Luxembourg labor court awards partial damages for abusive dismissal but rejects lawyer fees due to lack of causal link.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail declared the employee's claim for abusive dismissal admissible while reducing the requested material and moral damages. The court found the dismissal abusive but determined no causal link existed between the employer's conduct and the specific lawyer fees claimed, leading to their rejection. Conversely, the court awarded procedural costs to the employee and rejected the employer's request for such costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court must assess the proportionality of procedural costs based on the case nature and outcome, while rejecting fee claims where no causal relationship is established between the employer's fault and the expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 484/2025
(rôle L-TRAV-560/23)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 11 FEVRIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Angela DA COSTA
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître David GIABBANI, avocat à
la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Delia LAURIA, avocat, en remplacement de Maître David GIABBANI, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 18 septembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 3 octobre
2023.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 23 janvier 2025. A cette
audience, la partie demanderesse fut représentée par Maître Delia LAURIA, tandis que la partie
défenderesse fut représentée par Maître Marwane FEKRAWI.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 septembre 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite
à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif les montants suivants :
1) dommage matériel : 45.000.- €
2) dommage moral : 18.000.- €
soit en tout le montant de 63.000.- €, ou tout autre montant même supérieur à évaluer ex aequo et
bono par le tribunal ou à dires d’experts, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
5.000.- € au titre des frais et honoraires d’avocat qu’elle a exposés du fait du comportement fautif de
son ancien employeur, ou tout autre montant même supérieur à évaluer ex aequo et bono par le tribunal
ou à dires d’experts, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande finalement à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance, sinon à se voir instituer un partage qui lui est largement favorable.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 23 janvier 2025, la requérante a demandé acte qu’elle réduisait sa demande en
réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de
28.710,66 €.
Acte lui en est donné.
I. Quant au licenciement
A. Quant aux faits
La partie défenderesse, qui a engagé la requérante le 4 juillet 2022 en qualité de « senior manager »,
la licenciée avec préavis par courrier daté du 30 septembre 2022.
La requérante a demandé les motifs de son licenciement par courrier daté du 3 octobre 2022 et la
partie défenderesse lui a fourni ces motifs par courrier daté du 26 octobre 2022.
Le courrier daté du 26 octobre 2022 est intégralement reproduit dans la requête, annexée au présent
jugement.
La requérante a contesté son licenciement par courrier daté du 14 novembre 2022.
B. Quant au caractère abusif du licenciement : quant à la précision des motifs du licenciement
a) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante fait en premier lieu valoir que les motifs invoqués par la partie défenderesse à l’appui
de son licenciement ne revêtent pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence
pour que son congédiement soit régulier.
Elle fait ainsi valoir que la partie défenderesse lui reproche que sa conduite, la qualité et la quantité
de son travail ont été insuffisantes, de sorte qu’elle lui reprocherait une insuffisance professionnelle.
Elle fait cependant valoir que la partie défenderesse n’a pas énoncé dans la lettre de motifs des faits
précis observés sur une certaine durée qui font ressortir cette insuffisance professionnelle.
Elle fait ensuite que les trois reproches dont la partie défenderesse a fait état dans la lettre de motifs
ne constituent pas des motifs à caractère objectifs.
Elle fait ensuite valoir que la lettre de motifs ne contient pas de faits précis, datés, contextualisés, de
sorte qu’il serait impossible de savoir de quoi il en retourne.
Elle fait ensuite valoir que la lettre de motifs ne précise pas ses fonctions, de sorte qu’il serait
impossible de savoir si les reproches sont en adéquation avec ses fonctions.
Elle fait ensuite valoir que les résultats ne sont pas explicités dans la lettre de motifs.
Elle fait encore valoir que la lettre de motifs ne donne aucune explication sur l’offre d’ALIAS1.).
La requérante fait finalement valoir qu’elle a dans sa lettre de contestation du licenciement du 14
novembre 2022 indiqué à la partie défenderesse qu’elle ne comprenait pas les motifs invoqués dans
la lettre de motifs, mais que son ancien employeur ne lui a jamais fourni de précisions à ce sujet.
La partie défenderesse soutient quant à elle que les motifs du licenciement ont été indiqués avec
précision dans la lettre de motivation du congédiement.
Elle fait valoir qu’elle a licencié la requérante parce qu’elle n’a pas atteint les objectifs qu’elle lui
aurais donnés dans le domaine de l’actuariat.
Elle fait ainsi valoir que si la requérante ne comprend pas, elle doit se remettre en cause.
Elle fait en effet valoir que si on travaille dans le domaine de l’actuariat, on sait de quoi on parle.
Elle fait ainsi valoir que la requérante connaissait les objectifs qu’elle devait atteindre parce que c’est
son travail et son domaine.
Elle fait en effet valoir que la requérante est une professionnelle qui a touché un salaire mensuel d’un
montant de 9.000.- €.
La partie défenderesse offre finalement les fonctions de la requérante et les motifs de son licenciement
en preuve par une offre de preuve par audition de témoins.
La requérante réplique que la partie défenderesse indique qu’elle n’a pas atteint ses objectifs sans les
préciser.
La requérante fait finalement valoir que les juges doivent aussi comprendre les motifs du licenciement.
b) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux
dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur
les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois
après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à
la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le
licenciement est abusif. »
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en
révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas
illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement
anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de
l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par
la loi en cas de congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs
différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs
invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant
les motifs du congédiement.
Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal d’examiner si les motifs invoqués à
l’appui du licenciement sont suffisamment précis étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue
une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de motivation qui fixe les termes du débat devant les juridictions et est le seul
support valant énonciation des motifs.
Ainsi, l’employeur qui invoque une insuffisance professionnelle comme cause réelle et sérieuse
justifiant le licenciement doit énoncer dans sa motivation des faits précis observés sur une certaine
durée qui font ressortir l’insuffisance professionnelle.
L’employeur doit ainsi donner dans la lettre de motifs des précisions sur ce qu’il entend par
insuffisance professionnelle et libeller des faits précis permettant aux juges de contrôler l’existence
de cette insuffisance.
Or, la partie défenderesse n’a dans la lettre de motifs pas indiqué avec précision en quoi la conduite,
la qualité et la quantité du travail de la requérante ont été insuffisantes.
Si la partie défenderesse a indiqué dans la lettre de motifs que la requérante n’a fourni aucun résultat
dans son travail, elle est restée en défaut d’y indiquer en quoi a précisément consisté le travail de la
requérante.
L’indication dans la lettre de motifs que la requérante aurait dû bâtir l’offre ALIAS1.) n’est ainsi pas
précise alors que la partie défenderesse n’y a pas expliqué en quoi consiste cette offre.
La partie défenderesse n’a partant pas indiqué avec précision dans la lettre de motifs les circonstances
de fait et de temps entourant la faute reprochée.
La partie défenderesse n’a dès lors pas indiqué le motif du licenciement de la requérante avec précision
dans la lettre de motifs et elle ne saurait pas pallier cette imprécision par une offre de preuve qui doit
partant être déclarée irrecevable et être rejetée.
En effet, si l’employeur peut apporter en cours d’instance des précisions complémentaires par rapport
aux motifs indiqués, il ne lui est cependant pas permis de suppléer par une offre de preuve à l’absence
de précision originaire des motifs énoncés en y formulant des faits non contenus dans la lettre
d’énoncé des motifs de licenciement.
L’imprécision du motif du licenciement étant équivalente à une absence de motif, le licenciement que
la partie défenderesse a prononcé à l’encontre de la requérante par courrier daté du 30 septembre 2022
doit être déclaré abusif.
C. Quant aux demandes indemnitaires
D’après l’article L.124-12(1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de
résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à
verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son
licenciement.
a) Quant au dommage matériel
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant
de 28.710,66 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement
abusif.
Elle fixe la période de référence pour le calcul de son préjudice matériel à quatre mois.
La requérante fait finalement valoir qu’elle a retrouvé du travail le 1er avril 2023.
La partie défenderesse conteste la période de référence retenue par la requérante pour le calcul de son
préjudice matériel.
Elle fait en effet valoir que la requérante n’a été âgée que de trente-sept ans au moment de son
licenciement, qu’elle n’a une ancienneté que de quatre mois dans la société et qu’elle a rapidement
retrouvé du travail.
Elle fait ainsi valoir qu’il y a lieu de déduire du dommage matériel réclamé par la requérante les
indemnités de chômage qu’elle a touchées, ainsi que le préavis de deux mois.
La partie défenderesse fait finalement valoir que la période de référence doit correspondre à la période
de préavis de deux mois.
La requérante fait répliquer qu’elle n’a pas pris en compte les deux mois de préavis dans le calcul du
dommage matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.
2) Quant aux motifs du jugement
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,
seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement
être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.
Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à
une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel
emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de
remplacement et pour minimiser son dommage.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus
tôt possible un emploi de remplacement.
Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme
chômeur.
En outre, le salarié ne doit pas se limiter à rechercher un travail lui permettant d’exercer une fonction
analogue à celle exercée auparavant ou se situant dans le même secteur d’activité, mais il doit
rechercher dans tous les secteurs économiques un emploi adapté à ses facultés de travail.
Or, il résulte des pièces versées que la requérante, qui a fixé la période de référence pour le calcul de
son préjudice matériel à la période allant du 1er décembre 2022 au 1er avril 2023, a après son
licenciement activement recherché dans tous les secteurs économiques un emploi adapté à ses facultés
de travail.
Eu égard à la situation sur le marché de l’emploi, à la nature de l’emploi occupé par la requérante, à
sa qualification professionnelle et à son âge au moment de son licenciement, il convient de fixer à
trois mois la période de référence pendant laquelle la perte de revenu subie par la requérante est en
relation causale avec son licenciement abusif.
La demande de la requérante en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du fait de son
licenciement abusif doit partant être déclarée fondée pour le montant de [3(mois) X 9.000.- € (salaire
mensuel) – (297,33 + 3.072,41 € + 2.775,08 €) (indemnités de chômage) =] 20.855,18 €.
b) Quant au dommage moral
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
18.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.
La requérante fait en effet valoir que le licenciement est pour elle vexatoire alors qu’elle se serait vu
notifier un licenciement avec des motifs vagues.
La partie défenderesse conteste la deuxième demande indemnitaire de la requérante.
La partie défenderesse fait en effet valoir que la requérante, qui aurait perçu le chômage et qui aurait
rapidement retrouvé du travail après la fin de son préavis, n’a pas subi de troubles du fait de son
licenciement.
A titre subsidiaire, la partie défenderesse demande au vu de l’ancienneté de la requérante à voir réduire
le montant à allouer à son ancienne salariée au titre de son préjudice moral à de plus justes proportions.
2) Quant aux motifs du jugement
Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude
quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans
son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit
prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de
chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à
évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le
licenciement s’est opéré.
Or, la requérante, qui a été licenciée par courrier daté du 30 septembre 2022 et qui a n’a après des
recherches actives retrouvé un nouvel emploi que le 1er avril 2023, s’est certainement fait des soucis
pour son avenir professionnel.
La requérante a encore subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salariée.
La demande de la requérante en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de son
licenciement abusif doit partant être déclarée fondée pour le montant de 3.000.- €.
II. Quant à la demande de la requérante en paiement de ses frais et honoraires d’avocat
A. Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite sur base des articles 1382 et 1383 du code civil à voir condamner la
partie défenderesse à lui payer le montant de 5.000.- € au titre des frais et honoraires d’avocat qu’elle
a exposés du fait du comportement fautif de son ancien employeur, ou tout autre montant même
supérieur à évaluer ex aequo et bono par le tribunal ou à dires d’experts, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle fait ainsi valoir qu’elle a dû avoir recours aux services d’un avocat dès le mois de mars 2023 alors
que la partie défenderesse l’aurait licenciée sans raison valable.
Elle fait encore valoir que le dommage qui lui a été causé a rendu nécessaire le dépôt de la présente
requête.
La requérante fait partant valoir qu’elle réclame la réparation de son préjudice matériel subi du fait de
l’action intentée auprès de son avocat à la suite des agissements causés par son ancien employeur.
La partie défenderesse conteste la troisième demande de la requérante dans son principe et dans son
quantum.
Elle fait valoir que c’est elle qui a dû faire appel à un avocat au vu de la requête adverse.
La partie défenderesse fait finalement valoir que la requérante ne justifie au vu des pièces versées que
le montant de 2.000.- € au titre de ses frais d’avocat.
La requérante réplique qu’elle a au vu des pièces qu’elle a produites aux débats déjà payé des
provisions pour le montant de 4.000.- € et qu’elle devra encore régler des frais d’avocat alors que le
dossier ne serait pas clôturé.
B. Quant aux motifs du jugement
La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie, admet que la circonstance que
l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,
d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les
honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son
préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments
conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la
faute et le préjudice.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat,
est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour assumer sa
défense, mais également lorsque ce recours n’est qu’utile.
La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto
» dans le cadre de chaque affaire.
Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de la requérante tendant
au remboursement des frais et honoraires exposés est fondée.
Or, si la requérante verse des factures de son avocat Maître David GIABBANI au dossier, il ne résulte
d’aucun élément du dossier que les provisions réclamées par David GIABBANI l’ont été dans le cadre
de cette affaire.
Dans ces conditions, la relation causale entre une faute imputable à la partie défenderesse et les frais
réclamés n’est pas établie en cause, de sorte que la demande relative aux frais d’avocat est à rejeter
pour être non fondée.
III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 1.250.- €.
La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.
La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée
non fondée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
déclare la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle
aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 28.710,66 € ;
déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à
l’encontre d’PERSONNE1.) par courrier daté du 30 septembre 2022 abusif ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du
fait de son licenciement abusif pour le montant de 20.855,18 € ;
déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle a subi de ce fait pour le montant
de 3.000.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le
montant de (20.855,18 € + 3.000.- € =) 23.855,18 € avec les intérêts légaux à partir du 18 septembre
2023, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de ses frais et honoraires d’avocat et
la rejette ;
déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.250.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation
d’une indemnité de procédure et la rejette ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER