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JPLSA_656 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support arrears against third-party social security association.

Numéro de cause JPLSA_656
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special salary garnishment order against a third-party social security association for unpaid child support arrears. The debtor admitted no payments were made, and the creditor's calculations were accepted as valid despite the children's institutional placement. The court ruled that without a specific reduction order, the original 2014 judgment must be executed in full.

Regeste Legislator

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Art. 1000-1 du Code de procédure civile; Art. 1000-2 du Code de procédure civile: A special garnishment order remains valid and enforceable against a third-party payer even if the debtor's income is partially allocated to social services, provided no judicial order has reduced the debt.

Mots-clés

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special garnishment child support arrears third party payer social security association enforcement of judgment salary withholding provisional execution action en revendication dans la saisie

Dispositions légales citées

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Art. 1000-1 du Code de procédure civile
Art. 1000-2 du Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° 656/25

L-SA-1600/24

Audience publique du 19 février 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante

comparaissant par Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie

comparaissant par Maître Rui VALENTE, avocat, demeurant à Bech-

Kleinmacher,

en présence de

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie à

L-

ADRESSE3.), représentée par ses organes statutaires actuellement en

fonctions,

partie tierce-saisie

FAITS

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 3 septembre 2024 et

de la partie créancière-saisissante en date du 13 septembre 2024, les parties

furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du

mercredi, 18 décembre 2024.

Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du mercredi, 5 février 2025 lors de laquelle la partie

créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Catherine

ZELTNER, tandis que Maître Rui VALENTE se présenta pour la partie

débitrice-saisie, PERSONNE2.).

Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance n° L-SA-1600/24, rendue le 8 août 2024 par le juge de

Paix de Luxembourg, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, appointements, indemnités de

chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE2.), partie débitrice saisie,

entre les mains de l’association ORGANISATION1.), partie tierce-saisie,

pour avoir paiement du montant de 19.813,27 euros en vertu d’un jugement

contradictoire n° 1432/14 rendu le 26 mars 2014 par le Tribunal de Paix de

Luxembourg, siégeant en matière civile, signifié le 21 novembre 2016.

Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-

saisie en date du 20 août 2024.

Par déclaration entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le

9 septembre 2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative

prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

égard.

Lors des débats à l’audience du 5 février 2025, le mandataire de

PERSONNE1.) demanda la jonction du présent dossier avec une autre saisie,

également introduite par sa partie contre le même débiteur saisi mais sur les

rémunérations à percevoir de l’établissement public ORGANISATION2.). Il

motiva cette demande par la considération que suivant les explications

obtenues par l’actuelle partie tierce-saisie, si le salarié ne venait pas travailler

auprès de l’association, le dossier serait automatiquement transféré auprès de

l’établissement public ORGANISATION2.).

Il conclut à voir prononcer la validation avec un cumul des deux

demandes.

L’avocat précisa que les montants demandés correspondraient à des

arriérés redus pour des périodes longuement échues. Il résulterait des dossiers

que de nombreuses tentatives d’exécution du jugement sus-indiqué auraient

été réalisées sur les années et qu’à chaque fois, la partie débitrice saisie aurait

réussi à s’y soustraire. Il s’agirait d’ores et déjà de la 4e, voire 5e tentative

d’exécution.

Le mandataire de la partie débitrice saisie contesta en bloc les allégations

et demandes adverses. Il entendit souligner que des sommes seraient

actuellement retenues sur la rémunération de son mandant, malgré la

circonstance que les faits à la base de la présente instance ne seraient plus les

mêmes.

Ainsi l’un des enfants aurait résidé auprès du père durant la période pour

laquelle les aliments seraient demandés, le décompte serait erroné et contesté.

Il reconnut que la situation familiale de son mandant aurait été chaotique,

les parties étant fréquemment convoquées par devant le juge de la jeunesse et

les enfants ayant été finalement placés. Le juge aux affaires familiales se

serait par ailleurs déclaré incompétent pour connaître des prétentions de la

mère des enfants vu leur placement et partant le transfert de l’autorité

parentale au foyer.

Suivant l’avocat, une plainte pénale aurait été déposée tout récemment et

les documents en possession de la partie actuellement défenderesse auraient

été communiquées aux forces de l’ordre. Il ne pourrait dès lors plus en verser.

