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JPLCIVIL_498 Généré par l'IA

Court partially allowed debt collection claim for 40 euros and 500 euros procedural fees while rejecting counterclaim.

Numéro de cause JPLCIVIL_498
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix ruled that SOCIETE1.) SARL's debt collection claim was partially founded, ordering SOCIETE2.) SARL to pay 12,261.60 euros plus 40 euros in recovery fees and 500 euros in procedural costs. The plaintiff argued that the defendant's recalcitrant attitude justified the action, while the defendant failed to provide legal grounds for its counterclaim. The court accepted the debt but limited the recovery fees to a modest amount and dismissed the counterclaim due to lack of motivation and the plaintiff's eventual success.

Regeste Legislator

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Article 109 du Code de commerce; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court may partially allow a debt collection claim based on proven amounts while rejecting counterclaims lacking legal basis or motivation when the plaintiff ultimately succeeds.

Mots-clés

Généré par l'IA
debt collection partial judgment procedural fees counterclaim rejection commercial tribunal legal interest costs allocation action en paiement

Dispositions légales citées

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Article 3 of the law modified on 18 April 2004 on payment terms and late interest
tels que résultant de l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
Article 5 (1) of the said law
au paiement, conformément à l’article 5 de la prédite loi du 18 avril
Article 109 of the Commercial Code
La demande serait basée sur l’article 1134 du Code civil et l’article 109 du
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
l’article 240 du nouveau code de procédure civile et
article 1134 du Code civil
La demande serait basée sur l’article 1134 du Code civil et l’article 109 du
article 109 du Code de commerce
Il s’ensuit que le principe de l’article 109 du Code de commerce n’est pas
article 1315 du Code civil
Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire n° 498/25

Rôle n° L-CIV-284/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FÉVRIER 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse principale,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Caroline DEBUE, avocat, en remplacement de

Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie défenderesse principale,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Alexandre GRIGNON, avocat, en remplacement de

Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 19

avril 2024, la société SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société

SOCIETE2.) SARL à comparaître le 16 mai 2024 à 15.00 heures devant le

Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit

exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience publique du 16 mai 2024, l’affaire fut fixée à celle du 25 septembre

2024 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries.

Par la suite, les débats furent encore refixés deux fois, d’abord au 20

novembre 2024 (15H/JP.1.19) et puis, péremptoirement, au 29 janvier 2025

(15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 29 janvier 2025, les mandataires

préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite

entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

12 février 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 19 avril 2024, la société SOCIETE1.) SARL a fait

donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à comparaître par devant le

Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande

en condamnation de la société citée :

au paiement du montant de 12.261,60 euros, avec les intérêts légaux

tels que résultant de l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard, ceci à partir de

l’échéance respective de chacune des factures, sinon du 20 mai 2022,

date d’une ultime mise en demeure, sinon du 29 novembre 2022, date

d’échéance de la facture de décompte, sinon de la signification du

jugement à intervenir et jusqu’à solde,

au paiement, conformément à l’article 5 de la prédite loi du 18 avril

2004, d’une indemnité raisonnable de recouvrement de 500 euros,

sinon du montant forfaitaire de 40 euros,

au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile et

aux frais et dépens de l’instance.

Elle demande en outre à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

À l’appui de sa demande introductive d’instance, la partie demanderesse fit

exposer avoir conclu un contrat d’entreprise en date du 8 septembre 2021

avec la partie citée, maître d’ouvrage, relatif à une mission d’assistance et

portant sur un chantier sis à L-ADRESSE3.), relative à la construction d’une

maison unifamiliale.

Les factures devraient être émises et envoyées conformément à l’état

d’avancement du chantier et une première facture d’acompte de 3.500 euros

TTC aurait été honorée.

Par la suite, deux nouvelles factures, à savoir n° 06/22 du 4 avril 2022 pour un

montant de 3.510 euros TTC et n° 09/22 du 22 avril 2022 pour 8.190 euros

TTC, auraient été émises, mais non honorées.

Fin avril 2022, la demanderesse aurait décidé de suspendre ses prestations

alors que les factures relatives à plusieurs chantiers, dans le cadre desquels

des contrats similaires auraient été conclus, n’auraient pas été honorées, ceci

malgré la réalisation des prestations en son chef.

Une mise en demeure de payer les factures en souffrance aurait été émise le

20 mai 2022 et la réaction y aurait été la résiliation unilatérale et abusive du

rapport contractuel. Pour la demanderesse, il se serait agi d’une manœuvre

pour échapper au règlement des factures en souffrance.

Une dernière facture, n° 25/22 du 22 avril 2022, pour le solde de 561,60 euros

aurait été émise, mais n’aurait jamais été contestée ni réglée.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL développa ensuite ses

moyens par rapport à la compétence territoriale de la juridiction saisie,

désignée clairement dans le contrat signé entre parties.

La demande serait basée sur l’article 1134 du Code civil et l’article 109 du

Code de commerce, et il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

Lors des débats à l’audience du 29 janvier 2025, le mandataire de la société

SOCIETE1.) SARL réitéra l’ensemble de ses demandes et conclut à la

condamnation de la partie adverse conformément à la citation.

Il fut ajouté qu’il y aurait beaucoup de contentieux entre parties quant auxquels

la partie adverse ferait toujours état d’une exception d’inexécution sans pour

autant préciser quant à quelle partie du rapport contractuel. Elle n’entendrait

tout simplement pas s’exécuter.

Le mandataire de la société SOCIETE2.) SARL répliqua en affirmant que la

partie demanderesse n’aurait pas exécuté ses engagements, ce qui aurait

entraîné en son chef un défaut de paiement.

Il n’y aurait pas de facture acceptée alors que le document versé ne serait pas

suffisamment précis. Il n’y aurait pas non plus de preuve quant à l’envoi, voire

la réception de celle-ci. La réception en serait en tout état de cause contestée.

La partie défenderesse souleva que la preuve d’une exécution de ses

obligations par la partie adverse ne serait pas rapportée. En raison de son

attitude, il aurait été mis fin au contrat.

La demande principale serait à déclarer non fondée.

Les demandes accessoires ne seraient pas autrement documentées et il n’y

aurait pas lieu de faire application de l’article 5 de la loi du 18 avril 2004, telle

que modifiée.

À titre reconventionnel serait demandé le même montant que celui de la

demande adverse, à savoir 12.261,60 euros, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 2.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL estima que les factures

auraient été correctement émises et contiendraient toutes les données

essentielles à la compréhension. Ce moyen ne serait pas donné.

Il entendit également contester le moyen de la partie adverse de ne pas avoir

reçu communication desdites factures. Parmi les pièces serait versé un

courrier de la part de l’ancien mandataire de la société adverse qui ne ferait

aucunement état de ne pas avoir connaissance, voire de ne pas avoir reçu ces

documents. Ce point serait dès lors contesté.

Lorsqu’une exception d’inexécution serait relevée, il appartiendrait à la partie

s’en prévalant d’en justifier et de prouver quelles obligations n’ont pas été

exécutées. En l’espèce, aucune preuve en ce sens ne serait rapportée, la

défenderesse se bornant à alléguer une inexécution par la demanderesse

pour se soustraire à tout paiement. Il n’y aurait même pas d’indication dans

quel stade de finalisation se trouve le chantier.

Il y aurait par ailleurs eu un règlement d’acompte qui confirmerait la

reconnaissance et l’acceptation du rapport contractuel et des obligations y

inhérentes.

La société SOCIETE2.) SARL fit contester ces conclusions en considérant

avoir payé une facture d’acompte, non un simple acompte.

Pour le surplus, les moyens avancés par la partie adverse seraient critiquables

en ce que celle-ci soutiendrait un renversement de la charge de la preuve. Elle

se bornerait à dire qu’elle aurait satisfait à ses obligations contractuelles, sans

pour autant en rapporter une quelconque preuve.

Les

contestations

et

demandes

reconventionnelles

seraient

toutes

maintenues.

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande de paiement par rapport à plusieurs

factures alléguées incontestées, relatives à un contrat d’assistance à la maître

d’ouvrage, qui est contestée par la partie adverse, se prévalant de l’exception

d’inexécution ainsi que de la résiliation du contrat.

La partie défenderesse s’oppose au principe de la facture acceptée en faisant

état de ne pas avoir reçu les factures litigieuses et d’avoir émis des

contestations.

