Court upheld a third-party notice for social contributions, ordering the employer to continue deductions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix ruled in favor of the Social Security Center, ordering the third-party employer to continue withholding funds from the debtor's salary. The creditor successfully argued that the debtor failed to pay arrears despite sporadic payments, while the employer and debtor did not appear. The court validated the notice under the 1933 law and awarded procedural costs to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 8 of the law of 27 November 1933; Article 240 of the new Code of Civil Procedure: A third-party notice for social contributions is a simplified seizure that transfers the debt to the administration without judicial review, and the third party is legally bound to continue deductions from the debtor's income.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 406/2025
E-SADIV-10/24
Audience publique du 12 février 2025
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire
et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi à
L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représenté par le président de son
comité-directeur,
- partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur - comparant
par Maître
Fiona SPEICHER,
en remplacement de Maître
Claire
PFEIFFENSCHNEIDER, avocats à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie débitrice saisie - faisant défaut,
et encore:
SOCIETE1.) S.àr.l.-s, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie -.
_______________________________________
Faits:
Le 12 décembre 2022 le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE fit notifier à la partie tierce saisie une sommation à tiers détenteur
basée sur l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le
recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie
et les cotisations d’assurance sociale et portant sur le montant de 45.224,88
euros.
A la requête de la partie créancière bénéficiaire d’une sommation à tiers
détenteur tous les intéressés furent convoqués par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 6
novembre 2024.
Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience publique du 5 février 2025.
A cette audience, le mandataire de la parties bénéficiaire d’une
sommation à tiers détenteur fut entendu en ses explications.
La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie n’avaient pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu la sommation à tiers détenteur basée sur l’article 8 de la loi du 27
novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des
droits d’accise sur l’eau-de-vie et les cotisations d’assurance sociale et
portant sur le montant de 45.224,88 euros, notifiée le 12 décembre 2022 à la
requête du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE à la partie
tierce saisie.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A cette audience la partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur
expose qu’en date du 8 décembre 2022, le Centre commun de la sécurité
sociale a émis une contrainte rendue exécutoire contre PERSONNE1.), qui
lui devait à cette date la somme de 45.224,88 euros au titre d’arriérés de
cotisations sociales. PERSONNE1.) a certes procédé à des paiements
sporadiques, mais que ces paiements n’ont pas permis d’apurer sa dette
envers le CCSS. Le 12 décembre 2022, le CCSS a notifié une sommation à
tiers détenteur à l’employeur pour le montant de 45.224,88 euros.
Malgré mise en demeure du 31 mars 2023, la société SOCIETE1.) s.àr.l.-
s n’a pas respecté la sommation à tiers détenteur.
PERSONNE1.) a
entretemps payé une bonne partie du montant des arriérés de cotisations
sociales, de sorte qu’en date du 26 août 2024, le solde restant s’élève à
9.908,34 euros.
La partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur fait valoir que
le tiers saisi ne lui continue pas les retenues à effectuer sur le revenu de
PERSONNE1.), malgré le fait que la sommation à tiers détenteur est à
considérer comme saisie-arrêt validée.
Elle demande au tribunal de « condamner la partie tierce saisie au
paiement des arriérés de cotisations sociales, s’élevant au montant de
9.908,34 euos, avec les intérêts légaux à compter de la présente demande en
justice jusqu’à solde. »
La partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur demande encore
la condamnation de la partie tierce saisie au paiement d’une indemnité de
procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
« La sommation à tiers détenteur est généralement qualifiée de saisie-
arrêt simplifiée: l'agent chargé du recouvrement se borne à donner avis au
tiers de ce que le redevable lui doit encore telle somme à titre d'impôts ou de
cotisations sociales et l'invite à le payer directement à décharge du
redevable. Sur cette sommation, le tiers est tenu de payer directement le
Trésor, sans l'intervention d'une quelconque autorité juridictionnelle qui
serait appelée à apprécier le caractère justifié des prétentions de
l'administration. On dit en effet en règle générale que la sommation à tiers
détenteur opère comme un jugement de validation de saisie-arrêt coulé en
force de chose jugée en ce sens qu'elle opère transport de la créance dont
dispose le redevable sur le tiers vers l'administration » (J. Olinger, Faillite
et impôts directs, Etudes fiscales, décembre 1967, N° 106; Cass. fr. ch. com.
2 juin 1980, Dalloz, page 511).
Au vu des explications fournies à l’audience publique, il y a partant lieu
de faire droit à la demande de la partie bénéficiaire d’une sommation à tiers
détenteur et de condamner la partie tierce saisie à lui continuer les retenues
légales opérées sur le revenu de PERSONNE1.) à partir du 12 décembre
2022, date de la notification de la sommation à tiers détenteur.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède
les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 300 euros la part des frais
non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la
partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur.
La partie tierce saisie n’a pas comparu à l’audience. Le présent jugement
est rendu par défaut à son égard conformément aux dispositions de l’article
79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, étant donné qu’il n’est pas
établi que la convocation à l’audience a été remise à une personne habilitée
à la recevoir au sens de l’article 102(2) du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, statuant par défaut à l’égard de la partie tierce saisie,
contradictoirement à l’égard des autres parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit que la sommation à tiers détenteur est valable et régulière pour le
montant de 9.908,34 euros ;
condamne la partie tierce saisie à continuer à la partie bénéficiaire d’une
sommation à tiers détenteur les retenues légales opérées sur le revenu de
PERSONNE1.) à partir du 12 décembre 2022, date de la notification de la
sommation à tiers détenteur, montant se chiffrant à 9.908,34 euros ;
dit la demande de la partie bénéficiaire d’une sommation à tiers
détenteur en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile fondée pour le montant de 300
euros ;
condamne la partie tierce saisie à payer à la partie bénéficiaire d’une
sommation à tiers détenteur la somme de 300 euros ;
condamne la partie tierce saisie aux frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui
ont signé le présent jugement.