Landlord wins default eviction and arrears case; relocation claim dismissed as premature.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, awarding €10,000 in arrears and ordering the tenant's eviction due to default judgment. The tenant, who was not present, successfully argued that the relocation fee claim was premature and lacked established damage. Consequently, the court rejected the relocation demand but granted the procedural costs to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the Nouveau Code de procédure civile; The court may award arrears and order eviction in default judgments while dismissing premature future damage claims lacking established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 555/25
L-BAIL-787/24
Audience publique du 12 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Olivier WIES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présent ni représenté aux audiences
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 30
octobre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 20 novembre 2024.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut refixée à la demande de Maître
Olivier WIES. PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni
présent ni représenté.
Lors de l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître
Olivier WIES fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.),
quoique régulièrement informé de la date des plaidoiries, n’était ni présent
ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 30 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 3.600.- EUR à titre d’arriérés de loyers,
la somme de 400.- EUR à titre d’arriérés d’avances sur charges et la
somme de 5.800.- EUR à titre d’indemnité de relocation, chaque fois avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de voir
déclarer résilié le bail existant entre parties et le défendeur s’entendre
encore condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai de quinzaine
suivant la notification du jugement à intervenir.
Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, et il demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
À l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) augmente sa demande à titre
d’arriérés de loyers à 9.000.- EUR et d’avances sur charges à la somme
de 1.000.- EUR.
Il échet de lui en donner acte.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail conclu en date du 25
juillet 2023, il a donné en location à la partie défenderesse un appartement
meublé et équipé sis à L-ADRESSE2.) au 2ème étage pour une durée d’un
an à compter du 1er septembre 2023, renouvelable tacitement d'année en
année, le tout moyennant un loyer mensuel de 1800.- EUR ainsi que de
200.- EUR d’avances sur charges locatives.
Il fait valoir que depuis le mois d’octobre 2023, le défendeur s’acquitterait
des loyers avec retard et à partir de septembre 2024, ce dernier aurait
cessé tout paiement. PERSONNE2.) resterait dès lors redevable de la
somme réclamée de 10.000.- EUR à titre d’arriérés de loyers et d’avances
sur charges.
Malgré plusieurs mises en demeure lui adressées, la partie défenderesse
ne s’exécuterait pas, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
Le requérant soutient encore que le non-paiement des loyers et avances
sur charges constituerait un manquement grave de PERSONNE2.) à ses
obligations de locataire justifiant la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
Il demande en outre le paiement d’une indemnité de relocation d’une
somme de 5.400.- EUR, correspondant à trois mois de loyers (3x.1800),
sur base de l’article 1760 du Code civil.
PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Comme il résulte du récépissé de convocation que celle-ci n’a pas été
remise au défendeur en personne, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par PERSONNE1.) et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part
du défendeur qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa
défense, la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 10.000.- EUR.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
Dans la mesure où PERSONNE2.) reste actuellement redevable de cinq
mois de loyers et d’avances sur charges et qu’il ne s’est pas présenté à
l’audience pour se justifier, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué
à ses obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la
résiliation du bail et sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui
accorder un délai de déguerpissement de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement.
Concernant ensuite la demande à titre d’indemnité de relocation, non
autrement motivée par PERSONNE1.), l’article 1760 du Code civil dispose
qu’en cas de résiliation par la faute du locataire, tel le cas en l’espèce,
celui-ci est tenu de payer le prix du bail, pendant le temps nécessaire à la
relocation.
Cependant, en l’état, il n’est pas possible de déterminer la durée
nécessaire à la relocation de l’immeuble. Il n’est pas à exclure que l’objet
du bail puisse être reloué prochainement dès la libération définitive des
lieux. Tendant à la réparation d’un dommage futur, non établi à l’heure
actuelle et qui ne saurait être considéré comme la prolongation nécessaire
de la situation actuelle, la demande en paiement d’une indemnité de
relocation est prématurée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 300.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 10.000.- EUR ;
rejette la demande à titre d’indemnité de relocation pour être prématurée ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
10.000.- EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à
savoir sur la somme de 4.000.- EUR à partir du 30 octobre 2024 et sur la
somme de 6.000.- EUR à partir du 20 janvier 2024, chaque fois jusqu’à
solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE2.);
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans
la forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 300.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière