Court convicts defendant of theft and orders payment of civil damages to private party and health fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of theft and imposed a fine with a detention period for non-payment. The court partially allowed the civil claim of an individual witness for 1,226.79 euros and fully allowed the claim of the National Health Fund for 2,084.66 euros. The judgment was based on the defendant's admission of guilt and the evidence presented by the witnesses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 399 du Code pénal; Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of theft and order the payment of civil damages to both private parties and public establishments when the facts are established and the civil claims are admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 104/25
Rép. n° 478/25
Not. 11964/23/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 11 février 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à prévenu
du 9 octobre 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ethiopie), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparaissant en personne, assisté de Maître Aminatou KONÉ, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Frank WIES, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg et de l’interprète en langue anglaise, Christophe
VAN VAERENBERGH,
en présence de
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
comparaissant par Maître Zambila Crina NEGOITA, avocat la Cour,
demeurant à Beckerich
2. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établi à
L-ADRESSE4.), représenté par PERSONNE3.) suivant procuration sous
seing privé,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.
Faits :
Par citation du 9 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à
comparaître à l’audience publique du mardi, 3 décembre 2024 à 9.00 heures,
salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, elle fut
contradictoirement remise à l’audience publique du mardi, 28 janvier 2025 à
9.00 heures, salle n° JP.1.19.
À l’audience susmentionnée, le prévenu se présenta personnellement à la
barre, assisté de Maître Aminatou KONÉ et de l’interprète en langue anglaise,
Christophe VAN VAERENBERGH qui fut assermenté à la barre par Madame
le juge-président.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en sa déposition après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Zambila Crina NEGOITA demanda acte qu’elle se constitue partie
civile en nom et pour compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) et
donna lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile,
annexée au présent jugement.
Ensuite, les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus
séparément en leur déposition après avoir prêté le serment prévu à l’article
155 du Code de procédure pénale.
Madame le juge de paix-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE3.), se constitua partie civile en nom et pour compte de
l’établissement
public
CAISSE
NATIONALE
DE
SANTE
contre
PERSONNE1.) et donna lecture des conclusions écrites de cette constitution
de partie civile, annexée au présent jugement.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Max AREND, fut entendu
en son réquisitoire.
Maître Aminatou KONÉ développa les moyens de défense de son
mandant.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 1248/2023 dressé le 7 février 2023 par la Police
Grand-Ducale, Commissariat de Remich/Mondorf (C3R) G-3R-REMO.
Vu la plainte déposée par Maître Radu Alain DUTA au nom et pour
compte d’PERSONNE2.) et PERSONNE6.) auprès de Monsieur le Procureur
d’État de Luxembourg en date du 1er août 2023.
Vu la demande d’enquête et de rapport du Parquet à l’adresse des agents
verbalisateurs du 1er août 2023.
Vu le rapport n° 32543-569/2023 dressé le 9 août 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat de Remich/Mondorf (C3R) G-3R-REMO.
Vu l’ordonnance n° 973/23 rendue le 15 novembre 2023 par la Chambre
du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et renvoyant
PERSONNE1.) par application de circonstances atténuantes par devant le
Tribunal de Police de Luxembourg pour y répondre d’un fait de coups et
blessures volontaires.
Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2024 régulièrement notifiée et la
remise contradictoire de l’affaire à l’audience du 28 janvier 2025 pour
plaidoiries.
Au pénal :
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi y
jointe, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 7 février 2023 vers 14.45 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstances que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE6.) (Pakistan), notamment en
lui portant plusieurs coups de poing au visage et à la tête, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de
travail personnel,
subsidiairement,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,
en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE6.) (Pakistan), notamment en
lui portant plusieurs coups de poing au visage et à la tête ».
Il résulte du procès-verbal ensemble le rapport préqualifiés qu’en date du
7 février 2023, vers 14.45 heures, les agents verbalisateurs furent dirigés par
leur centrale vers le foyer pour réfugiés sis à ADRESSE5.), pour cause de
coups et blessures entre résidents.
Arrivés sur les lieux, ils furent informés par PERSONNE2.) qu’il aurait été
agressé à l’instant par PERSONNE1.). Dans le foyer résideraient trois
familles, à savoir GROUPE1.), GROUPE2.) et GROUPE3.). Des difficultés
existeraient depuis un bon moment entre les deux premières mais il n’y aurait
jamais eu d’agression physique par le passé.
Suivant les déclarations recueillies sur place, PERSONNE2.) serait revenu
des courses lorsque son épouse, PERSONNE6.), lui aurait fait part de
menaces reçues de la part de l’épouse de PERSONNE1.), PERSONNE7.),
qui lui aurait montré un couteau et déclaré vouloir lui couper la tête.
Elle serait ensuite retournée dans la cuisine où elle se serait fait bousculer
par PERSONNE7.), ce qui aurait donné lieu à une dispute verbale à vive
voix. PERSONNE2.) aurait rejoint la cuisine à l’instar de PERSONNE1.), le
premier tentant d’arrêter la dispute, sans beaucoup de succès. Il reconnut
d’avoir dit à l’attention de la famille éthiopienne « you are animals », mais
qu’il regretterait ces propos, dits sur le vif.
Sur ce, il aurait reçu un coup de poing au visage le faisant chuter par terre
et il ne put se rappeler de beaucoup par la suite. Il pensa toutefois avoir
encore reçu d’autres coups de poings.
PERSONNE4.)
confirma ces déclarations par devant les agents
verbalisateurs tout en soutenant ne pas avoir pu suivre la dispute alors que les
personnes impliquées auraient toutes parlé anglais, langue qu’il ne
comprendrait pas. Il aurait toutefois compris la mention de « you are
animals » et put témoigner de la violence de l’agression sur PERSONNE2.).
Celui-ci serait immédiatement tombé par terre tandis que son attaquant se
serait placé sur sa poitrine en continuant de lui asséner des coups de poing. Il
se serait interposé, retirant PERSONNE1.) du blessé et le faisant sortir de la
cuisine.
PERSONNE1.) déclara s’être fait attaquer en premier par PERSONNE2.)
qui l’aurait empêché de quitter la cuisine et lui aurait asséné un coup de poing
à l’estomac. Il aurait pu bloquer le deuxième coup ce qui aurait entraîné le
rebond du poing de l’agresseur vers son propre visage, causant la blessure de
ce dernier au nez.
Selon PERSONNE1.), PERSONNE2.) aurait utilisé cette blessure, qu’il se
serait fait lui-même, pour dénigrer la famille éthiopienne et la dénoncer par
des faits mensongers.
PERSONNE2.) visita le centre médical de Differdange le lendemain des
faits et fut transféré auprès d’un spécialiste ORL et chirurgie cervico-faciale.
Un scanner cérébral fut ordonné sans qu’une fracture proprement dite ne put
être constatée. Suivant les informations fournies, le blessé subit une
incapacité de travail de trois semaines.
Lors des débats à l’audience du 28 janvier 2025, PERSONNE2.) fut
entendu en premier comme témoin, sous la foi du serment, les deux autres
témoins, PERSONNE4.) et PERSONNE7.), ayant été invités à quitter la salle
d’audience.
Il réitéra les faits et déclara avoir connu des problèmes avec l’autre famille
depuis son emménagement dans le foyer. Il aurait fait appel à deux reprises
aux forces de l’ordre et dénoncé les difficultés auprès de l’ONA avec prière
de pouvoir changer de foyer.
Le jour des faits, son épouse se serait fait menacer par l’épouse de son
agresseur et il l’aurait rejointe par la suite à la cuisine. Une dispute verbale
s’en serait suivie à laquelle PERSONNE1.) serait venu prendre part.
PERSONNE2.) aurait, par désarroi et subissant, selon ses mots, les
harcèlements continus de la part de l’autre famille, déclaré qu’ils ne seraient
pas humains mais qu’ils seraient des animaux (« you are animals »).
Là-dessus, il aurait de façon totalement inattendue reçu un coup de poing
au visage de la part de PERSONNE1.) et serait tombé par terre. Il déclara
penser avoir perdu connaissance et ne pas se rappeler si d’autres coups lui
avaient été donnés. Il pensa toutefois avoir encore reçu des coups à l’épaule
et au cou.
