Court validates special salary garnishment order against pension payments for €4,239.92 debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special garnishment order against the debtor's pension payments held by the National Pension Insurance Fund. The creditor sought validation based on a final judgment confirming a debt of €4,239.92, while the debtor argued prudence regarding current salary details. The court ruled in favor of the creditor, ordering the pension fund to deduct the specific amount from future payments and shifting all costs to the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code de procédure civile; La saisie-arrêt spéciale sur les pensions est validée lorsque le créancier démontre l'existence d'une créance définitive et que la partie tierce saisie confirme sa déclaration affirmative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 659/25
L-SAPA-8/24
Audience publique du 19 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante
comparaissant par Maître Karen BRIET, avocat, en remplacement de
Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie
comparaissant
par
Maître
Sead
BEGANOVIC,
avocat,
en
remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes
statutaires actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie
FAITS
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’une
ordonnance rendue contradictoirement entre parties en date du
mercredi, 16 octobre 2024, inscrit au répertoire sous le numéro
3079/24.
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du
4 décembre 2024, les parties furent convoquées par voie du greffe à
comparaître à l’audience publique du mercredi, 5 février 2025.
À l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle
elle
fut
utilement
retenue,
la
partie
créancière-saisissante,
PERSONNE1.), était représentée par Maître Karen BRIET, tandis que
Maître Sead BEGANOVIC se présenta pour la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.).
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance n° 3079/24 rendue le 16 octobre 2024 par le juge de
Paix de Luxembourg, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a
été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, appointements,
indemnités de chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE2.),
partie débitrice saisie, entre les mains de l’établissement public
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, partie tierce-
saisie, pour avoir paiement du montant de 4.239,92 euros en vertu d’un
jugement n° 2023TALJAF/002109 rendu le 15 juin 2023 par le juge
aux affaires familiales auprès du Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg confirmé par un arrêt n° 31/24 rendu le 28 février 2024
par la deuxième chambre de la Cour d’Appel.
Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie
tierce-saisie en date du 21 octobre 2024.
Par déclaration entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg
le 24 octobre 2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative
prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
égard.
Lors des débats à l’audience du 5 février 2025, PERSONNE1.) a fait
conclure, sur base des décisions rendues, à la validation de la saisie-
arrêt spéciale dans les proportions de l’ordonnance de validation.
Elle a confirmé que le terme courant serait volontairement réglé par
PERSONNE2.) mais précisa ne pas encore l’avoir reçu pour le mois de
février 2025.
Le mandataire de la partie débitrice saisie se rapporta à prudence de
justice quant à la validation de la saisie-arrêt spéciale et déclara ne pas
pouvoir fournir de plus amples informations quant au terme courant du
mois courant.
Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de
faire droit à la demande et de valider la saisie-arrêt spéciale pour le
montant de 4.239,92 euros.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de
PERSONNE2.), partie qui succombe.
La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement entre parties et en
premier ressort,
d o n n e
acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION, partie tierce-saisie, de sa déclaration
affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur la
pension touchée par PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce-
saisie, l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, pour la somme de 4.239,92 (quatre mille deux cent trente-
neuf virgule quatre-vingt-douze) euros ;
o r d o n n e à la partie tierce-saisie, l’établissement public CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, de verser entre les mains
d’PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la
portion saisissable de la pension revenant à PERSONNE2.) à partir du
21 octobre 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues
venant à échéance et de les continuer à PERSONNE1.) jusqu’à
apurement complet de la créance ;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de
l’instance ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant
toute voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de
paix de Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF,
juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont
signé le présent jugement.
Anne-Marie WOLFF
Fabienne FROST