Court allows commercial debt claim based on accepted invoices against bankrupt defendant, awarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, SOCIETE1.) SA, against the bankrupt defendant, SOCIETE2.) SARL, establishing a valid commercial debt of 9,814.52 EUR based on accepted invoices. Although the claim was admitted, the court ordered no provisional execution due to the defendant's bankruptcy status and limited the procedural costs award to 500 EUR. The judgment confirms that uncontestated invoices create a presumption of debt in commercial matters but requires separate bankruptcy proceedings for final admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1.b) et 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; In commercial contracts, uncontestated invoices create a simple presumption of debt which the debtor must rebut, but bankruptcy prevents immediate enforcement of the principal claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 551/25
L-CIV-372/24
Audience publique du 12 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
comparant initialement par Maître Esbelta DE FREITAS, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg
comparant par la suite par son curateur, Maître Réguia AMIALI, avocate à la
Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 15 janvier 2025
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES du 13 juin
2024, la société SOCIETE1.) SA fit donner citation à la société SOCIETE2.)
SARL à comparaître le jeudi, 4 juillet 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de
paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Esbelta DE FREITAS
se présenta pour la société défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 13 novembre 2024, puis refixée au 15 janvier 2025.
À l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Jean LUTGEN fut entendu en ses moyens et conclusions. La société
défenderesse n’était ni présente ni représentée, Maître Réguia AMIALI, en sa
qualité de curateur, ayant par courriel du 14 janvier 205 informé le mandataire
adverse qu’elle serait d’accord à ce que l’affaire soit plaidée en son absence,
étant donné qu’aucune contestation n’ayant été émise par la société en faillite.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 13 juin 2024, la société SOCIETE1.) SA a fait
donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg pour voir :
-
s’entendre condamner à lui payer la somme de 9.814,52.-EUR avec les
intérêts légaux pour retard de paiement au sens des articles 1.b) et 3. de la
loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
ceci à partir de la date d’échéance des factures (8 jours après la date
d’émission des factures respectives) ;
-
s’entendre condamner aux frais et dépens de l’instance, sinon instituer un
partage largement favorable à la partie de Maître Jean LUTGEN ;
-
s’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.-
EUR ;
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de sa demande, la demanderesse expose qu’au cours des années
2021, 2022 et 2023, elle a fourni à SOCIETE2.) SARL diverses prestations en
matière de comptabilité, de déclarations fiscales et de constitution de sociétés,
et qu’elle a émis à cet effet trois factures datées du 24 juin 2022, du 21 août 2023
et du 19 décembre 2023, pour des montants respectifs de 3.556,72.-EUR,
2.723,28.-EUR et 3.534,52.-EUR. Malgré des rappels et des mises en demeure,
le montant total de 9.814,52.-EUR n’a pas encore été payé.
En droit, la requérante invoque l’article 1134 du Code civil et la théorie de la
facture acceptée. À titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur les articles 1382
et 1383 du Code civil.
À l’audience des plaidoiries, le mandataire de la partie demanderesse a informé
le tribunal que la partie défenderesse a été mise en faillite par jugement du 9
décembre 2024. Il a également remis au tribunal un courriel de la curatrice
d’SOCIETE2.) SARL, l’informant qu’elle n’avait pas l’intention de reprendre la
procédure, puisque, selon les informations dont elle disposait, la société en faillite
n’avait pas formulé de contestations à l’égard des factures litigieuses.
La partie défenderesse, après avoir initialement comparu par un avocat, ne s’est
plus présentée, ni fait représenter à l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle
l’affaire avait été fixée pour plaidoiries. En application de l’article 76 du Nouveau
Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire à
son égard.
Appréciation
La demande ayant été faite dans les formes et délais de la loi est à déclarer
recevable en la forme.
En l’occurrence, la société demanderesse demande paiement des factures
suivantes :
-
note d’honoraires n°VE-NUMERO3.) du 24 juin 2022 d’un montant de
3.556,72.-EUR ;
-
note d’honoraires n°VE-NUMERO4.) du 21 août 2023 d’un montant de
2.723,28.-EUR ;
-
note d’honoraires n°VE-NUMERO5.) du 19 décembre 2023 d’un montant de
3.534,52.-EUR.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la partie demanderesse invoque en
premier lieu la théorie de la facture acceptée.
Le tribunal rappelle que le commerçant qui ne proteste pas de façon précise et
circonstanciée endéans un délai d’un mois à compter de la réception de la
facture, est présumé l’avoir acceptée.
Il revient alors au client commerçant de renverser cette présomption, en
établissant qu’il a protesté ou que son silence s’explique autrement que par son
acceptation.
Lorsque la facture se rapporte à une vente commerciale, son acceptation sans
réserve engendre une présomption irréfragable de l’existence de la vente et de
la conformité des mentions de la facture avec les conditions du marché, sans
qu’aucune preuve contraire ne soit concevable (cf. Annales du droit
luxembourgeois, 2014, point 3, p. 308 ; CA, 29 mai 2013, Pas. 36, p. 353).
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale irréfragable
de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat
de vente.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou
de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de
l’existence de la créance affirmée (cf. Cass., 24 janvier 2019, n°16/2019 ; CA, 6
mars 2019, n° 44848).
Pour ce type de contrats, il est admis que le fait de ne pas émettre de
contestations précises et circonstanciées endéans un bref délai contre une
facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord à la
facture et à ses mentions. Il appartient alors au débiteur de renverser cette
présomption simple (cf. CA, 6 mars 2019, n° 44848).
En l’occurrence, en l’absence de toute contestation, les factures litigieuses sont
à considérer comme acceptées.
En l’absence de preuve de paiement de la somme réclamée, la société
SOCIETE1.) SA peut partant prétendre à l’allocation de la somme de 9.814,52.-
EUR.
La partie défenderesse se trouvant en faillite, il n’y a pas lieu de prononcer une
condamnation à un montant principal, ni aux intérêts pour la période postérieure
au jugement déclaratif de faillite, ni l’exécution provisoire du présent jugement.
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de
1.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes
exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme de 500.-EUR.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la défenderesse,
partie qui succombe.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL et en
premier ressort,
dit la demande recevable en la forme,
fixe la créance de la société SOCIETE1.) SA à l’égard de la société SOCIETE2.)
SARL en faillite au montant de 9.814,52.-EUR avec les intérêts légaux pour
retard de paiement prévus aux articles 1er et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir des dates
d’échéance respectives des factures jusqu’au 9 décembre 2024, jour du
jugement déclaratif de faillite,
dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la
société SOCIETE2.) SARL, la société SOCIETE1.) SA devra se pourvoir devant
qui de droit,
fixe l’indemnité de procédure à la somme de 500.-EUR,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
laisse les frais et dépens à la charge de la société SOCIETE2.) SARL.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière