Court validates salary garnishment for original authorized amount, rejecting creditor's request for increase.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment for the original authorized amount of 17,895.18 euros while rejecting the creditor's request to increase the sum. The debtor admitted the debt but did not oppose the validation, whereas the creditor sought higher recovery based on updated fees and interest. The court ruled that the garnishment cannot exceed the judicial authorization granted by the judge of peace to prevent circumvention of public order regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Art. 115 du nouveau code de procédure civile: A salary garnishment may only be validated for the amount authorized by the judge of peace, prohibiting any increase to avoid circumventing mandatory procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 526/25
du 12/02/2025
L-SA-466/24
Audience publique du douze février deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI,
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Thionville sous le n° NUMERO1.), représentée par sa gérante actuellement en
fonctions,
partie créancière-saisissante
comparant par sa gérante unique PERSONNE1.),
e t
PERSONNE2.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
partie saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie à L-ADRESSE3.), représentée
par son gérant actuellement en fonction,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie saisissante du 3 juillet 2024, les parties furent convoquées par voie du
greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 25 octobre 2024 à 15 heures, salle JP
0.02.
Après deux remises, l’affaire fût utilement retenue à l’audience publique du mercredi 15 janvier
2025 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle la partie saisissante, la société SOCIETE1.)
SCI, comparant à l’audience par PERSONNE1.), gérante unique, et PERSONNE2.) furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 1er mars 2024 par le juge de paix de Luxembourg, la société
SOCIETE1.) SCI, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes
de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) Sàrl, partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 17.895,18 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
6 mars 2024.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21 mars 2024, la
partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 15 janvier 2025, la société SOCIETE1.) SCI a augmenté sa demande
relative aux frais d’huissier et aux intérêts échus depuis l’autorisation pour porter sa demande
au montant total de 18.401,65 euros, suivant décompte actualisé versé en cause. Elle a sollicité
la validation de la saisie-arrêt à concurrence de ce montant.
PERSONNE2.) a reconnu être redevables des montants réclamés et il ne s’est pas opposé à la
demande en validation.
La jurisprudence refuse au créancier saisissant la possibilité de procéder à une augmentation de
sa demande, en raison du principe que toute saisie sur revenus protégés doit être autorisée par
le juge de paix et que le tiers saisi doit être informé des sommes demandées dès la notification
de la saisie-arrêt.
Cette solution s’impose même si le saisi marque son accord avec l’augmentation de la demande
car le tiers-saisi n’est informé que par le biais de la notification de l’autorisation de saisir-
arrêter, ainsi que de la requête en saisie-arrêt, du montant de la créance cause de la saisie et
partant du total des retenues à opérer. On ne peut donc exiger de sa part, par le biais du jugement
de validation, qu’il effectue des retenues dont il ignorait l’existence.
Il s’ensuit que l’augmentation par société SOCIETE1.) SCI de sa demande à l’audience du 15
janvier 2025 est irrecevable.
A concurrence du montant autorisé, la société SOCIETE1.) SCI verse à l’appui de sa demande
un jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Thionville, revêtue de la
formule exécutoire, dûment signifié en date du 31 janvier 2024 et un certificat établi le 26 avril
2024 par le tribunal judiciaire de Thionville sur base de l’article 53 du règlement (UE) n°
1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
régulièrement signifié à PERSONNE2.) en date du 17 mai 2024.
Il y a partant lieu de retenir que la société SOCIETE1.) SCI dispose d’un titre exécutoire
permettant de valider une saisie-arrêt.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,
est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Le tribunal rappelle qu’il ne saurait valider la saisie-arrêt pour un montant supérieur à celui à
concurrence duquel l’autorisation a été accordée, alors qu’il résulte de l’article 1er du règlement
grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les
rémunérations de travail et les pensions et rentes, que les saisies-arrêts faites en application de
la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail,
ainsi que des pensions et rentes, ne peuvent être pratiquées qu’en vertu de l’autorisation du juge
de paix, saisi par voie de requête. Si on permettait au saisissant de récupérer en fin de compte
un montant supérieur à celui pour lequel l’autorisation avait été accordée, on en reviendrait à
contourner cette disposition règlementaire d’ordre public (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-
arrêts et cessions spéciales, n° 177, p. 100).
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
du montant autorisé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure
régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant de 17.895,18 euros.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SCI de l’augmentation de sa demande à l’audience du 15
janvier 2025,
la dit irrecevable,
donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, de sa
déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, partant,
partant valide la saisie-arrêt n° L-SA-466/24 pratiquée par la société SOCIETE1.) SCI sur les
salaires de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
Sàrl pour la somme 17.895,18 euros (dix-sept mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et dix-
huit cents),
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir
du 06 mars 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier