Court allows provisional unemployment benefits to employee who filed a request and met registration conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order authorizing the employee to receive full unemployment benefits pending the final judicial decision on the validity of their dismissal. Although the employer failed to appear at the hearing, the judge confirmed the applicant satisfied the procedural requirements of Article L.521-4 and L.521-7 of the Labor Code. Consequently, benefits were authorized for a maximum period of 182 days without prejudice to the merits of the underlying dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.521-4 (2) du code du travail; Article L.521-7 du code du travail: The court may authorize the provisional payment of full unemployment benefits to an employee who has met the registration conditions and filed a request, even if the employer's dismissal is contested, pending the final judicial ruling on the termination's validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 483/2025
(rôle L-TRAV-8/25)
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 11 février 2025
par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal
du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Timothé BERTANIER,
en matière d'allocation d'indemnités de chômage complet en application de l'article L.521-4 (2)
du code du travail (Livre V – Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités de chômage complet,
Chapitre premier – Régime général, Section 2. Conditions d’admission) ;
sur requête introduite par
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
P A R T I E D E M A N D E R E S S E,
comparant par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérants
actuellement en fonctions,
P A R T I E D E F E N D E R E S S E,
faisant défaut,
ainsi que de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-ADRESSE3.), pour
autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à
L-ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l'emploi,
dûment informé.
comparant par Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe
de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 janvier 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 4
février 2025, audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A l’audience de ce jour, Maître Geoffrey PARIS comparut pour la partie demanderesse.
Bien que régulièrement convoquée, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. ne
s’est ni présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’emploi, fut représenté par Maître Célia LIMPACH.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par la Présidente du Tribunal du Travail et elle rendit à l'audience
publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé
l'ordonnance qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 8 janvier
2025, PERSONNE1.), préqualifiée, a demandé à se voir autoriser l’attribution par provision de
l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige
concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 7 janvier 2025, la société SOCIETE1.) ne
s’y est ni présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.
Etant donné qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que l’acte introductif d’instance lui a
été délivré à personne, il y a conformément aux articles 79 et 149 du nouveau code de
procédure civile lieu de statuer par défaut à son égard.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’emploi, s’est à l’audience du 7 janvier 2025 rapporté à prudence de justice en ce
qui concerne la recevabilité et le bienfondé de la demande.
Acte lui en est donné.
La demande est à déclarer recevable en la pure forme.
Vu les articles L.521-4 et L.521-7 du code du travail.
L’article L.521-4(2) du code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement pour motif
grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves
procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple
requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution
par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive
du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.
Le prédit article prévoit encore que la demande du salarié tendant à se voir autoriser
l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à la condition
que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L.521-7 du code du travail
et qu’il ait porté préalablement le litige concernant la résiliation de son contrat de travail devant
la juridiction du travail compétente.
Ainsi, aux termes de l’article L.521-7 du code du travail :
« Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de
s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y
introduire sa demande d’indemnisation. ».
Or, la demande présentée par PERSONNE1.) satisfait aux conditions fixées par les articles
L.521-4 et L.521-7 du code du travail.
Pour l’instant, la régularité de la rupture du contrat de travail n’a en outre pas été établie.
Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d’autoriser l’attribution par provision
de l’indemnité de chômage complet laquelle est à verser à PERSONNE1.) en attendant la
décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de la résiliation de son contrat
de travail, jusqu’à décision définitive et pendant une durée de 182 jours de calendrier au
maximum.
P A R C E S M O T I F S:
Le juge de paix, Béatrice SCHAFFNER, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., contradictoirement à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et en premier
ressort,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne
la recevabilité et le bien-fondé de la demande ;
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
autorise l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet pendant 182
jours de calendrier au maximum et ceci à partir de la date d’inscription de PERSONNE1.)
auprès de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ;
renvoie
PERSONNE1.)
devant
la
Directrice
de
l’AGENCE
POUR
LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l’attribution de l’indemnité de
chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V - Emploi et
Chômage, Titre II - Indemnités de chômage complet, et notamment celles énumérées à l’article
L.521-3 du code du travail ;
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours;
réserve les frais.
Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix de
Luxembourg, Cité Judiciaire, et a signé la présente ordonnance avec le greffier.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER