Small claims court dismisses defendant's silence and orders payment of debt plus interest and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the small claims procedure admissible and granted the plaintiff's request for payment. The defendant failed to submit a defense within the statutory 30-day period, and the court found the debt valid based on the account opening agreement and invoices. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal sum, accrued interest, and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: A defendant's failure to respond to a small claims request within the prescribed time limits results in the court ruling on the merits based on the plaintiff's evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 489/2025
RPL 291/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 11 février deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), établie à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 8 juillet 2024 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La société demande à voir condamner PERSONNE1.), à lui payer la somme de
4.535,68 euros à augmenter des intérêts conventionnels de 10% à compter du 21
novembre 2022.
La requérante sollicite l’allocation de 25 euros à titre de frais de procédure, se
composant de frais de rappel et de frais administratifs.
Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces
versées à l’appui de la demande sont envoyés le 24 octobre 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
L’envoi postal est notifié le 29 octobre 2024 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le choix de la juridiction
arrêté d’un commun accord des parties.
En l’occurrence, il ressort de la demande d’ouverture de compte du 1er mars 2021 que
PERSONNE1.) s’est engagé comme caution solidaire et indivisible pour toutes les
dettes du client, à savoir la société SOCIETE2.) SRL envers la requérante.
Selon les conditions générales de vente, dûment acceptées par PERSONNE1.), les
tribunaux de Luxembourg-Ville sont compétents en cas de litige.
Il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est à déclarer fondée à
l’égard de PERSONNE1.), au vu notamment de la demande d’ouverture d’un compte
client du 1er mars 2021, des factures versées à l’appui de la demande, du relevé de
compte du 3 juillet 2024, ainsi que de la mise en demeure par courrier recommandé
du 14 février 2023.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la
requérante et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 4.535,68 euros.
Concernant les intérêts de retard, il ressort de l’article 5) des conditions générales de
vente que des intérêts de retard de 10% l’an sur le montant des factures impayées
seront dus par le client à partir du mois suivant l’échéance des factures, sans
nécessité de mise en demeure préalable.
En l’occurrence, les parties ont convenu que la facturation intervient à la livraison (III.
modalités de facturation) et que le règlement des factures se fera par ordre de
domiciliation (II. conditions de paiement).
À défaut de précisions concernant le paiement des factures par domiciliation, il faut
admettre que les factures sont payables à partir du jour de leur émission.
Il résulte du relevé de compte que la dernière facture demeurant impayée a été établie
le 21 novembre 2022.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la demande en
paiement des intérêts conventionnels de 10% est fondée avec effet au 21 novembre
2022.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter
à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est
fondée pour la somme de 25 euros.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL la somme de 4.535,68 euros, cette somme avec les intérêts conventionnels de
10% à compter du 21 novembre 2022, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière