Court orders joinder of four criminal charges into a single judgment for efficient administration of justice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered the joinder of four distinct criminal charges into a single judgment to ensure the efficient administration of justice. The defendant, currently detained, faced accusations including abuse of weakness, fraud, and theft, while the prosecution requested the consolidation of all proceedings. The court ruled that joining the cases was necessary to avoid fragmented rulings and streamline the trial process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 22, 60, 65, 66, 71-1, 74, 77, 196, 197, 231, 461, 463, 467, 496 et 506-1 du Code pénal; Articles 179, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale: The court may order the joinder of multiple criminal proceedings into a single judgment when it serves the interest of a good administration of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 472/2025
not. 19083/21/CD
not. 34934/23/CD
not. 40216/23/CD
not. 9470/24/CD
ex.p./s..prob (3x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
représenté par Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citations du 3 janvier 2025 (notices 19083/21/CD, 34934/23/CD, 40216/23/CD et
9470/24/CD) le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a
requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 janvier 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 19083/21/CD : abus de faiblesse ;
not. 34934/23/CD : faux et usage de faux, escroquerie, tentative d’escroquerie,
blanchiment-détention, port public de faux nom ;
not. 40216/23/CD : faux et usage de faux, grivèlerie, blanchiment-détention, port public
de faux nom;
not. 9470/24/CD : vols simples, escroqueries.
À cette audience, Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta
et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de prononcer la
jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 19083/21/CD, 34934/23/CD,
40216/23/CD et 9470/24/CD.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 19083/21/CD, 34934/23/CD, 40216/23/CD
et 9470/24/CD et de statuer par un seul jugement.
Vu les citations à prévenu du 3 janvier 2025 (notices 19083/21/CD, 34934/23/CD,
40216/23/CD et 9470/24/CD) régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
I. Quant au dossier portant la notice 19083/21/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19083/21/CD et
notamment le procès-verbal n° 244/2021 dressé en date du 21 mai 2021 par la Police grand-
ducale, Commissariat Limpertsberg/Eich et le rapport n° 19359-466/2022 dressé en date du
8 juillet 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall.
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et
notamment le 24 février 2021 jusqu’au 21 mars 2021, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), dans le magasin SOCIETE1.) », abusé
frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse de PERSONNE2.), née
le DATE2.) à ADRESSE3.), dont la particulière vulnérabilité en raison de l’état de déficience
psychique, dûment constaté par PERSONNE3.), psychologue auprès de « Caritas », était
apparente et connue par PERSONNE1.), pour la conduire à des actes qui lui sont gravement
préjudiciables, en l’occurrence, pour la conduire à signer des demandes d’abonnement
auprès de l’opérateur de téléphonie « SOCIETE1.) », au nom de PERSONNE2.), pour un
téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone 11 », un téléphone portable de
la marque « Apple », modèle « Iphone 12 » ainsi qu’une tablette de la marque « Samsung »,
modèle « Galaxy tab A7 », dont seul PERSONNE1.) faisait usage.
À l’audience publique du 27 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de
son mandataire, reconnu l’intégralité des faits lui reprochés et a exprimé son repentir.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant,
des déclarations à l’audience de la victime
PERSONNE2.) et notamment des aveux complets de PERSONNE1.) que les infractions
mises à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les
débats à l’audience :
I. « comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
Entre le 24 février 2021 et le 21 mars 2021, à ADRESSE2.), dans le magasin SOCIETE1.)
»,
en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse
d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à une déficience psychique, est
apparente et connue de son auteur, pour conduire cette personne à des actes qui lui
sont gravement préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir, abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de
faiblesse de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), dont la particulière
vulnérabilité en raison de l’état de déficience psychique, dûment constaté par
PERSONNE3.), psychologue auprès de « Caritas », était apparente et connue par
PERSONNE1.), , pour la conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, en
l’occurrence, pour la conduire à signer des demandes d’abonnement auprès de
l’opérateur de téléphonie « SOCIETE1.) », au nom de PERSONNE2.), pour un téléphone
portable de la marque « Apple », modèle « Iphone 11 », un téléphone portable de la
marque « Apple », modèle « Iphone 12 », ainsi qu’une tablette de la marque « Samsung
», modèle « Galaxy tab A7 », dont seul PERSONNE1.) faisait usage ».
II. Quant au dossier portant la notice 34934/23/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34934/23/CD et
notamment le procès-verbal n° 13778/2023 dressé en date du 14 juillet 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Esch.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 27/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date 10 janvier 2024 renvoyant PERSONNE1.),
moyennant les circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche sub II. A) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
non prescrit et notamment entre le 13 juillet 2023 vers 15.30 heures et le 14 juillet 2023 vers
15.00 heures, notamment à ADRESSE4.), et à ADRESSE5.), dans une intention frauduleuse,
commis les faux en écritures privées ou de commerce qui suivent et d’en avoir fait usage
auprès du magasin « SOCIETE2.) » :
-
un e-mail du 14.07.2023 envoyé à 10.51 heures de l’adresse « MAIL1.) » à l’adresse e-
mail du magasin SOCIETE2.) » à ADRESSE4.), relatif à un prétendu budget de 500
euros de PERSONNE1.) pour procéder à des achats auprès du magasin « SOCIETE2.)
»,
-
un e-mail du 14.07.2023 envoyé à 11.14 heures de l’adresse « MAIL1.) » à l’adresse e-
mail du magasin SOCIETE2.) » à ADRESSE4.), relatif à un prétendu budget de 400
euros de PERSONNE1.) pour procéder à des achats auprès du magasin « SOCIETE2.)
»,
-
un e-mail du 14.07.2023 envoyé à 12.11 heures de l’adresse « MAIL1.) » à l’adresse e-
mail du magasin SOCIETE2.) » à ADRESSE4.), relatif à un prétendu budget de 1.600
euros de PERSONNE1.) pour procéder à des achats auprès du magasin « SOCIETE2.)
».
Le Ministère Public reproche sub II. B) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit,
et notamment le 14 juillet 2023, vers 11.07 heures et vers 11.34 heures, notamment à
ADRESSE4.), et à ADRESSE5.), dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,
s’être fait remettre les vêtements et autres objets plus amplement spécifiés dans les procès-
verbal n° 13778/2023 du 14 juillet 2023 de la Police grand-ducale, Commissariat Esch, d’une
valeur totale de 891,46 euros, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et de
manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de créer ou de faire créer l’adresse e-mail
« MAIL1.) », d’envoyer et de faire usage des e-mails plus amplement spécifiés ci-avant sub
II. A), constituant des faux et en utilisant le nom d’PERSONNE4.) et sa qualité de responsable,
sinon de salariée de l’association SOCIETE3.), pour faire faussement croire au personnel du
magasin « SOCIETE2.) », qu’il aurait droit à un budget de 900 euros de la part de l’association
SOCIETE3.), pour procéder à des achats de vêtements et autres objets au magasin
« SOCIETE2.) », partant pour faire croire à un crédit imaginaire ou pour abuser autrement de
la confiance ou de la crédulité.
Le Ministère Public reproche sub II. C) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit,
et notamment le 13 juillet 2023, vers 15.30 heures, et le 14 juillet 2023, vers
13.45 heures, notamment à ADRESSE4.), et à ADRESSE5.), tenté de se faire remettre dans
le but de se les approprier, des vêtements et autres objets non déterminés d’une valeur de
2.100 euros en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et de manœuvres
frauduleuses, consistant dans le fait de créer l’adresse e-mail « MAIL1.) », d’envoyer et de
faire usage des e-mails plus amplement spécifiés ci-avant sub II. A), constituant des faux et
en utilisant le nom de PERSONNE4.) et sa qualité de responsable sinon de salariée de
l’association
SOCIETE3.), pour faire faussement croire au personnel du magasin
« SOCIETE2.) », qu’il aurait droit à un budget de 2.100 euros de la part de l’association
SOCIETE3.), pour procéder à des achats de vêtements et autres objets au magasin
« SOCIETE2.) », partant pour faire croire à un crédit imaginaire ou pour abuser autrement de
la confiance ou de la crédulité, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’a été suspendu ou n’a manqué
son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir que le
personnel du magasin « SOCIETE2.) » a détecté la supercherie après avoir pris contact avec
SOCIETE3.), qui lui a expliqué que l’auteur n’a pas droit à un budget de la part SOCIETE3.)
et que les e-mails envoyés et présentés par l’auteur constituent des faux pures et simples ,
par conséquent le personnel du magasin « SOCIETE2.) » a refusé de remettre les vêtements
et autres objets à l’auteur.
Le Ministère Public reproche encore sub II. D) au prévenu d’avoir, depuis un temps non
prescrit, et notamment le 13 juillet 2023, vers 15.30 heures, et le 14 juillet 2023, vers 15.00
heures, notamment à ADRESSE4.), et à ADRESSE5.), acquis, détenu ou utilisé les vêtements
précités, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial des
infractions ci-dessus libellées sub II. B).
Le Ministère Public reproche finalement sub II. E) au prévenu d’avoir, dans les mêmes
circonstances des temps et de lieux, publiquement pris le nom d’PERSONNE4.), partant un
nom qui ne lui appartient pas, notamment dans le cadre de ses échanges d’e-mails avec le
personnel du magasin « SOCIETE2.) ».
À l’audience publique du 27 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de
son mandataire, reconnu l’intégralité des faits lui reprochés et exprimé son repentir.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant, du résultat de la perquisition effectuée dans la chambre
d’hôtel dans laquelle logeait le prévenu, des déclarations policières d’PERSONNE5.), des
débats menés à l’audience ainsi que des aveux complets de PERSONNE1.), que les
infractions mises à charge de ce dernier sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les
débats à l’audience :
II. « comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
A) Faux et usage de faux
entre le 13 juillet 2023 vers 15.30 heures et le 14 juillet 2023 vers 15.00 heures,
notamment ADRESSE4.), et à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique, et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis les faux en écritures
privées qui suivent et d’en avoir fait usage auprès du magasin « SOCIETE2.) » :
-
un
du
14.07.2023
envoyé
à
10.51
heures
de
l’adresse
« MAIL1.) » à l’adresse e-mail du magasin SOCIETE2.) » à ADRESSE4.), relatif à
un prétendu budget de 500 euros de PERSONNE1.) pour procéder à des achats
auprès du magasin « SOCIETE2.) »,
-
un
du
14.07.2023
envoyé
à
11.14
heures
de
l’adresse
« MAIL1.) » à l’adresse e-mail du magasin SOCIETE2.) » à ADRESSE4.), relatif à
un prétendu budget de 400 euros de PERSONNE1.) pour procéder à des achats
auprès du magasin « SOCIETE2.) »,
-
un
du
14.07.2023
envoyé
à
12.11
heures
de
l’adresse
« MAIL1.) » à l’adresse e-mail du magasin SOCIETE2.) » à ADRESSE4.), relatif à
un prétendu budget de 1.600 euros de PERSONNE1.) pour procéder à des achats
auprès du magasin « SOCIETE2.) »,
B) Escroquerie
le 14 juillet 2023, vers 11.07 heures et vers 11.34 heures à ADRESSE4.), et à
ADRESSE5.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait remettre des
meubles, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, et en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et pour
abuser autrement de la confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait
remettre les vêtements et autres objets plus amplement spécifiés dans les procès-
verbal n° 13778/2023 du 14 juillet 2023 de la Police grand-ducale, Commissariat Esch,
d’une valeur totale de 891,46 euros (497,61 € + 393,85), en faisant usage de faux noms
et de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de créer
ou de faire créer l’adresse e-mail « MAIL1.) », d’envoyer et de faire usage des e-mails
plus amplement spécifiés ci-avant sub II. A), constituant des faux et en utilisant le nom
de Madame PERSONNE4.) et sa qualité de responsable sinon de salariée de
l’association SOCIETE3.), pour faire faussement croire au personnel du magasin «
SOCIETE2.) », qu’il aurait droit à un budget de 900 euros (500 € + 400 €) de la part de
l’association SOCIETE3.), pour procéder à des achats de vêtements et autres objets au
magasin « SOCIETE2.) », partant pour faire croire à un crédit imaginaire et pour abuser
autrement de la confiance,
C) Tentative d’escroquerie
le 13 juillet 2023, vers 15.30 heures, et le 14 juillet 2023, vers 13.45 heures à
ADRESSE4.), et à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire
remettre des meubles, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit
imaginaire et pour abuser autrement de la confiance,
en l’espèce, d’avoir tenté de se faire remettre dans le but de se les approprier, des
vêtements et autres objets non déterminés d’une valeur de 2.100 euros (500 € + 1.600
€), en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et de manœuvres
frauduleuses,
consistant
dans
le
fait
de
créer
l’adresse
« MAIL1.) », d’envoyer et de faire usage des e-mails plus amplement spécifiés ci-avant
sub II. A), constituant des faux et en utilisant le nom de Madame PERSONNE4.) et sa
qualité de responsable sinon de salariée de l’association SOCIETE3.), pour faire
faussement croire au personnel du magasin « SOCIETE2.) », qu’il aurait droit à un
budget de 2.100 euros (500 € + 1.600 €) de la part de l’association SOCIETE3.), pour
procéder à des achats de vêtements et autres objets au magasin « SOCIETE2.) »,
partant pour faire croire à un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la
confiance,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir que le personnel du
magasin « SOCIETE2.) » a détecté la supercherie après avoir pris contact avec
SOCIETE3.), qui lui a expliqué que l’auteur n’a pas droit à un budget de la part
SOCIETE3.) et que les e-mails envoyés et présentés par l’auteur constituent des faux
pures et simples , par conséquent le personnel du magasin « SOCIETE2.) » a refusé de
remettre les vêtements et autres objets à l’auteur,
D) Blanchiment
le 13 juillet 2023, vers 15.30 heures, et le 14 juillet 2023, vers 15.00 heures, à
ADRESSE4.) et à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant les produits directs des infractions énumérées au point 1) de cet article
sachant, au moment où il les percevait, qu’ils provenaient d’infractions visées au point
1),
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les vêtements précités, formant les
produits directs de l’infraction ci-dessus libellée sub II. B).
E) Port public de faux nom
le 13 juillet 2023, vers 15.30 heures, et le 14 juillet 2023, vers 15.00 heures, à
ADRESSE4.), et à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir publiquement pris le nom d’PERSONNE4.), partant un nom qui ne
lui appartient pas, notamment dans le cadre de ses échanges d’e-mails avec le
personnel du magasin « SOCIETE2.) » ».
III. Quant au dossier portant la notice 40216/23/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40216/23/CD et
notamment le procès-verbal n° 1318/2023 dressé en date du 7 septembre 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Käerjeng/ADRESSE3.) et le rapport n° 14483-271 / 2024 dressé
en date du 24 avril 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 627/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date 2 mai 2024 renvoyant PERSONNE1.),
moyennant les circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche sub III. A) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
non prescrit, et notamment entre le 3 septembre 2023 vers 16.59 heures et le 7 septembre
2023
vers
13.00
heures,
notamment
à
ADRESSE6.),
à
ADRESSE5.), et à ADRESSE7.), dans une intention frauduleuse, commis les faux en écritures
privées ou de commerce qui suivent et d’en avoir fait usage auprès de PERSONNE6.), née
le DATE3.), PERSONNE7.), née le DATE4.), PERSONNE8.), né le DATE5.), et de l’hôtel-
restaurant « ENSEIGNE1.) » :
-
un
du
03.09.2023
envoyé
à
16.59
heures
de
l’adresse
«
MAIL1.)
»
à
l’adresse
de
l’hôtel-restaurant
« ENSEIGNE1.) », relatif à un prétendu accord de l’association SOCIETE3.) de prendre
en charge les frais de séjour et de restauration de PERSONNE1.) et d’un collègue pour
la période du 04.09.2023 au 11.09.2023,
-
un
du
04.09.2023
envoyé
à
16.57
heures
de
l’adresse
«
MAIL1.)
»
à
l’adresse
de
l’hôtel-restaurant
« ENSEIGNE1.) », relatif à un prétendu accord de l’association SOCIETE3.) de prendre
en charge les frais de séjour et de restauration de PERSONNE1.) et de quatre autres
personnes/collègues de ce dernier.
Le Ministère Public reproche sub III. B) à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, dans une intention frauduleuse, de s’être fait donner un logement à l’hôtel-
restaurant « ENSEIGNE1.) », établissement à ce destiné, pour une période du 4 juillet 2023
au 7 juillet 2023, sans avoir payé le prix total de 1.035,00 euros (635 euros et 400 euros ), et
s’être fait servir par l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE1.) », établissement à ce destiné, les
aliments et boissons plus amplement spécifiés à la facture n°H2309-000185-1 du
7 septembre 2023 d’une valeur de 676,20 euros, sans avoir payé.
Le Ministère Public reproche sub III. C) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, acquis, détenu ou utilisé les faux e-mails de même que les aliments et
boissons, précités, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage
patrimonial des infractions ci-dessus libellées sub III. A) et sub III. B), sachant, au moment où
il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction visée au point A) et B) ou de la participation
à ces infractions.
Le Ministère Public reproche subb III. D) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, publiquement pris le nom de PERSONNE4.), partant un
nom qui ne lui appartient pas, notamment dans le cadre de ses échanges d’e-mails avec le
personnel de l’hôtel-restaurant ENSEIGNE1.) ».
À l’audience publique du 27 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de
son mandataire, reconnu l’intégralité des faits lui reprochés et exprimé son repentir.
En considération des éléments du dossier répressif ensemble des aveux complets du
prévenu, les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ses
aveux, et les débats à l’audience :
III. « comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre le 3 septembre 2023 vers 16.59 heures et le 7 septembre 2023 vers 13.00 heures,
notamment à ADRESSE6.), à ADRESSE5.), et à ADRESSE7.),
A) Faux et usage de faux
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique, et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis les faux en écritures
privées qui suivent et d’en avoir fait usage auprès de PERSONNE6.), PERSONNE7.),
PERSONNE8.), et de l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE1.) » :
-
un
du
03.09.2023
envoyé
à
16.59
heures
de
l’adresse
«
MAIL1.)
»
à
l’adresse
de
l’hôtel-restaurant
« ENSEIGNE1.) », relatif à un prétendu accord de l’association SOCIETE3.) de
prendre en charge les frais de séjour et de restauration de PERSONNE1.) et d’un
collègue pour la période du 04.09.2023 au 11.09.2023,
-
un
du
04.09.2023
envoyé
à
16.57
heures
de
l’adresse
«
MAIL1.)
»
à
l’adresse
de
l’hôtel-restaurant
« ENSEIGNE1.) », relatif à un prétendu accord de l’association SOCIETE3.) de
prendre en charge les frais de séjour et de restauration de PERSONNE1.) et de
quatre autres personnes/collègues de ce dernier,
B) Grivèlerie
en infraction à l’article 491, paragraphe 2 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, de s’être fait servir des boissons et des aliments qu’il
aura consommés sur place en tout ou en partie, et de s’être fait donner un logement
dans les établissements à ce destinés, et sans avoir payé le prix,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse,
-
s’être fait donner un logement à l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE1.) », établissement
à ce destiné, pour une période du 4 juillet 2023 au 7 juillet 2023, sans avoir payé
le prix total de 1.035,00 euros (635 euros et 400 euros ),
-
s’être fait servir par l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE1.) », établissement à ce
destiné, les aliments et boissons plus amplement spécifiés à la facture n°H2309-
000185-1 du 07.09.2023 d’une valeur de 676,20 euros , sans avoir payé,
C) Blanchiment
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit direct, des infractions énumérées au point 1) de cet article,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les faux e-mails de même que les aliments
et boissons, précités, formant l’objet ou le produit direct, ci-dessus libellées sub III. A)
et sub III. B), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction
visée au point A) et B),
D) Port public de faux nom
en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir publiquement pris le nom de PERSONNE4.), partant un nom qui ne
lui appartient pas, notamment dans le cadre de ses échanges d’e-mails avec le
personnel de l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE1.) ».
IV. Quant au dossier portant la notice 9470/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9470/24/CD et
notamment le procès-verbal n° JDA 148609-1/2024 dressé en date du 6 janvier 2024 et le
rapport n° JDA 148609-17/2024 dressé en date du 19 avril 2024 par la Police grand-ducale,
Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche sub IV. A) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
non prescrit, et notamment entre octobre 2023 et décembre 2023, à ADRESSE8.), soustrait
frauduleusement au préjudice d’PERSONNE9.), née le DATE6.) à ADRESSE9.) (Sénégal),
une carte de crédit Visa Debit de la SOCIETE4.) » liée au compte NUMERO1.) et émise au
nom de cette dernière, et au préjudice d’PERSONNE10.), née le DATE7.) à ADRESSE10.)
(Grèce), une carte de crédit de la banque « SOCIETE5.) », numéroNUMERO2.), émise au
nom de cette dernière, partant des objets ne lui appartenant pas.
Le Ministère Public reproche sub IV. B) à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 janvier 2024 dans la
chambre n°221 de l’hôpital HÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.), soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE11.), né le DATE8.) à Luxembourg, les objets suivants :
partant des objets ne lui appartenant pas.
Le Ministère Public reproche sub IV. C) à PERSONNE1.), en date du 4 janvier 2024, vers
10.18 heures, au magasin « SOCIETE6.) » de l’hôpital HÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.),
dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin « SOCIETE6.) », de s’être
fait remettre deux cartes de cadeau « Nintendo E-shop » d’une valeur de 25 EUR chacune,
en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue
d’un paiement sans contact, une carte bancaire précédemment volée afin de la présenter pour
faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et
d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.
Le Ministère Public reproche sub IV. D) au prévenu, le 6 janvier 2024, vers 9.27 heures, au
magasin « SOCIETE6.) » de l’hôpital HÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.), dans le but de
s’approprier des choses appartenant au magasin « SOCIETE6.) », de s’être fait remettre une
carte de cadeau « ITunes » d’une valeur de 50 EUR ainsi que deux cartes de cadeau « ITunes
» d’une valeur de 15 EUR chacune, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant
dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire
précédemment volée afin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire
et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et
partant déterminer la remise des objets.
Le Ministère Public reproche sub IV. E) au prévenu PERSONNE1.), le 6 janvier 2024, entre
12.41 heures et 17.08 heures, au magasin « SOCIETE6.) » de l’hôpital HÔPITAL1.), sis à L-
ADRESSE11.),
dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin
« SOCIETE6.) », de s’être fait deux cartes de cadeau « AMAZON » d’une valeur de 25 EUR
chacune, et deux boissons « Cécémel » d’une valeur de 2,89 chacun, en faisant usage de
manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans
contact, la ou les cartes bancaires de PERSONNE11.), préqualifié, précédemment volées afin
de faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et de persuader la victime d’une solvabilité
et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.
Le Ministère Public reproche sub IV. F) à PERSONNE1.), en date du 6 janvier 2024, entre
11.12 heures et 12.44 heures, au magasin « SOCIETE7.) » de l’hôpital HÔPITAL1.), sis à L-
ADRESSE11.), dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin «
SOCIETE7.) », de s’être fait remettre deux jus d’orange d’une valeur de 6,20 EUR chacun et
une cannette de « Red Bull » d’une valeur de 3,49 EUR en faisant usage de manœuvres
frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, la ou
les cartes bancaires de PERSONNE11.), préqualifié, précédemment volées afin de faire croire
à l’existence d’un crédit imaginaire et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit
de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.
Le Ministère Public reproche finalement sub IV. G) à PERSONNE1.), le 6 janvier 2024, entre
9.13 heures et 9.30 heures, au centre commercial « SOCIETE8.) », sis à L-ADRESSE12.),
dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin « SOCIETE8.) », de s’être
fait remettre un objet non autrement déterminé d’une valeur de 9,59 EUR, une carte de cadeau
« ITunes » d’une valeur de 50 EUR ainsi que deux cartes de cadeau « ITunes » d’une valeur
de 15 EUR chacune, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de
présenter en vue d’un paiement sans contact, la ou les cartes bancaires de PERSONNE11.),
préqualifié précédemment volées afin de la/les présenter pour faire croire à l’existence d’un
crédit imaginaire et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer
confiance et partant déterminer la remise des objets.
À l’audience publique du 27 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de
son mandataire, reconnu l’intégralité des faits lui reprochés et exprimé son repentir.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et des débats menés à l’audience publique du
27 janvier 2025 et notamment des constatations des agents verbalisant, des déclarations
policières de PERSONNE12.), PERSONNE13.) et PERSONNE14.) et des aveux complets de
PERSONNE1.).
Le Tribunal rappelle que l’usage d’une carte de crédit par un individu qui n’en est pas le
titulaire, qu’il s’agisse d’une carte trouvée ou volée, est un trucage constitutif de manœuvres
frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature
de l’opération avec celle-ci (cf. Juris-classeur pénal, v° escroquerie, art.405, fasc.3, n°63).
Les infractions libellées à charge du prévenu sont partant établies tant en fait qu’en droit, de
sorte qu’il y a lieu de les retenir dans le chef de PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ses
aveux, et les débats à l’audience :
IV. « comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
A) entre octobre 2023 et décembre 2023, à ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE9.), née le
DATE6.) à ADRESSE9.) (Sénégal), une carte de crédit Visa Debit de la SOCIETE4.) » liée
au compte NUMERO1.)
et émise au nom de cette dernière, et au préjudice
d’PERSONNE10.), née le DATE7.) à ADRESSE10.) (Grèce), une carte de crédit de la
banque « SOCIETE5.) », numéroNUMERO2.), émise au nom de cette dernière, partant
des objets ne lui appartenant pas,
B) le 6 janvier 2024 dans la chambre n°221 de l’hôpital HÔPITAL1.), sis à L-
ADRESSE11.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), né le
DATE8.) à Luxembourg, les objets suivants :
partant des objets ne lui appartenant pas,
C) le 4 janvier 2024, vers 10.18 heures, au magasin « SOCIETE6.) » de l’hôpital
HÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la
confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin
« SOCIETE6.) », de s’être fait remettre deux cartes de cadeau « Nintendo E-shop » d’une
valeur de 25 EUR chacune, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant
dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire
précédemment volée afin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit
imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à
inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets,
D) le 6 janvier 2024, vers 9.27 heures, au magasin « SOCIETE6.) » de l’hôpital
HÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la
confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin «
SOCIETE6.) », de s’être fait remettre une carte de cadeau « ITunes » d’une valeur de 50
EUR ainsi que deux cartes de cadeau « ITunes » d’une valeur de 15 EUR chacune, en
faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue
d’un paiement sans contact, une carte bancaire précédemment volée afin de la
présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et de persuader la
victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant
déterminer la remise des objets,
E) le 6 janvier 2024, entre 12.41 heures et 17.08 heures, au magasin « SOCIETE6.) » de
l’hôpital HÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la
confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin
« SOCIETE6.) », de s’être fait deux cartes de cadeau « AMAZON » d’une valeur de 25
EUR chacune, et deux boissons « Cécémel » d’une valeur de 2,89 chacun, en faisant
usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un
paiement sans contact, la ou les cartes bancaires de PERSONNE11.), préqualifié,
précédemment volées afin de faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et de
persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et
partant déterminer la remise des objets,
F) le 6 janvier 2024, entre 11.12 heures et 12.44 heures, au magasin « SOCIETE7.) » de
l’hôpital HÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la
confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin
« SOCIETE7.) », de s’être fait remettre deux jus d’orange d’une valeur de 6,20 EUR
chacun et une cannette de « Red Bull » d’une valeur de 3,49 EUR en faisant usage de
manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement
sans contact, la ou les cartes bancaires de PERSONNE11.), préqualifié, précédemment
volées afin de faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et de persuader la victime
d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la
remise des objets,
G) le 6 janvier 2024, entre 9.13 heures et 9.30 heures, au centre commercial
« SOCIETE8.) », sis à L-ADRESSE12.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la
confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin
« SOCIETE8.) », de s’être fait remettre un objet non autrement déterminé d’une valeur
de 9,59 EUR, une carte de cadeau « ITunes » d’une valeur de 50 EUR ainsi que deux
cartes de cadeau « ITunes » d’une valeur de 15 EUR chacune, en faisant usage de
manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement
sans contact, la ou les cartes bancaires de PERSONNE11.), préqualifié précédemment
volées afin de la/les présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et
de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance
et partant déterminer la remise des objets ».
Quant à la peine
Les infractions retenues sous la notice 34934/23/CD ont toutes été commises dans une
intention délictueuse unique et se trouvent partant en concours idéal entre elles. Il en est de
même de l’ensemble des infractions retenues sous la notice 40216/23/CD. Ces groupes
d’infractions se trouvent encore en concours réel entre eux et avec l’infraction retenue sous la
notice 19083/21/CD. Finalement toutes les infractions retenues sous la notice 9470/24/CD se
trouvent en concours réel entre elles et avec les autres infractions retenues sous les autres
notices.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la
peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à
10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la
chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ,
30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14
V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
L’article 231 du Code pénal sanctionne l’infraction du port public de faux nom d’un
emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 491 alinéa 2 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six
mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros l’infraction de grivèlerie.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un
emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Les infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie sont punies, en vertu de l’article
496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251
à 30.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions d’escroquerie et de tentative
d’escroquerie.
Les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont d’une gravité indiscutable au vu de l’énergie
criminelle dont il a fait preuve dans la commission des multiples infractions qui ont été
retenues à son encontre.
L’article 71-1 du Code pénal dispose que : « La personne qui était atteinte, au moment des
faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes
demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle
détermine la peine ».
Le mandataire de PERSONNE1.) a soutenu que le prévenu devait bénéficier des dispositions
de cet article et a versé à l’appui de son argumentation un rapport d’expertise daté du
25 juillet 2019 établie par le Dr Marc GLEIS dans le cadre d’une expertise neuropsychiatrique
effectuée en 2019 en relation avec une autre affaire. Cette expertise témoigne du fait que
PERSONNE1.) présente un fonctionnement cognitif entre la limite inférieure de la normalité
et la limite supérieure du handicap mental ainsi qu’un trouble mixte de la personnalité. L’expert
Dr Marc GLEIS en arrive notamment à la conclusion que les troubles mentaux dont souffre
PERSONNE1.) ont altéré son discernement et ont entravé le contrôle de ses actes.
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre
compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en
fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond. (cf Dalloz criminel,
verbo responsabilité pénal, n° 14.).
En l’espèce, le Tribunal entend tenir compte de ce rapport d’expertise, qui, s’il remonte au 25
juillet 2019, n’établit pas que les troubles qui affectent le prévenu pourraient s’estomper avec
le temps, ceci d’autant plus que qu’il ressort de l'expertise que le prévenu souffre de troubles
mentaux depuis au moins 2013. Il s’y ajoute que le prévenu n’a pas suivi le traitement
préconisé par le neuropsychiatre. Ce rapport, à défaut d’autres éléments dans le dossier,
reste dès lors d’actualité.
Il convient de relever que l’expert Dr Marc GLEIS a retenu dans le chef de PERSONNE1.)
une altération de ses capacités de discernement.
Lors de la détermination de la peine, le Tribunal entend dès lors faire application des
dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.
En l’espèce, eu égard à la gravité des faits, mais en tenant également compte de l’application
de l’article 71-1 du Code pénal et des aveux du prévenu, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois.
Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis simple ou
probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors qu’une partie des
nouveaux faits a été commise antérieurement à la première condamnation -ces nouveaux
faits se chevauchant sur la première condamnation, même si d’autres faits ont été commis
postérieurement à la première condamnation (Cass. pénal, 12 novembre 2006, n°41/2009,
numéro registre 2687 ; CSJ, Ve chambre, 26 février 2013, arrêt n°121/13 ; CSJ, Xe chambre,
22 janvier 2014, n° 45/14).
Compte tenu du fait qu’au moment de la commission de la première infraction retenue à son
encontre, le prévenu n’avait pas encore été condamné à une peine excluant le bénéfice du
sursis probatoire et qu’ il ne semble pas indigne de bénéficier de cette mesure, le Tribunal
décide de placer PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire quant à l’exécution de
18 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles
que retenues dans le dispositif du présent jugement.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction, par
application de l’article 20 du Code pénal, de la condamnation à une amende.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle,
statuant contradictoirement, le mandataire représentant
le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
19083/21/CD, 34934/23/CD, 40216/23/CD et 9470/24/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente (30) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 109,87 euros,
d i t
qu'il sera sursis à l’exécution de dix-huit (18) mois de la peine d'emprisonnement
prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire
pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier
comprenant des visites régulières en vue de traitement de ses troubles mentaux, sinon
de tout autre trouble psychologique détecté ou à détecter,
s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou
être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi,
faire parvenir tous les six mois un certificat attestant du suivi de ce traitement au
Parquet général, service de l’exécution des peines,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la
présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis
probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à
une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée
sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article
631-3, et si il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non avenue.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 22, 60, 65, 66, 71-1, 74, 77, 196, 197, 231, 461,
463, 467, 496 et 506-1 du Code pénal, des articles 179, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189,
190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a
été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY,
Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Stéphane JOLY-
MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.