Court orders provisional payment of unpaid wages and special bonuses in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order for the plaintiff to receive unpaid wages and special bonuses from the defendant organization. The plaintiff argued that the defendant failed to pay salaries for June and July 2024, while the defendant contested the claim. The court ruled in favor of the plaintiff, ordering immediate payment of the disputed amounts with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of unpaid wages and bonuses without security if the claim is not seriously contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 564/25
L-TREF-251/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 12 février 2025 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Nicolas SCHMARTZ, avocat, en remplacement de Maître
Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Bofferdange
ET
le ORGANISATION1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son organe
représentatif actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 2 décembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 18 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 29 janvier 2025 et les mandataires des parties furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la demande
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2
décembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer le ORGANISATION1.) devant le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre
condamner la défenderesse à lui payer, par provision
le montant de 14.291,40 euros nets à titre de salaires impayés, le montant en
question se composant comme suit :
- salaire net impayé pour le mois de juin 2024 : 7.145,70 euros,
- salaire net impayé pour le mois de juillet 2024 : 7.145,70 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 1er juillet 2024 concernant le salaire net impayé
pour le mois de juin 2024 et à partir du 1er août 2024 concernant le salaire net impayé
pour le mois de juillet 2024, sinon à partir de la mise en demeure du 11 novembre
2024, sinon à partir de la présente demande, à chaque fois jusqu'à solde,
le montant de 1.092,20 euros nets à titre de primes spéciales impayées pour les
points obtenus lors des matchs officiels du ORGANISATION1.) dans le cadre
du championnat pendant le mois de mars 2024, avec les intérêts légaux à partir
du 1er avril 2024, sinon à partir de la mise en demeure du 11 novembre 2024,
sinon à partir de la présente demande, à chaque fois jusqu'à solde,
le montant de 5.580 euros nets à titre de prime spéciale impayée pour avoir
atteint la phase de qualification de l'ORGANISATION2.), avec les intérêts
légaux à partir du 1er juillet 2024, sinon à partir de la mise en demeure du 11
novembre 2024, sinon à partir de la présente demande, à chaque fois jusqu'à
solde,
le montant de 1.050 euros à titre d'indemnité mensuelle impayée pour
l'utilisation de la voiture, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure
du 11 novembre 2024, sinon à partir de la présente demande, à chaque fois
jusqu'à solde,
le montant de 14.340 euros nets à titre d'indemnité impayée prévue à l'article 10
du contrat principal, avec les intérêts légaux à partir du 1er août 2024, sinon à
partir de la mise en demeure du 11 novembre 2024, sinon à partir de la présente
demande, à chaque fois jusqu'à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500
euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la
condamnation du ORGANISATION1.) aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience publique du 29 janvier 2025, PERSONNE1.) demande acte que le
ORGANISATION1.) a payé le principal réclamé au titre des arriérés de salaire, des
primes spéciales pour les points obtenus lors des matchs
officiels du
ORGANISATION1.) dans le cadre du championnat pendant le mois de mars 2024,
de l’indemnité mensuelle pour l’utilisation de la voiture et de l’indemnité prévue à
l’article 10 du contrat principal, de sorte que reste actuellement litigieuse la
demande en provision au titre de la prime spéciale pour avoir atteint la phase de
qualification de ORGANISATION2.), et les intérêts réclamés sur le principal des
montants d’ores et déjà payés par l’employeur.
Compte tenu du paiement partiel intervenu en cours d’instance, PERSONNE1.)
réduit sa demande en allocation d’une indemnité de procédure au montant de 2.000
euros.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande à
l’audience du 29 janvier 2025.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’entraîneur / conseiller du centre de
formation par le ORGANISATION1.) suivant contrat de travail à durée
indéterminée du 20 novembre 2023. Le contrat de travail prévoit un salaire mensuel
brut de 12.000,00 euros, ainsi que différentes bonifications et primes.
Par courrier du 27 mai 2024, le ORGANISATION1.) a résilié le contrat de travail
avec un préavis de deux mois prenant cours le 1er juin 2024 et se terminant le 1er
août 2024.
La demande en provision
PERSONNE1.) poursuit l’allocation d’une provision de 5.580 euros nets à titre de
prime spéciale impayée pour avoir atteint la phase de qualification de
l'ORGANISATION2.), avec les intérêts légaux à partir du 1er juillet 2024, sinon à
partir de la mise en demeure du 11 novembre 2024, sinon à partir de la présente
demande, chaque fois jusqu'à solde, et des intérêts échus sur le principal des
montants payés par le ORGANISATION1.), s’élevant principalement au montant
de 662,42 euros, subsidiairement au montant de 243,60 euros.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa libération.
1. La prime spéciale impayée pour avoir atteint la phase de qualification de
l'ORGANISATION2.)
PERSONNE1.) fait valoir que l’article 4 du contrat principal prévoit une prime
spéciale de 10.000 euros bruts si le ORGANISATION1.) atteint la phase de
l'ORGANISATION2.).
Il précise que le ORGANISATION1.) a terminé à la deuxième place du classement
final de la ALIAS1.) pour la saison 2023/2024, ce qui lui aurait permis, sur le plan
sportif, d’accéder à la phase de qualification de l'ORGANISATION2.), de sorte que
ce serait à tort que l’employeur refuserait sous de vains prétextes le paiement de
cette prime.
Il se prévaut de la fiche de rémunération non périodique établie par l’employeur au
mois de juin 2024 de laquelle résulte la prime spéciale de 10.000 euros et fait valoir
que l’employeur, qui aurait ainsi reconnu le droit de PERSONNE1.) de toucher la
prime, ne saurait plus revenir sur cette décision.
Il donne encore à considérer que si le ORGANISATION1.) s’est qualifié pour les
compétitions européennes, il n’a pas pu y participer étant donné que le
ORGANISATION1.) a été sanctionné par l’ORGANISATION2.) pour n’avoir pas
respecté
les
critères
obligatoires
pour
l’obtention
de
la
licence
ORGANISATION2.), le ORGANISATION1.) n’ayant pas rempli certains critères
obligatoires de l’ORGANISATION2.). Il donne à considérer que le manquement de
l’employeur de respecter les critères obligatoires de l’ORGANISATION2.) ne
saurait le priver de toucher la prime spéciale, le ORGANISATION1.) s’étant
qualifié pour les compétitions européennes et l’exclusion du ORGANISATION1.)
desdites compétitions étant exclusivement imputable à l’employeur.
Le ORGANISATION1.) conteste la demande en provision, motif pris que la notion
de « qualification » impliquerait la participation aux compétitions. Il reconnait que
le ORGANISATION1.) s’est qualifié pour les compétitions européennes mais n’a
pas pu y participer pour ne pas avoir obtenu la licence ORGANISATION2.).
Il reconnaît qu’un des critères ORGANISATION2.) non respecté en vue de la
délivrance de la licence ORGANISATION2.) est l’absence d’arriérés de paiements
envers le personnel du ORGANISATION1.), mais qu’en pratique, il y aurait
toujours un décalage dans le paiement des salaires en ce que les revenus des
ORGANISATION1.)s seraient générés par la billetterie et le sponsoring, et qu’en
fin de saison, il n’y aurait plus de matchs, donc plus de rentrée d’argent, de sorte
que le paiement des salaires serait différé.
Il demande à voir retenir comme sérieuse la contestation tirée de la non-participation
aux compétitions européennes.
Appréciation
Les parties s’accordent à dire que compte tenu de la deuxième place du classement
final de la ALIAS1.) pour la saison 2023/2024, le ORGANISATION1.) a pu, sur le
plan sportif, accéder à la phase de qualification de l'ORGANISATION2.), mais qu’il
n’a
finalement
pas
pu
participer
aux
compétitions
européennes,
le
ORGANISATION1.) ayant été sanctionné par l’ORGANISATION2.) et s’étant de
ce fait vu refuser la délivrance de la licence ORGANISATION2.) nécessaire à la
participation aux compétitions européennes.
Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si la qualification est
suffisante pour l’octroi de la prime ou s’il faut en outre participer aux compétitions
européennes pour pouvoir en bénéficier.
La notion de « qualification » n’inclut pas celle de « participation », la
« qualification » étant définie comme le « fait de satisfaire à un ensemble de
conditions pour pouvoir participer à une épreuve, droit de participer à la phase
ultérieure de la compétition » (Larousse).
Il en suit que la qualification constitue le pré-requis à la participation à une
compétition, en ce qu’il ouvre le droit de participer à la compétition.
Cette idée découle également de l’article 4 du contrat de travail principal conclu
entre parties, et qui ne conditionne pas l’octroi de la prime à la participation à une
compétition, telle la ORGANISATION2.).
Il en suit que la contestation du ORGANISATION1.) est à écarter comme étant
vaine, étant précisé que le salarié ne saurait être tributaire de la violation par
l’employeur de ses obligations envers la ORGANISATION2.) pour se voir refuser
une prime qui n’est pas sérieusement contestable compte tenu de la qualification à
une compétition européenne.
Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement de la prime
réclamée qui fait partie intégrante du salaire de PERSONNE1.), la demande de
PERSONNE1.) en paiement du montant brut de 10.000 euros ne paraît pas
sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte
et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
Il s’ensuit que même si le salarié sollicite la condamnation au paiement du montant
net, il y a lieu d’allouer au requérant au titre d’arriérés de salaire une provision
correspondant au montant brut de 10.000 euros.
2. L’Intérêt de retard
PERSONNE1.) demande à se voir allouer l’intérêt de retard sur le montant de
10.000 euros redu à titre de prime à partir du 1er juillet 2024, précisant que le salaire
serait dû à la fin du mois, ce qui constituerait l’échéance faisant courir l’intérêt de
retard.
Par application de ce principe, il y aurait également lieu de lui allouer
principalement le montant de 662,42 euros correspondant aux intérêts de retard dus
à partir de l’échéance des montants redus par l’employeur et payés en cours
d’instance, subsidiairement le montant de 243,60 euros redus à partir de la mise en
demeure du 11 novembre 2024 jusqu’à la date de paiement par l’employeur.
Le ORGANISATION1.) conteste le point de départ des intérêts réclamés par le
salarié, motif pris que le cours de l’intérêts de retard nécessite une mise en demeure,
laquelle ne serait intervenue qu’en date du 11 novembre 2024.
Appréciation
Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de
la sommation de payer. La demande en justice vaut mise en demeure de payer.
Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie requérante l’intérêt de retard à partir du 11
novembre 2024 jusqu’à solde.
Il y a dès lors lieu d’allouer à PERSONNE1.) une provision de 243,60 euros au titre
des intérêts échus à partir du 11 novembre 2024 jusqu’au paiement en date du 15
janvier 2025.
3. Les accessoires
3.1.
Indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il estime que sa
demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas
réglé les salaires pendant plusieurs mois.
Le ORGANISATION1.) demande à voir rejeter la demande à défaut de preuve de
l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Appréciation
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,
de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 1.000 euros.
3.2.
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
3.3.
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge du ORGANISATION1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en cours d’instance,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires au
titre de la prime spéciale impayée pour avoir atteint la phase de qualification de
l'ORGANISATION2.) non sérieusement contestable à concurrence du montant brut
de 10.000 euros,
condamne le ORGANISATION1.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) le montant
brut de 10.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 novembre 2024 jusqu’à
solde,
déclare la demande en paiement de l’intérêt de retard sur les montants d’ores et
déjà payés par le ORGANISATION1.) non sérieusement contestable à concurrence
du montant de 243,60 euros,
condamne le ORGANISATION1.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) le montant
de 243,60 euros,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 1.000 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne le ORGANISATION1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 1.000 euros,
condamne ORGANISATION1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le douze février deux mille vingt-cinq.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER