Tenant default judgment upheld for unpaid rent and relocation costs; provisional execution rejected due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord against the absent tenant and company, awarding over 24,000 EUR in unpaid rent, relocation damages, and procedural fees. The defendant parties failed to appear at multiple hearings, resulting in a default judgment where the court found the landlord's claims fully supported by evidence. Although the landlord requested provisional execution to secure payment immediately, the judge rejected this request citing the absence of urgency or danger to the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du 11 février 1804; Code de procédure civile: In default judgments, the court validates the creditor's claims if uncontradicted, but provisional execution requires a specific finding of urgency or peril in the absence of the defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 557/25
L-BAIL-46/24
Audience publique du 12 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société SCHILTZ & SCHILTZ SA, société anonyme,
inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à
L-1610 LUXEMBOURG, 24-26, avenue de la Gare, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B220251, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Franz
SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Lamyaa NAICH, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
2 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
n’étant ni présentes ni représentées aux audiences
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 24
janvier 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 4 mars 2024.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut refixée à la demande de Maître
Franz SCHILTZ. Les parties défenderesses n’étaient ni présentes ni
représentées. L’affaire fut fixée au 6 mai 2024, puis refixée encore à deux
reprises.
Lors de l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître
Lamyaa NAICH, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, ce dernier
en représentation de la société SCHILTZ & SCHILTZ SA, fut entendue en
ses moyens et conclusions.
Les parties défenderesses,
quoique
régulièrement informées de la date des plaidoiries, n’étaient ni présentes
ni représentées.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en
date du 24 janvier 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a sollicité la
convocation de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.) SARL devant
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout, à lui payer la somme de 6.083.-EUR à titre d’arriérés
de loyers, la somme de 3.147.-EUR à titre de charges impayées, ainsi que
la somme de 12.675.-EUR à titre d’indemnité de relocation, le tout chaque
fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
La partie requérante demande par ailleurs la résiliation judiciaire du contrat
de bail aux torts exclusifs des défendeurs et leur déguerpissement au plus
tard le 16ème jour après la notification du jugement à intervenir.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. sollicite encore une augmentation
du taux d’intérêt de trois points à partir du 3ème mois de la notification du
jugement à intervenir ainsi que la condamnation solidaire, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout, des parties défenderesses à lui payer une
indemnité de procédure de 1.500.- EUR, à tous les frais et dépens de
l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant contrat de bail avec accord d’approvisionnement du 7 septembre
2022, une partie d’un immeuble d’habitation et de commerce situé à
L-ADRESSE2.), connu sous l’enseigne « ADRESSE4.) », a été pris en
location par PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL pour un loyer
fixé initialement à 3.550.- EUR.
A l’appui de sa demande, la requérante reproche aux défendeurs des
retards de paiement des loyers et l’accumulation d’arriérés de loyers, tout
comme le non-paiement de charges locatives.
A l’audience des plaidoiries du 20 janvier 2025, la société SOCIETE1.) a
augmenté sa demande en présentant un nouveau décompte pour les
loyers échus s’élevant entretemps à 10.211,69.-EUR et a diminué sa
demande relative aux charges locatives pour la porter à la somme de
1.563,88.-EUR.
Il échet de lui en donner acte.
Appréciation
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL n’ont comparu ni en
personne ni par mandataire. La convocation n’ayant pas été remise en
mains propres aux défendeurs, il y a lieu de statuer par défaut à leur égard,
conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure
civile.
Le défaut de comparaître est assimilé à une contestation du défendeur et
oblige le juge de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien
fondée.
Avant d’analyser en détail les demandes présentées, il convient encore de
retenir que l’augmentation de la demande de la société SOCIETE1.) au
titre des arriérés de loyers et de l’indemnité de relocation est à qualifier de
demande additionnelle.
En l’espèce, l’augmentation de la demande de la société SOCIETE1.) au
titre d’arriérés de loyers et de charges échus depuis la demande en justice
est la conséquence immédiate et directe des faits se rattachant aux
réclamations qui ont donné naissance à l’instance et elle a donc un lien
suffisant avec la demande initiale. La demande additionnelle présentée par
la partie requérante est dès lors recevable.
Quant aux arriérés de loyers
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant
sur le preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance
locative.
Il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées
en cause que les parties défenderesses restent actuellement redevables
de la somme de 10.211,69.-EUR à titre d’arriérés de loyers et de la somme
de 1.563,88.-EUR au titre des arriérés de charges, aucune preuve de
paiement relative à ces sommes ne figurant au dossier.
La demande en condamnation est dès lors fondée et justifiée pour la
somme de 11.775,57.- EUR avec les intérêts légaux sur le montant de
6.083.- EUR à partir du 24 janvier 2024, jour de la demande en justice, et,
sur le montant de 5.692,57.-EUR, à partir du 20 janvier 2025, jour de
l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à solde.
Quant à la résiliation et au déguerpissement
La bailleresse conclut à la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts
exclusifs des parties défenderesses et à leur déguerpissement.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge
d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement
présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation
éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en
général, n° 388 bis).
En l’espèce, le non-paiement d’arriérés de loyer et de charges à hauteur
de 11.775,57.- EUR constitue une violation grave des obligations des
locataires justifiant la résiliation judiciaire du bail à leurs torts exclusifs et
leur déguerpissement, sauf à leur accorder un délai de déguerpissement
de quarante (40) jours à partir de la notification du présent jugement pour
libérer les lieux.
Quant à l’indemnité de relocation
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclame encore la somme de
12.675.- EUR à titre d’indemnité de relocation sur base de l’article XII du
contrat de bail, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
Aux termes du dernier paragraphe de l’article XII du contrat de bail, « En
cas de rupture anticipative du bail, preneurs payeront à bailleresse une
indemnité de relocation dont le montant ne pourra en tout cas être inférieur
à 3 (trois) mois de loyer en prenant en compte le dernier loyer applicable,
ceci sans préjudice quant à tous autres droits dans le chef de la bailleresse
».
Au vu de la résiliation judiciaire du bail aux torts des preneurs et de la
prédite stipulation contractuelle, il y a lieu de faire droit à la demande en
paiement pour le montant de 12.675.- EUR, avec les intérêts légaux à partir
du 24 janvier 2024, jusqu’à solde.
Quant à la solidarité et aux demandes accessoires
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. sollicite en outre la condamnation
solidaire, sinon in solidum, des parties défenderesses.
En cas de pluralité de locataires, chacun de ces derniers n’est tenu que
pour sa quote-part, sauf dans les cas où la loi (couple marié, partenaires
au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats) ou le contrat de bail prévoit expressément que les
colocataires sont tenus solidairement ou de manière indivise (cf. Lex
THIELEN, Le contrat de bail, n° 27 ; Georges KRIEGER, Le bail
d’habitation, n° 73 et s. ; Trib. d’arr. Lux., 8 juillet 2005, n° 94.241 du rôle ;
Trib. d’arr. Lux., 30 janvier 2009, n° 118.595 du rôle).
En l’espèce, le point XIV) du contrat de bail précité prévoit que « toutes les
clauses et conditions du présent contrat sont acceptées solidairement et
indivisiblement…..».
Il y a partant lieu de condamner les parties défenderesses solidairement
aux montants redus.
La partie requérante demande encore la majoration du taux de l’intérêt
légal.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu
d’ordonner la majoration du taux de l’intérêt légal.
La partie demanderesse sollicite une indemnité de procédure de 1.500.-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Cette demande est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de
laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, celle-
ci s’étant vu contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir
ses droits légitimes en justice. Au vu des éléments de la cause, eu égard
à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est à évaluer à 300.-
EUR.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. demande finalement à ce que le
jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire en ce qui
concerne le volet pécuniaire.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, «
l’exécution provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice
de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres
cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est
obligatoire, n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les parties défenderesses ayant succombé au litige, elles sont à
condamner aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL
et d’PERSONNE1.) et en premier ressort,
dit recevables les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de
sa demande à titre des arriérés de loyers;
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour le
montant de 11.775,57.- EUR à titre de loyers et charges impayés ;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
et PERSONNE1.) solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. la somme de 11.775,57.- EUR avec les intérêts légaux sur le montant
de 6.083.- EUR à partir du 24 janvier 2024, jour de la demande en justice,
et, sur le montant de 5.692,57.-EUR, à partir du 20 janvier 2025, jour de
l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à solde ;
dit fondée la demande la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour le
montant de 12.675.- EUR à titre d’indemnité de relocation ;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
et PERSONNE1.) solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. la somme de 12.675.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 24
janvier 2024, jusqu’à solde ;
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts
exclusifs de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et
d’PERSONNE1.) ;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
et d’PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de quarante (40) jours à
compter de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser les parties
défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en
obtention d’une indemnité de procédure pour un montant de 300.-EUR ;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
et d’PERSONNE1.)
solidairement à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. la somme de 300.- EUR ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et
d’PERSONNE1.) solidairement à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière