Court partially allowed debt collection claim for 40 euros and 500 euros procedural fees while rejecting counterclaim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix ruled that SOCIETE1.) SARL's debt collection claim was partially founded, ordering SOCIETE2.) SARL to pay 12,261.60 euros plus 40 euros in recovery fees and 500 euros in procedural costs. The plaintiff argued that the defendant's recalcitrant attitude justified the action, while the defendant failed to provide legal grounds for its counterclaim. The court accepted the debt but limited the recovery fees to a modest amount and dismissed the counterclaim due to lack of motivation and the plaintiff's eventual success.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 109 du Code de commerce; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court may partially allow a debt collection claim based on proven amounts while rejecting counterclaims lacking legal basis or motivation when the plaintiff ultimately succeeds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 498/25
Rôle n° L-CIV-284/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FÉVRIER 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Caroline DEBUE, avocat, en remplacement de
Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie défenderesse principale,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Alexandre GRIGNON, avocat, en remplacement de
Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 19
avril 2024, la société SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société
SOCIETE2.) SARL à comparaître le 16 mai 2024 à 15.00 heures devant le
Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit
exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 16 mai 2024, l’affaire fut fixée à celle du 25 septembre
2024 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries.
Par la suite, les débats furent encore refixés deux fois, d’abord au 20
novembre 2024 (15H/JP.1.19) et puis, péremptoirement, au 29 janvier 2025
(15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 29 janvier 2025, les mandataires
préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
12 février 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 19 avril 2024, la société SOCIETE1.) SARL a fait
donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à comparaître par devant le
Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande
en condamnation de la société citée :
au paiement du montant de 12.261,60 euros, avec les intérêts légaux
tels que résultant de l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, ceci à partir de
l’échéance respective de chacune des factures, sinon du 20 mai 2022,
date d’une ultime mise en demeure, sinon du 29 novembre 2022, date
d’échéance de la facture de décompte, sinon de la signification du
jugement à intervenir et jusqu’à solde,
au paiement, conformément à l’article 5 de la prédite loi du 18 avril
2004, d’une indemnité raisonnable de recouvrement de 500 euros,
sinon du montant forfaitaire de 40 euros,
au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile et
aux frais et dépens de l’instance.
Elle demande en outre à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
À l’appui de sa demande introductive d’instance, la partie demanderesse fit
exposer avoir conclu un contrat d’entreprise en date du 8 septembre 2021
avec la partie citée, maître d’ouvrage, relatif à une mission d’assistance et
portant sur un chantier sis à L-ADRESSE3.), relative à la construction d’une
maison unifamiliale.
Les factures devraient être émises et envoyées conformément à l’état
d’avancement du chantier et une première facture d’acompte de 3.500 euros
TTC aurait été honorée.
Par la suite, deux nouvelles factures, à savoir n° 06/22 du 4 avril 2022 pour un
montant de 3.510 euros TTC et n° 09/22 du 22 avril 2022 pour 8.190 euros
TTC, auraient été émises, mais non honorées.
Fin avril 2022, la demanderesse aurait décidé de suspendre ses prestations
alors que les factures relatives à plusieurs chantiers, dans le cadre desquels
des contrats similaires auraient été conclus, n’auraient pas été honorées, ceci
malgré la réalisation des prestations en son chef.
Une mise en demeure de payer les factures en souffrance aurait été émise le
20 mai 2022 et la réaction y aurait été la résiliation unilatérale et abusive du
rapport contractuel. Pour la demanderesse, il se serait agi d’une manœuvre
pour échapper au règlement des factures en souffrance.
Une dernière facture, n° 25/22 du 22 avril 2022, pour le solde de 561,60 euros
aurait été émise, mais n’aurait jamais été contestée ni réglée.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL développa ensuite ses
moyens par rapport à la compétence territoriale de la juridiction saisie,
désignée clairement dans le contrat signé entre parties.
La demande serait basée sur l’article 1134 du Code civil et l’article 109 du
Code de commerce, et il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
Lors des débats à l’audience du 29 janvier 2025, le mandataire de la société
SOCIETE1.) SARL réitéra l’ensemble de ses demandes et conclut à la
condamnation de la partie adverse conformément à la citation.
Il fut ajouté qu’il y aurait beaucoup de contentieux entre parties quant auxquels
la partie adverse ferait toujours état d’une exception d’inexécution sans pour
autant préciser quant à quelle partie du rapport contractuel. Elle n’entendrait
tout simplement pas s’exécuter.
Le mandataire de la société SOCIETE2.) SARL répliqua en affirmant que la
partie demanderesse n’aurait pas exécuté ses engagements, ce qui aurait
entraîné en son chef un défaut de paiement.
Il n’y aurait pas de facture acceptée alors que le document versé ne serait pas
suffisamment précis. Il n’y aurait pas non plus de preuve quant à l’envoi, voire
la réception de celle-ci. La réception en serait en tout état de cause contestée.
La partie défenderesse souleva que la preuve d’une exécution de ses
obligations par la partie adverse ne serait pas rapportée. En raison de son
attitude, il aurait été mis fin au contrat.
La demande principale serait à déclarer non fondée.
Les demandes accessoires ne seraient pas autrement documentées et il n’y
aurait pas lieu de faire application de l’article 5 de la loi du 18 avril 2004, telle
que modifiée.
À titre reconventionnel serait demandé le même montant que celui de la
demande adverse, à savoir 12.261,60 euros, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 2.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL estima que les factures
auraient été correctement émises et contiendraient toutes les données
essentielles à la compréhension. Ce moyen ne serait pas donné.
Il entendit également contester le moyen de la partie adverse de ne pas avoir
reçu communication desdites factures. Parmi les pièces serait versé un
courrier de la part de l’ancien mandataire de la société adverse qui ne ferait
aucunement état de ne pas avoir connaissance, voire de ne pas avoir reçu ces
documents. Ce point serait dès lors contesté.
Lorsqu’une exception d’inexécution serait relevée, il appartiendrait à la partie
s’en prévalant d’en justifier et de prouver quelles obligations n’ont pas été
exécutées. En l’espèce, aucune preuve en ce sens ne serait rapportée, la
défenderesse se bornant à alléguer une inexécution par la demanderesse
pour se soustraire à tout paiement. Il n’y aurait même pas d’indication dans
quel stade de finalisation se trouve le chantier.
Il y aurait par ailleurs eu un règlement d’acompte qui confirmerait la
reconnaissance et l’acceptation du rapport contractuel et des obligations y
inhérentes.
La société SOCIETE2.) SARL fit contester ces conclusions en considérant
avoir payé une facture d’acompte, non un simple acompte.
Pour le surplus, les moyens avancés par la partie adverse seraient critiquables
en ce que celle-ci soutiendrait un renversement de la charge de la preuve. Elle
se bornerait à dire qu’elle aurait satisfait à ses obligations contractuelles, sans
pour autant en rapporter une quelconque preuve.
Les
contestations
et
demandes
reconventionnelles
seraient
toutes
maintenues.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande de paiement par rapport à plusieurs
factures alléguées incontestées, relatives à un contrat d’assistance à la maître
d’ouvrage, qui est contestée par la partie adverse, se prévalant de l’exception
d’inexécution ainsi que de la résiliation du contrat.
La partie défenderesse s’oppose au principe de la facture acceptée en faisant
état de ne pas avoir reçu les factures litigieuses et d’avoir émis des
contestations.
Force est de relever que des contestations ont manifestement été émises dans
le cadre d’un courrier émanant du mandataire de la société SOCIETE2.) SARL
et datant du 2 mai 2022. Quoique ce document n’ait pas été versé en pièce,
ni par la demanderesse, ni par la défenderesse, le contenu en est repris dans
la réplique y donnée par le mandataire de la demanderesse dans un courrier
du 20 mai 2022.
Il s’ensuit que le principe de l’article 109 du Code de commerce n’est pas
applicable en l’espèce.
Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Corrélativement, celui qui se déclare libéré, doit
justifier de l’effet libératoire en sa faveur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées qu’il existe un contrat d’assistance
à la maîtrise d’ouvrage entre les deux sociétés, la demanderesse devant
assumer une obligation de réaliser des prestations tandis que la défenderesse
doit en assurer le paiement.
Toujours en l’espèce, la défenderesse se prévaut de l’exception d’inexécution
à l’encontre de la demanderesse pour justifier sa défaillance à honorer les
factures émises.
Or, il faut préciser que ce principe constitue un moyen de pression auquel peut
recourir le bénéficiaire des prestations aux fins d’obliger l’autre partie à
s’exécuter. Il ne peut indéfiniment l’invoquer pour ainsi contourner son
obligation de paiement.
En tout état de cause appartient-il à la partie qui se prévaut du principe de
l’exception d’inexécution de rapporter la preuve que la partie adverse ne
remplit pas ou insuffisamment ses obligations.
Lors des débats à l’audience, le courrier de contestation du 2 mai 2022 n’a pas
été versé aux débats et la partie défenderesse s’est bornée à parler
« d’inexécutions » sans en donner d’exemples ou d’illustrations.
Aucune preuve d’inexécutions effectives n’est rapportée et la circonstance que
la partie requise ait unilatéralement mis fin au contrat, sans autrement motiver
sa décision, ne saurait suffire pour contrer l’obligation de paiement qui lui
incombe.
La demande originaire est dès lors à déclarer fondée et justifiée pour le
montant réclamé de 12.261,60 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la demande, 19 avril 2024, et jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) SARL se prévaut de l’article 5 de la loi modifiée du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard pour
conclure à l’allocation d’une indemnité de recouvrement de 500 euros, sinon
pour le moins du montant forfaitaire de 40 euros.
Cette demande est contestée de l’autre côté de la barre qui fait état d’un défaut
de preuve pour justifier des chiffres demandés.
Force est de relever que la société SOCIETE2.) SARL n’a pas procédé aux
paiements des factures aux échéances respectives pour des motifs qui lui sont
propres, de sorte que la partie demanderesse a dû engager une action en
recouvrement en justice.
Dans la mesure où elle ne justifie pas d’avoir déboursé davantage que le
montant forfaitaire prévu à l’article 5 (1) de la prédite loi, il échoit de déclarer
cette demande partiellement fondée pour 40 euros.
Elle conclut également à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des débats à l’audience que la demanderesse, face à une attitude
récalcitrante dans le chef de la partie adverse, s’est vu obligée d’agir en justice
et d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en
son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
À titre reconventionnel, la société SOCIETE2.) SARL sollicite la condamnation
de la partie adverse au paiement du montant de 12.261,60 euros ainsi que
d’une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Elle ne motive aucunement sa demande reconventionnelle, ne précisant
aucune base légale voire finalité, de sorte que la demande est à rejeter comme
non fondée.
Il en va de même de la demande reconventionnelle en indemnité de procédure
alors qu’eu égard à l’issue de l’instance, la société SOCIETE2.) SARL est la
partie qui succombe.
En l’absence de l’indication d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société
SOCIETE2.) SARL, partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
dit que l’article 109 du Code de commerce ne s’applique pas au regard des
contestations émises,
dit la demande en paiement fondée,
partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SARL le montant de 12.261,60 (douze mille deux cent soixante-
et-un virgule soixante) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande, 19 avril 2024, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
recouvrement,
partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SARL le montant de 40 (quarante) euros,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SARL le montant de 500 (cinq cents) euros,
donne
acte à la société
SOCIETE2.)
SARL de ses demandes
reconventionnelles,
les dit recevables mais non fondées,
partant, en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN