Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_472 Généré par l'IA

Court orders joinder of four criminal charges into a single judgment for efficient administration of justice.

Numéro de cause TALCH16_472
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ordered the joinder of four distinct criminal charges into a single judgment to ensure the efficient administration of justice. The defendant, currently detained, faced accusations including abuse of weakness, fraud, and theft, while the prosecution requested the consolidation of all proceedings. The court ruled that joining the cases was necessary to avoid fragmented rulings and streamline the trial process.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 22, 60, 65, 66, 71-1, 74, 77, 196, 197, 231, 461, 463, 467, 496 et 506-1 du Code pénal; Articles 179, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale: The court may order the joinder of multiple criminal proceedings into a single judgment when it serves the interest of a good administration of justice.

Mots-clés

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joinder of cases administration of justice criminal procedure single judgment procedural efficiency Tribunal d'Arrondissement consolidation of charges escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 22, 60, 65, 66, 71-1, 74, 77, 196, 197, 231, 461, 463, 467, 496 et 506-1 du Code pénal
Articles 179, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale
article 185 du Code de procédure pénale
et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 493 du Code pénal
en infraction à l’article 493 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 231 du Code pénal
en infraction à l’article 231 du Code pénal,
article 214 du Code pénal
L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ,
article 463 du Code pénal
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement
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Texte complet

Jugement n° 472/2025

not. 19083/21/CD

not. 34934/23/CD

not. 40216/23/CD

not. 9470/24/CD

ex.p./s..prob (3x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),

représenté par Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citations du 3 janvier 2025 (notices 19083/21/CD, 34934/23/CD, 40216/23/CD et

9470/24/CD) le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a

requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 janvier 2025 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 19083/21/CD : abus de faiblesse ;

not. 34934/23/CD : faux et usage de faux, escroquerie, tentative d’escroquerie,

blanchiment-détention, port public de faux nom ;

not. 40216/23/CD : faux et usage de faux, grivèlerie, blanchiment-détention, port public

de faux nom;

not. 9470/24/CD : vols simples, escroqueries.

À cette audience, Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta

et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de prononcer la

jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 19083/21/CD, 34934/23/CD,

40216/23/CD et 9470/24/CD.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 19083/21/CD, 34934/23/CD, 40216/23/CD

et 9470/24/CD et de statuer par un seul jugement.

Vu les citations à prévenu du 3 janvier 2025 (notices 19083/21/CD, 34934/23/CD,

40216/23/CD et 9470/24/CD) régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

I. Quant au dossier portant la notice 19083/21/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19083/21/CD et

notamment le procès-verbal n° 244/2021 dressé en date du 21 mai 2021 par la Police grand-

ducale, Commissariat Limpertsberg/Eich et le rapport n° 19359-466/2022 dressé en date du

8 juillet 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall.

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et

notamment le 24 février 2021 jusqu’au 21 mars 2021, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), dans le magasin SOCIETE1.) », abusé

frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse de PERSONNE2.), née

le DATE2.) à ADRESSE3.), dont la particulière vulnérabilité en raison de l’état de déficience

psychique, dûment constaté par PERSONNE3.), psychologue auprès de « Caritas », était

apparente et connue par PERSONNE1.), pour la conduire à des actes qui lui sont gravement

préjudiciables, en l’occurrence, pour la conduire à signer des demandes d’abonnement

auprès de l’opérateur de téléphonie « SOCIETE1.) », au nom de PERSONNE2.), pour un

téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone 11 », un téléphone portable de

la marque « Apple », modèle « Iphone 12 » ainsi qu’une tablette de la marque « Samsung »,

modèle « Galaxy tab A7 », dont seul PERSONNE1.) faisait usage.

À l’audience publique du 27 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de

son mandataire, reconnu l’intégralité des faits lui reprochés et a exprimé son repentir.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant,

des déclarations à l’audience de la victime

PERSONNE2.) et notamment des aveux complets de PERSONNE1.) que les infractions

mises à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les

débats à l’audience :

I. « comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

Entre le 24 février 2021 et le 21 mars 2021, à ADRESSE2.), dans le magasin SOCIETE1.)

»,

en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse

d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à une déficience psychique, est

apparente et connue de son auteur, pour conduire cette personne à des actes qui lui

sont gravement préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir, abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de

faiblesse de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), dont la particulière

vulnérabilité en raison de l’état de déficience psychique, dûment constaté par

PERSONNE3.), psychologue auprès de « Caritas », était apparente et connue par

PERSONNE1.), , pour la conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, en

l’occurrence, pour la conduire à signer des demandes d’abonnement auprès de

l’opérateur de téléphonie « SOCIETE1.) », au nom de PERSONNE2.), pour un téléphone

portable de la marque « Apple », modèle « Iphone 11 », un téléphone portable de la

marque « Apple », modèle « Iphone 12 », ainsi qu’une tablette de la marque « Samsung

», modèle « Galaxy tab A7 », dont seul PERSONNE1.) faisait usage ».

II. Quant au dossier portant la notice 34934/23/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34934/23/CD et

notamment le procès-verbal n° 13778/2023 dressé en date du 14 juillet 2023 par la Police

grand-ducale, Commissariat Esch.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 27/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date 10 janvier 2024 renvoyant PERSONNE1.),

moyennant les circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même

Tribunal du chef d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.

Le Ministère Public reproche sub II. A) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

non prescrit et notamment entre le 13 juillet 2023 vers 15.30 heures et le 14 juillet 2023 vers

15.00 heures, notamment à ADRESSE4.), et à ADRESSE5.), dans une intention frauduleuse,

commis les faux en écritures privées ou de commerce qui suivent et d’en avoir fait usage

auprès du magasin « SOCIETE2.) » :

-

un e-mail du 14.07.2023 envoyé à 10.51 heures de l’adresse « MAIL1.) » à l’adresse e-

mail du magasin SOCIETE2.) » à ADRESSE4.), relatif à un prétendu budget de 500

euros de PERSONNE1.) pour procéder à des achats auprès du magasin « SOCIETE2.)

»,

-

un e-mail du 14.07.2023 envoyé à 11.14 heures de l’adresse « MAIL1.) » à l’adresse e-

mail du magasin SOCIETE2.) » à ADRESSE4.), relatif à un prétendu budget de 400

euros de PERSONNE1.) pour procéder à des achats auprès du magasin « SOCIETE2.)

»,

-

un e-mail du 14.07.2023 envoyé à 12.11 heures de l’adresse « MAIL1.) » à l’adresse e-

mail du magasin SOCIETE2.) » à ADRESSE4.), relatif à un prétendu budget de 1.600

euros de PERSONNE1.) pour procéder à des achats auprès du magasin « SOCIETE2.)

».

Le Ministère Public reproche sub II. B) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit,

et notamment le 14 juillet 2023, vers 11.07 heures et vers 11.34 heures, notamment à

ADRESSE4.), et à ADRESSE5.), dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,

s’être fait remettre les vêtements et autres objets plus amplement spécifiés dans les procès-

verbal n° 13778/2023 du 14 juillet 2023 de la Police grand-ducale, Commissariat Esch, d’une

valeur totale de 891,46 euros, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et de

manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de créer ou de faire créer l’adresse e-mail

« MAIL1.) », d’envoyer et de faire usage des e-mails plus amplement spécifiés ci-avant sub

II. A), constituant des faux et en utilisant le nom d’PERSONNE4.) et sa qualité de responsable,

sinon de salariée de l’association SOCIETE3.), pour faire faussement croire au personnel du

magasin « SOCIETE2.) », qu’il aurait droit à un budget de 900 euros de la part de l’association

SOCIETE3.), pour procéder à des achats de vêtements et autres objets au magasin

« SOCIETE2.) », partant pour faire croire à un crédit imaginaire ou pour abuser autrement de

la confiance ou de la crédulité.

Le Ministère Public reproche sub II. C) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit,

et notamment le 13 juillet 2023, vers 15.30 heures, et le 14 juillet 2023, vers

13.45 heures, notamment à ADRESSE4.), et à ADRESSE5.), tenté de se faire remettre dans

le but de se les approprier, des vêtements et autres objets non déterminés d’une valeur de

2.100 euros en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et de manœuvres

frauduleuses, consistant dans le fait de créer l’adresse e-mail « MAIL1.) », d’envoyer et de

faire usage des e-mails plus amplement spécifiés ci-avant sub II. A), constituant des faux et

en utilisant le nom de PERSONNE4.) et sa qualité de responsable sinon de salariée de

l’association

SOCIETE3.), pour faire faussement croire au personnel du magasin

« SOCIETE2.) », qu’il aurait droit à un budget de 2.100 euros de la part de l’association

SOCIETE3.), pour procéder à des achats de vêtements et autres objets au magasin

« SOCIETE2.) », partant pour faire croire à un crédit imaginaire ou pour abuser autrement de

la confiance ou de la crédulité, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’a été suspendu ou n’a manqué

son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir que le

personnel du magasin « SOCIETE2.) » a détecté la supercherie après avoir pris contact avec

SOCIETE3.), qui lui a expliqué que l’auteur n’a pas droit à un budget de la part SOCIETE3.)

et que les e-mails envoyés et présentés par l’auteur constituent des faux pures et simples ,

par conséquent le personnel du magasin « SOCIETE2.) » a refusé de remettre les vêtements

et autres objets à l’auteur.

Le Ministère Public reproche encore sub II. D) au prévenu d’avoir, depuis un temps non

prescrit, et notamment le 13 juillet 2023, vers 15.30 heures, et le 14 juillet 2023, vers 15.00

heures, notamment à ADRESSE4.), et à ADRESSE5.), acquis, détenu ou utilisé les vêtements

précités, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial des

infractions ci-dessus libellées sub II. B).

Le Ministère Public reproche finalement sub II. E) au prévenu d’avoir, dans les mêmes

circonstances des temps et de lieux, publiquement pris le nom d’PERSONNE4.), partant un

nom qui ne lui appartient pas, notamment dans le cadre de ses échanges d’e-mails avec le

personnel du magasin « SOCIETE2.) ».

À l’audience publique du 27 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de

son mandataire, reconnu l’intégralité des faits lui reprochés et exprimé son repentir.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant, du résultat de la perquisition effectuée dans la chambre

d’hôtel dans laquelle logeait le prévenu, des déclarations policières d’PERSONNE5.), des

débats menés à l’audience ainsi que des aveux complets de PERSONNE1.), que les

infractions mises à charge de ce dernier sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les

débats à l’audience :

II. « comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

A) Faux et usage de faux

entre le 13 juillet 2023 vers 15.30 heures et le 14 juillet 2023 vers 15.00 heures,

notamment ADRESSE4.), et à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées, en ce

compris les actes sous seing privé électronique, et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis les faux en écritures

privées qui suivent et d’en avoir fait usage auprès du magasin « SOCIETE2.) » :

-

un

e-mail

du

14.07.2023

envoyé

à

10.51

heures

de

l’adresse

« MAIL1.) » à l’adresse e-mail du magasin SOCIETE2.) » à ADRESSE4.), relatif à

un prétendu budget de 500 euros de PERSONNE1.) pour procéder à des achats

auprès du magasin « SOCIETE2.) »,

-

un

e-mail

du

14.07.2023

envoyé

à

11.14

heures

de

l’adresse

« MAIL1.) » à l’adresse e-mail du magasin SOCIETE2.) » à ADRESSE4.), relatif à

un prétendu budget de 400 euros de PERSONNE1.) pour procéder à des achats

auprès du magasin « SOCIETE2.) »,

-

un

e-mail

du

14.07.2023

envoyé

à

12.11

heures

de

l’adresse

« MAIL1.) » à l’adresse e-mail du magasin SOCIETE2.) » à ADRESSE4.), relatif à

un prétendu budget de 1.600 euros de PERSONNE1.) pour procéder à des achats

auprès du magasin « SOCIETE2.) »,

B) Escroquerie

le 14 juillet 2023, vers 11.07 heures et vers 11.34 heures à ADRESSE4.), et à

ADRESSE5.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait remettre des

meubles, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, et en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et pour

abuser autrement de la confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait

remettre les vêtements et autres objets plus amplement spécifiés dans les procès-

verbal n° 13778/2023 du 14 juillet 2023 de la Police grand-ducale, Commissariat Esch,

d’une valeur totale de 891,46 euros (497,61 € + 393,85), en faisant usage de faux noms

et de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de créer

ou de faire créer l’adresse e-mail « MAIL1.) », d’envoyer et de faire usage des e-mails

plus amplement spécifiés ci-avant sub II. A), constituant des faux et en utilisant le nom

de Madame PERSONNE4.) et sa qualité de responsable sinon de salariée de

l’association SOCIETE3.), pour faire faussement croire au personnel du magasin «

SOCIETE2.) », qu’il aurait droit à un budget de 900 euros (500 € + 400 €) de la part de

l’association SOCIETE3.), pour procéder à des achats de vêtements et autres objets au

magasin « SOCIETE2.) », partant pour faire croire à un crédit imaginaire et pour abuser

autrement de la confiance,

C) Tentative d’escroquerie

le 13 juillet 2023, vers 15.30 heures, et le 14 juillet 2023, vers 13.45 heures à

ADRESSE4.), et à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire

remettre des meubles, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, en

employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit

imaginaire et pour abuser autrement de la confiance,

en l’espèce, d’avoir tenté de se faire remettre dans le but de se les approprier, des

vêtements et autres objets non déterminés d’une valeur de 2.100 euros (500 € + 1.600

€), en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et de manœuvres

frauduleuses,

consistant

dans

le

fait

de

créer

l’adresse

e-mail

« MAIL1.) », d’envoyer et de faire usage des e-mails plus amplement spécifiés ci-avant

sub II. A), constituant des faux et en utilisant le nom de Madame PERSONNE4.) et sa

qualité de responsable sinon de salariée de l’association SOCIETE3.), pour faire

faussement croire au personnel du magasin « SOCIETE2.) », qu’il aurait droit à un

budget de 2.100 euros (500 € + 1.600 €) de la part de l’association SOCIETE3.), pour

procéder à des achats de vêtements et autres objets au magasin « SOCIETE2.) »,

partant pour faire croire à un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la

confiance,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce délit et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir que le personnel du

magasin « SOCIETE2.) » a détecté la supercherie après avoir pris contact avec

SOCIETE3.), qui lui a expliqué que l’auteur n’a pas droit à un budget de la part

SOCIETE3.) et que les e-mails envoyés et présentés par l’auteur constituent des faux

pures et simples , par conséquent le personnel du magasin « SOCIETE2.) » a refusé de

remettre les vêtements et autres objets à l’auteur,

D) Blanchiment

le 13 juillet 2023, vers 15.30 heures, et le 14 juillet 2023, vers 15.00 heures, à

ADRESSE4.) et à ADRESSE5.),

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant les produits directs des infractions énumérées au point 1) de cet article

sachant, au moment où il les percevait, qu’ils provenaient d’infractions visées au point

1),

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les vêtements précités, formant les

produits directs de l’infraction ci-dessus libellée sub II. B).

E) Port public de faux nom

le 13 juillet 2023, vers 15.30 heures, et le 14 juillet 2023, vers 15.00 heures, à

ADRESSE4.), et à ADRESSE5.),

en infraction à l’article 231 du Code pénal,

d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir publiquement pris le nom d’PERSONNE4.), partant un nom qui ne

lui appartient pas, notamment dans le cadre de ses échanges d’e-mails avec le

personnel du magasin « SOCIETE2.) » ».

III. Quant au dossier portant la notice 40216/23/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40216/23/CD et

notamment le procès-verbal n° 1318/2023 dressé en date du 7 septembre 2023 par la Police

grand-ducale, Commissariat Käerjeng/ADRESSE3.) et le rapport n° 14483-271 / 2024 dressé

en date du 24 avril 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 627/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date 2 mai 2024 renvoyant PERSONNE1.),

moyennant les circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même

Tribunal du chef d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.

Le Ministère Public reproche sub III. A) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

non prescrit, et notamment entre le 3 septembre 2023 vers 16.59 heures et le 7 septembre

2023

vers

13.00

heures,

notamment

à

ADRESSE6.),

à

ADRESSE5.), et à ADRESSE7.), dans une intention frauduleuse, commis les faux en écritures

privées ou de commerce qui suivent et d’en avoir fait usage auprès de PERSONNE6.), née

le DATE3.), PERSONNE7.), née le DATE4.), PERSONNE8.), né le DATE5.), et de l’hôtel-

restaurant « ENSEIGNE1.) » :

-

un

e-mail

du

03.09.2023

envoyé

à

16.59

heures

de

l’adresse

«

MAIL1.)

»

à

l’adresse

e-mail

de

l’hôtel-restaurant

« ENSEIGNE1.) », relatif à un prétendu accord de l’association SOCIETE3.) de prendre

en charge les frais de séjour et de restauration de PERSONNE1.) et d’un collègue pour

la période du 04.09.2023 au 11.09.2023,

-

un

e-mail

du

04.09.2023

envoyé

à

16.57

heures

de

l’adresse

«

MAIL1.)

»

à

l’adresse

e-mail

de

l’hôtel-restaurant

« ENSEIGNE1.) », relatif à un prétendu accord de l’association SOCIETE3.) de prendre

en charge les frais de séjour et de restauration de PERSONNE1.) et de quatre autres

personnes/collègues de ce dernier.

Le Ministère Public reproche sub III. B) à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, dans une intention frauduleuse, de s’être fait donner un logement à l’hôtel-

restaurant « ENSEIGNE1.) », établissement à ce destiné, pour une période du 4 juillet 2023

au 7 juillet 2023, sans avoir payé le prix total de 1.035,00 euros (635 euros et 400 euros ), et

s’être fait servir par l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE1.) », établissement à ce destiné, les

aliments et boissons plus amplement spécifiés à la facture n°H2309-000185-1 du

7 septembre 2023 d’une valeur de 676,20 euros, sans avoir payé.

Le Ministère Public reproche sub III. C) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, acquis, détenu ou utilisé les faux e-mails de même que les aliments et

boissons, précités, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage

patrimonial des infractions ci-dessus libellées sub III. A) et sub III. B), sachant, au moment où

il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction visée au point A) et B) ou de la participation

à ces infractions.

Le Ministère Public reproche subb III. D) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, publiquement pris le nom de PERSONNE4.), partant un

nom qui ne lui appartient pas, notamment dans le cadre de ses échanges d’e-mails avec le

personnel de l’hôtel-restaurant ENSEIGNE1.) ».

À l’audience publique du 27 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de

son mandataire, reconnu l’intégralité des faits lui reprochés et exprimé son repentir.

En considération des éléments du dossier répressif ensemble des aveux complets du

prévenu, les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ses

aveux, et les débats à l’audience :

III. « comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

entre le 3 septembre 2023 vers 16.59 heures et le 7 septembre 2023 vers 13.00 heures,

notamment à ADRESSE6.), à ADRESSE5.), et à ADRESSE7.),

A) Faux et usage de faux

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées, en ce

compris les actes sous seing privé électronique, et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis les faux en écritures

privées qui suivent et d’en avoir fait usage auprès de PERSONNE6.), PERSONNE7.),

PERSONNE8.), et de l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE1.) » :

-

un

e-mail

du

03.09.2023

envoyé

à

16.59

heures

de

l’adresse

«

MAIL1.)

»

à

l’adresse

e-mail

de

l’hôtel-restaurant

« ENSEIGNE1.) », relatif à un prétendu accord de l’association SOCIETE3.) de

prendre en charge les frais de séjour et de restauration de PERSONNE1.) et d’un

collègue pour la période du 04.09.2023 au 11.09.2023,

-

un

e-mail

du

04.09.2023

envoyé

à

16.57

heures

de

l’adresse

«

MAIL1.)

»

à

l’adresse

e-mail

de

l’hôtel-restaurant

« ENSEIGNE1.) », relatif à un prétendu accord de l’association SOCIETE3.) de

prendre en charge les frais de séjour et de restauration de PERSONNE1.) et de

quatre autres personnes/collègues de ce dernier,

B) Grivèlerie

en infraction à l’article 491, paragraphe 2 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, de s’être fait servir des boissons et des aliments qu’il

aura consommés sur place en tout ou en partie, et de s’être fait donner un logement

dans les établissements à ce destinés, et sans avoir payé le prix,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse,

-

s’être fait donner un logement à l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE1.) », établissement

à ce destiné, pour une période du 4 juillet 2023 au 7 juillet 2023, sans avoir payé

le prix total de 1.035,00 euros (635 euros et 400 euros ),

-

s’être fait servir par l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE1.) », établissement à ce

destiné, les aliments et boissons plus amplement spécifiés à la facture n°H2309-

000185-1 du 07.09.2023 d’une valeur de 676,20 euros , sans avoir payé,

C) Blanchiment

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit direct, des infractions énumérées au point 1) de cet article,

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les faux e-mails de même que les aliments

et boissons, précités, formant l’objet ou le produit direct, ci-dessus libellées sub III. A)

et sub III. B), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction

visée au point A) et B),

D) Port public de faux nom

en infraction à l’article 231 du Code pénal,

d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir publiquement pris le nom de PERSONNE4.), partant un nom qui ne

lui appartient pas, notamment dans le cadre de ses échanges d’e-mails avec le

personnel de l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE1.) ».

IV. Quant au dossier portant la notice 9470/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9470/24/CD et

notamment le procès-verbal n° JDA 148609-1/2024 dressé en date du 6 janvier 2024 et le

rapport n° JDA 148609-17/2024 dressé en date du 19 avril 2024 par la Police grand-ducale,

Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche sub IV. A) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

non prescrit, et notamment entre octobre 2023 et décembre 2023, à ADRESSE8.), soustrait

frauduleusement au préjudice d’PERSONNE9.), née le DATE6.) à ADRESSE9.) (Sénégal),

une carte de crédit Visa Debit de la SOCIETE4.) » liée au compte NUMERO1.) et émise au

nom de cette dernière, et au préjudice d’PERSONNE10.), née le DATE7.) à ADRESSE10.)

(Grèce), une carte de crédit de la banque « SOCIETE5.) », numéroNUMERO2.), émise au

nom de cette dernière, partant des objets ne lui appartenant pas.

Le Ministère Public reproche sub IV. B) à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 janvier 2024 dans la

chambre n°221 de l’hôpital HÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.), soustrait frauduleusement au

préjudice de PERSONNE11.), né le DATE8.) à Luxembourg, les objets suivants :

partant des objets ne lui appartenant pas.

Le Ministère Public reproche sub IV. C) à PERSONNE1.), en date du 4 janvier 2024, vers

10.18 heures, au magasin « SOCIETE6.) » de l’hôpital HÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.),

dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin « SOCIETE6.) », de s’être

fait remettre deux cartes de cadeau « Nintendo E-shop » d’une valeur de 25 EUR chacune,

en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue

d’un paiement sans contact, une carte bancaire précédemment volée afin de la présenter pour

faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et

d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.

Le Ministère Public reproche sub IV. D) au prévenu, le 6 janvier 2024, vers 9.27 heures, au

magasin « SOCIETE6.) » de l’hôpital HÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.), dans le but de

s’approprier des choses appartenant au magasin « SOCIETE6.) », de s’être fait remettre une

carte de cadeau « ITunes » d’une valeur de 50 EUR ainsi que deux cartes de cadeau « ITunes

» d’une valeur de 15 EUR chacune, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant

dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire

précédemment volée afin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire

et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et

partant déterminer la remise des objets.

Le Ministère Public reproche sub IV. E) au prévenu PERSONNE1.), le 6 janvier 2024, entre

12.41 heures et 17.08 heures, au magasin « SOCIETE6.) » de l’hôpital HÔPITAL1.), sis à L-

ADRESSE11.),

dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin

« SOCIETE6.) », de s’être fait deux cartes de cadeau « AMAZON » d’une valeur de 25 EUR

chacune, et deux boissons « Cécémel » d’une valeur de 2,89 chacun, en faisant usage de

manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans

contact, la ou les cartes bancaires de PERSONNE11.), préqualifié, précédemment volées afin

de faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et de persuader la victime d’une solvabilité

et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.

Le Ministère Public reproche sub IV. F) à PERSONNE1.), en date du 6 janvier 2024, entre

11.12 heures et 12.44 heures, au magasin « SOCIETE7.) » de l’hôpital HÔPITAL1.), sis à L-

ADRESSE11.), dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin «

SOCIETE7.) », de s’être fait remettre deux jus d’orange d’une valeur de 6,20 EUR chacun et

une cannette de « Red Bull » d’une valeur de 3,49 EUR en faisant usage de manœuvres

frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, la ou

les cartes bancaires de PERSONNE11.), préqualifié, précédemment volées afin de faire croire

à l’existence d’un crédit imaginaire et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit

de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.

Le Ministère Public reproche finalement sub IV. G) à PERSONNE1.), le 6 janvier 2024, entre

9.13 heures et 9.30 heures, au centre commercial « SOCIETE8.) », sis à L-ADRESSE12.),

dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin « SOCIETE8.) », de s’être

fait remettre un objet non autrement déterminé d’une valeur de 9,59 EUR, une carte de cadeau

« ITunes » d’une valeur de 50 EUR ainsi que deux cartes de cadeau « ITunes » d’une valeur

de 15 EUR chacune, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de

présenter en vue d’un paiement sans contact, la ou les cartes bancaires de PERSONNE11.),

préqualifié précédemment volées afin de la/les présenter pour faire croire à l’existence d’un

crédit imaginaire et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer

confiance et partant déterminer la remise des objets.

À l’audience publique du 27 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de

son mandataire, reconnu l’intégralité des faits lui reprochés et exprimé son repentir.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et des débats menés à l’audience publique du

27 janvier 2025 et notamment des constatations des agents verbalisant, des déclarations

policières de PERSONNE12.), PERSONNE13.) et PERSONNE14.) et des aveux complets de

PERSONNE1.).

Le Tribunal rappelle que l’usage d’une carte de crédit par un individu qui n’en est pas le

titulaire, qu’il s’agisse d’une carte trouvée ou volée, est un trucage constitutif de manœuvres

frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature

de l’opération avec celle-ci (cf. Juris-classeur pénal, v° escroquerie, art.405, fasc.3, n°63).

Les infractions libellées à charge du prévenu sont partant établies tant en fait qu’en droit, de

sorte qu’il y a lieu de les retenir dans le chef de PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ses

aveux, et les débats à l’audience :

IV. « comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

A) entre octobre 2023 et décembre 2023, à ADRESSE8.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE9.), née le

DATE6.) à ADRESSE9.) (Sénégal), une carte de crédit Visa Debit de la SOCIETE4.) » liée

au compte NUMERO1.)

et émise au nom de cette dernière, et au préjudice

d’PERSONNE10.), née le DATE7.) à ADRESSE10.) (Grèce), une carte de crédit de la

banque « SOCIETE5.) », numéroNUMERO2.), émise au nom de cette dernière, partant

des objets ne lui appartenant pas,

B) le 6 janvier 2024 dans la chambre n°221 de l’hôpital HÔPITAL1.), sis à L-

ADRESSE11.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), né le

DATE8.) à Luxembourg, les objets suivants :

partant des objets ne lui appartenant pas,

C) le 4 janvier 2024, vers 10.18 heures, au magasin « SOCIETE6.) » de l’hôpital

HÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

meubles, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la

confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin

« SOCIETE6.) », de s’être fait remettre deux cartes de cadeau « Nintendo E-shop » d’une

valeur de 25 EUR chacune, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant

dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire

précédemment volée afin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit

imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à

inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets,

D) le 6 janvier 2024, vers 9.27 heures, au magasin « SOCIETE6.) » de l’hôpital

HÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

meubles, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la

confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin «

SOCIETE6.) », de s’être fait remettre une carte de cadeau « ITunes » d’une valeur de 50

EUR ainsi que deux cartes de cadeau « ITunes » d’une valeur de 15 EUR chacune, en

faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue

d’un paiement sans contact, une carte bancaire précédemment volée afin de la

présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et de persuader la

victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant

déterminer la remise des objets,

E) le 6 janvier 2024, entre 12.41 heures et 17.08 heures, au magasin « SOCIETE6.) » de

l’hôpital HÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

meubles, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la

confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin

« SOCIETE6.) », de s’être fait deux cartes de cadeau « AMAZON » d’une valeur de 25

EUR chacune, et deux boissons « Cécémel » d’une valeur de 2,89 chacun, en faisant

usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un

paiement sans contact, la ou les cartes bancaires de PERSONNE11.), préqualifié,

précédemment volées afin de faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et de

persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et

partant déterminer la remise des objets,

F) le 6 janvier 2024, entre 11.12 heures et 12.44 heures, au magasin « SOCIETE7.) » de

l’hôpital HÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE11.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

meubles, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la

confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin

« SOCIETE7.) », de s’être fait remettre deux jus d’orange d’une valeur de 6,20 EUR

chacun et une cannette de « Red Bull » d’une valeur de 3,49 EUR en faisant usage de

manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement

sans contact, la ou les cartes bancaires de PERSONNE11.), préqualifié, précédemment

volées afin de faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et de persuader la victime

d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la

remise des objets,

G) le 6 janvier 2024, entre 9.13 heures et 9.30 heures, au centre commercial

« SOCIETE8.) », sis à L-ADRESSE12.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

meubles, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la

confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant au magasin

« SOCIETE8.) », de s’être fait remettre un objet non autrement déterminé d’une valeur

de 9,59 EUR, une carte de cadeau « ITunes » d’une valeur de 50 EUR ainsi que deux

cartes de cadeau « ITunes » d’une valeur de 15 EUR chacune, en faisant usage de

manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement

sans contact, la ou les cartes bancaires de PERSONNE11.), préqualifié précédemment

volées afin de la/les présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et

de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance

et partant déterminer la remise des objets ».

Quant à la peine

Les infractions retenues sous la notice 34934/23/CD ont toutes été commises dans une

intention délictueuse unique et se trouvent partant en concours idéal entre elles. Il en est de

même de l’ensemble des infractions retenues sous la notice 40216/23/CD. Ces groupes

d’infractions se trouvent encore en concours réel entre eux et avec l’infraction retenue sous la

notice 19083/21/CD. Finalement toutes les infractions retenues sous la notice 9470/24/CD se

trouvent en concours réel entre elles et avec les autres infractions retenues sous les autres

notices.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la

peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à

10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la

chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.

L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ,

30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14

V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

L’article 231 du Code pénal sanctionne l’infraction du port public de faux nom d’un

emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 491 alinéa 2 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six

mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros l’infraction de grivèlerie.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un

emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Les infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie sont punies, en vertu de l’article

496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251

à 30.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement

d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions d’escroquerie et de tentative

d’escroquerie.

Les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont d’une gravité indiscutable au vu de l’énergie

criminelle dont il a fait preuve dans la commission des multiples infractions qui ont été

retenues à son encontre.

L’article 71-1 du Code pénal dispose que : « La personne qui était atteinte, au moment des

faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes

demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle

détermine la peine ».

Le mandataire de PERSONNE1.) a soutenu que le prévenu devait bénéficier des dispositions

de cet article et a versé à l’appui de son argumentation un rapport d’expertise daté du

25 juillet 2019 établie par le Dr Marc GLEIS dans le cadre d’une expertise neuropsychiatrique

effectuée en 2019 en relation avec une autre affaire. Cette expertise témoigne du fait que

PERSONNE1.) présente un fonctionnement cognitif entre la limite inférieure de la normalité

et la limite supérieure du handicap mental ainsi qu’un trouble mixte de la personnalité. L’expert

Dr Marc GLEIS en arrive notamment à la conclusion que les troubles mentaux dont souffre

PERSONNE1.) ont altéré son discernement et ont entravé le contrôle de ses actes.

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre

compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en

fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond. (cf Dalloz criminel,

verbo responsabilité pénal, n° 14.).

En l’espèce, le Tribunal entend tenir compte de ce rapport d’expertise, qui, s’il remonte au 25

juillet 2019, n’établit pas que les troubles qui affectent le prévenu pourraient s’estomper avec

le temps, ceci d’autant plus que qu’il ressort de l'expertise que le prévenu souffre de troubles

mentaux depuis au moins 2013. Il s’y ajoute que le prévenu n’a pas suivi le traitement

préconisé par le neuropsychiatre. Ce rapport, à défaut d’autres éléments dans le dossier,

reste dès lors d’actualité.

Il convient de relever que l’expert Dr Marc GLEIS a retenu dans le chef de PERSONNE1.)

une altération de ses capacités de discernement.

Lors de la détermination de la peine, le Tribunal entend dès lors faire application des

dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.

En l’espèce, eu égard à la gravité des faits, mais en tenant également compte de l’application

de l’article 71-1 du Code pénal et des aveux du prévenu, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois.

Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis simple ou

probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors qu’une partie des

nouveaux faits a été commise antérieurement à la première condamnation -ces nouveaux

faits se chevauchant sur la première condamnation, même si d’autres faits ont été commis

postérieurement à la première condamnation (Cass. pénal, 12 novembre 2006, n°41/2009,

numéro registre 2687 ; CSJ, Ve chambre, 26 février 2013, arrêt n°121/13 ; CSJ, Xe chambre,

22 janvier 2014, n° 45/14).

Compte tenu du fait qu’au moment de la commission de la première infraction retenue à son

encontre, le prévenu n’avait pas encore été condamné à une peine excluant le bénéfice du

sursis probatoire et qu’ il ne semble pas indigne de bénéficier de cette mesure, le Tribunal

décide de placer PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire quant à l’exécution de

18 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles

que retenues dans le dispositif du présent jugement.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction, par

application de l’article 20 du Code pénal, de la condamnation à une amende.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle,

statuant contradictoirement, le mandataire représentant

le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

19083/21/CD, 34934/23/CD, 40216/23/CD et 9470/24/CD,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente (30) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 109,87 euros,

d i t

qu'il sera sursis à l’exécution de dix-huit (18) mois de la peine d'emprisonnement

prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire

pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier

comprenant des visites régulières en vue de traitement de ses troubles mentaux, sinon

de tout autre trouble psychologique détecté ou à détecter,

s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou

être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi,

faire parvenir tous les six mois un certificat attestant du suivi de ce traitement au

Parquet général, service de l’exécution des peines,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la

présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis

probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à

une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée

sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article

631-3, et si il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 22, 60, 65, 66, 71-1, 74, 77, 196, 197, 231, 461,

463, 467, 496 et 506-1 du Code pénal, des articles 179, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189,

190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a

été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY,

Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Stéphane JOLY-

MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.