Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_526 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for original authorized amount, rejecting creditor's request for increase.

Numéro de cause JPLSA_526
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a salary garnishment for the original authorized amount of 17,895.18 euros while rejecting the creditor's request to increase the sum. The debtor admitted the debt but did not oppose the validation, whereas the creditor sought higher recovery based on updated fees and interest. The court ruled that the garnishment cannot exceed the judicial authorization granted by the judge of peace to prevent circumvention of public order regulations.

Regeste Legislator

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Art. 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Art. 115 du nouveau code de procédure civile: A salary garnishment may only be validated for the amount authorized by the judge of peace, prohibiting any increase to avoid circumventing mandatory procedural rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment judicial authorization amount increase public order regulation provisional execution third party garnishment wage retention conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
concurrence duquel l’autorisation a été accordée, alors qu’il résulte de l’article 1er du règlement
Art. 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
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Texte complet

Rép. n° 526/25

du 12/02/2025

L-SA-466/24

Audience publique du douze février deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI,

établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Thionville sous le n° NUMERO1.), représentée par sa gérante actuellement en

fonctions,

partie créancière-saisissante

comparant par sa gérante unique PERSONNE1.),

e t

PERSONNE2.),

demeurant à F-ADRESSE2.),

partie saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie à L-ADRESSE3.), représentée

par son gérant actuellement en fonction,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie saisissante du 3 juillet 2024, les parties furent convoquées par voie du

greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 25 octobre 2024 à 15 heures, salle JP

0.02.

Après deux remises, l’affaire fût utilement retenue à l’audience publique du mercredi 15 janvier

2025 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle la partie saisissante, la société SOCIETE1.)

SCI, comparant à l’audience par PERSONNE1.), gérante unique, et PERSONNE2.) furent

entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 1er mars 2024 par le juge de paix de Luxembourg, la société

SOCIETE1.) SCI, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes

de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) Sàrl, partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 17.895,18 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

6 mars 2024.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21 mars 2024, la

partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 15 janvier 2025, la société SOCIETE1.) SCI a augmenté sa demande

relative aux frais d’huissier et aux intérêts échus depuis l’autorisation pour porter sa demande

au montant total de 18.401,65 euros, suivant décompte actualisé versé en cause. Elle a sollicité

la validation de la saisie-arrêt à concurrence de ce montant.

PERSONNE2.) a reconnu être redevables des montants réclamés et il ne s’est pas opposé à la

demande en validation.

La jurisprudence refuse au créancier saisissant la possibilité de procéder à une augmentation de

sa demande, en raison du principe que toute saisie sur revenus protégés doit être autorisée par

le juge de paix et que le tiers saisi doit être informé des sommes demandées dès la notification

de la saisie-arrêt.

Cette solution s’impose même si le saisi marque son accord avec l’augmentation de la demande

car le tiers-saisi n’est informé que par le biais de la notification de l’autorisation de saisir-

arrêter, ainsi que de la requête en saisie-arrêt, du montant de la créance cause de la saisie et

partant du total des retenues à opérer. On ne peut donc exiger de sa part, par le biais du jugement

de validation, qu’il effectue des retenues dont il ignorait l’existence.

Il s’ensuit que l’augmentation par société SOCIETE1.) SCI de sa demande à l’audience du 15

janvier 2025 est irrecevable.

A concurrence du montant autorisé, la société SOCIETE1.) SCI verse à l’appui de sa demande

un jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Thionville, revêtue de la

formule exécutoire, dûment signifié en date du 31 janvier 2024 et un certificat établi le 26 avril

2024 par le tribunal judiciaire de Thionville sur base de l’article 53 du règlement (UE) n°

1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

régulièrement signifié à PERSONNE2.) en date du 17 mai 2024.

Il y a partant lieu de retenir que la société SOCIETE1.) SCI dispose d’un titre exécutoire

permettant de valider une saisie-arrêt.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,

est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Le tribunal rappelle qu’il ne saurait valider la saisie-arrêt pour un montant supérieur à celui à

concurrence duquel l’autorisation a été accordée, alors qu’il résulte de l’article 1er du règlement

grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les

rémunérations de travail et les pensions et rentes, que les saisies-arrêts faites en application de

la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail,

ainsi que des pensions et rentes, ne peuvent être pratiquées qu’en vertu de l’autorisation du juge

de paix, saisi par voie de requête. Si on permettait au saisissant de récupérer en fin de compte

un montant supérieur à celui pour lequel l’autorisation avait été accordée, on en reviendrait à

contourner cette disposition règlementaire d’ordre public (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-

arrêts et cessions spéciales, n° 177, p. 100).

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

du montant autorisé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure

régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant de 17.895,18 euros.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société SOCIETE1.) SCI de l’augmentation de sa demande à l’audience du 15

janvier 2025,

la dit irrecevable,

donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, de sa

déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant,

partant valide la saisie-arrêt n° L-SA-466/24 pratiquée par la société SOCIETE1.) SCI sur les

salaires de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

Sàrl pour la somme 17.895,18 euros (dix-sept mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et dix-

huit cents),

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 06 mars 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier