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JPLSA_659 Généré par l'IA

Court validates special salary garnishment order against pension payments for €4,239.92 debt.

Numéro de cause JPLSA_659
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special garnishment order against the debtor's pension payments held by the National Pension Insurance Fund. The creditor sought validation based on a final judgment confirming a debt of €4,239.92, while the debtor argued prudence regarding current salary details. The court ruled in favor of the creditor, ordering the pension fund to deduct the specific amount from future payments and shifting all costs to the debtor.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code de procédure civile; La saisie-arrêt spéciale sur les pensions est validée lorsque le créancier démontre l'existence d'une créance définitive et que la partie tierce saisie confirme sa déclaration affirmative.

Mots-clés

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special garnishment pension deductions final judgment National Pension Fund provisional execution validité de la poursuite régularité de la procédure réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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Art. 100 et s. du Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° 659/25

L-SAPA-8/24

Audience publique du 19 février 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante

comparaissant par Maître Karen BRIET, avocat, en remplacement de

Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie

comparaissant

par

Maître

Sead

BEGANOVIC,

avocat,

en

remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION, établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes

statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie

FAITS

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’une

ordonnance rendue contradictoirement entre parties en date du

mercredi, 16 octobre 2024, inscrit au répertoire sous le numéro

3079/24.

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du

4 décembre 2024, les parties furent convoquées par voie du greffe à

comparaître à l’audience publique du mercredi, 5 février 2025.

À l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle

elle

fut

utilement

retenue,

la

partie

créancière-saisissante,

PERSONNE1.), était représentée par Maître Karen BRIET, tandis que

Maître Sead BEGANOVIC se présenta pour la partie débitrice-saisie,

PERSONNE2.).

Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance n° 3079/24 rendue le 16 octobre 2024 par le juge de

Paix de Luxembourg, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a

été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, appointements,

indemnités de chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE2.),

partie débitrice saisie, entre les mains de l’établissement public

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, partie tierce-

saisie, pour avoir paiement du montant de 4.239,92 euros en vertu d’un

jugement n° 2023TALJAF/002109 rendu le 15 juin 2023 par le juge

aux affaires familiales auprès du Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg confirmé par un arrêt n° 31/24 rendu le 28 février 2024

par la deuxième chambre de la Cour d’Appel.

Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie

tierce-saisie en date du 21 octobre 2024.

Par déclaration entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg

le 24 octobre 2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative

prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

égard.

Lors des débats à l’audience du 5 février 2025, PERSONNE1.) a fait

conclure, sur base des décisions rendues, à la validation de la saisie-

arrêt spéciale dans les proportions de l’ordonnance de validation.

Elle a confirmé que le terme courant serait volontairement réglé par

PERSONNE2.) mais précisa ne pas encore l’avoir reçu pour le mois de

février 2025.

Le mandataire de la partie débitrice saisie se rapporta à prudence de

justice quant à la validation de la saisie-arrêt spéciale et déclara ne pas

pouvoir fournir de plus amples informations quant au terme courant du

mois courant.

Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de

faire droit à la demande et de valider la saisie-arrêt spéciale pour le

montant de 4.239,92 euros.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de

PERSONNE2.), partie qui succombe.

La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement entre parties et en

premier ressort,

d o n n e

acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION, partie tierce-saisie, de sa déclaration

affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur la

pension touchée par PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce-

saisie, l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION, pour la somme de 4.239,92 (quatre mille deux cent trente-

neuf virgule quatre-vingt-douze) euros ;

o r d o n n e à la partie tierce-saisie, l’établissement public CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, de verser entre les mains

d’PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la

portion saisissable de la pension revenant à PERSONNE2.) à partir du

21 octobre 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues

venant à échéance et de les continuer à PERSONNE1.) jusqu’à

apurement complet de la créance ;

c o n d a m n e

PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de

l’instance ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant

toute voie de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de

paix de Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF,

juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont

signé le présent jugement.

Anne-Marie WOLFF

Fabienne FROST