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JPESA_406 Généré par l'IA

Court upheld a third-party notice for social contributions, ordering the employer to continue deductions.

Numéro de cause JPESA_406
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix ruled in favor of the Social Security Center, ordering the third-party employer to continue withholding funds from the debtor's salary. The creditor successfully argued that the debtor failed to pay arrears despite sporadic payments, while the employer and debtor did not appear. The court validated the notice under the 1933 law and awarded procedural costs to the creditor.

Regeste Legislator

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Article 8 of the law of 27 November 1933; Article 240 of the new Code of Civil Procedure: A third-party notice for social contributions is a simplified seizure that transfers the debt to the administration without judicial review, and the third party is legally bound to continue deductions from the debtor's income.

Mots-clés

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third-party notice social contributions seizure arrest employer liability procedural costs default judgment salary deductions recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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Article 8 of the law of 27 November 1933 concerning the recovery of direct contributions, excise duties on spirits and social insurance contributions
basée sur l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
Article 79, paragraph 1 of the new Code of Civil Procedure
Article 102, paragraph 2 of the new Code of Civil Procedure
à la recevoir au sens de l’article 102(2) du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire n° 406/2025

E-SADIV-10/24

Audience publique du 12 février 2025

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire

et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi à

L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représenté par le président de son

comité-directeur,

- partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur - comparant

par Maître

Fiona SPEICHER,

en remplacement de Maître

Claire

PFEIFFENSCHNEIDER, avocats à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie débitrice saisie - faisant défaut,

et encore:

SOCIETE1.) S.àr.l.-s, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie -.

_______________________________________

Faits:

Le 12 décembre 2022 le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE fit notifier à la partie tierce saisie une sommation à tiers détenteur

basée sur l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le

recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie

et les cotisations d’assurance sociale et portant sur le montant de 45.224,88

euros.

A la requête de la partie créancière bénéficiaire d’une sommation à tiers

détenteur tous les intéressés furent convoqués par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 6

novembre 2024.

Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue

à l’audience publique du 5 février 2025.

A cette audience, le mandataire de la parties bénéficiaire d’une

sommation à tiers détenteur fut entendu en ses explications.

La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie n’avaient pas comparu.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu la sommation à tiers détenteur basée sur l’article 8 de la loi du 27

novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des

droits d’accise sur l’eau-de-vie et les cotisations d’assurance sociale et

portant sur le montant de 45.224,88 euros, notifiée le 12 décembre 2022 à la

requête du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE à la partie

tierce saisie.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A cette audience la partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur

expose qu’en date du 8 décembre 2022, le Centre commun de la sécurité

sociale a émis une contrainte rendue exécutoire contre PERSONNE1.), qui

lui devait à cette date la somme de 45.224,88 euros au titre d’arriérés de

cotisations sociales. PERSONNE1.) a certes procédé à des paiements

sporadiques, mais que ces paiements n’ont pas permis d’apurer sa dette

envers le CCSS. Le 12 décembre 2022, le CCSS a notifié une sommation à

tiers détenteur à l’employeur pour le montant de 45.224,88 euros.

Malgré mise en demeure du 31 mars 2023, la société SOCIETE1.) s.àr.l.-

s n’a pas respecté la sommation à tiers détenteur.

PERSONNE1.) a

entretemps payé une bonne partie du montant des arriérés de cotisations

sociales, de sorte qu’en date du 26 août 2024, le solde restant s’élève à

9.908,34 euros.

La partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur fait valoir que

le tiers saisi ne lui continue pas les retenues à effectuer sur le revenu de

PERSONNE1.), malgré le fait que la sommation à tiers détenteur est à

considérer comme saisie-arrêt validée.

Elle demande au tribunal de « condamner la partie tierce saisie au

paiement des arriérés de cotisations sociales, s’élevant au montant de

9.908,34 euos, avec les intérêts légaux à compter de la présente demande en

justice jusqu’à solde. »

La partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur demande encore

la condamnation de la partie tierce saisie au paiement d’une indemnité de

procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

« La sommation à tiers détenteur est généralement qualifiée de saisie-

arrêt simplifiée: l'agent chargé du recouvrement se borne à donner avis au

tiers de ce que le redevable lui doit encore telle somme à titre d'impôts ou de

cotisations sociales et l'invite à le payer directement à décharge du

redevable. Sur cette sommation, le tiers est tenu de payer directement le

Trésor, sans l'intervention d'une quelconque autorité juridictionnelle qui

serait appelée à apprécier le caractère justifié des prétentions de

l'administration. On dit en effet en règle générale que la sommation à tiers

détenteur opère comme un jugement de validation de saisie-arrêt coulé en

force de chose jugée en ce sens qu'elle opère transport de la créance dont

dispose le redevable sur le tiers vers l'administration » (J. Olinger, Faillite

et impôts directs, Etudes fiscales, décembre 1967, N° 106; Cass. fr. ch. com.

2 juin 1980, Dalloz, page 511).

Au vu des explications fournies à l’audience publique, il y a partant lieu

de faire droit à la demande de la partie bénéficiaire d’une sommation à tiers

détenteur et de condamner la partie tierce saisie à lui continuer les retenues

légales opérées sur le revenu de PERSONNE1.) à partir du 12 décembre

2022, date de la notification de la sommation à tiers détenteur.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède

les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 300 euros la part des frais

non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la

partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur.

La partie tierce saisie n’a pas comparu à l’audience. Le présent jugement

est rendu par défaut à son égard conformément aux dispositions de l’article

79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, étant donné qu’il n’est pas

établi que la convocation à l’audience a été remise à une personne habilitée

à la recevoir au sens de l’article 102(2) du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, statuant par défaut à l’égard de la partie tierce saisie,

contradictoirement à l’égard des autres parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

dit que la sommation à tiers détenteur est valable et régulière pour le

montant de 9.908,34 euros ;

condamne la partie tierce saisie à continuer à la partie bénéficiaire d’une

sommation à tiers détenteur les retenues légales opérées sur le revenu de

PERSONNE1.) à partir du 12 décembre 2022, date de la notification de la

sommation à tiers détenteur, montant se chiffrant à 9.908,34 euros ;

dit la demande de la partie bénéficiaire d’une sommation à tiers

détenteur en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile fondée pour le montant de 300

euros ;

condamne la partie tierce saisie à payer à la partie bénéficiaire d’une

sommation à tiers détenteur la somme de 300 euros ;

condamne la partie tierce saisie aux frais de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui

ont signé le présent jugement.