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JPLCIVIL_550 Généré par l'IA

Court rejects default defense due to non-appearance and upholds creditor's claim for payment and costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_550
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to the conditional payment order because they failed to appear in court despite regular summons. While the opposition was procedurally admissible, the defendant's absence led to a default judgment where their written arguments were deemed inadmissible. Consequently, the plaintiff's claim for the debt amount, legal interest, and procedural costs was fully upheld.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 1 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A party who fails to appear in court to develop the grounds of an opposition is deemed to have renounced their defenses, rendering the opposition inadmissible and allowing the creditor's claim to stand.

Mots-clés

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default judgment non-appearance opposition inadmissible conditional payment order procedural costs défense de payer condamnation à payer une somme créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 79 al. 1 N.C.P.C.
égard, conformément à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure
Art. 240 N.C.P.C.
25.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
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Texte complet

Répertoire No. 550/25

L-OPA1-9311/24

Audience publique du 12 février 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

représentée par son employé, PERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

n’étant ni présent ni représenté aux audiences des 30 octobre 2024 et 29 janvier

2025

F a i t s

Suite au contredit formé le 26 août 2024 par PERSONNE2.) contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 22 juillet 2024 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 24 juillet 2024, les parties furent convoquées

à l’audience publique du 30 octobre 2024.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut refixée à la

demande de la société SOCIETE1.) SA au 29 janvier 2025.

Lors de la

prédite

audience

à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.), représentant la société SOCIETE1.) SA en vertu d’une

procuration écrite, fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.),

quoique régulièrement informé de la date d’audience, n’était ni présent ni

représenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-9311/24 rendue en date

du 22 juillet 2024 et lui notifiée le 24 juillet 2024, PERSONNE2.) a été sommé de

payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 6.245,50.-EUR, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-EUR.

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 26

août 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle

de paiement en question.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

À l’audience des plaidoiries, la société demanderesse a sollicité la condamnation

de PERSONNE2.), en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société

SOCIETE2.) SARL (« SOCIETE3.) »), à lui payer la somme de 6.245,50.-EUR,

correspondant aux marchandises commandées, livrées et reçues par cette

société, et qui lui ont été facturées au titre de 12 factures au cours de la période

allant du 30 avril 2024 au 28 mai 2024.

PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience,

n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que

celle-ci n’a pas été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son

égard, conformément à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure

civile.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens

à la base de son contredit, PERSONNE2.) est censé avoir renoncé à ses moyens

et contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont

irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie

de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des

prétentions et les justifier.

À défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la

partie contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées

oralement à la barre.

Le contredit est partant à rejeter.

La demande, notamment documentée par l’acte de cautionnement portant la

formule manuscrite « bon pour caution solidaire et indivisible pour tous

engagements pris ou à prendre par SOCIETE2.) SARL SOCIETE3.) envers

SOCIETE1.) S.A. », signé par PERSONNE2.) le 2 mars 2023, par les factures

adressées à la société SOCIETE2.) SARL et par le décompte versé en cause,

est à dire justifiée pour le montant réclamé de 6.245,50.-EUR ; quant aux intérêts

légaux, ceux-ci sont à allouer à partir du 24 juillet 2024, date de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 25.-

EUR. Il y a lieu de faire droit à cette demande, alors qu’il serait inéquitable de

laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, la société

SOCIETE1.) SA s’étant vu contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire

valoir ses droits légitimes en justice.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE2.).

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant par défaut à

l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de

6.245,50.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit à partir du 24 juillet 2024, jusqu’à solde,

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par

la société SOCIETE1.) SA pour la somme de 25.- EUR,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de

25.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière