JPLBAIL_556 · Justice de Paix Luxembourg - Bail
Synthèse Legislator
Généré par l'IASur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLBAIL_556 · Justice de Paix Luxembourg - Bail: Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 556/25
L-BAIL-896/24
Audience publique du 12 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par PERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite
e t
PERSONNE2.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
ne se présentant pas à l’audience du 20 janvier 2025
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 11
décembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 20 janvier 2025.
A la prédite
audience
à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), représentant la société SOCIETE1.) SA en vertu d’une
procuration écrite, fut entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni
représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 11 décembre 2024, la société
SOCIETE1.) S.A. a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 2.290.- EUR à titre
d’arriérés de loyers et charges, la somme de 500.- EUR à titre de frais de
dossiers ainsi que la somme de 30.- EUR pour des frais d’envois
recommandés, chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice jusqu’à solde, de voir déclarer résilié le bail existant entre parties
et le défendeur s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un
délai de quinzaine de la notification du jugement à intervenir.
La requérante demande encore à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
À l’audience des plaidoiries, la requérante augmente sa demande à titre
d’arriérés de loyers pour la porter suivant décompte versé en cause à la
somme totale de 2.960.- EUR.
Il échet de lui en donner acte.
La requérante expose que suivant le contrat de bail écrit signé en date du
1er janvier 2024, elle a donné en location à PERSONNE2.) une chambre
meublée sise à L-ADRESSE2.), moyennant un loyer mensuel fixé à 670.-
EUR.
Or, dès le début du bail, la partie défenderesse ne se serait acquittée que
partiellement des loyers, et cela avec retard. Actuellement, le solde des
loyers redus s’élèverait à 2.960.- EUR.
Dans la mesure où PERSONNE2.) ne réagirait pas aux courriers
recommandés lui adressés, il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Comme il résulte du récépissé de la convocation que celle-ci n’a pas été
remise à la partie défenderesse en personne, il y a lieu de statuer par défaut
à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par la société SOCIETE1.) S.A. et des
pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la
part de PERSONNE2.) qui ne s’est pas présenté à l’audience pour
défendre ses intérêts, la demande à titre d’arriérés de loyers et charges est
à déclarer fondée pour la somme réclamée de 2.960.- EUR.
Toutefois, la partie requérante reste en défaut de rapporter la preuve du
bien-fondé de sa demande à titre de frais de dossier et d’envois
recommandés pour la somme totale de 530.- EUR, de sorte qu’elle est à
débouter de ce poste.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
En l’espèce, le non-paiement de plus de quatre mois de loyers, en
l’absence de toute justification, est constitutif d’un grave manquement dans
le chef de PERSONNE2.) à ses obligations de locataire, justifiant la
résiliation du bail et la condamnation du défendeur au déguerpissement,
sauf à lui accorder un délai de déguerpissement d’un mois à partir de la
notification du présent jugement.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice
de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation
précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres
cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de
sa demande à titre d’arriérés de loyers ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de
2.960.- EUR ;
déclare la demande à titre de frais de dossiers et d’envoi non fondée,
partant en déboute ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
la somme de 2.960.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, à savoir sur la somme de 2.290.-EUR à partir du 11 décembre
2024 et sur la somme de 670.- EUR à partir du 20 janvier 2025, chaque fois
jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE2.);
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans le mois de la notification du présent jugement
;
au besoin, autorise la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à faire expulser
PERSONNE2.)
dans la forme légale et aux frais de ce dernier,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière