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JPLSA_527 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order and rejects creditor's request to increase amount due to lack of new title.

Numéro de cause JPLSA_527
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment for 179.48 euros while declaring the creditor's request to increase the amount inadmissible. The creditor sought validation based on a prior judgment and additional enforcement fees, but the court ruled that the garnishment could only be validated for the specific sum authorized by the original enforceable title. Consequently, the garnishment was confirmed for the original amount, and the creditor was ordered to pay the debtor's legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile; Le juge de paix ne peut valider une saisie-arrêt que pour le montant exact du titre exécutoire présenté, rendant toute demande d'augmentation irrecevable en l'absence d'un nouveau titre.

Mots-clés

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salary garnishment validation enforceable title requirement inadmissible increase request procedural regularity control provisional execution order legal costs allocation third party garnishment autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Art. 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

Jurisprudence citée

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Jugement n°854/23 du tribunal de paix de et à Luxembourg, 16 mars 2023
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Texte complet

Rép. n° 527/25

du 12/02/2025

NUMERO1.)

Audience publique du douze février deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’établissement public ORGANISATION1.),

établi et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représenté par la présidente de son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière-saisissante,

comparant par sa salariée PERSONNE1.), dument mandatée d’une procuration spéciale,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE3.), représentée

par son gérant actuellement en fonctions

partie tierce saisie,

Faits

Sur demande de la partie saisissante du 10 juin 2024, les parties furent convoquées par voie du

greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 6 novembre 2024 à 15 heures, salle JP

0.02.

Après une remise, l’affaire fût utilement retenue à l’audience publique du mercredi 15 janvier

2025 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle la partie saisissante, l’établissement public

ORGANISATION1.), comparant par sa salariée PERSONNE1.), et PERSONNE2.) furent

entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le juge de paix de Luxembourg, l’établissement

public ORGANISATION1.), partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions

ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) Sàrl, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 179,48 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

18 juin 2024.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 26 juin 2024, la partie

tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors de l’audience publique des plaidoiries du 15 janvier 2025, l’établissement public

ORGANISATION1.) a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé de

179,48 euros. Il a encore augmenté sa demande à hauteur de 172,05 euros correspondant aux

frais d’huissier relatifs à « la signification d’une requête et d’une convocation avec sommation

à comparaître » qu’il a dû faire réaliser.

A la même audience, PERSONNE2.) ne s’est pas opposé à la demande tout en indiquant qu’il

avait perdu son emploi et qu’il n’aurait retrouvé un nouvel emploi que depuis peu.

Motivation

En ce qui concerne la recevabilité de la demande, il convient de relever d’emblée que la

demande telle que formulée à l’audience du 15 janvier 2025 diffère de celle contenue dans la

requête introductive d’instance en ce que la partie saisissante augmente sa demande du chef des

frais d’huissier qui n’ont pas été demandés dans la requête introductive d’instance.

La jurisprudence refuse au créancier saisissant la possibilité de procéder à une augmentation de

sa demande, en raison du principe que toute saisie sur revenus protégés doit être autorisée par

le juge de paix et que le tiers saisi doit être informé des sommes demandées dès la notification

de la saisie-arrêt.

Cette solution s’impose même si le saisi marque son accord avec l’augmentation de la demande

car le tiers-saisi n’est informé que par le biais de la notification de l’autorisation de saisir-

arrêter, ainsi que de la requête en saisie-arrêt, du montant de la créance cause de la saisie et

partant du total des retenues à opérer. On ne peut donc exiger de sa part, par le biais du jugement

de validation, qu’il effectue des retenues dont il ignorait l’existence.

Il s’ensuit que l’augmentation de sa demande faite par l’établissement public

ORGANISATION1.) à l’audience publique du 15 janvier 2025 est irrecevable.

Pour le surplus, la demande en validation de la saisie-arrêt est à déclarer recevable.

A l’appui de sa demande, l’établissement public ORGANISATION1.) verse un jugement

n°854/23, rendu par le tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 16 mars 2023, dûment

notifié le 17 mars 2023, un certificat de non-recours établi le 9 octobre 2023 ainsi qu’un

décompte actualisé.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il résulte du jugement n°854/23 précité que la créance de l’établissement public

ORGANISATION1.) s’élève à un montant en principal de 250 euros.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 179,48

euros.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en dernier ressort,

donne acte à l’établissement public ORGANISATION1.) de l’augmentation de sa demande à

l’audience du 15 janvier 2025,

la dit irrecevable,

donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, de sa

déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant,

partant

valide

la saisie-arrêt n°

NUMERO1.)

pratiquée par

l’établissement public

ORGANISATION1.) sur les salaires de PERSONNE2.) entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl pour la somme 179,48 euros (cent soixante-dix-neuf

euros et quarante-huit cents),

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 18 juin 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier