Court declares itself territorially incompetent because defendant's domicile was in Luxembourg at the time of filing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of Esch-sur-Alzette declared itself territorially incompetent and nullified a payment order against the defendant. Although the defendant moved after the payment order was issued, the court determined that jurisdiction is fixed at the time of filing based on the defendant's domicile then. Consequently, the plaintiff lost the case and bore the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 28 n.c.p.; Art. 130 n.c.p.: The competent court for a payment order is determined at the time of filing; a subsequent change of domicile does not alter territorial jurisdiction unless a specific contractual clause assigns it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 407 / 2025
Audience publique du 12 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la SOCIETE1.), NUMERO1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son directeur général actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Victor NERRAULT, avocat, en
remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
à l’audience publique du 9 janvier 2025;
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 9 janvier 2025.
Faits
Par ordonnance de paiement n°E-OPA1-4561/24 rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 2 mai 2024, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la SOCIETE1.)
(ci-après la « SOCIETE1.) ») le montant de 600,84 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 40,- euros.
Par lettre du 21 mai 2024 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 22
mai 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la SOCIETE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 16 octobre
2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au 9 janvier 2025.
A l’audience publique du 9 janvier 2025, Maître Victor NERRAULT, comparant pour la
SOCIETE1.), fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE1.) fut entendu
en ses moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance de paiement n°E-OPA1-4561/24 rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 2 mai 2024, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la SOCIETE1.)
(ci-après la « SOCIETE1.) »), outre les intérêts légaux, le montant de 600,84 euros du chef
de la facture n°900001080327946 du 29 novembre 2022, restée impayée, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 40,- euros.
Par lettre du 21 mai 2024 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 22
mai 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.
PERSONNE1.) soulève in limine litis l’incompétence du tribunal saisi. En effet il serait
domicilié à ADRESSE3.) depuis le 20 mars 2024 de sorte que le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette serait territorialement incompétent.
La SOCIETE1.) conclut à la compétence du tribunal saisi.
Conformément à loi modifiée du 1er août 2019 concernant les mutuelles et au règlement
grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de
secours mutuels, le fonctionnement de la SOCIETE1.) est régi par des statuts qui ont été
approuvés par le ministre de la Sécurité sociale et publiés par la suite.
La SOCIETE1.) rappelle qu’aux termes de l’article 3.7. des statuts de la SOCIETE1.) «
Tout changement d’adresse et d’état civil est à communiquer sans délai à la SOCIETE1.)
».
PERSONNE1.) n’aurait cependant pas informé la SOCIETE1.) de son changement
d’adresse de sorte que le tribunal saisi serait compétent.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 130 du nouveau code de procédure civile,
le juge de paix compétent en matière d’ordonnances de paiement est celui que déterminent
les dispositions du titre premier sur la compétence dudit code.
En vertu de l’article 28 du nouveau code de procédure civile, en matière personnelle et
mobilière, ainsi qu’en toutes matières pour lesquelles une compétence territoriale
particulière n’est pas indiquée par la loi, la juridiction compétente est celle du domicile du
défendeur ; si le défendeur n’a pas de domicile, celle de sa résidence. En matière
contractuelle, la demande pourra également être portée devant le tribunal du lieu où
l’obligation a été ou doit être exécutée.
Il découle du prédit article que le demandeur a le choix de porter le litige qui l’oppose au
défendeur soit devant la juridiction du domicile du défendeur soit devant le tribunal du lieu
où l’obligation a été ou doit être exécutée.
La compétence territoriale s’apprécie au moment de l’introduction de la demande, soit en
l’occurrence à la date du 10 avril 2024 (date de la requête).
Il est constant en cause qu’au moment de l’introduction de la requête, le défendeur était
domicilié à L-ADRESSE4.), soit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
Il convient dès lors de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation de payer.
L’article 1247 du code civil prévoit que « le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné
par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le paiement, lorsqu’il s’agit d’un corps
certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, la chose
qui en fait l’objet. Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur. »
En l’occurrence, en l’absence de toute stipulation contractuelle, le paiement aurait dû être
effectué au domicile du débiteur.
Le fait que PERSONNE1.) n’ait pas informé la SOCIETE1.) de son changement ne porte
pas à conséquence en l’espèce alors qu’il ne s’agit pas d’une clause attributive de
juridiction.
Le moyen d’incompétence territoriale est partant à retenir, et le tribunal saisi doit se
déclarer territorialement incompétent.
SOCIETE1.) succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens en vertu de
l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de la SOCIETE1.) ;
partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance de paiement n° E-OPA1-4561/24
délivrée par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 2 mai 2024, pour raison
d’incompétence ratione loci,
laisse les frais et dépens à charge de la SOCIETE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.