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JPLTRAVAIL_487 Généré par l'IA

Luxembourg labor court awards unpaid June salary and unused leave indemnity but rejects May salary claim.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_487
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du Travail awarded the employee June 2023 salary and an unused leave indemnity while rejecting the claim for May 2023 arrears. The employer argued the May payment was already made, whereas the employee insisted on a specific sum based on the contract. The court found the May payment valid but ruled in favor of the employee for the June arrears and administrative documents.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: The court awards unpaid salary and leave indemnity when proven but rejects claims where payment is evidenced or documentation is not substantiated.

Mots-clés

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unpaid salary arrears unused leave indemnity labor dispute resolution wage payment verification administrative documents procedural costs allocation temporary enforcement order arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 487/2025

(rôle L-TRAV-498/23)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 11 FEVRIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Angela DA COSTA

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît MARECHAL, avocat

à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît

MARECHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant, respectivement par son conseil

de gérance, sinon par son représentant légal actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 11 août 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 4

septembre 2023.

Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 23 janvier 2025. A cette

audience, la partie demanderesse fut représentée par Maître Matthias LINDAUER, tandis que la partie

défenderesse fut représentée par Maître Marwane FEKRAWI.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 11 août 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite

à la résiliation de son contrat de travail les montants suivants :

1) arriérés de salaire pour le mois de mai 2023 :

2.087,77 €

2) arriéré de salaire pour le mois de juin 2023:

2.643,28 €

3) indemnité compensatoire pour congés non pris :

337,19 €

soit en tout le montant de 5.068,24 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés dans la requête, annexée

au présent jugement.

Le requérant demande ensuite à voir enjoindre à la partie défenderesse de lui transmettre les fiches de

salaire des mois de mai et de juin 2023, le certificat de rémunération de l’année 2023, la fiche de paie

non périodique de fin de contrat avec les congés non pris, le certificat de travail, ainsi que l’attestation

U1, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous peine d’une

astreinte non comminatoire de 100.- € par jour de retard.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sur

minute et avant enregistrement.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience du 23 janvier 2025, le requérant a requis acte qu’il demandait à voir condamner la partie

défenderesse à lui payer le montant de 3.276,14 €, dont le montant de 2.087,77 € à titre de salaire pour

le mois de mai 2023, le montant de 2.643,28 € à titre de salaire pour le mois de juin 2023, le montant

de 602,85 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris, déduction faite des paiements

effectués par la partie défenderesse pour le montant de [1.500.- € (paiement du 4 juin 2023) + 116,52

€ (paiement du 18 juillet 2023) + 441,24 € (paiement du 18 juillet 2023) =] 2.057,76 €.

Acte lui en est donné.

I. Quant à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,

annexée au présent jugement.

Il fait plus particulièrement valoir

-

qu’il résulte des échanges téléphoniques qu’un contrat oral a été conclu le 11 mai 2023 ;

-

qu’il a en effet commencé à travailler pour la partie défenderesse au début du mois de mai sans

qu’un contrat de travail écrit n’ait été signé ;

-

que ce n’est qu’à partir du 1er juin 2023 qu’un contrat à durée indéterminée a été signé entre

les deux parties ;

-

que la partie défenderesse l’a engagé en qualité de cuisinier ;

-

que conformément à l’article 3 de son contrat de travail, la rémunération mensuelle a été fixée

au montant brut de 3.009,88 € ;

-

que le 27 juin 2023, les parties ont décidé de résilier d’un commun accord le contrat les liant ;

-

que la partie défenderesse ne lui a toutefois jamais payé les salaires des mois de mai et de juin

2023 ;

-

que conformément à l’article L.221-3 du code du travail, le salaire est à payer chaque mois et

ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ;

-

que l’article L.121-4(5) du code du travail autorise le salarié à établir à défaut d’écrit

l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve ;

-

que les échanges de messages indiquent qu’il a travaillé pour la partie défenderesse à partir du

11 mai 2023 ;

-

qu’il peut dès lors se prévaloir d’un contrat conclu oralement et même d’un contrat conclu

tacitement ;

-

qu’il a partant le droit de demander le paiement du salaire du mois de mai 2023 pour un

montant brut de [120(heures travaillées) X 17,39 € (taux horaire) =] 2.087,77 € ;

-

qu’en outre, au mois de juin 2023, il a travaillé dix-neuf jours jusqu’au 27 juin 2023, de sorte

que la partie défenderesse lui reste pour ce mois redevable d’un montant de [152(heures) X

17,39 € (taux horaire) =] 2.643,28 €.

En ce qui concerne en premier lieu la demande du requérant en paiement de son salaire pour le mois

de mai 2023, la partie défenderesse fait valoir que le salaire du mois de mai 2023 n’est pas dû à son

ancien salarié.

Elle fait en effet valoir que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Elle fait ainsi valoir que le requérant est resté en défaut de prouver qu’il a droit à son salaire pour le

mois de mai 2023.

Elle conteste ainsi l’affirmation du requérant suivant laquelle les parties au litige auraient en mai 2023

conclu un contrat de travail oral.

Elle fait ainsi valoir que les parties n’ont signé un contrat de travail qu’en date du 1er juin 2023 qui

prévoirait une entrée en fonction du requérant à la même date.

Elle fait ainsi valoir que tout ce qui se serait passé avant est contesté.

La partie défenderesse fait en effet valoir que le requérant est resté en défaut de prouver qu’il a travaillé

pour elle au mois de mai 2023.

En ce qui concerne ainsi les correspondances que le requérant a versées au dossier afin de prouver

qu’il a déjà travaillé pour elle en mai 2023, la partie défenderesse demande à les voir écarter des

débats.

Elle fait en effet valoir que ces correspondances ne sauraient pas constituer des éléments de preuve

alors qu’elles seraient écrites en langue portugaise et que le requérant n’en aurait donné qu’une

traduction libre.

Elle fait ainsi valoir que cette traduction, qui aurait été faite par le salarié lui-même, n’est pas officielle.

Elle se base finalement sur l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues

pour retenir qu’en matière administrative, contentieuse et non contentieuse et en matière judiciaire, il

peut être fait usage que des langues française, allemande ou luxembourgeoise.

Elle fait ainsi valoir que les correspondances litigieuses ne sauraient pas être prise en compte comme

élément de preuve, les correspondances étant rédigées en langue portugaise, sans traduction officielle

jointe.

Elle fait en effet valoir que les messages ne permettent pas au tribunal de comprendre le contenu de

ces messages qui ne devraient dès lors pas être pris en considération pour la solution du litige.

La partie défenderesse demande finalement acte que le requérant reconnaît avoir déjà reçu le montant

de 1.500.- € à titre de son salaire pour le mois de juin 2023.

Le requérant réplique qu’il a fourni une traduction des messages de laquelle il résulterait qu’il a

travaillé pour la partie défenderesse à partir du mois de mai 2023.

Le requérant fait finalement valoir que même le décompte de la partie défenderesse pour le mois de

juin 2023 est faux en nombre d’heures.

La partie défenderesse réplique que les messages litigieux ne prouvent pas que le requérant a déjà

travaillé pour elle en mai 2023.

Elle fait ainsi valoir que les parties au litige ne se sont vues le 11 mai 2023 que pour discuter des

compétences du requérant.

La partie défenderesse fait finalement valoir que le requérant n’a fourni que deux messages pour tout

le mois complet.

B. Quant aux motifs du jugement

En ce qui concerne en premier lieu la demande du requérant en paiement de son salaire pour le mois

de mai 2023, il aurait au vu des contestations de la partie défenderesse appartenu au requérant de

prouver qu’il a travaillé pour son ancien employeur à partir du 11 mai 2023, ce qu’il est resté en défaut

de faire.

Si le requérant a versé des messages afin de prouver qu’il a commencé à travailler pour la partie

défenderesse à partir du 11 mai 2023, ces messages ne sauraient pas être pris comme élément de

preuve alors qu’ils sont rédigés en langue portugaise, langue que le tribunal de ce siège ne comprend

pas.

Si le requérant a joint une traduction de ces messages au dossier, elle ne saurait pas être prise en

considération alors qu’il s’agit d’une traduction libre contestée par la partie défenderesse.

Etant donné que le requérant est resté en défaut de prouver qu’il a travaillé pour la partie défenderesse

du 11 au 31 mai 2023, sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour cette période doit être

déclarée non fondée.

En ce qui concerne ensuite la demande du requérant en paiement de son salaire pour le mois de juin

2023, la partie défenderesse ne conteste pas que le requérant a travaillé pour elle du 1er au 27 juin

2023, date de la résiliation du contrat de travail d’un commun accord des parties.

Or, il résulte de la fiche de salaire du requérant pour le mois de juin 2023 que le requérant a travaillé

152 heures le mois de juin 2023, 152 heures dont le requérant réclame actuellement le paiement.

Le requérant a partant droit à titre de son salaire pour le mois de juin 2023 à la somme de [152(heures)

X 17,39 € (salaire horaire) =] 2.643,28 €.

Etant donné qu’il résulte des pièces versées que la partie défenderesse a déjà payé au requérant à titre

d’arriérés de salaire le montant de (1.500.- € + 441,24 € =) 1.941,24 € et que la partie défenderesse

est restée en défaut de prouver qu’elle a payé à son ancien salarié le solde de son salaire pour le mois

de juin 2023, la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire doit être déclarée fondée pour

le montant brut de 2.643,28 €, dont à déduire le montant net de 1.941,24 €.

II. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés

non pris

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

[34,66(heures) X 17,39 € (salaire horaire) =] 602,85 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés

non pris.

Il fait valoir à l’appui de sa demande qu’il n’a pris aucun congé durant la période pendant laquelle il

a été au service de la partie défenderesse.

Le requérant fait finalement valoir que la partie défenderesse ne lui a pas payé son solde de congés.

La partie défenderesse soutient qu’elle a payé au requérant ses congés pour le mois de juin 2023.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :

« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième

de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de

travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier

quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant

au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au

préavis de licenciement. »

Etant donné que le requérant n’a prouvé qu’il a été au service de la partie défenderesse que pour la

période allant du 1er au 27 juin 2023, il n’avait droit qu’à [(26 : 12) (jours) X 8(heures) =] 17,33 heures

de congé.

L’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire pour congés non

pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel il avait droit ou bien qu’il lui a payé

l’indemnité correspondant au congé non pris.

Etant donné que la partie défenderesse a payé au requérant le montant de 116,52 € à titre d’indemnité

compensatoire pour congés non pris et qu’elle est restée en défaut de prouver que le requérant a pris

le solde de ses congés ou qu’elle les lui a payés, la demande du requérant en paiement d’une indemnité

compensatoire pour congés non pris doit être déclarée fondée pour le montant brut de [17(heures) X

17,39 € (salaire horaire) =] 295,63 €, dont à déduire le montant net et de 116,52 €.

III. Quant à la demande du requérant en versement de documents

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir enjoindre à la partie défenderesse de lui transmettre les fiches de

salaire des mois de mai et de juin 2023, le certificat de rémunération de l’année 2023, la fiche de paie

non périodique de fin de contrat avec les congés non pris, le certificat de travail, ainsi que l’attestation

U1, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous peine d’une

astreinte non comminatoire de 100.- € par jour de retard.

La partie défenderesse demande à voir rejeter la demande du requérant en versement de documents

alors qu’il aurait versé à son ancien salarié les documents auxquels il a pu prétendre.

Le requérant réplique que les documents que lui a versés la partie défenderesse sont erronés.

Il fait ainsi valoir que la fiche de salaire du mois de juin 2023 ne contient pas le montant exact du

salaire qui lui serait redu et qu’elle met en compte un acompte de 300.- € qui ne lui aurait pas été payé.

Il fait ensuite valoir que la fiche de salaire non périodique ne met pas en compte les congés auxquels

il aurait eu droit.

Il conteste ensuite avoir pris des congés.

Il fait encore valoir que son certificat de travail doit indiquer comme date de son entrée en service

auprès de la partie défenderesse le 11 mai 2023 et non pas le 1er juin 2023.

Le requérant fait finalement valoir que le reçu pour solde de tout compte est contesté pour les mêmes

raisons.

B. Quant aux motifs du jugement

En ce qui concerne en premier lieu la demande du requérant en versement de sa fiche de salaire du

mois de mai 2023, il y a lieu de la déclarer non fondée alors que le requérant est resté en défaut de

prouver qu’il a travaillé pour la partie défenderesse du 11 au 31 mai 2023.

En ce qui concerne ensuite la demande du requérant en versement de sa fiche de salaire pour le mois

de juin 2023, la demande du requérant en versement d’une fiche de salaire rectifiée pour ce mois doit

être déclarée fondée.

Il y partant lieu de condamner la partie défenderesse à verser au requérant une fiche de salaire pour le

mois de juin 2023 mettant en compte le montant brut de 2.643,28 € et à y enlever le paiement de

l’acompte de 300.- €.

La partie défenderesse est en effet restée en défaut de démontrer qu’elle a payé au requérant cet

acompte de 300.- €.

En ce qui concerne ensuite la demande du requérant en versement du certificat de rémunération de

l’année 2023, la demande du requérant en versement d’un certificat de rémunération rectifié pour

l’année 2023 doit être déclarée fondée.

Il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse à verser au requérant un certificat de

rémunération de l’année 2023 tenant compte du montant de 2.643,28 € à titre de salaire.

En ce qui concerne ensuite la demande du requérant en versement de la fiche de paie non périodique

de fin de contrat avec les congés non pris, la demande du requérant en versement d’une fiche de salaire

non périodique pour le mois de juin 2023 doit être déclarée fondée.

Il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse à verser au requérant une fiche de salaire non

périodique pour le mois de juin 2023 mettant en compte les congés auxquels le requérant a réellement

eu droit.

En ce qui concerne ensuite la demande du requérant en versement d’un certificat de travail rectifié, il

y a à défaut pour le requérant d’avoir prouvé qu’il est entré au service de la partie défenderesse le 11

mai 2023 lieu de la déclarer non fondée.

En ce qui concerne finalement la demande du requérant en versement de l’attestation U1, d’après

l’article 521-10(2) du code du travail, les employeurs sont tenus de délivrer aux salariés ou aux

bureaux de placement publics les certificats qui leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité

de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives.

La demande du requérant en versement d’un certificat U1 doit partant en application de l’article

L.521-10(2) du code du travail être déclarée fondée.

Il y a partant lie de condamner la partie défenderesse à remettre au requérant une fiche de salaire

rectifiée pour le mois de juin 2023, un certificat de rémunération pour l’année 2023 rectifié, une fiche

de salaire non périodique pour le mois de juin 2023 rectifiée, ainsi qu’une attestation U1, endéans la

quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 25.- € par jour

de retard, cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze jours et étant limitée à la

somme de 1.500.- €.

IV. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 1.000.- €.

La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

non fondée eu égard à l’issue du litige.

V. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours, sur minute et avant enregistrement.

En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la demande du requérant en exécution

provisoire du présent jugement doit être déclarée fondée pour la condamnation au paiement des

arriérés de salaire, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour

congés non pris, considérée par la jurisprudence commun étant un substitut de salaire, soit pour le

montant de brut de 2.643,28 €, dont à déduire le montant net de 1.941,24 €, ainsi que pour le montant

brut de 295,63 €, dont à déduire le montant net et de 116,52 €.

La demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non fondée

pour la condamnation au versement d’une fiche de salaire rectifiée pour le mois de juin 2023, d’un

certificat de rémunération rectifié pour l’année 2023, d’une fiche de salaire non périodique rectifiée

pour le mois de juin 2023, ainsi que pour l’attestation U1, alors que les conditions d’application des

articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplis en l’espèce.

La dernière demande du requérant doit être rejetée pour le surplus eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il demande à voir condamner la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer le montant de 3.276,14 €, dont le montant de 2.087,77 € à titre de

salaire pour le mois de mai 2023, le montant de 2.643,28 € à titre de salaire pour le mois de juin 2023,

le montant de 602,85 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris, déduction faite des

paiements effectués par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. pour le montant de

[1.500.- € (paiement du 4 juin 2023) + 116,52 € (paiement du 18 juillet 2023) + 441,24 € (paiement

du 18 juillet 2023) =] 2.057,76 € ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de son salaire pour le mois de mai

2023 et la rejette ;

déclare fondée sa demande en paiement de son salaire pour le mois de juin 2023 pour le montant brut

de 2.643,28 €, dont à déduire le montant net de 1.941,24 € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) à

titre d’arriérés de salaire le montant brut de 2.643,28 €, dont à déduire le montant net de 1.941,24 €,

avec les intérêts légaux à partir du 11 août 2023, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire pour

congés non pris pour le montant brut de 295,63 €, dont à déduire le montant net et de 116,52 € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) à

titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris le montant brut de 295,63 €, dont à déduire le

montant net de 116,52 €, avec les intérêts légaux à partir du 11 août 2023, date du dépôt de la requête,

jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en versement d’une fiche de salaire pour le mois

de mai 2023 et la rejette ;

déclare non fondée sa demande en versement d’un certificat de travail rectifié et la rejette ;

déclare fondée sa demande en versement d’une fiche de salaire rectifiée pour le mois de juin 2023,

d’un certificat de rémunération rectifié pour l’année 2023, d’une fiche de salaire non périodique

rectifiée pour le mois de juin 2023, ainsi que d’une attestation U1 ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à verser à PERSONNE1.)

ces documents endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous peine d’une

astreinte de 25.- € par jour de retard, cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze

jours et étant limitée à la somme de 1.500.- € ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 1.000.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation

d’une indemnité de procédure et la rejette ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés

de salaire, soit pour le montant brut de 2.643,28 €, dont à déduire le montant net de 1.941,24 €, ainsi

que pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congés non pris, soit pour

le montant brut de 295,63 €, dont à déduire le montant net de 116,52 €, et la rejette pour le surplus.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER