Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_552 Généré par l'IA

Court awards legal interest on unpaid lawyer fee but rejects procedural indemnity and provisional execution requests.

Numéro de cause JPLCIVIL_552
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled that the plaintiff's claim for legal interest on the unpaid lawyer fee was valid due to the defendant's late payment without reservation. However, the request for a procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected due to lack of proof of inequity. Additionally, the claim for provisional execution was denied as no urgency or peril in the delay was established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C. The court awards legal interest on a debt acknowledged by late payment but rejects procedural indemnities absent proof of inequity and denies provisional execution without demonstrated urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
legal interest on debt procedural indemnity rejection provisional execution denial lawyer fee dispute Civil Procedure Code qualité pour recourir contre permis moyens invocables créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the Civil Procedure Code
procédure de 500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
Article 238 of the Civil Procedure Code
dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 115 of the Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
Article 242 of the Civil Procedure Code
pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de procédure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 552/25

L-CIV-394/24

Audience publique du 12 février 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître William PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

comparant en personne

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 14 juin 2024, Maître

PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à comparaître le 11 juillet

2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au

présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 13 novembre 2024, puis refixée à la demande de

PERSONNE2.) au 15 janvier 2025.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

William

PENNING,

en

représentation

de

Maître

PERSONNE1.),

et

PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Citation

Par exploit d’huissier de justice du 14 juin 2024, Maître PERSONNE1.) a fait

donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour voir condamner le cité à lui payer la somme de 4.094.-EUR +

pm, avec les intérêts à partir du 30 septembre 2021, date de la facture, sinon à

partir de la date de la mise en demeure du 13 décembre 2021, sinon à partir du

27 septembre 2023, date de la taxation, sinon à partir de la demande en justice,

sinon à partir de la date du jugement à intervenir, jusqu’à solde. Il réclame en

outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi qu’une indemnité de

procédure de 500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile et sollicite que le cité soit condamné à tous les frais et dépens de l’instance,

avec distraction au profit de la partie demanderesse qui la demande affirmant en

avoir fait l’avance.

Aux termes de l’acte introductif d’instance, Maître PERSONNE1.) expose que

PERSONNE2.) l’avait mandaté pour assurer sa défense dans une affaire de droit

pénal. Dans le cadre de son mandat, il aurait représenté les intérêts de ce dernier

en justice, aurait échangé de nombreux courriers avec les autorités judiciaires,

l’avocat de la partie civile et le client, aurait consulté et étudié le dossier, aurait

étudié le réquisitoire de la partie adverse, et aurait rédigé un mémoire déposé à

la chambre du conseil. En date du 30 septembre 2021, après s’est vu retiré son

mandat, il aurait envoyé une note d’honoraires n°249/21 d’un montant de 4.095.-

EUR à PERSONNE2.), suivie d’une mise en demeure du 13 décembre 2021.

Suite à une lettre de contestation du 27 décembre 2021 et un nouvel échange de

courriers du 5 janvier 2022 et du 14 janvier 2022, il aurait, en date du 21 janvier

2022, sollicité la taxation des frais et honoraires de son mémoire d’honoraires

auprès de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, lequel, dans une

décision du 27 septembre 2023, aurait pris la décision que le montant facturé

était justifié. Or, aucun paiement n’aurait eu lieu à ce jour, de sorte qu’il y aurait

lieu à contrainte judiciaire.

2. Débats à l’audience

Lors des débats à l’audience du 15 janvier 2025, PERSONNE2.) a expliqué avoir

procédé au paiement de la somme de 4.095.-EUR. Il a fait valoir ne pas vouloir

payer ni les intérêts, ni l’indemnité de procédure réclamée par Maître

PERSONNE1.), arguant que dans l’affaire pour laquelle ce dernier lui réclame

paiement, il avait lui-même assuré sa défense et que si un non-lieu avait été

prononcé à son profit par la chambre du conseil, cela aurait été exclusivement

son mérite et non celui de son ancien avocat.

Le demandeur a confirmé qu’un virement d’un montant de 4.095.-EUR a été

effectué le 27 juin 2024. Il a toutefois fait valoir que ce règlement n’est intervenu

que plusieurs années après ladite note d’honoraires et après la citation en justice,

de sorte qu’il maintenait ses prétentions quant aux intérêts légaux échus ainsi

que quant à l’allocation d’une indemnité de procédure. Il a également soutenu

que les reproches de PERSONNE2.) n’étaient pas fondés et que Maître

PERSONNE1.) avait accompli consciencieusement son travail de défense des

intérêts de son ancien client.

3. Appréciation

La demande présentée dans les forme et délai de la loi est recevable.

Le litige a trait au recouvrement d’un mémoire d’honoraires du chef de prestations

d’avocat.

Le tribunal constate tout d’abord que le défendeur a, en cours de procédure,

effectué un virement d’un montant de 4.095.-EUR en faveur de Maître

PERSONNE1.), de sorte que la demande en paiement quant au montant

principal est devenue sans objet.

Il n’en est pas moins que la juridiction a également été saisie de demandes

accessoires, notamment quant au cours d’intérêts et à l’allocation d’une

indemnité de procédure, qui sont maintenues.

Le tribunal constate que ledit virement a été effectué sans réserve, ce qui

équivaut à une acceptation tacite de la créance de Maître PERSONNE1.) par

PERSONNE2.). Au vu du paiement tardif, Maître PERSONNE1.) est dès lors en

droit de réclamer les intérêts légaux jusqu’à la date du paiement de ladite somme,

sans qu’il soit nécessaire de s’attarder davantage sur les motifs de refus avancés

par le défendeur.

La première mise en demeure a été adressée au défendeur le 13 décembre

2021.

Il y a partant lieu de faire courir les intérêts à partir de cette date, soit le 13

décembre 2021, jusqu’au jour du paiement, soit le 27 juin 2024.

Maître PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure

de 500.-EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

En l’absence de preuve de l’iniquité requise, la demande en paiement d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être

ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la

constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande

en exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande de Maître PERSONNE1.) en distraction des frais et dépens n’est

pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de procédure

civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant que

pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est

obligatoire.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

constate que la demande en paiement du montant de 4.095.-EUR est devenue

sans objet suite au paiement intervenu,

dit la demande quant aux intérêts échus fondée,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) les intérêts

légaux échus sur la somme de 4.095.-EUR entre le 13 décembre 2021 et le 27

juin 2024 inclus,

dit non fondée la demande de Maître PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, partant la rejette,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière