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JPLTREF_565 Généré par l'IA

Employer's request for work records dismissed due to lack of imminent harm and pending main trial.

Numéro de cause JPLTREF_565
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's request for work records inadmissible in a summary proceeding. The plaintiff failed to demonstrate imminent harm or a manifestly illegal disturbance, noting that the same documents could be obtained in the ongoing main trial. Consequently, all claims including procedural costs were rejected, and the plaintiff was ordered to bear the case expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 942, alinéa 1er; Article 350 du nouveau code de procédure civile: A summary proceeding request for documents is inadmissible if the plaintiff fails to prove imminent harm or a manifestly illegal disturbance, especially when the evidence can be gathered in the pending main trial.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé travail dommage imminent trouble illicite preuve en référé indemnité de procédure frais et dépens instance au fond enregistrement du temps de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 942, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
L’article 942, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile dispose « Le président
Article 350 du nouveau code de procédure civile
L’article 350 du nouveau code de procédure civile dispose « S'il existe un motif
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’article 240 du nouveau code de procédure civile dispose « Lorsqu'il paraît
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

Rép. n° 565/25

L-TREF-253/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 12 février 2025 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

ET

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au

Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.), RCS n° B NUMERO2.),

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse,

RCS n° B NUMERO3.), représentée aux fins des présentes par Maître Camille

EUSTACHE, avocat, en remplacement de Maître Philippe NEY, avocat à la Cour,

les deux demeurant à la même adresse.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10 décembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 8 janvier 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 29 janvier 2025 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 10

décembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse à lui remettre dans la quinzaine de la

notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par

jour de retard, le registre des temps de travail ainsi qu’une copie du livre de congés.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 800

euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Moyens des parties

À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose avoir été engagé suivant contrat de

travail à durée indéterminée du 23 janvier 2019, ayant pris effet le 28 janvier 2019,

comme chauffeur de bus par la société SOCIETE1.) SARL. Suite à son licenciement

en date du 14 janvier 2024 avec le préavis légal de 4 mois, il aurait demandé à

l’employeur de lui communiquer le livre sur son congé légal, afin de contrôler les

heures de congés sur une période de deux ans. Il lui aurait de même demandé de lui

communiquer le registre du temps de travail étant donné que le champ d’activité de

l’employeur n’aurait pas permis un repos ininterrompu de 45 heures par semaine. A

cela s’ajouterait que les nombreuses heures supplémentaires ne lui auraient pas non

plus été payées.

Il précise avoir des revendications financières à ce titre à l’égard de la société

SOCIETE1.) SARL.

La société SOCIETE1.) SARL invoque avant toute défense le libellé obscur de la

demande pour défaut d’indication de base légale, précisant ne pas savoir comment

se défendre.

Elle fait également valoir que la demande aurait été introduite après la cessation de

la relation de travail entre parties et qu’une instance serait actuellement pendante au

fond entre parties, de sorte que la présente demande ne saurait servir à renverser la

charge de la preuve de la partie requérante dans le cadre de la demande pendante au

fond.

Elle conteste encore le droit du requérant à réclamer la communication des

documents visés, précisant que le livre de congé n’est destiné qu’à être remis aux

administrations et non pas aux salariés.

Elle demande en conséquence à voir déclarer irrecevable la demande de

PERSONNE1.) et conteste en tout état de cause l’astreinte sollicitée.

Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer

le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

PERSONNE1.) conteste le libellé obscur soulevé par la société SOCIETE1.) SARL

et fait valoir qu’il aurait un intérêt à obtenir la communication des documents

sollicités afin d’apprécier le quantum de sa demande et de vérifier si les montants

payés par l’employeur au titre des congés non pris sont exacts.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chauffeur de bus par la société

SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 janvier

2019, prévoyant une prise d’effet au 28 janvier 2029. Le contrat de travail prévoit

un salaire mensuel brut de 3.148,01 euros, indice 814.40 pour une activité exercée

à concurrence de 40 heures par semaine, sous déduction des charges sociales et

fiscales et autres prévues par les législations afférentes.

Suivant courrier du 3 juin 2024, PERSONNE1.) a été convoqué à l’entretien

préalable à la résiliation du contrat de travail et suivant courrier du 14 juin 2024,

l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec préavis prenant cours le 15 juin 2024 et

expirant le 14 octobre 2024.

Appréciation

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La non-

comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le

condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce n’est

que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du

défendeur.

Concernant le moyen de nullité tiré du libellé obscur de la demande, invoqué par la

société SOCIETE1.) SARL, il est destiné à sanctionner l’inobservation, dans les

actes introductifs d’instance, des dispositions de l’article 154, alinéa 1er du nouveau

code de procédure civile, selon lesquelles l’assignation doit, à peine de nullité,

énoncer l’objet de la demande et contenir un exposé sommaire des moyens. En vertu

de cette disposition légale, l’acte introductif d’instance doit contenir une indication

exacte des prétentions ainsi que la désignation précise des circonstances de fait qui

forment la base de la demande. Aucune disposition légale n’exige, par contre, que

le demandeur énonce également les textes de loi ou les articles sur lesquels il entend

baser sa demande.

La description des faits doit être suffisamment détaillée pour permettre, d’une part,

au juge de déterminer le fondement juridique de la demande et, d’autre part, pour

éviter que le défendeur ne se méprenne sur l’objet de celle-ci et le mettre en mesure

de choisir les moyens de défense les plus appropriés.

En l’espèce, il résulte de la requête que le requérant invoque des revendications

financières à l’égard de son ancien employeur, tirées, d’une part, des heures

supplémentaires importantes effectuées, compte tenu du fait que le temps de repos

ininterrompu de 45 heures par semaine n’aurait pas pu être respecté, d’autre part,

des heures de congé non pris, précisant avoir besoin des documents sollicités afin

de lui permettre de vérifier si les heures de repos et les heures de congé appliquées

par l’employeur sont exactes.

L’objet de la demande, à savoir la remise du livre des congés et du registre des temps

de travail, se trouve dès lors clairement libellé aux termes de la requête introductive

d’instance.

Le moyen de nullité tiré du libellé obscur de la demande est à rejeter.

Les bases légales qui permettent au juge des référés d’ordonner la remise de

documents litigieux sont les articles 941, 942 et 350 du nouveau code de procédure

civile.

L'article 941, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile prévoit que « le

président du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en

référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que

justifie l’existence d’un différend. »

En l’occurrence, la partie requérante reste en défaut de préciser, tant dans la requête,

que lors des débats à l’audience, en quoi consisterait l’urgence objective à la remise

des documents au stade actuel, compte tenu d’une instance pendante au fond entre

parties, dans le cadre de laquelle la partie requérante peut également solliciter la

remise des documents.

La demande est dès lors à déclarer irrecevable pour autant que basée sur l’article

941, alinéa 1er précité.

L’article 942, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile dispose « Le président

peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état

qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un

trouble manifestement illicite. Pour empêcher le dépérissement des preuves, il peut

ordonner toute mesure d'instruction utile, y compris l'audition de témoins. »

En l’occurrence, la partie requérante reste en défaut de préciser, tant dans la requête,

que lors des débats à l’audience, en quoi consisterait le dommage imminent,

respectivement le trouble manifestement illicite qu’il y aurait lieu de prévenir,

respectivement de faire cesser, résultant de la non-délivrance des documents

sollicités, étant précisé que la remise de ces documents peut également être sollicitée

dans le cadre de l’instance actuellement pendante au fond entre parties.

La demande est dès lors à déclarer irrecevable pour autant que basée sur l’article

942, alinéa 1er précité.

L’article 350 du nouveau code de procédure civile dispose « S'il existe un motif

légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait

dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles

peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Une instance au fond étant actuellement pendante entre parties, les conditions

d’application du référé probatoire ne sont pas non plus remplies.

La demande est dès lors à déclarer irrecevable pour autant que basée sur l’article

350 précité.

La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 800

euros et la partie défenderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de

500 euros.

L’article 240 du nouveau code de procédure civile dispose « Lorsqu'il paraît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le

montant qu'il détermine. ».

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

En l’occurrence, aucune des parties ne justifie l’iniquité requise pour l’application

de l’article 240 précité, de sorte que leurs demandes respectives sont à rejeter.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

rejette le moyen de nullité tiré du libellé obscur de la demande,

déclare la demande irrecevable,

rejette les demandes des parties sur base de l’article 240 nouveau code de

procédure civile,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Fait à Luxembourg, le douze février deux mille vingt-cinq.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER