes a warning regarding recidivism and sets a 40-day deadline for filing an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 528 du Code pénal; articles 2. B. 34, 39 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court establishes that possession of ammunition without authorization constitutes a criminal offense punishable by conviction and confiscation of the contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 484/2025
not. 23019/22/CD
3x exp/sprob.
1x confisc/restit
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 12 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux audiences publiques des
21 et 22 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
a) infraction à l'article 528 du Code pénal,
b) infraction aux articles 2. B. 34, 7. paragraphe 1er et 59.(1) 2° de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions,
c) infraction aux articles 39 (1) et (2) et 59.(1) 20° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions.
À l’audience publique du 21 janvier 2025, l’affaire fut contradictoirement remise au 22 janvier
2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Bascharage, exposa plus amplement
les moyens de défense de PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 465/23 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 28 juin 2023 renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef
d’infractions à l'article 528 du Code pénal et aux articles 2. B. 34, 7 paragraphe 1er, 59.(1) 2°,
39 (1) et (2) et 59.(1) 20° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
23019/22/CD.
Vu l’information menée par le Juge d’instruction.
Vu l’instruction et les débats à l’audience du 22 janvier 2025.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) du 16 janvier 2025, versé à
l’audience par le Ministère Public.
Les faits et éléments du dossier :
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Le 19 juin 2022 à 21.15 heures, les policiers du commissariat Differdange ont été dépêchés à
ADRESSE2.), un individu y faisant usage d’une arme à feu.
Arrivés sur place, les agents de police n’ont pu que constater la présence du témoin
PERSONNE4.), l’auteur des coups de feu ayant déjà quitté les lieux.
Au cours de ses auditions, le témoin a expliqué avoir été en train de regarder la télévision
lorsqu’il a entendu un bruit ressemblant à des coups de feu provenant de derrière sa maison.
En regardant à l’extérieur par sa fenêtre, il a vu un homme blanc d’envrion 1,80m, avec une
barbe noire, tenir en mains une grande arme à feux et tirer deux séquences de dix tirs chacune,
séparées par une courte pause.
Un deuxième témoin, PERSONNE5.), a également déposé s’être trouvée sur sa terrasse
lorsqu’elle a entendu à 4 ou 5 reprises un bruit semblable à des coups de feu. En regardant à
travers son jardin, elle a vu un homme blanc, vêtu d’un t-shirt gris, tenant une arme à feux en
mains et tirer sur des camions. Elle a également constaté une pause entre deux séquences de
tirs.
Les agents de police ont trouvé, sur les lieux, 24 douilles vides de la marque SOCIETE1.),
calibre 9 mm au sol et ont constaté en tout 26 points d’impact sur les deux camions, dont 25
sur l’un et un sur l’autre. L’analyse des douilles trouvées a permis de déterminer que l’auteur
des coups de feu a fait usage d’au moins deux armes distinctes, dont très probablement une
MP5 qui est utilisée par les forces de l’ordre.
Le rapprochement entre l’auteur des faits et le prévenu PERSONNE1.) a pu être effectué alors
que, dans le cadre du dossier 23008/22/CD, une perquisition domicilaire et voiturière avaient
été effectuées auprès de PERSONNE1.), qui ont permis de découvrir une boîte pleine contenant
50 cartouches de munition de la marque SOCIETE1.) 9 mm Luger, 15 cartouches Action 4,
respectivement une boîte vide de munition SOCIETE1.) 9 mm Luger, la carte de service de
PERSONNE1.) et une boîte de rangement vide de son arme de service, et qu’une demande
auprès de la police technique a dégagé que la police utilise uniquement des munitions Action
4. Il s’est également révélé que le prévenu habitait non loin du lieu où les coups de feux ont été
tirés.
Suite au rapprochement, les armes de service de PERSONNE1.), qui se trouvaient au
commissariat Luxembourg, à savoir un pistolet HECKLER & KOCH, modèle SFP9, une
mitrailette MP5 HECKLER & KOCH, deux chargeurs de l’arme de service contenant chacun
15 cartouches Action 4, un chargeur droit de la mitrailette contenant 10 cartouches Action 4 et
un chargeur gauche de la mitrailette contenant 25 cartouches Action 4. Les 15 cartouches
Action 4 manquantes du chargeur droit de la mitrailette avaient été retrouvées au domicile de
PERSONNE1.).
Les membres de l’IGP se sont ensuite rendus au domicile de PERSONNE1.) où ils ont procédé
à une fouille véhiculaire et domicilaire et ont saisi une boîte vide de munition SOCIETE1.) et
la boîte de rangement vide de son arme de service.
L’expertise ballistique a déterminé que les douilles trouvées sur le lieu des coups de feux
avaient été tirées à partir de la mitrailette MP5 et du pistolet de service détenus par
PERSONNE1.).
L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) a permis de découvrir une photo de
son arme de service SFP9, qui n’était pas sécurisée conformément à la législation en vigueur.
Une autre photo met en scène son pistolet SFP9 chargé, se trouvant dans le coffre d’une voiture,
partant à nouveau en infraction à la législation en vigueur.
Auditionné le 5 octobre 2022, PERSONNE1.) a immédiatement avoué être l’auteur des coups
de feux tirés le 19 juin 2022 sur les deux camions, sans cependant se rappeler de tous les détails
alors qu’il avait consommé de l’alcool. Il a expliqué avoir emmené son arme de service à la
maison alors qu’il était en service de garde et sa mitrailette MP5 pour s’entrainer à la monter
et démonter, ayant posé sa candidature pour intégrer l’unité spéciale de la police. Quant à la
raison de son acte, il a expliqué que « Irgendwann hunn ech dunn d’Entscheedung geholl, dat
ech meng Waffen huelen an domat schéissen ginn. Ech stoung niewent mir an wollt
wahrscheinlech onbewosst traineieren ». Sur les lieux, il aurait, dans un premier temps, tiré sur
un mur avant de tirer, avec ses deux armes, sur les camions. Il a finalement expliqué avoir
acquis la munition GECKO Hexagon dans un magasin d’armes à ADRESSE3.) sur
présentation de sa carte de service, n’étant pas en possession d’un permis de port d’armes.
Entendu par le juge d’instruction le 16 mars 2023, PERSONNE1.) a maintenu ses aveux faits
auprès de l’IGP. Il a expliqué ne pas s’être posé trop de questions avant la commission des
faits, s’étant trouvé « à côté de soi » et ayant consommé beaucoup d’alcool à l’époque. Il a
également indiqué avoir, à cette époque, pris beaucoup de médicaments et avoir consommé de
la cocaïne les weekends ainsi que de l’ecstasy.
En droit :
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au
prévenu les infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 19 juin 2022, vers 21.15 heures, à ADRESSE4.), sur le site de la société SOCIETE2.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
a) en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé au préjudice de la société SOCIETE2.) un
camion de la marque MERCEDES, immatriculé NUMERO1.) (L) en transperçant la vitre avant
par un coup de feu et d'avoir volontairement endommagé le camion de la marque MAN,
immatriculé NUMERO2.), en transperçant la vitre par plusieurs coups de feu.
b) en infraction aux articles 2. B. 34, 7 paragraphe 1er et 59 2° de la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions,
d'avoir importé, exporté, transféré, transité, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué,
mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que toute opération de commerce
relative à des armes et munitions de la catégorie B sans autorisation préalable du ministre,
en l’espèce, d'avoir transporté, détenu et porté des cartouches de la marque GECO
HEXAGON, 9 mm LUGER, partant de la munition de la catégorie B sans disposer d'une
autorisation préalable du ministre.
c) en infraction aux articles 39 (1) et (2) et 59 20° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d'avoir en tant que particulier contrevenu aux conditions de stockage définies à l'article 39, à
savoir :
(1) 1° les armes et munitions sont stockées constamment hors de portée de mineurs et de
personnes non-autorisées
2° chaque arme à feu est conservée non chargée et non armée
3° les armes et munitions ne sont pas immédiatement accessible ensemble
4° les armes et les munitions sont conservées à un endroit qui ne porte aucune marque
extérieure pouvant indiquer que des armes ou des munitions s'y trouvent
5° aucun outil pouvant faciliter une effraction n'est laissé plus longtemps que nécessaire à
proximité des lieux où les armes et des munitions sont stockées
(2) les armes et munitions sont stockées dans un coffre à armes conçus à cette fin, ou un coffre-
fort, ou une pièce sécurisée au domicile ou de la résidence habituelle de l'intéressé. Dans tous
les cas, le lieu de stockage doit être pourvu d'un mécanisme qui ne peut être ouvert qu'au moyen
d'une clé électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison alphabétique ou
numérique ou d'une reconnaissance biométrique. Cette clé est gardée dans un endroit distinct
du lieu de stockage des armes et munitions, hors de portée de mineurs et de personnes non
autorisées,
en l'espèce d'avoir en tant que particulier contrevenu aux obligations de stockage des
cartouches de la marque GECO HEXAGON, 9 mm LUGER, en transportant l'arme chargée
avec ces cartouches sans autre mesure de sécurité dans le coffre de sa voiture. »
A l’audience, le prévenu a été en aveu des faits lui reprochés sub a) et b) mais a contesté
l’infraction sub c) en ce qu’il lui est reproché d’avoir transporté l’arme déjà chargée avec des
cartouches dans sa voiture alors qu’il n’a chargé les cartouches dans l’arme qu’une fois sur
place.
Les infractions libellées sub a) et b) sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du
dossier répressif et notamment par les aveux du prévenu, le résultat de la fouille véhiculaire et
domicilaire du prévenu, les rapports d’expertise ballistique des 20 août et 1er octobre 2022, les
constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports de
l’IGP dressés en cause, ainsi que par les débats menés à l’audience du 22 janvier 2025, de sorte
qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens desdites infractions libellées à son
encontre.
Quant à l’infraction libellée sub c), il est constant en cause et non contesté par le prévenu que
les cartouches SOCIETE1.) 9 mm LUGER qu’il a utilisées pour tirer sur les camions, se
trouvaient, ensemble avec les armes et le chargeur utilisés, dans le coffre de sa voiture lorsqu’il
s’est rendu sur le lieu des faits. Il s’en suit que les armes et munitions étaient accessibles
ensemble, cas de figure également prévu par l’article 39 (1) 3° de la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions.
PERSONNE1.) est partant également à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son
encontre sub c), sauf à adapter le libellé de la partie en l’espèce tel que précisé ci-après.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 19 juin 2022, vers 21.15 heures, à ADRESSE4.), sur le site de la société SOCIETE2.),
a) en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé au préjudice de la société SOCIETE2.) un
camion de la marque MERCEDES, immatriculé NUMERO1.) (L) en transperçant la vitre
avant par un coup de feu et d'avoir volontairement endommagé le camion de la marque
MAN, immatriculé NUMERO2.), en transperçant la vitre par plusieurs coups de feu.
b) en infraction aux articles 2. B. 34, 7 paragraphe 1er et 59.(1) 2° de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions,
d'avoir transporté, détenu et porté des munitions de la catégorie B sans autorisation
préalable du ministre,
en l’espèce, d'avoir transporté, détenu et porté des cartouches de la marque SOCIETE1.), 9
mm LUGER, partant de la munition de la catégorie B sans disposer d'une autorisation
préalable du ministre,
c) en infraction aux articles 39.(1) et (2) et 59.(1) 20° de la loi du 2 février 2022 sur les armes
et munitions,
d'avoir en tant que particulier contrevenu aux conditions de stockage définies à l'article 39,
à savoir :
(1) 3° les armes et munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble
(2) les armes et munitions sont stockées dans un coffre à armes conçus à cette fin, ou un
coffre-fort, ou une pièce sécurisée au domicile ou de la résidence habituelle de l'intéressé.
Dans tous les cas, le lieu de stockage doit être pourvu d'un mécanisme qui ne peut être ouvert
qu'au moyen d'une clé électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison
alphabétique ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique. Cette clé est gardée dans
un endroit distinct du lieu de stockage des armes et munitions, hors de portée de mineurs et
de personnes non autorisées,
en l'espèce d'avoir, en tant que particulier, contrevenu aux obligations de stockage des
cartouches de la marque SOCIETE1.), 9 mm LUGER, en transportant l'arme, le chargeur
et les cartouches sans autre mesure de sécurité, partant de manière accessible ensemble,
dans le coffre de sa voiture. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. En
application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée,
cette peine pouvant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 528 du Code pénal punit l’endommagement d’objets mobiliers d’autrui d’un
emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement.
L’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne le transport, la
détention et le port de munitions destinées aux armes de la catégorie B, ainsi que le non respect,
par un particulier, des conditions de stockage, d’une peine d’emprisonnement de six mois à
trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus grave est partant celle prévue à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions.
Suite à une ordonnance d’expertise émise le 19 juillet 2022 par le juge d’instruction dans le
cadre du dossier notice n°23008/22/CD, PERSONNE1.) a été examiné par le Dr Marc GLEIS
pour cerner la personnalité du prévenu et pour déterminer si PERSONNE1.) était, au moment
des faits, atteint de troubles mentaux ayant aboli, altéré ou entravé son discernement ou le
contrôle de ses actes, ou si, au moment des faits, il a agi sous l’emprise d’une force ou d’une
contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. L’expert avait également pour mission de se
prononcer sur la question de savoir si les troubles consistent et si PERSONNE1.) constitue un
danger pour lui-même ou pour autrui.
Dans son rapport d’expertise du 30 juillet 2022, l’expert Dr Marc GLEIS a conclu qu’au
moment des faits, PERSONNE1.) a présenté un trouble de l’usage de cannabis F12.1 et un
trouble de l’usage de la cocaïne F14.1 qui était en rémission au moment des faits, ainsi qu’une
dépendance à l’alcool F10.2 avec intoxication d’intensité moyenne, mais que ces troubles n’ont
ni aboli, ni affecté et ni entravé ses capacités de discernement et de contrôle. L’expert a
également retenu que PERSONNE1.) n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une
contrainte à laquelle il n’a pas pu résister et que, du point du vue psychiatrique, il ne représente
pas un danger pour lui-même ou pour autrui.
Selon l’expert, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique est nécessaire et devra viser
l’abstinence complète de toute substance afin d’améliorer, au niveau psychothérapeutique, la
gestion des impulsions et l’estime de soi de PERSONNE1.).
L’expert note encore que PERSONNE1.) est motivé pour entreprendre un tel travail
psychiatrique et psychothérapeutique.
Ces conclusions sont également à appliquer aux faits en cause, cette expertise ayant été
ordonnée et faite dans le cadre de faits s’étant déroulés peu de temps après les faits en cause
dont est saisi le Tribunal.
Eu égard à la gravité des faits, tout en tenant compte du trouble relativement faible à l’ordre
public causé et du repentir paraissant sincère exprimé par le prévenu à l’audience, ainsi que de
l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500 euros.
Le prévenu n’a pas encore d’antécédents judiciaires spécifiques, et ne parait pas indigne de la
faveur du sursis. Cependant, compte tenu de l’avis de l’expert psychiatre selon lequel un
traitement psychiatrique et psychothérapeutique est nécessaire et devra viser l’abstinence
complète de toute substance, il y a lieu de le placer sous le régime du sursis probatoire pour
une période de 3 années, avec les conditions plus amplement spécifiées au dispositif du présent
jugement.
Il y a encore lieu d’ordonner, comme chose constituant l’objet de l’infraction retenue sub b),
la confiscation de la boîte de munitions SOCIETE1.) contenant 50 cartouches, saisie suivant
procès-verbal n°850-7 du 2 août 2022 établi par l’Inspection Générale de la Police, comme
objets ayant servi à commettre les infractions.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens et conclusions, le prévenu ayant
eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, à une amende de
MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 6.267,12 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
prononcée et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de TROIS (3)
ans en lui imposant les obligations suivantes :
1) de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites
régulières et rapprochées en vue du traitement de ses addictions au cannabis, à la cocaïne
ainsi que sa dépendance à l’alcool, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou
psychologique détecté ou à détecter,
2) justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six mois
au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines,
3) répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central
d'assistance sociale,
4) recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses
moyens d'existence,
5) justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,
6) prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être
révoqué,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et
ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code pénal,
o r d o n n e la confiscation de la boîte de munitions SOCIETE1.) contenant 50 cartouches,
saisie suivant procès-verbal n°850-7 du 2 août 2022 établi par l’Inspection Générale de la
Police.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 et 528 du Code pénal, des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629,
630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
et des articles 2. B. 34, 7 paragraphe 1er, 39 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Yashar AZARMGIN, Premier Juge,
en présence d’Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur d’État, et de la greffière
Chantal REULAND, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par
le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour
signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.