Force est de relever que des contestations ont manifestement été émises dans

le cadre d’un courrier émanant du mandataire de la société SOCIETE2.) SARL

et datant du 2 mai 2022. Quoique ce document n’ait pas été versé en pièce,

ni par la demanderesse, ni par la défenderesse, le contenu en est repris dans

la réplique y donnée par le mandataire de la demanderesse dans un courrier

du 20 mai 2022.

Il s’ensuit que le principe de l’article 109 du Code de commerce n’est pas

applicable en l’espèce.

Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Corrélativement, celui qui se déclare libéré, doit

justifier de l’effet libératoire en sa faveur.

En l’espèce, il résulte des pièces versées qu’il existe un contrat d’assistance

à la maîtrise d’ouvrage entre les deux sociétés, la demanderesse devant

assumer une obligation de réaliser des prestations tandis que la défenderesse

doit en assurer le paiement.

Toujours en l’espèce, la défenderesse se prévaut de l’exception d’inexécution

à l’encontre de la demanderesse pour justifier sa défaillance à honorer les

factures émises.

Or, il faut préciser que ce principe constitue un moyen de pression auquel peut

recourir le bénéficiaire des prestations aux fins d’obliger l’autre partie à

s’exécuter. Il ne peut indéfiniment l’invoquer pour ainsi contourner son

obligation de paiement.

En tout état de cause appartient-il à la partie qui se prévaut du principe de

l’exception d’inexécution de rapporter la preuve que la partie adverse ne

remplit pas ou insuffisamment ses obligations.

Lors des débats à l’audience, le courrier de contestation du 2 mai 2022 n’a pas

été versé aux débats et la partie défenderesse s’est bornée à parler

« d’inexécutions » sans en donner d’exemples ou d’illustrations.

Aucune preuve d’inexécutions effectives n’est rapportée et la circonstance que

la partie requise ait unilatéralement mis fin au contrat, sans autrement motiver

sa décision, ne saurait suffire pour contrer l’obligation de paiement qui lui

incombe.

La demande originaire est dès lors à déclarer fondée et justifiée pour le

montant réclamé de 12.261,60 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

de la demande, 19 avril 2024, et jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) SARL se prévaut de l’article 5 de la loi modifiée du 18

avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard pour

conclure à l’allocation d’une indemnité de recouvrement de 500 euros, sinon

pour le moins du montant forfaitaire de 40 euros.

Cette demande est contestée de l’autre côté de la barre qui fait état d’un défaut

de preuve pour justifier des chiffres demandés.

Force est de relever que la société SOCIETE2.) SARL n’a pas procédé aux

paiements des factures aux échéances respectives pour des motifs qui lui sont

propres, de sorte que la partie demanderesse a dû engager une action en

recouvrement en justice.

Dans la mesure où elle ne justifie pas d’avoir déboursé davantage que le

montant forfaitaire prévu à l’article 5 (1) de la prédite loi, il échoit de déclarer

cette demande partiellement fondée pour 40 euros.

Elle conclut également à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500

euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des débats à l’audience que la demanderesse, face à une attitude

récalcitrante dans le chef de la partie adverse, s’est vu obligée d’agir en justice

et d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en

son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

À titre reconventionnel, la société SOCIETE2.) SARL sollicite la condamnation

de la partie adverse au paiement du montant de 12.261,60 euros ainsi que

d’une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Elle ne motive aucunement sa demande reconventionnelle, ne précisant

aucune base légale voire finalité, de sorte que la demande est à rejeter comme

non fondée.

Il en va de même de la demande reconventionnelle en indemnité de procédure

alors qu’eu égard à l’issue de l’instance, la société SOCIETE2.) SARL est la

partie qui succombe.

En l’absence de l’indication d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société

SOCIETE2.) SARL, partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

dit que l’article 109 du Code de commerce ne s’applique pas au regard des

contestations émises,

dit la demande en paiement fondée,

partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SARL le montant de 12.261,60 (douze mille deux cent soixante-

et-un virgule soixante) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande, 19 avril 2024, et jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de

recouvrement,

partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SARL le montant de 40 (quarante) euros,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SARL le montant de 500 (cinq cents) euros,

donne

acte à la société

SOCIETE2.)

SARL de ses demandes

reconventionnelles,

les dit recevables mais non fondées,

partant, en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN