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JPLTRAVAIL_485 Généré par l'IA

Luxembourg labor court awards damages for abusive dismissal but rejects lawyer fees against a bankrupt employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_485
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg declared the employee's claim for damages regarding an abusive dismissal admissible and partially granted the requested amounts. While the court found the dismissal abusive and awarded compensation for material, moral, and notice periods, it rejected the specific request for 5,000 euros in lawyer fees. The court noted the employer's bankruptcy status, directing the employee to seek admission of the debt in bankruptcy proceedings rather than enforcing the fee award directly.

Regeste Legislator

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Art. 113 et s. du Code du travail; L'employeur déclaré en faillite ne peut être condamné au paiement direct des frais d'avocat, mais doit les inscrire au passif de la faillite pour admission ultérieure.

Mots-clés

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abusive dismissal labor court judgment bankruptcy proceedings lawyer fees award employee damages notice period indemnity procedural costs licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 485/2025

(rôle L-TRAV-529/24)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 11 FEVRIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Alain BACK

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE2.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître David GIABBANI, avocat à

la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Delia LAURIA, avocat, en remplacement de Maître David GIABBANI, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite par un

jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 9

août 2024, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

SOCIETE2.),

comparant par son curateur Maître Stéphanie GUERISSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 11 juillet 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 12 août

2024.

Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 21 janvier 2025. A cette

audience, la partie demanderesse fut représentée par Maître Delia LAURIA, tandis que la partie

défenderesse fut représentée par Maître Stéphanie GUERISSE.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 11 juillet 2024,

PERSONNE2.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite

à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif les montants suivants :

1) dommage matériel : 22.627,92 €

2) dommage moral : 11.313,96 €

3) indemnité compensatoire de préavis : 11.313,96 €

soit en tout le montant de 45.255,84 €, ou tout autre montant même supérieur à évaluer ex aequo et

bono par le tribunal ou à dires d’experts, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer au titre des frais

et honoraires d’avocat qu’elle a exposés du fait du comportement fautif de son ancien employeur le

montant de 5.000.- €, ou tout autre montant même supérieur à évaluer ex aequo et bono par le tribunal

ou à dires d’experts, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle demande finalement à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance, sinon à se voir instituer un partage qui lui est largement favorable.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience du 21 janvier 2021, la requérante a demandé acte qu’elle augmentait sa demande en

réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de

28.284,90 €.

Acte lui en est donné.

A la même audience, Maître Stéphanie GUERISSE a informé le tribunal de ce siège que la société

SOCIETE1.) a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 9 août 2024 et qu’elle reprenait en sa qualité de

curateur l’instance introduite contre la société faillie par la requête du 11 juillet 2024.

Il échet également de lui en donner acte.

I. Quant au licenciement

A.Quant aux faits

La société SOCIETE1.), qui a engagé la requérante le 16 novembre 2021 en qualité d’« accounting

and finance specialist », l’a licenciée avec effet immédiat par courrier daté du 2 février 2024.

Le courrier daté du 2 février 2024 est intégralement reproduit dans la requête, annexée au présent

jugement.

La requérante a fait contester son licenciement le 29 mars 2024.

B. Quant au caractère abusif du licenciement : quant à la précision des motifs du licenciement

a) Quant aux moyens des parties au litige

La requérante fait en premier lieu valoir que les motifs invoqués par la société SOCIETE1.) à l’appui

de son licenciement ne revêtent pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence

pour que son congédiement soit régulier.

Elle fait en effet valoir que la société SOCIETE1.) a dans la lettre de licenciement mis en avant toute

une énumération de manquements à son encontre sans pour autant apporter une précision suffisante

telle qu’exigée par la loi et la jurisprudence.

Elle fait ainsi valoir que la lettre de licenciement ne précise notamment ni les obligations et les

responsabilités auxquelles elle aurait manqué, ni n’explique ce qu’il faut comprendre par le non-suivi

du SOCIETE3.), ni en quoi la clôture mensuelle des trois entités du groupe n’aurait pas été coordinée.

Elle fait ensuite valoir que les manquements qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ne

sont pas datés.

La requérante fait finalement valoir que la société SOCIETE1.) n’a pas indiqué dans la lettre de

licenciement les circonstances qui sont de nature à attribuer aux fautes reprochées le caractère d’un

motif grave, de sorte qu’on ne serait pas en mesure d’apprécier si la situation a justifié son

licenciement avec effet immédiat.

Le curateur de la société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le bien-

fondé du licenciement de la requérante.

b) Quant aux motifs du jugement

D’après l’article L.124-10(3) du code du travail, la notification de la résiliation immédiate pour motif

grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou

les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave.

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en

révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas

illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement

anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-10(3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par

la loi en cas de congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs

différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs

invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant

les motifs du congédiement.

L’employeur indique partant les motifs du licenciement avec précision dans la lettre de congédiement

s’il y précise la nature des fautes que le salarié aurait commises dans l’exercice de ses fonctions, les

circonstances de fait et de temps entourant les fautes reprochées, ainsi que les circonstances qui sont

de nature à attribuer à ces fautes le caractère d’un motif grave.

Or, si la société SOCIETE1.) a dans la lettre de licenciement indiqué la nature des fautes que la

requérante aurait commises dans l’exercice de ses fonctions, elle n’y a pas indiqué avec précision les

circonstances de fait et de temps entourant les fautes reprochées, ni les circonstances qui sont de nature

à attribuer à ces fautes le caractère d’un motif grave.

La société SOCIETE1.) n’a partant pas indiqué les motifs du licenciement avec précision dans la lettre

de licenciement.

L’imprécision des motifs étant équivalente à une absence de motifs, le congédiement que la société

SOCIETE1.) a prononcé à l’encontre de la requérante par courrier daté du 2 février 2024 doit être

déclaré abusif.

C. Quant aux demandes indemnitaires

D’après l’article L.124-12(1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de

résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à

verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son

licenciement.

a) Quant au dommage matériel

1) Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande en premier lieu à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant

de 28.284,90 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement

abusif.

Elle fixe ainsi la période de référence pour le calcul de son préjudice matériel à cinq mois.

Elle fait finalement valoir qu’elle a retrouvé du travail le 3 juillet 2024.

Le curateur de la société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la période

de référence retenue par la requérante pour le calcul de son préjudice matériel.

2) Quant aux motifs du jugement

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,

seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement

être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à

une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel

emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de

remplacement et pour minimiser son dommage.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus

tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme

chômeur.

En outre, le salarié ne doit pas se limiter à rechercher un travail lui permettant d’exercer une fonction

analogue à celle exercée auparavant ou se situant dans le même secteur d’activité, mais il doit

rechercher dans tous les secteurs économiques un emploi adapté à ses facultés de travail.

Or, il résulte des pièces versées que la requérante a après son licenciement activement recherché dans

tous les secteurs économiques un emploi adapté à ses facultés de travail.

Eu égard à la situation sur le marché de l’emploi, à la nature de l’emploi occupé par la requérante, à

sa qualification professionnelle et à son âge au moment de son licenciement, il convient de fixer à

quatre mois la période de référence pendant laquelle la perte de revenu subie par la requérante est en

relation causale avec son licenciement abusif.

La demande de la requérante en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du fait de son

licenciement abusif doit partant être déclarée fondée pour le montant de [4(mois) X 5.656,98 € (salaire

mensuel) =] 22.627,92 €.

b) Quant au dommage moral

1) Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de

11.313,96 € à titre de réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de son licenciement

abusif.

Elle fait en effet valoir que le licenciement est vexatoire pour elle alors qu’elle se serait vu notifier un

congédiement soudain et totalement injustifié après deux ans de bons et loyaux services à la société

SOCIETE1.).

Le curateur de la société SOCIETE1.) conteste la deuxième demande indemnitaire de la requérante

alors que cette dernière n’aurait pas prouvé qu’elle a subi un dommage moral du fait de son

licenciement.

A titre subsidiaire, le curateur de la société SOCIETE1.) demande à voir ramener le montant à allouer

à la requérante au titre de son préjudice moral à de plus justes proportions.

La requérante réplique qu’elle a subi un dommage moral du fait de son licenciement avec effet

immédiat.

La requérante fait ainsi valoir qu’elle n’a pas eu droit au chômage en France et qu’elle s’est retrouvée

plusieurs mois sans revenus après son licenciement.

2) Quant aux motifs du jugement

Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude

quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans

son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit

prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à

évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le

licenciement s’est opéré.

Or, la requérante, qui a été licenciée par courrier daté du 2 février 2024 et qui n’a après des recherches

actives retrouvé un nouvel emploi que le 3 juillet 2024, s’est certainement fait des soucis pour son

avenir professionnel.

La requérante a encore subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salariée.

La demande de la requérante en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de son

licenciement abusif doit partant être déclarée fondée pour le montant de 10.000.- €.

c) Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

1) Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de

[2(mois) X 5.656,98 € (moyenne des trois derniers salaires) =] 11.313,96 € à titre d’indemnité

compensatoire de préavis.

Le curateur de la société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la troisième

demande indemnitaire de la requérante.

2) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail :

« La partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article

L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de

payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la

durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave

procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation

est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité

compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter

par l’employeur.

