Court rejects default defense due to non-appearance and upholds creditor's claim for payment and costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to the conditional payment order because they failed to appear in court despite regular summons. While the opposition was procedurally admissible, the defendant's absence led to a default judgment where their written arguments were deemed inadmissible. Consequently, the plaintiff's claim for the debt amount, legal interest, and procedural costs was fully upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A party who fails to appear in court to develop the grounds of an opposition is deemed to have renounced their defenses, rendering the opposition inadmissible and allowing the creditor's claim to stand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 550/25
L-OPA1-9311/24
Audience publique du 12 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
représentée par son employé, PERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
n’étant ni présent ni représenté aux audiences des 30 octobre 2024 et 29 janvier
2025
F a i t s
Suite au contredit formé le 26 août 2024 par PERSONNE2.) contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 22 juillet 2024 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 24 juillet 2024, les parties furent convoquées
à l’audience publique du 30 octobre 2024.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut refixée à la
demande de la société SOCIETE1.) SA au 29 janvier 2025.
Lors de la
prédite
audience
à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), représentant la société SOCIETE1.) SA en vertu d’une
procuration écrite, fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.),
quoique régulièrement informé de la date d’audience, n’était ni présent ni
représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-9311/24 rendue en date
du 22 juillet 2024 et lui notifiée le 24 juillet 2024, PERSONNE2.) a été sommé de
payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 6.245,50.-EUR, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-EUR.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 26
août 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle
de paiement en question.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
À l’audience des plaidoiries, la société demanderesse a sollicité la condamnation
de PERSONNE2.), en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société
SOCIETE2.) SARL (« SOCIETE3.) »), à lui payer la somme de 6.245,50.-EUR,
correspondant aux marchandises commandées, livrées et reçues par cette
société, et qui lui ont été facturées au titre de 12 factures au cours de la période
allant du 30 avril 2024 au 28 mai 2024.
PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience,
n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que
celle-ci n’a pas été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard, conformément à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure
civile.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens
à la base de son contredit, PERSONNE2.) est censé avoir renoncé à ses moyens
et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie
de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des
prétentions et les justifier.
À défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la
partie contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées
oralement à la barre.
Le contredit est partant à rejeter.
La demande, notamment documentée par l’acte de cautionnement portant la
formule manuscrite « bon pour caution solidaire et indivisible pour tous
engagements pris ou à prendre par SOCIETE2.) SARL SOCIETE3.) envers
SOCIETE1.) S.A. », signé par PERSONNE2.) le 2 mars 2023, par les factures
adressées à la société SOCIETE2.) SARL et par le décompte versé en cause,
est à dire justifiée pour le montant réclamé de 6.245,50.-EUR ; quant aux intérêts
légaux, ceux-ci sont à allouer à partir du 24 juillet 2024, date de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 25.-
EUR. Il y a lieu de faire droit à cette demande, alors qu’il serait inéquitable de
laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, la société
SOCIETE1.) SA s’étant vu contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire
valoir ses droits légitimes en justice.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE2.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant par défaut à
l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
6.245,50.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, soit à partir du 24 juillet 2024, jusqu’à solde,
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par
la société SOCIETE1.) SA pour la somme de 25.- EUR,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de
25.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière