Court validates special salary garnishment on pension for unpaid child support despite debtor's health claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special garnishment order against the debtor's pension to recover unpaid child support arrears and current installments. Although the debtor argued severe health issues and financial hardship, the court confirmed the debt was valid and the garnishment lawful. Consequently, the judgment was upheld with provisional execution and the debtor ordered to pay all costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; La saisie-arrêt spéciale sur la pension alimentaire est valide pour le recouvrement de dettes alimentaires, même si le débiteur invoque des difficultés financières ou de santé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 658/25
L-SAPA-122/24
Audience publique du 19 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante
comparaissant par Maître Emilie BOHN, avocat, en remplacement de Maître
Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Sanem (Esch-
Belval),
et
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie
comparaissant en personne,
en présence de
l’établissement
public
CAISSE
NATIONALE
D’ASSURANCE
PENSION, établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires
actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie
FAITS
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 14 novembre
2024, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à
l’audience publique du mercredi, 5 février 2025.
À l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle
fut utilement retenue, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était
représentée par Maître Emilie BOHN, tandis que la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.), se présenta personnellement.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-
saisie furent entendues en leurs moyens et conclusions respectivement
explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance n° L-SAPA-122/24 rendue le 7 novembre 2024 par le juge
de Paix de Luxembourg, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, appointements, indemnités de
chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE2.), partie débitrice saisie,
entre les mains de l’établissement public CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du
montant de 1.884,54 euros à titre d’arriérés et du terme courant de 269,22
euros, indexé, à prélever mensuellement et à partir du 1er décembre 2024 sur
la portion incessible et insaisissable de la pension touchée par le débiteur.
Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-
saisie en date du 11 novembre 2024.
Par déclaration entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 19
novembre 2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue
par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
égard.
Lors des débats à l’audience du 5 février 2025, PERSONNE2.) a de suite
pris la parole pour expliquer au Tribunal sa situation de santé, ses déboires
financières et notamment la circonstance que sans l’aide d’autrui, il n’aurait
pas pu vivre et se nourrir correctement.
Sur référence du Tribunal à l’importance de la pension touchée, l’intéressé
a continué à faire état du manque d’intérêt lui manifesté par sa fille, qu’il
aurait voulu lui payer 350 euros par mois mais qu’elle ne se serait
aucunement enquit de son état, qu’il aurait failli mourir des suites de Covid et
qu’il aurait tout perdu, sa maison et sa voiture. Il serait dépendant de la
bienveillance de son entourage notamment pour accéder au Tribunal alors
qu’il n’aurait plus de voiture.
Le Tribunal a dû interrompre la partie débitrice saisie aux fins de donner la
parole au mandataire de la créancière saisissante qui a versé les pièces au
Tribunal. Suivant l’avocat, la partie adverse n’aurait pas voulu les accepter.
Sur insistance du Tribunal, elles furent communiquées. Quoique le délai
pour prendre connaissance n’ait manifestement pas été respecté, le Tribunal a
toutefois fait droit à cette remise de pièces alors qu’il s’agit des jugements et
d’un décompte, documents présumés connus de la partie adverse qui ne s’y
est d’ailleurs aucunement opposé.
PERSONNE1.) a fait exposer avoir déjà fait une première saisie-arrêt
spéciale le 31 octobre 2024 mais que le terme courant y aurait été omis dans
l’autorisation. Il aurait fallu faire une seconde saisie-arrêt spéciale qui
comprendrait dorénavant le terme courant indexé.
Elle a dès lors fait conclure à la validation de la saisie-arrêt spéciale pour
le montant des arriérés entretemps échus ainsi que le terme courant, indexé, à
prélever mensuellement sur la partie incessible et insaisissable de la pension
du débiteur d’aliments.
Quoique le mandataire de PERSONNE1.) ait insisté sur ce que la partie
adverse n’aurait rien entrepris pour satisfaire à sa demande de secours
alimentaire, l’obligeant à agir en justice et ensuite par voie d’exécution
forcée, PERSONNE2.) continua à se plaindre du mauvais traitement qu’il
estime avoir subi de la part de sa fille et de vouloir subvenir volontairement à
ses besoins.
Il fit remarquer avoir voulu payer 350 euros, ensuite parla de 520 euros
pour finalement déclarer s’en tenir à l’avenir au seul montant tel que résultant
de la saisie.
Il résulte du jugement du 29 septembre 2023 versé en pièces que le juge
aux affaires familiales a déchargé PERSONNE2.) du paiement d’un secours
alimentaire à PERSONNE3.), mère de l’actuelle créancière saisissante, et
condamné à le payer avec effet au 1er janvier 2023 à sa fille, à savoir 250
euros par mois, indexés, et ce pour la durée des études de la demanderesse,
ainsi qu’à la moitié des frais extraordinaires notamment d’ordre médical ou
dentaire non-remboursés et sur présentation des factures afférentes.
Quoique PERSONNE2.) ait déclaré ne pas avoir comparu lors de
l’audience du juge aux affaires familiales, alors qu’il aurait été malade et très
affaibli, il résulte de la décision que les convocations aux audiences
successives lui ont été notifiées à personne, le juge prononçant à son encontre
suivant jugement réputé contradictoire et non comme indiqué par lui par
défaut.
Il est également établi, notamment par les propres déclarations du débiteur
d’aliments, que les termes courants n’ont plus été assurés depuis un certain
temps, PERSONNE2.) parlant de sommes différentes et semblant s’emmêler
dans différentes procédures.
Toujours est-il que les montants actuellement réclamés sont bien dus et
qu’au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de faire
droit à la demande et de valider la saisie-arrêt spéciale pour les arriérés de
1.884,54 euros et le terme courant de 269,22 euros, indexé, à prélever
mensuellement et à partir du 1er décembre 2024 sur la partie incessible et
insaisissable de la pension revenant à PERSONNE2.).
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.),
partie qui succombe.
La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
d o n n e
acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE
PENSION,
partie tierce-saisie,
de sa
déclaration
affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant
v a l i d e
la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur la
pension touchée par PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce-saisie,
l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
pour des arriérés de 1.884,54 (mille huit cent quatre-vingt-quatre virgule
cinquante-quatre) euros et le terme courant indexé de 269,22 (deux cent
soixante-neuf virgule vingt-deux) euros à prélever mensuellement sur la
partie incessible et insaisissable de la pension revenant à la partie débitrice
saisie ;
o r d o n n e
à la partie tierce-saisie, l’établissement public CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, de verser entre les mains de
PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la portion
saisissable à compter du 15 novembre 2024 et sur la portion insaisissable à
compter du 1er décembre 2024 de la pension revenant à PERSONNE2.) ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues venant à
échéance et de les continuer à PERSONNE1.) jusqu’à apurement complet de
la créance quant aux arriérés et jusqu’à nouvel ordre quant au terme courant ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix,
assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent
jugement.
Anne-Marie WOLFF
Fabienne FROST