Luxembourg police court convicts driver for 0.42 mg/l breath alcohol, imposing fine and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court convicted the defendant of driving with a breath alcohol level of 0.42 mg/l, exceeding the legal limit of 0.25 mg/l. The prosecution presented police records and the defendant admitted to the facts but refused a blood test. The court applied the relevant traffic and penal codes to impose a fine, a three-month driving ban, and detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25 à 30 du Code pénal: Driving with a breath alcohol level of 0.42 mg/l constitutes an offense punishable by a fine, a driving ban, and potential detention for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 105/25 Not. 11667/24/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 11 février 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
13 décembre 2024, contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à B- ADRESSE2.), prévenu, comparaissant en personne.
FAITS : Par citation du 13 décembre 2024 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 28 janvier 2025 à 9:00 heures, salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. À l’appel de la cause, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Après avoir entendu le représentant du Ministère Public, Monsieur Max AREND, en ses réquisitions, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu l’intégralité du dossier répressif et notamment le procès-verbal n° 725/2024 dressé le 23 novembre 2024 par la Police grand-ducale, Région Capitale, Service Régional de Police de la Route L-SRPR. Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024 régulièrement notifiée. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23 novembre 2024, vers 01.04 heure, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg/l d’air expiré sans atteindre 0,55 mg/l d’air expiré, en l’espèce de 0,42 mg/l d’air expiré ». Il résulte du procès-verbal de police qu’aux date, heure et lieu tels que susénoncés, les agents verbalisateurs exécutèrent un contrôle d’alcoolémie sur ordre du Procureur d’État à Luxembourg, au croisement ADRESSE3.). Vers 1.04 heure, un véhicule de marque BMW, immatriculé NUMERO1.) (B) s’approcha du poste de contrôle et le conducteur fut invité à exhiber ses papiers de bord tout en recevant des explications quant au test d’alcoolémie. Il s’identifia comme étant PERSONNE1.) et fut soumis à un test sommaire de l’haleine donnant un résultat de 0,39 mg/l d’air expiré. Le test d’alcoolémie réalisé par éthylomètre de marque Dräger Alcotest 9510 quelques minutes plus tard se résuma par le résultat de 0,42 mg/l d’air expiré.
PERSONNE1.) renonça à une prise de sang en contre-test et les clés du véhicule lui furent retirées. Le prévenu fut convoqué pour audition le 27 novembre 2024 et entendu quant aux faits. Il y reconnut avoir participé à une soirée de fin d’année organisée par son employeur et y avoir consommé durant la soirée une bière, plusieurs verres de vin et un Amaretto. Il estima avoir encore été en état de conduire mais reconnut le résultat comme justifiant du contraire. Sur question du Tribunal, l’intéressé déclara nécessiter son permis pour le travail vu qu’il devrait tous les jours venir au Luxembourg depuis ADRESSE4.) (B). Le Ministère Public résuma le dossier et donna acte au prévenu de ses aveux. Il releva toutefois qu’un antécédent spécifique, certes prescrit, se trouvait déjà inscrit au casier judiciaire pour un taux bien plus important. Pour la partie poursuivante, les explications données seraient plausibles mais insuffisantes pour justifier des faits. Elle requit contre le prévenu une amende de 300 euros et une interdiction de conduire de trois mois sans s’opposer aux aménagements pour les besoins professionnels. PERSONNE1.) eut la parole en dernier et précisa avoir certes consommé des boissons alcooliques le soir des faits, mais en ne se servant plus que de l’eau à partir d’un certain moment. Il estima que les faits furent d’une gravité moindre que la fois d’avant, vu le taux bien moindre et s’excusa d’avoir mal apprécié la situation. Il reconnut que l’alcool au volant pourrait constituer un danger pour autrui et promit de ne plus agir de la sorte.
PERSONNE1.) est en aveux des faits reprochés de sorte qu’il est convaincu : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23 novembre 2024, vers 01.04 heure, à ADRESSE3.), avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg/l d’air expiré sans atteindre 0,55 mg/l d’air expiré, en l’espèce de 0,42 mg/l d’air expiré. Suivant l’article 12, paragraphe 2, point 4., « sera puni d’une amende de 25 à
500 euros ayant le caractère d’une peine de police, toute personne qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, aura conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,8 g par litre de sang ou de 0,35 mg par litre d’air expiré. L’infraction en question est considérée comme une contravention grave ». En vertu de l’article 28 dudit code, le Tribunal fixe le montant de l’amende dans les limites de la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction mais également des ressources et des charges du prévenu.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, il échoit de condamner PERSONNE1.) à une amende de 300 euros. L’article 13 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. Les faits sont d’une gravité certaine alors que le prévenu a circulé en voiture malgré avoir eu conscience d’avoir consommé des boissons alcooliques.
Il échoit dès lors de prononcer à son encontre une interdiction de conduire de 3 mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Il résulte des déclarations du prévenu qu’il a tenté de diminuer les effets de la consommation d’alcool en ayant recours, en fin de soirée, à de l’eau. Il n’en est pas moins que les faits se sont produits mais il échoit de donner crédit à PERSONNE1.) de sa prise de conscience et de son repentir sincère manifesté à la barre d’audience. Il n’est dès lors pas indigne de la clémence du Tribunal et il échoit de lui accorder le bénéfice du sursis sur l’intégralité de cette interdiction de conduire.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une amende de 300 (trois cents) euros, f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, fixés à 7,05 (sept virgule zéro cinq) euros. Le tout par application des articles 1er, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que les articles 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne-Marie WOLFF Fabienne FROST
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.