Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_478 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and orders payment of civil damages to private party and health fund.

Numéro de cause JPLPOLICE_478
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of theft and imposed a fine with a detention period for non-payment. The court partially allowed the civil claim of an individual witness for 1,226.79 euros and fully allowed the claim of the National Health Fund for 2,084.66 euros. The judgment was based on the defendant's admission of guilt and the evidence presented by the witnesses.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 399 du Code pénal; Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of theft and order the payment of civil damages to both private parties and public establishments when the facts are established and the civil claims are admissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft conviction fine and detention civil damages award health fund claim private party claim Tribunal de Police admission of guilt audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 399 du Code pénal
Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 416 du Code pénal
de faire application de l’article 416 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 104/25

Rép. n° 478/25

Not. 11964/23/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 11 février 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à prévenu

du 9 octobre 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ethiopie), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparaissant en personne, assisté de Maître Aminatou KONÉ, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Frank WIES, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg et de l’interprète en langue anglaise, Christophe

VAN VAERENBERGH,

en présence de

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

comparaissant par Maître Zambila Crina NEGOITA, avocat la Cour,

demeurant à Beckerich

2. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établi à

L-ADRESSE4.), représenté par PERSONNE3.) suivant procuration sous

seing privé,

parties civiles constituées contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.

Faits :

Par citation du 9 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à

comparaître à l’audience publique du mardi, 3 décembre 2024 à 9.00 heures,

salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, elle fut

contradictoirement remise à l’audience publique du mardi, 28 janvier 2025 à

9.00 heures, salle n° JP.1.19.

À l’audience susmentionnée, le prévenu se présenta personnellement à la

barre, assisté de Maître Aminatou KONÉ et de l’interprète en langue anglaise,

Christophe VAN VAERENBERGH qui fut assermenté à la barre par Madame

le juge-président.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en sa déposition après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Zambila Crina NEGOITA demanda acte qu’elle se constitue partie

civile en nom et pour compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) et

donna lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile,

annexée au présent jugement.

Ensuite, les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus

séparément en leur déposition après avoir prêté le serment prévu à l’article

155 du Code de procédure pénale.

Madame le juge de paix-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE3.), se constitua partie civile en nom et pour compte de

l’établissement

public

CAISSE

NATIONALE

DE

SANTE

contre

PERSONNE1.) et donna lecture des conclusions écrites de cette constitution

de partie civile, annexée au présent jugement.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Max AREND, fut entendu

en son réquisitoire.

Maître Aminatou KONÉ développa les moyens de défense de son

mandant.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 1248/2023 dressé le 7 février 2023 par la Police

Grand-Ducale, Commissariat de Remich/Mondorf (C3R) G-3R-REMO.

Vu la plainte déposée par Maître Radu Alain DUTA au nom et pour

compte d’PERSONNE2.) et PERSONNE6.) auprès de Monsieur le Procureur

d’État de Luxembourg en date du 1er août 2023.

Vu la demande d’enquête et de rapport du Parquet à l’adresse des agents

verbalisateurs du 1er août 2023.

Vu le rapport n° 32543-569/2023 dressé le 9 août 2023 par la Police

grand-ducale, Commissariat de Remich/Mondorf (C3R) G-3R-REMO.

Vu l’ordonnance n° 973/23 rendue le 15 novembre 2023 par la Chambre

du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et renvoyant

PERSONNE1.) par application de circonstances atténuantes par devant le

Tribunal de Police de Luxembourg pour y répondre d’un fait de coups et

blessures volontaires.

Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2024 régulièrement notifiée et la

remise contradictoire de l’affaire à l’audience du 28 janvier 2025 pour

plaidoiries.

Au pénal :

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi y

jointe, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 7 février 2023 vers 14.45 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement,

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstances que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE6.) (Pakistan), notamment en

lui portant plusieurs coups de poing au visage et à la tête, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de

travail personnel,

subsidiairement,

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE6.) (Pakistan), notamment en

lui portant plusieurs coups de poing au visage et à la tête ».

Il résulte du procès-verbal ensemble le rapport préqualifiés qu’en date du

7 février 2023, vers 14.45 heures, les agents verbalisateurs furent dirigés par

leur centrale vers le foyer pour réfugiés sis à ADRESSE5.), pour cause de

coups et blessures entre résidents.

Arrivés sur les lieux, ils furent informés par PERSONNE2.) qu’il aurait été

agressé à l’instant par PERSONNE1.). Dans le foyer résideraient trois

familles, à savoir GROUPE1.), GROUPE2.) et GROUPE3.). Des difficultés

existeraient depuis un bon moment entre les deux premières mais il n’y aurait

jamais eu d’agression physique par le passé.

Suivant les déclarations recueillies sur place, PERSONNE2.) serait revenu

des courses lorsque son épouse, PERSONNE6.), lui aurait fait part de

menaces reçues de la part de l’épouse de PERSONNE1.), PERSONNE7.),

qui lui aurait montré un couteau et déclaré vouloir lui couper la tête.

Elle serait ensuite retournée dans la cuisine où elle se serait fait bousculer

par PERSONNE7.), ce qui aurait donné lieu à une dispute verbale à vive

voix. PERSONNE2.) aurait rejoint la cuisine à l’instar de PERSONNE1.), le

premier tentant d’arrêter la dispute, sans beaucoup de succès. Il reconnut

d’avoir dit à l’attention de la famille éthiopienne « you are animals », mais

qu’il regretterait ces propos, dits sur le vif.

Sur ce, il aurait reçu un coup de poing au visage le faisant chuter par terre

et il ne put se rappeler de beaucoup par la suite. Il pensa toutefois avoir

encore reçu d’autres coups de poings.

PERSONNE4.)

confirma ces déclarations par devant les agents

verbalisateurs tout en soutenant ne pas avoir pu suivre la dispute alors que les

personnes impliquées auraient toutes parlé anglais, langue qu’il ne

comprendrait pas. Il aurait toutefois compris la mention de « you are

animals » et put témoigner de la violence de l’agression sur PERSONNE2.).

Celui-ci serait immédiatement tombé par terre tandis que son attaquant se

serait placé sur sa poitrine en continuant de lui asséner des coups de poing. Il

se serait interposé, retirant PERSONNE1.) du blessé et le faisant sortir de la

cuisine.

PERSONNE1.) déclara s’être fait attaquer en premier par PERSONNE2.)

qui l’aurait empêché de quitter la cuisine et lui aurait asséné un coup de poing

à l’estomac. Il aurait pu bloquer le deuxième coup ce qui aurait entraîné le

rebond du poing de l’agresseur vers son propre visage, causant la blessure de

ce dernier au nez.

Selon PERSONNE1.), PERSONNE2.) aurait utilisé cette blessure, qu’il se

serait fait lui-même, pour dénigrer la famille éthiopienne et la dénoncer par

des faits mensongers.

PERSONNE2.) visita le centre médical de Differdange le lendemain des

faits et fut transféré auprès d’un spécialiste ORL et chirurgie cervico-faciale.

Un scanner cérébral fut ordonné sans qu’une fracture proprement dite ne put

être constatée. Suivant les informations fournies, le blessé subit une

incapacité de travail de trois semaines.

Lors des débats à l’audience du 28 janvier 2025, PERSONNE2.) fut

entendu en premier comme témoin, sous la foi du serment, les deux autres

témoins, PERSONNE4.) et PERSONNE7.), ayant été invités à quitter la salle

d’audience.

Il réitéra les faits et déclara avoir connu des problèmes avec l’autre famille

depuis son emménagement dans le foyer. Il aurait fait appel à deux reprises

aux forces de l’ordre et dénoncé les difficultés auprès de l’ONA avec prière

de pouvoir changer de foyer.

Le jour des faits, son épouse se serait fait menacer par l’épouse de son

agresseur et il l’aurait rejointe par la suite à la cuisine. Une dispute verbale

s’en serait suivie à laquelle PERSONNE1.) serait venu prendre part.

PERSONNE2.) aurait, par désarroi et subissant, selon ses mots, les

harcèlements continus de la part de l’autre famille, déclaré qu’ils ne seraient

pas humains mais qu’ils seraient des animaux (« you are animals »).

Là-dessus, il aurait de façon totalement inattendue reçu un coup de poing

au visage de la part de PERSONNE1.) et serait tombé par terre. Il déclara

penser avoir perdu connaissance et ne pas se rappeler si d’autres coups lui

avaient été donnés. Il pensa toutefois avoir encore reçu des coups à l’épaule

et au cou.

PERSONNE4.) serait intervenu et aurait retiré PERSONNE1.) pour le

faire sortir de la cuisine.

PERSONNE2.)

déclara ignorer qui

avait

appelé l’ambulance. Un

responsable de l’ONA serait arrivé peu après et sa famille aurait été

transférée immédiatement dans un autre centre à ADRESSE7.).

Le témoin déclara travailler de nuit dans un hôtel et son épouse n’aurait

plus voulu rester seule dans le foyer à ADRESSE5.), exposée aux

persécutions constantes de l’autre famille, notamment des coups donnés dans

la porte et les injures constantes.

Il aurait subi une légère fracture du nez et aurait des problèmes à la nuque

nécessitant un suivi kinésithérapique. Il aurait été en maladie durant un mois.

Sur question du Ministère Public, il fut précisé par la représentante de la

CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, PERSONNE8.), que l’intéressé aurait

été pris en charge par la Mutualité des Employeurs durant les trois semaines

d’incapacité de travail. Elle proposa toutefois en fin d’audience de se

procurer une copie du certificat de maladie et de le verser aux parties avant le

prononcé.

Maître Crina NEGOITA demanda acte qu’elle allait se constituer partie

civile pour PERSONNE2.) et conclut à voir allouer à sa partie des

dommages-intérêts pour un total de 10.226,79 euros à apprécier par le

Tribunal ou par dires d’expert et sollicita la condamnation du prévenu aux

frais et dépens de sa demande.

PERSONNE8.) demanda acte qu’elle allait se constituer partie civile pour

la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ aux fins d’obtenir condamnation du

prévenu à lui payer les déboursements faits pour les soins donnés à la

victime, évalués à 2.084,66 euros.

Ensuite fut entendu le témoin PERSONNE4.), également sous la foi du

serment. Il confirma les difficultés existant entre les deux familles cohabitant

dans le même foyer que lui et déclara s’être tenu à distance, les autres parlant

anglais, langue qu’il ne comprendrait pas.

Il y aurait fréquemment eu des cris et disputes, surtout en cuisine, et

toujours entre ces deux familles.

Le jour en question, il serait arrivé en cuisine alors que son épouse,

enceinte, s’y serait trouvée et qu’il y aurait à nouveau eu des cris et disputes.

Il déclara que PERSONNE7.) aurait enregistré la dispute sur vidéo mais

aurait arrêté à un moment donné. Il aurait entendu et compris

qu’PERSONNE2.) aurait dit à PERSONNE1.) qu’ils seraient des animaux et

vu ce dernier donner un coup de poing au premier. Il illustra le geste à la

barre d’audience et déclara rarement avoir vu une telle violence.

PERSONNE2.) serait tombé par terre et PERSONNE1.) se serait mis sur

sa poitrine en continuant à le rouer de coups contre la tête.

Le témoin serait intervenu pour le faire arrêter et le retirer de la victime

qui n’aurait plus été à même de se défendre. Il aurait appelé l’ambulance.

Sur question de la défense, il précisa s’être trouvé dans la porte, juste en

face des belligérants et avoir par conséquent bien vu le coup de poing asséné,

réitérant le geste.

Le témoin confirma que la famille GROUPE1.) aurait été relogée le jour

même, celle de PERSONNE1.) un peu plus tard.

En dernier lieu fut entendue, sous la foi du serment, PERSONNE7.).

Comme l’audition du témoin fut demandée par la défense, le Tribunal laissa

le soin de formuler les questions à l’avocat du prévenu.

Le témoin déclara avoir passé la nuit avec son fils à l’hôpital des suites

d’une blessure ou maladie, elle ne fut pas claire à ce sujet. L’épouse

d’PERSONNE2.) qui se serait trouvée avec elle à la cuisine après son retour,

se serait moquée du fait que son enfant était malade et l’aurait poussée par

l’épaule. Des cris s’en seraient suivis et les deux maris seraient arrivés.

Le témoin insista particulièrement sur les injures qu’elle déclara avoir

subies de la part de PERSONNE2.) et de son épouse, notamment qu’ils

seraient des animaux.

Son mari, PERSONNE1.), aurait voulu retourner se coucher mais n’aurait

pas pu sortir alors qu’PERSONNE2.) aurait bloqué la porte de la cuisine.

Pendant tout ce temps, PERSONNE4.) aurait fait les cent pas dans le couloir

mais ne se serait pas trouvé en cuisine.

PERSONNE2.) aurait agressé PERSONNE1.) en lui donnant un coup

contre l’épaule et ensuite un coup de poing dans le ventre. Il aurait voulu

donner un second coup de poing qui aurait été bloqué par son mari et la main

aurait rebondi vers le nez de l’agresseur lui assenant un coup ayant provoqué

des saignements.

PERSONNE2.) se serait montré ravi de cette circonstance, aurait de suite

pris son téléphone et serait parti accompagné par PERSONNE4.).

Malgré le rappel par le Tribunal que PERSONNE7.) se trouvait sous la foi du

serment, des conséquences d’un faux témoignage et que deux autres témoins,

également sous serment, auraient donné des versions contraires, celle-ci

maintint ses déclarations.

Sur ce, il fut procédé à l’audition de PERSONNE1.) qui décrit

l’atmosphère dans le foyer de réfugiés. Il déclara s’être régulièrement fait

harceler par la famille GROUPE1.), l’épouse ayant donné des coups à l’un de

ses deux enfants. Il n’aurait pas dénoncé ces faits, ce qu’il regretterait.

Le jour en question, son enfant aurait été hospitalisé et, une fois son

épouse rentrée et en cuisine pour préparer le repas, il aurait entendu une

dispute et serait descendu pour la rejoindre.

Elle lui aurait fait part d’insultes et de coups qui lui auraient été donnés par

PERSONNE6.). Il n’aurait pas voulu rester, alors qu’il aurait été fatigué,

mais n’aurait pas pu quitter la cuisine, la porte étant bloquée par

PERSONNE2.). Celui-ci l’aurait agressé par des mots qu’il n’aurait pas

compris mais dont le sens lui semblait être une insulte.

Il aurait reçu un coup dans le ventre et aurait prévenu un second coup, son

agresseur se tapant lui-même dans le nez. Ce dernier en aurait été ravi et pris

son mobile en sortant de la cuisine.

Le Ministère Public résuma les faits et releva que le témoignage de

l’épouse du prévenu serait contredit par les deux autres, notamment un

témoin non impliqué, à savoir PERSONNE4.). Il suggéra la clôture des

débats si le Tribunal l’estimait nécessaire.

La partie poursuivante releva la violence assénée suite à des injures

avouées verbales. Il s’agirait d’une réaction inadaptée, disproportionnée mais

dont la violence serait confirmée par deux témoins. Les allégations du

prévenu pour justifier les blessures adverses ne seraient aucunement

crédibles.

L’élément moral de l’intention de donner un coup serait manifestement

donnée à l’instar de l’acte lui-même. Il s’ensuivrait que l’infraction de coups

et blessures volontaires serait clairement établie.

Sur question du Tribunal, le Parquet précisa vouloir retenir l’infraction

dans sa partie principale, à savoir avec incapacité de travail.

Il requit contre le prévenu une peine de police adaptée.

Le mandataire de PERSONNE1.), Maître Aminatou KONÉ, releva le

contexte conflictuel existant au sein du foyer et qui baserait sur des hostilités

d’origine culturelles, ethniques et religieuses. Son mandant serait chrétien ce

qui aurait causé un problème à PERSONNE2.), de religion musulmane.

Dès le début du séjour de la famille de son mandant audit foyer, il aurait

rencontré des difficultés avec la famille GROUPE1.). Des faits auraient été

dénoncés à l’ONA qui n’y aurait toutefois pas donné de suite. Seul le coup

asséné à l’un de ses enfants par l’épouse GROUPE1.) n’aurait pas été

dénoncé.

Les faits actuellement débattus seraient formellement contestés. Aucun

coup de poing n’aurait été donné par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) mais

ce dernier aurait tenté de frapper le premier, au final se donnant le coup à soi-

même.

Les blessures n’auraient pas été aussi importantes que la présumée victime

entendrait le faire croire à la barre d’audience. Il n’y aurait pas eu de fracture

du nez proprement dite ni des séquelles de coups de poings donnés. Les

certificats médicaux seraient très clairs à ce sujet.

Il faudrait également constater que l’incapacité de travail, déterminante

pour la circonstance aggravante, ne résulterait que d’une attestation

patronale, non d’un certificat la constatant en bonne et due forme. La pièce

versée ne permettrait pas d’établir un lien causal entre l’agression alléguée et

l’incapacité de travail. Il se pourrait très bien que celle-ci soit due à d’autres

causes.

La défense demanda dès lors à ce que la circonstance aggravante ne soit

pas retenue.

Quant aux coups et blessures eux-mêmes, il y aurait lieu de retenir qu’ils

seraient la conséquence d’une blessure causée à soi-même par la victime

présumée.

Principalement serait demandé l’acquittement du prévenu alors que les

faits ne seraient pas établis, subsidiairement serait plaidée la légitime défense.

PERSONNE1.) se serait défendu contre une agression injustifiée qui aurait

résulté dans une blessure assénée par l’agresseur à lui-même. Il y aurait lieu

de faire application de l’article 416 du Code pénal.

Encore plus subsidiairement, à supposer que le Tribunal décide malgré

tout qu’il y aurait matière à condamnation, il faudrait tenir compte de la

situation financière de l’intéressé qui serait au chômage et devrait se loger et

se nourrir avec son épouse et deux enfants à charge. Il serait à la recherche

d’un travail à l’instar de son épouse, tous deux diplômés.

Le Tribunal se doit de constater que lors de l’instruction du dossier par les

forces de l’ordre, PERSONNE7.) n’a fait aucune déclaration ni n’a été

entendue comme témoin. Les seules parties à faire des déclarations sont les

trois hommes, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.).

Force est de relever que l’entente entre les familles GROUPE2.) et

GROUPE1.)

est pour le moins difficile, ce qui est confirmé par

PERSONNE4.). Ce dernier a déclaré s’être tenu à l’écart alors qu’il n’a pas

compris l’anglais, langue dans laquelle les familles belligérantes se sont

régulièrement disputées.

Il est dès lors le témoin le plus crédible alors que non impliqué dans les

querelles de ses cohabitants.

Force est de relever que les déclarations d’PERSONNE2.) et de

PERSONNE4.) se rejoignent, quitte à ce que certains détails diffèrent, sans

qu’ils ne soient déterminants pour la solution du litige. Elles correspondent

également à celles faites presque deux ans plus tôt et se trouvent corroborées

par de nombreux échanges versés en annexe, reprenant les messages envoyés

par PERSONNE2.) aux responsables de l’ONA et reprenant les harcèlements

et injures constamment subis des faits de l’autre famille.

Les deux interventions policières

ont également

été initiées par

PERSONNE2.).

Il s’ensuit que les déclarations, certes faites sous la foi du serment, par

PERSONNE7.) n’énervent aucunement la conviction du Tribunal par rapport

à la véracité des déclarations d’PERSONNE2.) et PERSONNE4.).

Il est dès lors déductible des éléments objectifs du dossier que les deux

familles en litige se sont régulièrement insultées mutuellement et

verbalement pour des raisons non autrement étayées, culminant le jour des

faits par des coups de poing assénés par PERSONNE1.) à PERSONNE2.).

Ces coups de poing, qui ne semblent pas avoir donné lieu à des blessures

plus sérieuses, ont néanmoins causés une incapacité de travail en son chef.

En cours de délibéré, PERSONNE8.) a versé une copie des deux certificats

médicaux d’incapacité de travail d’PERSONNE9.) dont il résulte une

incapacité de travail du 7 février 2023 au 13 février 2023 pour un code 56

(autre affection non cancéreuse de la sphère ORL) et une du 13 février 2023

au 28 février 2023 pour un code 06 (contusion, élongation, foulure,

commotion). Ces constats se trouvent en relation causale avec les faits

reprochés au prévenu de sorte que les coups et blessures sont donnés avec la

circonstance aggravante.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des

témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.), non énervées par les déclarations

contraires du témoin PERSONNE7.), PERSONNE1.) est convaincu

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 7 février 2023, vers 14.45 heures, à L- ADRESSE5.),

principalement,

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui

avec la circonstance que ces coups ont causé une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE6.) (Pakistan),

notamment en lui portant plusieurs coups de poing au visage et à la tête,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité

de travail personnel.

Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.) est punissable d’une amende de police de 25 à 250 euros.

Le mandataire du défendeur entend plaider la légitime défense, suggérant

que son mandant se serait fait agresser lui-même par la victime.

Or, il n’existe dans le dossier aucun élément établissant tant soi peu que le

prévenu aurait subi lui-même une agression. Il ne verse aucun document

permettant d’établir une quelconque blessure en son chef. Outre que le coup

de poing donné à la victime

est

à considérer comme totalement

disproportionné par rapport à une agression verbale, toujours est-il que les

témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.) n’ont aucunement mentionné une

agression par le premier. Ce moyen est dès lors rejeté.

Au vu de la situation financière de l’intéressé ensemble les circonstances

de l’infraction ainsi que l’importance des blessures subies par la victime, les

faits sont adéquatement sanctionnés par une amende de 200 euros.

Au civil :

Lors de l’audience du 28 janvier 2025, tant Maître Crina NEGOITA pour

PERSONNE2.) que PERSONNE8.) pour la CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ se sont constituées parties civiles contre PERSONNE1.).

Le Tribunal est compétent pour connaître des deux demandes au vu de la

décision intervenue au pénal.

Elles sont également recevables pour avoir été faites suivant les formes

légales.

Quant à la partie civile d’PERSONNE2.) :

Le mandataire de la victime soulève différentes séquelles qui, selon lui,

sont liées à l’agression subie, notamment au niveau des cervicales,

nécessitant un suivi neurologique et kinésithérapeutique.

Sa partie conclut d’abord à voir la partie défenderesse au civil condamnée

aux peines à requérir par le Ministère Public et au civil, à un montant de

10.226,79 euros + p.m. ventilé comme suit :

-

préjudice corporel résultant d’une protrusion discale

5.000 euros

-

préjudice matériel pour les frais médicaux payés

226,79 euros

-

préjudice moral à savoir :

o atteinte à l’intégrité physique

1.000 euros

o souffrance physique, pretium doloris

3.000 euros

o souffrance psychique

1.000 euros,

ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour des faits et jusqu’à solde.

L’appréciation des différents postes est laissée au Tribunal, sinon à dires

d’expert.

Le mandataire du défendeur au civil conclut principalement à

l’irrecevabilité de la demande sinon au non-fondé. L’avocat fait état de ce

que les montants demandés et notamment certains des certificats médicaux

versés ne seraient pas en lien causal avec les faits. Ainsi la protrusion discale

serait mentionnée pour la première fois dans des certificats médicaux datant

d’octobre 2024, soit un an et demi après les faits.

Il s’agirait certes d’un constat médical fait suivant renvoi par un autre

médecin, mais ce dernier n’aurait aucunement suivi le demandeur au civil par

suite de l’agression en cause actuellement.

Il faudrait dès lors prendre tous ces développements avec beaucoup de

circonspection alors qu’il ne serait pas non plus établi, faute de disposer d’un

certificat médical justifiant d’une incapacité de travail directement après les

faits, qu’il y ait un lien entre les deux.

En tout état de cause, il n’y aurait aucun constat de fracture du nez et tous

les examens réalisés après l’agression n’aurait relevé aucune blessure

permanente voire grave.

La partie civile devrait dès lors être déclarée non-fondée.

Subsidiairement, à supposer que le Tribunal ne la déclare recevable, il y

aurait lieu à revoir les montants vers la baisse.

Le Tribunal constate que les blessures subies par la victime et constatées

directement après les faits ne parlent pas de problèmes cervicaux de sorte que

le lien causal entre les certificats datant d’octobre 2024 et les faits survenus

en février 2023 laisse à être établi.

Il est établi qu’au moins un coup de poing a été asséné, de force suffisante

pour faire chuter la victime et lui causer des vertiges et un saignement de nez

conséquent.

Le Tribunal entend dès lors faire masse des différents postes de demande

et apprécier ex aequo et bono le préjudice, tant corporel que moral à 1.000

euros.

Le préjudice matériel, résultant du règlement des traitements non pris à

charge par la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ s’élève au montant réclamé

de sorte que la partie civile est à déclarer fondée et justifiée pour le montant

de 1.226,79 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, 7 février

2023, et jusqu’à solde.

Les frais de cette partie civile sont également à mettre à charge de

PERSONNE1.).

Quant à la partie civile de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ :

Le mandataire de cette partie civile a demandé à voir déclarer

PERSONNE1.) responsable au pénal des blessures subies par PERSONNE2.)

et conclut à le voir condamner aux prestations prises en charge au titre de

l’assurance maladie à raison de 2.084,66 euros + p.m. ventilés comme suit :

-

frais hospitaliers

1.253,00 euros

-

frais médicaux

831,66 euros

-

divers

p.m.

ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour des faits litigieux, sinon

à partir des décaissements, sinon à partir de la demande voire du jugement à

intervenir, jusqu’à solde outre les frais de la partie civile.

PERSONNE8.) versa à l’appui de ses revendications les pièces détaillant

les diverses prestations réalisées durant la période du 8 février 2023 au 27

février 2023 par rapport aux frais d’hospitalisation, d’examens médicaux et

de consultations auprès des médecins.

Le mandataire de la partie civile entendit rappeler que la victime fut prise à

charge par la Mutualité des Employeurs et proposa de se procurer le certificat

médical d’incapacité de travail pour le soumettre en cours de délibéré aux

parties et au Tribunal. Ces documents sont parvenus au Tribunal le 29 janvier

2025.

Il y aurait lieu de constater que tous les examens et consultations réalisés

auraient trait aux coups subis par PERSONNE2.) de sorte que la partie civile

serait en droit de réclamer remboursement de la part de l’auteur de ces coups.

Il serait indifférent que les résultats ne soient pas concluants voire

n’établissent pas une fracture franche du nez, du moment qu’ils auraient été

réalisés des suites d’une agression dont l’auteur serait identifié.

Le mandataire du prévenu se borna à mettre en doute le lien causal entre

les prestations fournies et le moment de l’agression pour conclure au débouté

de la demande.

Il échoit de constater que suivant les pièces versées, différents examens et

plusieurs consultations médicales ont dû être réalisées des suites de

l’agression subie par PERSONNE2.) aux fins de relever les blessures subies

qui ont donné lieu à deux certificats d’incapacité de de travail d’une durée

totale de trois semaines. Une grande partie des sommes ainsi déboursées a été

prise à charge par la partie civile qui en demande remboursement par l’auteur

des blessures.

Les pièces versées attestent que les différents postes relèvent de la période

immédiatement postérieure aux faits, notamment en clinique et auprès des

médecins consultés pour déterminer les blessures subies.

Il existe dès lors un lien causal entre les dépenses réalisées et les blessures

subies par les coups donnés, de sorte que la demande est à déclarer fondée

pour le montant de 2.084,66 euros.

Les frais de cette partie civile sont à supporter par PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

prévenu et son mandataire en leurs moyens de défense, les demandeurs au

civil et le mandataire du défendeur au civil entendus en leurs moyens et

conclusions et la représentante du Ministère public entendue en son

réquisitoire,

au pénal :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 200 (deux cents) euros,

f i x e

la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à 2 (deux) jours ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés

à 59,10 (cinquante-neuf virgule dix) euros ;

au civil :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande civile partiellement fondée pour le montant de

1.226,79 (mille deux cent vingt-six virgule soixante-dix-neuf) euros ;

partant,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

1.226,79 (mille deux cent vingt-six virgule soixante-dix-neuf) euros avec les

intérêts légaux à partir du jour des faits, 7 février 2023, et jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;

d o n n e acte à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ de sa constitution

de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande fondée pour le montant de 2.084,66 (deux mille

quatre-vingt-quatre virgule soixante-six) euros ;

partant,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ le montant de 2.084,66 (deux mille quatre-vingt-quatre virgule

soixante-six) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 28

janvier 2025, et jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 399 du

Code pénal ainsi que des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 155,

155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale dont mention a été

faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée

de la greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne-Marie WOLFF

Fabienne FROST

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.