PERSONNE4.) serait intervenu et aurait retiré PERSONNE1.) pour le
faire sortir de la cuisine.
PERSONNE2.)
déclara ignorer qui
avait
appelé l’ambulance. Un
responsable de l’ONA serait arrivé peu après et sa famille aurait été
transférée immédiatement dans un autre centre à ADRESSE7.).
Le témoin déclara travailler de nuit dans un hôtel et son épouse n’aurait
plus voulu rester seule dans le foyer à ADRESSE5.), exposée aux
persécutions constantes de l’autre famille, notamment des coups donnés dans
la porte et les injures constantes.
Il aurait subi une légère fracture du nez et aurait des problèmes à la nuque
nécessitant un suivi kinésithérapique. Il aurait été en maladie durant un mois.
Sur question du Ministère Public, il fut précisé par la représentante de la
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, PERSONNE8.), que l’intéressé aurait
été pris en charge par la Mutualité des Employeurs durant les trois semaines
d’incapacité de travail. Elle proposa toutefois en fin d’audience de se
procurer une copie du certificat de maladie et de le verser aux parties avant le
prononcé.
Maître Crina NEGOITA demanda acte qu’elle allait se constituer partie
civile pour PERSONNE2.) et conclut à voir allouer à sa partie des
dommages-intérêts pour un total de 10.226,79 euros à apprécier par le
Tribunal ou par dires d’expert et sollicita la condamnation du prévenu aux
frais et dépens de sa demande.
PERSONNE8.) demanda acte qu’elle allait se constituer partie civile pour
la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ aux fins d’obtenir condamnation du
prévenu à lui payer les déboursements faits pour les soins donnés à la
victime, évalués à 2.084,66 euros.
Ensuite fut entendu le témoin PERSONNE4.), également sous la foi du
serment. Il confirma les difficultés existant entre les deux familles cohabitant
dans le même foyer que lui et déclara s’être tenu à distance, les autres parlant
anglais, langue qu’il ne comprendrait pas.
Il y aurait fréquemment eu des cris et disputes, surtout en cuisine, et
toujours entre ces deux familles.
Le jour en question, il serait arrivé en cuisine alors que son épouse,
enceinte, s’y serait trouvée et qu’il y aurait à nouveau eu des cris et disputes.
Il déclara que PERSONNE7.) aurait enregistré la dispute sur vidéo mais
aurait arrêté à un moment donné. Il aurait entendu et compris
qu’PERSONNE2.) aurait dit à PERSONNE1.) qu’ils seraient des animaux et
vu ce dernier donner un coup de poing au premier. Il illustra le geste à la
barre d’audience et déclara rarement avoir vu une telle violence.
PERSONNE2.) serait tombé par terre et PERSONNE1.) se serait mis sur
sa poitrine en continuant à le rouer de coups contre la tête.
Le témoin serait intervenu pour le faire arrêter et le retirer de la victime
qui n’aurait plus été à même de se défendre. Il aurait appelé l’ambulance.
Sur question de la défense, il précisa s’être trouvé dans la porte, juste en
face des belligérants et avoir par conséquent bien vu le coup de poing asséné,
réitérant le geste.
Le témoin confirma que la famille GROUPE1.) aurait été relogée le jour
même, celle de PERSONNE1.) un peu plus tard.
En dernier lieu fut entendue, sous la foi du serment, PERSONNE7.).
Comme l’audition du témoin fut demandée par la défense, le Tribunal laissa
le soin de formuler les questions à l’avocat du prévenu.
Le témoin déclara avoir passé la nuit avec son fils à l’hôpital des suites
d’une blessure ou maladie, elle ne fut pas claire à ce sujet. L’épouse
d’PERSONNE2.) qui se serait trouvée avec elle à la cuisine après son retour,
se serait moquée du fait que son enfant était malade et l’aurait poussée par
l’épaule. Des cris s’en seraient suivis et les deux maris seraient arrivés.
Le témoin insista particulièrement sur les injures qu’elle déclara avoir
subies de la part de PERSONNE2.) et de son épouse, notamment qu’ils
seraient des animaux.
Son mari, PERSONNE1.), aurait voulu retourner se coucher mais n’aurait
pas pu sortir alors qu’PERSONNE2.) aurait bloqué la porte de la cuisine.
Pendant tout ce temps, PERSONNE4.) aurait fait les cent pas dans le couloir
mais ne se serait pas trouvé en cuisine.
PERSONNE2.) aurait agressé PERSONNE1.) en lui donnant un coup
contre l’épaule et ensuite un coup de poing dans le ventre. Il aurait voulu
donner un second coup de poing qui aurait été bloqué par son mari et la main
aurait rebondi vers le nez de l’agresseur lui assenant un coup ayant provoqué
des saignements.
PERSONNE2.) se serait montré ravi de cette circonstance, aurait de suite
pris son téléphone et serait parti accompagné par PERSONNE4.).
Malgré le rappel par le Tribunal que PERSONNE7.) se trouvait sous la foi du
serment, des conséquences d’un faux témoignage et que deux autres témoins,
également sous serment, auraient donné des versions contraires, celle-ci
maintint ses déclarations.
Sur ce, il fut procédé à l’audition de PERSONNE1.) qui décrit
l’atmosphère dans le foyer de réfugiés. Il déclara s’être régulièrement fait
harceler par la famille GROUPE1.), l’épouse ayant donné des coups à l’un de
ses deux enfants. Il n’aurait pas dénoncé ces faits, ce qu’il regretterait.
Le jour en question, son enfant aurait été hospitalisé et, une fois son
épouse rentrée et en cuisine pour préparer le repas, il aurait entendu une
dispute et serait descendu pour la rejoindre.
Elle lui aurait fait part d’insultes et de coups qui lui auraient été donnés par
PERSONNE6.). Il n’aurait pas voulu rester, alors qu’il aurait été fatigué,
mais n’aurait pas pu quitter la cuisine, la porte étant bloquée par
PERSONNE2.). Celui-ci l’aurait agressé par des mots qu’il n’aurait pas
compris mais dont le sens lui semblait être une insulte.
Il aurait reçu un coup dans le ventre et aurait prévenu un second coup, son
agresseur se tapant lui-même dans le nez. Ce dernier en aurait été ravi et pris
son mobile en sortant de la cuisine.
Le Ministère Public résuma les faits et releva que le témoignage de
l’épouse du prévenu serait contredit par les deux autres, notamment un
témoin non impliqué, à savoir PERSONNE4.). Il suggéra la clôture des
débats si le Tribunal l’estimait nécessaire.
La partie poursuivante releva la violence assénée suite à des injures
avouées verbales. Il s’agirait d’une réaction inadaptée, disproportionnée mais
dont la violence serait confirmée par deux témoins. Les allégations du
prévenu pour justifier les blessures adverses ne seraient aucunement
crédibles.
L’élément moral de l’intention de donner un coup serait manifestement
donnée à l’instar de l’acte lui-même. Il s’ensuivrait que l’infraction de coups
et blessures volontaires serait clairement établie.
Sur question du Tribunal, le Parquet précisa vouloir retenir l’infraction
dans sa partie principale, à savoir avec incapacité de travail.
Il requit contre le prévenu une peine de police adaptée.
Le mandataire de PERSONNE1.), Maître Aminatou KONÉ, releva le
contexte conflictuel existant au sein du foyer et qui baserait sur des hostilités
d’origine culturelles, ethniques et religieuses. Son mandant serait chrétien ce
qui aurait causé un problème à PERSONNE2.), de religion musulmane.
Dès le début du séjour de la famille de son mandant audit foyer, il aurait
rencontré des difficultés avec la famille GROUPE1.). Des faits auraient été
dénoncés à l’ONA qui n’y aurait toutefois pas donné de suite. Seul le coup
asséné à l’un de ses enfants par l’épouse GROUPE1.) n’aurait pas été
dénoncé.
Les faits actuellement débattus seraient formellement contestés. Aucun
coup de poing n’aurait été donné par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) mais
ce dernier aurait tenté de frapper le premier, au final se donnant le coup à soi-
même.
Les blessures n’auraient pas été aussi importantes que la présumée victime
entendrait le faire croire à la barre d’audience. Il n’y aurait pas eu de fracture
du nez proprement dite ni des séquelles de coups de poings donnés. Les
certificats médicaux seraient très clairs à ce sujet.
Il faudrait également constater que l’incapacité de travail, déterminante
pour la circonstance aggravante, ne résulterait que d’une attestation
patronale, non d’un certificat la constatant en bonne et due forme. La pièce
versée ne permettrait pas d’établir un lien causal entre l’agression alléguée et
l’incapacité de travail. Il se pourrait très bien que celle-ci soit due à d’autres
causes.
La défense demanda dès lors à ce que la circonstance aggravante ne soit
pas retenue.
Quant aux coups et blessures eux-mêmes, il y aurait lieu de retenir qu’ils
seraient la conséquence d’une blessure causée à soi-même par la victime
présumée.
Principalement serait demandé l’acquittement du prévenu alors que les
faits ne seraient pas établis, subsidiairement serait plaidée la légitime défense.
PERSONNE1.) se serait défendu contre une agression injustifiée qui aurait
résulté dans une blessure assénée par l’agresseur à lui-même. Il y aurait lieu
de faire application de l’article 416 du Code pénal.
Encore plus subsidiairement, à supposer que le Tribunal décide malgré
tout qu’il y aurait matière à condamnation, il faudrait tenir compte de la
situation financière de l’intéressé qui serait au chômage et devrait se loger et
se nourrir avec son épouse et deux enfants à charge. Il serait à la recherche
d’un travail à l’instar de son épouse, tous deux diplômés.
Le Tribunal se doit de constater que lors de l’instruction du dossier par les
forces de l’ordre, PERSONNE7.) n’a fait aucune déclaration ni n’a été
entendue comme témoin. Les seules parties à faire des déclarations sont les
trois hommes, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.).
Force est de relever que l’entente entre les familles GROUPE2.) et
GROUPE1.)
est pour le moins difficile, ce qui est confirmé par
PERSONNE4.). Ce dernier a déclaré s’être tenu à l’écart alors qu’il n’a pas
compris l’anglais, langue dans laquelle les familles belligérantes se sont
régulièrement disputées.
Il est dès lors le témoin le plus crédible alors que non impliqué dans les
querelles de ses cohabitants.
Force est de relever que les déclarations d’PERSONNE2.) et de
PERSONNE4.) se rejoignent, quitte à ce que certains détails diffèrent, sans
qu’ils ne soient déterminants pour la solution du litige. Elles correspondent
également à celles faites presque deux ans plus tôt et se trouvent corroborées
par de nombreux échanges versés en annexe, reprenant les messages envoyés
par PERSONNE2.) aux responsables de l’ONA et reprenant les harcèlements
et injures constamment subis des faits de l’autre famille.
Les deux interventions policières
ont également
été initiées par
PERSONNE2.).
Il s’ensuit que les déclarations, certes faites sous la foi du serment, par
PERSONNE7.) n’énervent aucunement la conviction du Tribunal par rapport
à la véracité des déclarations d’PERSONNE2.) et PERSONNE4.).
Il est dès lors déductible des éléments objectifs du dossier que les deux
familles en litige se sont régulièrement insultées mutuellement et
verbalement pour des raisons non autrement étayées, culminant le jour des
faits par des coups de poing assénés par PERSONNE1.) à PERSONNE2.).
Ces coups de poing, qui ne semblent pas avoir donné lieu à des blessures
plus sérieuses, ont néanmoins causés une incapacité de travail en son chef.
En cours de délibéré, PERSONNE8.) a versé une copie des deux certificats
médicaux d’incapacité de travail d’PERSONNE9.) dont il résulte une
incapacité de travail du 7 février 2023 au 13 février 2023 pour un code 56
(autre affection non cancéreuse de la sphère ORL) et une du 13 février 2023
au 28 février 2023 pour un code 06 (contusion, élongation, foulure,
commotion). Ces constats se trouvent en relation causale avec les faits
reprochés au prévenu de sorte que les coups et blessures sont donnés avec la
circonstance aggravante.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des
témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.), non énervées par les déclarations
contraires du témoin PERSONNE7.), PERSONNE1.) est convaincu
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 7 février 2023, vers 14.45 heures, à L- ADRESSE5.),
principalement,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui
avec la circonstance que ces coups ont causé une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE6.) (Pakistan),
notamment en lui portant plusieurs coups de poing au visage et à la tête,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité
de travail personnel.
Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.) est punissable d’une amende de police de 25 à 250 euros.
Le mandataire du défendeur entend plaider la légitime défense, suggérant
que son mandant se serait fait agresser lui-même par la victime.
Or, il n’existe dans le dossier aucun élément établissant tant soi peu que le
prévenu aurait subi lui-même une agression. Il ne verse aucun document
permettant d’établir une quelconque blessure en son chef. Outre que le coup
de poing donné à la victime
est
à considérer comme totalement
disproportionné par rapport à une agression verbale, toujours est-il que les
témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.) n’ont aucunement mentionné une
agression par le premier. Ce moyen est dès lors rejeté.
Au vu de la situation financière de l’intéressé ensemble les circonstances
de l’infraction ainsi que l’importance des blessures subies par la victime, les
faits sont adéquatement sanctionnés par une amende de 200 euros.
Au civil :
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, tant Maître Crina NEGOITA pour
PERSONNE2.) que PERSONNE8.) pour la CAISSE NATIONALE DE
SANTÉ se sont constituées parties civiles contre PERSONNE1.).
Le Tribunal est compétent pour connaître des deux demandes au vu de la
décision intervenue au pénal.
Elles sont également recevables pour avoir été faites suivant les formes
légales.
Quant à la partie civile d’PERSONNE2.) :
Le mandataire de la victime soulève différentes séquelles qui, selon lui,
sont liées à l’agression subie, notamment au niveau des cervicales,
nécessitant un suivi neurologique et kinésithérapeutique.
Sa partie conclut d’abord à voir la partie défenderesse au civil condamnée
aux peines à requérir par le Ministère Public et au civil, à un montant de
10.226,79 euros + p.m. ventilé comme suit :
-
préjudice corporel résultant d’une protrusion discale
5.000 euros
-
préjudice matériel pour les frais médicaux payés
226,79 euros
-
préjudice moral à savoir :
o atteinte à l’intégrité physique
1.000 euros
o souffrance physique, pretium doloris
3.000 euros
o souffrance psychique
1.000 euros,
ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour des faits et jusqu’à solde.
L’appréciation des différents postes est laissée au Tribunal, sinon à dires
d’expert.
Le mandataire du défendeur au civil conclut principalement à
l’irrecevabilité de la demande sinon au non-fondé. L’avocat fait état de ce
que les montants demandés et notamment certains des certificats médicaux
versés ne seraient pas en lien causal avec les faits. Ainsi la protrusion discale
serait mentionnée pour la première fois dans des certificats médicaux datant
d’octobre 2024, soit un an et demi après les faits.
Il s’agirait certes d’un constat médical fait suivant renvoi par un autre
médecin, mais ce dernier n’aurait aucunement suivi le demandeur au civil par
suite de l’agression en cause actuellement.
Il faudrait dès lors prendre tous ces développements avec beaucoup de
circonspection alors qu’il ne serait pas non plus établi, faute de disposer d’un
certificat médical justifiant d’une incapacité de travail directement après les
faits, qu’il y ait un lien entre les deux.
En tout état de cause, il n’y aurait aucun constat de fracture du nez et tous
les examens réalisés après l’agression n’aurait relevé aucune blessure
permanente voire grave.
La partie civile devrait dès lors être déclarée non-fondée.
Subsidiairement, à supposer que le Tribunal ne la déclare recevable, il y
aurait lieu à revoir les montants vers la baisse.
Le Tribunal constate que les blessures subies par la victime et constatées
directement après les faits ne parlent pas de problèmes cervicaux de sorte que
le lien causal entre les certificats datant d’octobre 2024 et les faits survenus
en février 2023 laisse à être établi.
Il est établi qu’au moins un coup de poing a été asséné, de force suffisante
pour faire chuter la victime et lui causer des vertiges et un saignement de nez
conséquent.
Le Tribunal entend dès lors faire masse des différents postes de demande
et apprécier ex aequo et bono le préjudice, tant corporel que moral à 1.000
euros.
Le préjudice matériel, résultant du règlement des traitements non pris à
charge par la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ s’élève au montant réclamé
de sorte que la partie civile est à déclarer fondée et justifiée pour le montant
de 1.226,79 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, 7 février
2023, et jusqu’à solde.
Les frais de cette partie civile sont également à mettre à charge de
PERSONNE1.).
Quant à la partie civile de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ :
Le mandataire de cette partie civile a demandé à voir déclarer
PERSONNE1.) responsable au pénal des blessures subies par PERSONNE2.)
et conclut à le voir condamner aux prestations prises en charge au titre de
l’assurance maladie à raison de 2.084,66 euros + p.m. ventilés comme suit :
-
frais hospitaliers
1.253,00 euros
-
frais médicaux
831,66 euros
-
divers
p.m.
ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour des faits litigieux, sinon
à partir des décaissements, sinon à partir de la demande voire du jugement à
intervenir, jusqu’à solde outre les frais de la partie civile.
PERSONNE8.) versa à l’appui de ses revendications les pièces détaillant
les diverses prestations réalisées durant la période du 8 février 2023 au 27
février 2023 par rapport aux frais d’hospitalisation, d’examens médicaux et
de consultations auprès des médecins.
Le mandataire de la partie civile entendit rappeler que la victime fut prise à
charge par la Mutualité des Employeurs et proposa de se procurer le certificat
médical d’incapacité de travail pour le soumettre en cours de délibéré aux
parties et au Tribunal. Ces documents sont parvenus au Tribunal le 29 janvier
2025.
Il y aurait lieu de constater que tous les examens et consultations réalisés
auraient trait aux coups subis par PERSONNE2.) de sorte que la partie civile
serait en droit de réclamer remboursement de la part de l’auteur de ces coups.
Il serait indifférent que les résultats ne soient pas concluants voire
n’établissent pas une fracture franche du nez, du moment qu’ils auraient été
réalisés des suites d’une agression dont l’auteur serait identifié.
Le mandataire du prévenu se borna à mettre en doute le lien causal entre
les prestations fournies et le moment de l’agression pour conclure au débouté
de la demande.
Il échoit de constater que suivant les pièces versées, différents examens et
plusieurs consultations médicales ont dû être réalisées des suites de
l’agression subie par PERSONNE2.) aux fins de relever les blessures subies
qui ont donné lieu à deux certificats d’incapacité de de travail d’une durée
totale de trois semaines. Une grande partie des sommes ainsi déboursées a été
prise à charge par la partie civile qui en demande remboursement par l’auteur
des blessures.
Les pièces versées attestent que les différents postes relèvent de la période
immédiatement postérieure aux faits, notamment en clinique et auprès des
médecins consultés pour déterminer les blessures subies.
Il existe dès lors un lien causal entre les dépenses réalisées et les blessures
subies par les coups donnés, de sorte que la demande est à déclarer fondée
pour le montant de 2.084,66 euros.
Les frais de cette partie civile sont à supporter par PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
prévenu et son mandataire en leurs moyens de défense, les demandeurs au
civil et le mandataire du défendeur au civil entendus en leurs moyens et
conclusions et la représentante du Ministère public entendue en son
réquisitoire,
au pénal :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 200 (deux cents) euros,
f i x e
la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 2 (deux) jours ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés
à 59,10 (cinquante-neuf virgule dix) euros ;
au civil :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande civile partiellement fondée pour le montant de
1.226,79 (mille deux cent vingt-six virgule soixante-dix-neuf) euros ;
partant,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
1.226,79 (mille deux cent vingt-six virgule soixante-dix-neuf) euros avec les
intérêts légaux à partir du jour des faits, 7 février 2023, et jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;
d o n n e acte à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ de sa constitution
de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande fondée pour le montant de 2.084,66 (deux mille
quatre-vingt-quatre virgule soixante-six) euros ;
partant,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la CAISSE NATIONALE DE
SANTÉ le montant de 2.084,66 (deux mille quatre-vingt-quatre virgule
soixante-six) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 28
janvier 2025, et jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 399 du
Code pénal ainsi que des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 155,
155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale dont mention a été
faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne-Marie WOLFF
Fabienne FROST
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.