Court validates salary garnishment for child support arrears after third-party affirmative declaration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special salary garnishment order against a debtor for unpaid child support arrears totaling 19,513.27 euros. The third-party public organization, responsible for withholding the debtor's sick pay, submitted the legally required affirmative declaration. Consequently, the court ordered the organization to remit the withheld funds to the creditor and enforced the judgment provisionally without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code de procédure civile; When a third-party garnishee submits an affirmative declaration under the law, the court validates the special salary garnishment and orders the immediate remittance of the withheld funds to the creditor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 657/25
L-SA-2196/24
Audience publique du 19 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante
comparaissant par Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie
comparaissant par Maître Rui VALENTE, avocat, demeurant à Bech-
Kleinmacher,
en présence de
l’établissement public ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE3.),
représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie
FAITS
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 11 novembre
2024, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à
l’audience publique du mercredi, 18 décembre 2024.
Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du mercredi, 5 février 2025 lors de laquelle la partie
créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Catherine
ZELTNER, tandis que Maître Rui VALENTE se présenta pour la partie
débitrice-saisie, PERSONNE2.).
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance L-SA-2196/24 rendue le 5 novembre 2024 par le juge de
Paix de Luxembourg, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, appointements, indemnités de
chômage, rentes, pensions, revenant à PERSONNE2.), partie débitrice-saisie,
entre les mains de l’établissement public ORGANISATION1.) pour avoir
paiement du montant de 19.813,27 euros en vertu d’un jugement
contradictoire n° 1432/14 rendu le 26 mars 2014 par le Tribunal de Paix de
Luxembourg, siégeant en matière civile, signifié le 21 novembre 2016.
Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce en
date du 11 novembre 2024.
Par déclaration entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le
14 novembre 2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative
prévue par la loi.
Lors des débats à l’audience du 5 février 2025, le mandataire de
PERSONNE1.) demanda la jonction du présent dossier avec une autre saisie,
également introduite par sa partie contre le même débiteur saisi mais sur les
rémunérations à percevoir de l’association ORGANISATION2.). Il motiva
cette demande par la considération que suivant les explications obtenues, si le
salarié ne venait pas travailler auprès de l’association, le dossier serait
automatiquement
transféré
auprès
de
l’établissement
public
ORGANISATION1.).
Il conclut à voir prononcer la validation avec un cumul des deux
demandes.
L’avocat précisa que les montants demandés correspondraient à des
arriérés redus pour des périodes longuement échues. Il résulterait des dossiers
que de nombreuses tentatives d’exécution du jugement sus-indiqué auraient
été réalisées sur les années et qu’à chaque fois, la partie débitrice saisie aurait
réussi à s’y soustraire. Il s’agirait d’ores et déjà de la 4e, voire 5e tentative
d’exécution.
Le mandataire de la partie débitrice saisie contesta en bloc les allégations
et demandes adverses. Il entendit souligner que des sommes seraient
actuellement retenues sur la rémunération de son mandant, malgré la
circonstance que les faits à la base de la présente instance ne seraient plus les
mêmes.
Ainsi l’un des enfants aurait résidé auprès du père durant la période pour
laquelle les aliments seraient demandés, le décompte serait erroné et contesté.
Il reconnut que la situation familiale de son mandant aurait été chaotique,
les parties étant fréquemment convoquées par devant le juge de la jeunesse et
les enfants ayant été finalement placés. Le juge aux affaires familiales se
serait par ailleurs déclaré incompétent pour connaître des prétentions de la
mère des enfants vu leur placement et partant le transfert de l’autorité
parentale au foyer.
Suivant l’avocat, une plainte pénale aurait été déposée tout récemment et
les documents en possession de la partie actuellement défenderesse auraient
été communiquées aux forces de l’ordre. Il ne pourrait dès lors plus en verser.
Il n’aurait pas été à même de verser un décompte et s’offusqua de l’attitude
de sa consœur qui entendrait forcer une décision alors que lui-même aurait été
malade. Il s’agirait de la raison pour laquelle il n’aurait pas comparu à
l’audience du 31 janvier 2025.
L’avocat de PERSONNE1.) insista que la partie adverse serait privée de
toute visite des enfants suivant un arrêt du 11 janvier 2024 versé en pièces. Il
aurait fait l’objet d’une condamnation à dix ans d’emprisonnement dont six
fermes.
Les pièces adverses ne lui auraient été communiquées qu’au moment de
plaider de sorte qu’il requit leur rejet, à l’exception des décisions judiciaires,
qui seraient connues.
Sa partie insisterait sur la validation de la saisie-arrêt spéciale avec
prononciation d’un cumul.
Le mandataire de PERSONNE2.) contesta tout.
Il échoit de relever que suivant les explications données à la barre
d’audience, il appert que
PERSONNE2.)
perçoit ses rémunérations
alternativement de l’association ORGANISATION2.) et de l’établissement
public ORGANISATION1.), suivant s’il va travailler ou non.
Il s’ensuit que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de prononcer une
jonction entre les deux dossiers alors qu’un cumul ne saurait être calculé que
sur des rémunérations complémentaires, non alternatives.
Chaque dossier constitue en conséquence une seule saisie-arrêt spéciale,
chacun des tiers-saisis étant tenu de retenir sur les rémunérations déboursées à
l’actuelle partie débitrice saisie les montants correspondant à la période
durant laquelle elle y est tenue.
Quant au fond, il faut rappeler que la présente juridiction se prononce sur
l’exécution forcée par le biais d’une saisie-arrêt spéciale par rapport à des
décisions judiciaires antérieurement prises par d’autres juridictions en
appréciant si elles sont exécutoires et si le décompte correspond aux montants
redus.
En l’espèce, il est constant en cause que suivant le jugement préqualifié du
26 mars 2014, PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) à
titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs
mineurs la somme de 180 euros par enfant et mois, soit 360 euros par mois,
indexés, à partir du 1er mai 2013.
Suivant les développements donnés à la barre, les enfants ont été placés en
institution par une décision du Tribunal de la Jeunesse de Luxembourg
n° 81/21 rendu le 19 mars 2021, confirmé par un arrêt n° 8/21 du 13 juillet
2021.
Il résulte du décompte versé par la demanderesse qu’elle revendique les
arriérés de secours alimentaire à partir du 31 mars 2014 et jusqu’au 19 mars
2021, soit 34.460,77 euros, dont les retenues de précédentes saisies sont à
déduire, à savoir 14.947,50 euros, pour laisser un solde de 19.513,27 euros,
actuellement réclamés.
La partie défenderesse ne rapporte aucune preuve par rapport à un
paiement effectif des secours alimentaires auxquels elle a été condamnée et
ses contestations du décompte restent à l’état de pure allégation.
Aucune décision n’ayant été prise quant à une réduction de secours
alimentaire voire de décharge, il appartient à la présente juridiction de
procéder à l’exécution de la décision de 2014.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la
demande et de valider la saisie-arrêt pour 19.513,27 euros.
Les frais et dépens de l’instance sont à imputer à PERSONNE2.), partie
qui succombe.
La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement entre parties et en
premier ressort,
d o n n e acte à l’établissement public ORGANISATION1.), partie tierce-
saisie, de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant
v a l i d e
la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur la
rémunération touchée par PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce-
saisie, l’établissement public ORGANISATION1.), lorsqu’il se trouve en
maladie, pour la somme de 19.513,27 (dix-neuf mille cinq cent treize virgule
vingt-sept) euros ;
o r d o n n e
à la partie tierce-saisie, l’établissement public
ORGANISATION1.), de verser entre les mains de PERSONNE1.) les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la portion saisissable de la
rémunération revenant à PERSONNE2.) durant ses périodes de maladie et ce
à partir du 11 novembre 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues venant à
échéance durant les périodes où le débiteur est en maladie et de les continuer
à PERSONNE1.) jusqu’à apurement complet de la créance ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix,
assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent
jugement.
Anne-Marie WOLFF
Fabienne FROST