Civil claim dismissed because direct citation was inadmissible, rendering the criminal proceeding void.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the direct citation inadmissible and consequently dismissed the civil claim filed by the private prosecutor. The defendant argued for the validity of the proceedings, but the court held that the civil action is an accessory to the criminal one. Since the criminal proceeding could not proceed due to the inadmissibility of the citation, the civil request was legally extinguished.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 371-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The civil action is an accessory to the criminal action; if the direct citation is inadmissible, the criminal proceeding cannot be adjudicated, and the civil claim must be declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 473/2025
not. : 35457/24/CD
(irrecevable)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Katia AÏDARA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
l’étude de laquelle domicile est élu,
– citant direct et demandeur au civil –
et
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne, assisté de Maître Nur CELIK, Avocat, en remplacement de
Maître Sanae IGRI, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Pétange,
– cité direct et défendeur au civil –
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Par acte du 9 septembre 2024, de l’huissier de justice, Laura GEIGER, demeurant à
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître à
l’audience publique du 27 septembre 2024 du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg afin
de le voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef des infractions
mentionnées dans la citation directe.
À l’audience publique du 27 septembre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à
l’audience publique du 28 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l'identité du cité direct PERSONNE2.)
et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Maître Katia AÏDARA, Avocat à la Cour, demeurant Luxembourg, donna lecture de la citation
directe et exposa les moyens de PERSONNE1.), citant direct.
Le cité direct PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.
Maître Katia AÏDARA, Avocat à la Cour, demeurant Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour compte de PERSONNE1.), citant direct et demandeur au civil, contre le cité direct
PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites,
qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-
Président et par la Greffière et jointes au présent jugement.
Maître Nur CELIK, Avocat, en remplacement de Maître Sanae IGRI, Avocat à la Cour, les deux
demeurant à Pétange, exposa les moyens de défense du cité direct.
La mandataire du citant direct, Maître Katia AÏDARA, répliqua.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État,
fut entendu en ses conclusions.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER du 9 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait
donner citation à PERSONNE2.) de comparaître devant le Tribunal correctionnel afin de le
voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef de coups et
blessures volontaires avec incapacité de travail.
Sur le plan civil, le citant direct PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.)
à lui payer le montant de 20.000 euros à titre de réparation de l’atteinte à l’intégrité corporel,
sinon tout autre montant à arbitrer par le Tribunal avec les intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice jusqu’à solde. Subsidiairement, il demande l’instauration d’une expertise.
Le citant direct réclame par ailleurs le montant de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure
sur base de l’article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
AU PÉNAL
Quant à la recevabilité de la citation directe
Il ressort de l’analyse sommaire de la citation directe que PERSONNE1.) reproche à
PERSONNE2.) de lui avoir porté volontairement des coups et blessures.
Sur question du Tribunal, la mandataire du citant direct a confirmé que les coups auraient été
infligés par le cité direct à son collègue de travail, PERSONNE1.), durant leurs heures de
travail.
L’article 453 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur doit
appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous peine
d’irrecevabilité de la demande. Les juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel en
déclaration de jugement commun de ces institutions. Il en est de même pour les affaires
portées par citation directe devant les juridictions répressives ».
Ces dispositions sont d’ordre public, de sorte qu’il appartient aux juridictions de les soulever
d’office.
Le but poursuivi par le législateur est d’assurer dans tous les cas la présence des organismes
de sécurité sociale au procès ayant pour objet l’indemnisation de la victime assurée, afin de
leur rendre opposable la décision statuant sur cette indemnisation et de leur permettre de faire
valoir leurs droits lors de l’attribution des montants indemnitaires.
En l’espèce, le Tribunal constate que ni la Caisse Nationale de Santé, ni l’Association
d’Assurance Accident, organismes susceptibles d’être intervenus dans la prise en charge de
PERSONNE1.), n’ont été appelées en déclaration de jugement commun par le citant direct.
La citation directe est dès lors à déclarer irrecevable.
AU CIVIL
À l’audience publique du 28 janvier 2025, Maître Katia AÏDARA, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE1.), citant direct et demandeur au civil, contre le cité direct PERSONNE2.),
préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Si la citation directe est irrecevable, le Tribunal répressif ne peut statuer ni sur l'action civile,
ni sur l'action publique (cf. Van Roye, Manuel de la partie civile, n°213, page 256). En effet, le
volet civil est l’accessoire du volet pénal.
La citation directe étant irrecevable, la demande civile suit le même sort et doit être déclarée
irrecevable.
P A R
C E S
M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le cité direct entendu en ses explications, le
mandataire du citant direct, demandeur au civil, et le mandataire du cité direct, défendeur au
civil, entendus en leurs explications et moyens et le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
statuant au pénal
r e ç o i t
la citation directe en la forme,
la
d é c l a r e
irrecevable,
l a i s s e
les frais à charge du citant direct,
statuant au civil
donne acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa constitution de partie
civile,
d é c l a r e
la demande civile de PERSONNE1.) irrecevable,
l a i s s e
les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE1.).
Par application des articles 14, 15 et 371-1 du Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 179,
182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY,
Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Stéphane JOLY-
MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.