Il n’aurait pas été à même de verser un décompte et s’offusqua de l’attitude

de sa consœur qui entendrait forcer une décision alors que lui-même aurait été

malade. Il s’agirait de la raison pour laquelle il n’aurait pas comparu à

l’audience du 31 janvier 2025.

L’avocat de PERSONNE1.) insista que la partie adverse serait privée de

toute visite des enfants suivant un arrêt du 11 janvier 2024 versé en pièces. Il

aurait fait l’objet d’une condamnation à dix ans d’emprisonnement dont six

fermes.

Les pièces adverses ne lui auraient été communiquées qu’au moment de

plaider de sorte qu’il requit leur rejet, à l’exception des décisions judiciaires,

qui seraient connues.

Sa partie insisterait sur la validation de la saisie-arrêt spéciale avec

prononciation d’un cumul.

Le mandataire de PERSONNE2.) contesta tout.

Il échoit de relever que suivant les explications données à la barre

d’audience, il appert que

PERSONNE2.)

perçoit ses rémunérations

alternativement de l’association ORGANISATION1.) et de l’établissement

public ORGANISATION2.), suivant s’il va travailler ou non.

Il s’ensuit que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de prononcer une

jonction entre les deux dossiers alors qu’un cumul ne saurait être calculé que

sur des rémunérations complémentaires, non alternatives.

Chaque dossier constitue en conséquence une seule saisie-arrêt spéciale,

chacun des tiers-saisis étant tenu de retenir sur les rémunérations déboursées à

l’actuelle partie débitrice saisie les montants correspondant à la période

durant laquelle elle y est tenue.

Quant au fond, il faut rappeler que la présente juridiction se prononce sur

l’exécution forcée par le biais d’une saisie-arrêt spéciale par rapport à des

décisions judiciaires antérieurement prises par d’autres juridictions en

appréciant si elles sont exécutoires et si le décompte correspond aux montants

redus.

En l’espèce, il est constant en cause que suivant le jugement préqualifié du

26 mars 2014, PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) à

titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs

mineurs la somme de 180 euros par enfant et mois, soit 360 euros par mois,

indexés, à partir du 1er mai 2013.

Suivant les développements donnés à la barre, les enfants ont été placés en

institution par une décision du Tribunal de la Jeunesse de Luxembourg n°

81/21 rendu le 19 mars 2021, confirmé par un arrêt n° 8/21 du 13 juillet 2021.

Il résulte du décompte versé par la demanderesse qu’elle revendique les

arriérés de secours alimentaire à partir du 31 mars 2014 et jusqu’au 19 mars

2021, soit 34.460,77 euros, dont les retenues de précédentes saisies sont à

déduire, à savoir 14.947,50 euros, pour laisser un solde de 19.513,27 euros,

actuellement réclamés.

La partie défenderesse ne rapporte aucune preuve par rapport à un

paiement effectif des secours alimentaires auxquels elle a été condamnée et

ses contestations du décompte restent à l’état de pure allégation.

Aucune décision n’ayant été prise quant à une réduction de secours

alimentaire voire de décharge, il appartient à la présente juridiction de

procéder à l’exécution de la décision de 2014.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la

demande et de valider la saisie-arrêt pour 19.513,27 euros.

Les frais et dépens de l’instance sont à imputer à PERSONNE2.), partie

qui succombe.

La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

d o n n e acte à l’association ORGANISATION1.), partie tierce-saisie, de

sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant

v a l i d e

la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur le

salaire touché par PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce-saisie,

l’association ORGANISATION1.), pour la somme de 19.513,27 (dix-neuf

mille cinq cent treize virgule vingt-sept) euros ;

o r d o n n e à la partie tierce-saisie, l’association ORGANISATION1.),

de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était

tenue d’opérer sur la portion saisissable du salaire revenant à PERSONNE2.)

à partir du 20 août 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt, pour les

périodes durant lesquelles il n’a pas été en maladie ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues venant à

échéance durant les périodes où le débiteur n’est pas en maladie et de les

continuer à PERSONNE1.) jusqu’à apurement complet de la créance ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute

voie de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix,

assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent

jugement.

Anne-Marie WOLFF

Fabienne FROST