L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à

l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-10.

Le salarié qui a sollicité et obtenu l’octroi de l’indemnité de préretraite ne peut prétendre à l’octroi

de l’indemnité compensatoire de préavis. ».

En outre, aux termes de l’article L.124-3(2) du code du travail :

« En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin :

à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur

d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins. ».

Etant donné que le licenciement a été déclaré abusif et que la requérante a été au service de la société

SOCIETE1.) pendant une durée inférieure à cinq ans, elle a en application des deux dispositions

légales précitées doit à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à deux mois de salaire.

La demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis doit partant au

vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant réclamé de 11.313,96 €.

II. Quant à la demande de la requérante en paiement de ses frais et honoraires d’avocat

A. Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande ensuite sur base des articles 1382 et 1383 du code civil à voir condamner la

société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 5.000.- € à titre des frais et honoraires d’avocat qu’elle

a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.

Elle fait ainsi valoir qu’elle a dû avoir recours aux services d’un avocat dès le mois de février 2024

alors que la société SOCIETE1.) l’aurait licenciée sans raison valable.

Elle fait encore valoir que le dommage qui lui a été causé a rendu nécessaire le dépôt d’une requête.

La requérante fait partant valoir qu’elle réclame la réparation de son préjudice matériel subi du fait de

l’action intentée auprès de son avocat à la suite des agissements causés par son ancien employeur.

Le curateur de la société SOCIETE1.) conteste la quatrième demande de la requérante dans son

principe et dans son quantum.

Il fait en effet valoir que la requérante n’avait pas besoin d’avoir recours à un avocat alors que la

représentation en justice serait libre devant le Tribunal du Travail.

La requérante réplique que l’assistance d’un avocat est un droit garanti par la Convention Européenne

des Droits de l’Homme.

B. Quant aux motifs du jugement

La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie, admet que la circonstance que

l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,

d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les

honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son

préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments

conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la

faute et le préjudice.

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat,

est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour assumer sa

défense, mais également lorsque ce recours n’est qu’utile.

La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto

» dans le cadre de chaque affaire.

Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de la requérante tendant

au remboursement des frais et honoraires exposés est fondée.

Or, si la requérante verse des factures de son mandataire David GIABBANI au dossier, il ne résulte

d’aucun élément du dossier que les provisions réclamées par David GIABBANI l’ont été dans le cadre

de cette affaire.

Dans ces conditions, la relation causale entre une faute imputable à la partie défenderesse et les frais

réclamés n’est pas établie en cause, de sorte que la demande relative aux frais d’avocat est à rejeter

pour être non fondée.

III. Quant à la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure

La requérante demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet

de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 1.250.- €.

IV. Quant à la fixation de la créance de la requérante

Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un

salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni

décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le

tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il y a partant lieu de fixer la créance de la requérante à l’égard de la société SOCIETE1.) à titre de ses

demandes pécuniaires au montant de (22.627,92 € + 10.000.- € + 11.313,96 € =) 43.941,88 € avec les

intérêts légaux à partir du 11 juillet 2024, date du dépôt de la requête, jusqu’au 9 août 2024, date de

la faillite, et à renvoyer la requérante à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant

qui de droit.

Il y encore lieu de fixer la créance de la requérante du chef de son indemnité de procédure à la somme

de 1.250.- € et à renvoyer la requérante à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée

devant qui de droit.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

déclare la demande d’PERSONNE2.) recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE2.) qu’elle augmente sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle

aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 28.284,90 € ;

donne finalement acte à Maître Stéphanie GUERISSE que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 9 août 2024 et qu’elle reprend en sa qualité de

curateur l’instance introduite contre la société faillie par la requête datée du 11 juillet 2024 ;

déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à

l’encontre d’PERSONNE2.) par courrier daté du 2 février 2024 abusif ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE2.) en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du

fait de son licenciement pour le montant de 22.627,92 € ;

déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle a subi de ce fait pour le montant

de 10.000.- € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant

de 11.313,96 € ;

partant fixe la créance d’PERSONNE2.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. à la somme de (22.627,92 € + 10.000.- € + 11.313,96 € =) 43.941,88 € avec les intérêts légaux

à partir du 11 juillet 2024, date du dépôt de la requête, jusqu’au 9 août 2024, date de la faillite ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE2.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE2.) en paiement de ses frais et honoraires d’avocat et

la rejette ;

déclare fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.250.- € ;

partant fixe la créance d’PERSONNE2.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. du chef de son indemnité de procédure à la somme de 1.250.- € ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE2.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

condamne Maître Stéphanie GUERISSE, ès-qualités, à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER