Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_480 Généré par l'IA

Court awards insurance company damages for vehicle damage and bodily injury against insured and co-insurer.

Numéro de cause JPLCIVIL_480
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg ruled in favor of an insurance company, awarding it €5,885.81 in damages for vehicle damage and bodily injury sustained by a third party. The plaintiff, an individual, failed to establish liability under Article 1384 of the Civil Code or successfully claim legal costs under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered the insured and the co-insurer to pay the awarded sum plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1 CC; Art. 240 NCCPC: Liability for damages requires proof of fault or strict liability; legal costs are discretionary and denied when the claimant fails to demonstrate inequity.

Mots-clés

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strict liability insurance subrogation legal costs bodily injury vehicle damage co-insurer liability Peace Court complexité de la procédure

Dispositions légales citées

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Art. 1384 al. 1 CC
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et, subsidiairement, sur base des
Art. 240 NCCPC
euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 480/25

du 11.02.2025

Dossiers nos L-CIV-402/24, L-CIV-531/24 et L-CIV-712/24

Audience publique du onze février deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

I)

(dossier n° L-CIV-402/24)

la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) AG, compagnie d’assurances,

établie et ayant son siège social à D-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

auprès de l’Amtsgericht de Cobourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.), et

2) la société anonyme SOCIETE2.) SA, compagnie d’assurances,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses,

comparant par Maître Edouard FILBICHE, avocat, en remplacement de Maître Cathy

ARENDT, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.

II)

(dossiers nos L-CIV-531/24 et L-CIV-712/24)

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Edouard FILBICHE, avocat, en remplacement de Maître Cathy

ARENDT, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.),

demeurant à D-ADRESSE5.), et

2)

l’association

sans

but

lucratif

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits

I)

Par exploit du 4 juillet 2024 de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg, la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) AG a fait donner

citation à PERSONNE1.) et à la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 16 juillet

2024 à 9 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-402/24.

II)

Par exploit du 9 août 2024 de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et à l’association sans but

lucratif

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 19 septembre 2024 à 15 heures, salle JP

1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à

la minute du présent jugement.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-531/24.

Par exploit du 22 octobre 2024 de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en

remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ

de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait reciter PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du

jeudi, 19 décembre 2024 à 15 heures, salle JP 1.19, conformément aux dispositions

de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-712/24.

Après une remise, les trois affaires précitées furent utilement retenues à l’audience

publique du mardi, 14 janvier 2025 à 15 heures, salle JP 0.15, les affaires L-CIV-

402/24 et L-CIV-531/24 ayant antérieurement fait l’objet de deux remises chacune.

La requérante dans l’affaire n° L-CIV-402/24, la société anonyme de droit allemand

SOCIETE1.) AG (ci-après la société SOCIETE1.)), ainsi que les défendeurs dans

l’affaire n° L-CIV-531/24, PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE

ASBL

(ci-après

le

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE), comparurent par Maître

Marc WAGNER, avocat à la Cour, tandis que le défendeur dans l’affaire n° L-CIV-

402/24 et requérant dans l’affaire n° L-CIV-531/24, PERSONNE1.), ainsi que la

défenderesse dans l’affaire n° L-CIV-402/24, la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-

après la société SOCIETE2.)), comparurent par Maître Edouard FILBICHE, avocat, en

remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Faits

En date du 13 août 2022, vers 12.00 heures, un accident de la circulation s’est produit

à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) au niveau du « ENSEIGNE1.) », entre la moto de

marque

Honda,

immatriculée

NUMERO4.),

appartenant

et

conduit

par

PERSONNE2.), assuré auprès de la société SOCIETE1.), et le véhicule de marque

VW UP, immatriculé NUMERO5.), appartenant et conduit par PERSONNE1.), assuré

auprès de la société SOCIETE2.).

PERSONNE2.) circulait sur la ADRESSE8.) en provenance de ADRESSE9.) et en

direction de ADRESSE7.) et PERSONNE1.) sortait du « ENSEIGNE1.) » et avait

bifurqué à gauche sur la ADRESSE8.) dans le même sens de circulation dans lequel

évoluait PERSONNE2.) lorsque l’avant gauche de la moto de ce dernier heurta

l’arrière droite du véhicule VW UP.

Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences

préjudiciables en relation avec l’accident en question.

Procédure

Par acte d’huissier du 4 juillet 2024, la société SOCIETE1.) a fait citer 1)

PERSONNE1.) et 2) la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix

de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de :

-

voir condamner les cités sub 1) et 2) solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 5.885,81

euros correspondant aux dégâts matériels accrus à la moto de son assuré à

hauteur de 5.019,51 euros ainsi que l’indemnisation du préjudice corporel de

son assuré à hauteur de 866,30 euros, à savoir la somme totale de 5.885,81

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de décaissement, sinon à partir

du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde ;

-

voir condamner les cités sub 1) et 2) solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 1.500.-

euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

et

-

voir condamner les cités sub 1) et 2) solidairement, sinon in solidum, aux frais

et dépens de l’instance.

La société SOCIETE1.) entend exercer les droits de son assuré, PERSONNE2.),

qu’elle a indemnisé.

Cet acte d’huissier a été enrôlé sous le numéro L-CIV-402/241.

Par acte d’huissier du 9 août 2024, PERSONNE1.) a fait citer 1) PERSONNE2.) et

2) le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile, afin de :

-

voir condamner les cités sub 1) et 2) solidairement, sinon in solidum, à payer

à PERSONNE1.) la somme de 2.254,74 euros correspondant aux dégâts

matériels accrus à son véhicule à hauteur de 2.164,74 euros ainsi qu’une

indemnité d’immobilisation de trois jours à hauteur de 90.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice,

jusqu’à solde ;

-

voir condamner les cités sub 1) et 2) solidairement, sinon in solidum, à payer

à PERSONNE1.) la somme de 1.000.- euros sur le fondement de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile ; et

-

voir condamner les cités sub 1) et 2) aux frais et dépens de l’instance.

Cet acte d’huissier a été enrôlé sous le numéro L-CIV-531/241.

Par acte de recitation du 22 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait reciter,

conformément à l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, PERSONNE2.),

pour voir statuer conformément à la citation du 9 août 2024.

Cet acte d’huissier a été enrôlé sous le numéro L-CIV-712/24.

Prétentions et moyens des parties

A l’appui de la citation du 4 juillet 2024, la société SOCIETE1.) indique que les dégâts

matériels accrus à la moto se chiffrent, suivant rapport d’expertise Dekra, à la somme

de 5.019,51 euros, et que l’indemnisation du préjudice corporel subi par son assuré

s’élève à la somme de 866,30 euros, montants qui ont été décaissés par elle au profit

de PERSONNE2.) et pour lesquels elle est subrogée dans les droits de son assuré.

La société SOCIETE1.) déclare agir à l’encontre de PERSONNE1.), principalement,

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et, subsidiairement, sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil pour les fautes et négligences commises en relation

directe avec l’accident litigieux.

La société SOCIETE1.) déclare agir à l’encontre de la société SOCIETE2.) sur base

de l’action directe légale dont elle dispose en vertu de l’article 15 du règlement grand-

ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

et de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997.

A l’appui de la citation du 9 août 2024 et de la recitation du 22 octobre 2024,

PERSONNE1.) indique que les dégâts matériels accrus à son véhicule se chiffrent,

suivant rapport d’expertise, à la somme de 2.164.74 euros et que le l’indemnité

d’immobilisation se chiffre à 90.- euros.

PERSONNE1.) déclare agir à l’encontre de PERSONNE2.), principalement, sur base

de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et, subsidiairement, sur base des articles 1382

et 1383 du Code civil pour les fautes et négligences commises en relation directe avec

l’accident litigieux.

Il déclare exercer l’action directe contre le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES

ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE en tant que représentant

de l’assureur étranger, la société SOCIETE1.).

Au niveau factuel,

PERSONNE2.), la

société

SOCIETE1.)

et le

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE font exposer que l‘accident s’est produit dans les circonstances

suivantes : PERSONNE2.) aurait circulé normalement et à vitesse réglementaire sur

la ADRESSE8.) à ADRESSE7.) en provenance de ADRESSE9.) quand soudainement

le véhicule conduit par PERSONNE1.) lui aurait coupé la trajectoire, alors que ce

dernier sortit de manière intempestive et hasardeuse d’un parking et lui aurait refusé

la priorité, de sorte que PERSONNE2.) ne sut éviter la collision.

En droit, la société SOCIETE1.) estime, par rapport à la citation du 4 juillet 2024, que

PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter une faute de conduite dans le chef de

PERSONNE2.), laquelle est contestée, pour s’exonérer de la présomption de

responsabilité pendant sur le conducteur du véhicule VW UP.

Par rapport à la citation du 9 août 2024 et de la recitation du 22 octobre 2024,

PERSONNE2.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE

LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE contestent la version des faits adverse.

En droit, ils font valoir que PERSONNE2.) s’est exonéré totalement de la présomption

de responsabilité pesant sur lui par la faute de conduite de PERSONNE1.) lequel

aurait coupé la trajectoire à la moto et commis un refus de priorité rendant le choc

inévitable. PERSONNE1.), sortant d’après le constat « d’un parking, d’un lieu privé,

d’un chemin de terre », aurait dû attendre et laisser circuler les usagers sur la voie

prioritaire et ne s’engager sur la route prioritaire qu’après s’être assuré qu’il pouvait le

faire sans danger.

Ils relèvent le fait que PERSONNE1.) n’a pas, sur le verso du constat à l’amiable,

coché une des cases relatives à son avis quant à l’imputabilité de l’accident, sachant

qu’il en était responsable.

Ils s’appuient encore sur les croquis unilatéraux versés par les parties adverses en

pièce 2 et le commentaire y écrit de la main de PERSONNE1.) pour en déduire un

aveu de ce dernier d’être fautif en ce que ce dernier reconnaît s’être engagé sur la

route principale sans voir que la moto conduite par PERSONNE2.) s’approchait en

provenance du virage.

Ils concluent au rejet de l’ensemble des demandes formulées par PERSONNE1.), y

compris l’indemnité de procédure, et font encore valoir que l’indemnité

d’immobilisation de trois jours ne ressortirait d’aucun pièce, l’expertise ne retenant

aucun jour de chômage.

Ils demandent enfin à voir écarter la prétendue attestation testimoniale produite par

les parties adverses pour ne pas répondre au formalisme de l’article 402 du Nouveau

Code de procédure civile et pour être ni pertinente ni concluante pour la solution du

litige au vu non seulement de la formulation y employée « il semblait que la moto

roulait à plus de 70 km/h sans pouvoir juger si celui-ci dépassait les 90 km/h », mais

encore en considération du fait que l’appréciation de la vitesse est subjective.

Ils réfutent que PERSONNE2.) ait circulé à une vitesse excessive ou non

réglementaire, indiquant que ce dernier a roulé à 70 km/h.

Au niveau factuel, PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.), pour leur part, font

exposer que l‘accident s’est produit comme suit : Après avoir laissé passer deux

véhicules circulant dans les deux sens sur la route principale et s’être assuré que celle-

ci était libre dans les deux sens de la circulation, PERSONNE1.) serait sorti d’une voie

débitrice de priorité et aurait circulé sur la voie principale, sur la ADRESSE8.) en

provenance de ADRESSE9.) et en direction de ADRESSE7.) quand soudainement la

moto pilotée par PERSONNE2.), circulant à vitesse excessive, aurait percuté l’arrière

du véhicule VW UPO, entièrement engagé sur la route principale, sans que

PERSONNE1.) puisse agir d’une quelconque manière face à PERSONNE2.), lequel

aurait perdu le contrôle de sa moto.

PERSONNE1.) conteste s’être engagé sur la route prioritaire sans avoir disposé d’une

visibilité suffisante et conteste tout aveu de sa part en ce sens contenu dans sa pièce

2 et explique que la localisation des dégâts à l’arrière de son véhicule VW UP

démontrerait qu’il était déjà valablement engagé sur la voie de circulation quand son

véhicule fut heurté à l’arrière par la moto conduite par PERSONNE2.).

En droit, PERSONNE1.) estime, par rapport à la citation du 9 août 2024 et de la

recitation du 22 octobre 2024, que PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter une

faute de conduite dans son chef pour s’exonérer de la présomption de responsabilité

pesant sur ce dernier.

Par rapport à la citation du 4 juillet 2024, PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.)

contestent la version des faits adverse et font valoir en droit que PERSONNE1.) s’est

exonéré totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute de

conduite de PERSONNE2.).

Ils reprochent à PERSONNE2.) l’inobservation des prescriptions édictées à l’article

140 du Code de la route lui imposant un devoir de maîtrise et le pouvoir d’arrêter son

véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant dès qu’un obstacle ou

gêne à la circulation se présente.

Ils demandent à voir débouter la société SOCIETE1.) de l’ensemble de ses demandes.

Appréciation

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les trois

rôles et de statuer par un seul et même jugement.

Responsabilité

Pour prospérer sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la

preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage,

mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et

une personne responsable.

La garde juridique d’un objet se caractérise par les pouvoirs de direction, de contrôle

et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien

de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.

Ni PERSONNE2.), ni PERSONNE1.) ne contestent avoir eu la garde des véhicules

impliqués dans l’accident, conduits, au moment des faits, par eux-mêmes. De même,

ils ne contestent ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de leurs véhicules dans la

production du dommage.

Partant PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont présumés responsables du dommage

adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, à moins de rapporter

la preuve d’une cause exonératoire.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,

c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé

responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a

positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en

réalité provoqué le dommage (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile, Pas., éd. 2014,

n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait,

au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors

même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible

ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la

contribution de la victime à la réalisation du dommage (cf. G. Ravarani, La

responsabilité civile, op. cit., n° 1084).

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit

partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute

quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une

cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les

caractères de la force majeure.

Les parties sont en désaccord quant aux circonstances exactes de l’accident et quant

au fait de savoir, lequel des comportements de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.)

impliqués dans le choc, est à considérer comme se trouvant à l’origine de l’accident.

Il importe de relever que les règles de priorité édictées par le Code de la route sont

absolues, sauf au débiteur de priorité de prouver que le prioritaire a commis des fautes

qui sont en fait la cause réelle de l’accident. Le débiteur de priorité est responsable

d’un éventuel accident en cas de survenance d’un usager prioritaire à moins que celui-

ci ne survienne d’une façon brutale et inopinée déjouant ainsi par son comportement

fautif les calculs raisonnables et prudents du conducteur non prioritaire.

L’infraction ou la faute du créancier de la priorité ne sera en effet en relation causale

avec l’accident que dans le cas où les prévisions normales et raisonnables du débiteur

de la priorité ont été déjouées (cf. CA, 28 février 1996, n° 16.785 du rôle). Le débiteur

de priorité doit alors rapporter la preuve que la survenance du conducteur prioritaire

était imprévisible ou qu’il se trouvait d’une autre manière dans un cas de force majeure

(cf. CA, 6 février 1997, n° 51.895 du rôle). Tel est notamment le cas, lorsque le

conducteur bénéficiaire de la priorité, imprime une vitesse telle à son véhicule qu’il

déjoue les prévisions raisonnables d’un conducteur débiteur de la priorité ayant

entamé une manœuvre avant que le véhicule du prioritaire n’ait été visible. Dans ce

cas, la survenance du véhicule prioritaire constitue pour le débiteur de la priorité un

obstacle imprévisible.

Le prioritaire n’est, en effet, pas pour autant relevé de son devoir général de prudence

et de diligence et le droit de priorité n’est absolu qu’autant que celui qui s’en prévaut,

a respecté toutes les obligations prescrites. La priorité de passage ne confie, en effet,

pas le droit ni d’être indifférent au comportement des autres usagers et même aux

fautes qu’ils peuvent commettre, ni d’en user au mépris des règles de prudence et de

sécurité de soi-même et d’autrui.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) tentent, chacun, de s’exonérer totalement de la

présomption de responsabilité pesant sur eux en se prévalant de fautes de conduite

de l’autre.

Le constat à l’amiable produit en cause renseigne à la rubrique 12. du constat que le

véhicule de PERSONNE1.) « sortait d’un parking, d’un lieu privé, d’un chemin de

terre » et que la moto de PERSONNE2.) « heurtait à l’arrière, en roulant dans le même

sens, sur une même file » le véhicule VW UP.

Le croquis illustratif du constat amiable figurant à la rubrique 13. du constat montre la

moto conduite par PERSONNE2.) en train de circuler sur la voie prioritaire et allant

tout droit et le véhicule conduit par PERSONNE1.) sortant, selon la case 4 cochée,

« d’un parking, d’un lieu privé, d’un chemin de terre » et bifurquant à gauche pour

s’engager dans la même voie et le même sens de circulation que la moto.

Selon le croquis, la moto a heurté l’arrière du véhicule VW UP à une distance proche

de la sortie du « parking, lieu privé, chemin de terre ».

Les rubriques 10. du constat relatif au « point de choc initial » montrent du côté de la

moto un choc initial à l’avant gauche de la moto et du côté du Véhicule VW UP un

choc initial au coin arrière droite.

Il est de principe que le constat amiable d’accident automobile, dûment signé par les

deux conducteurs, vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate ou qu’il

constate au moyen d’un croquis, à condition cependant que les mentions y portées

soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident.

Contrairement à l’aveu judiciaire quant auquel l’article 1356 alinéa 2 du Code civil

précise qu’il « fait pleine foi contre celui qui l’a fait », l’aveu extrajudiciaire ne se voit

reconnaître aucune force probante particulière qui s’imposerait au juge. Cela

s’explique par les circonstances dans lesquelles l’aveu extrajudiciaire est recueilli,

hors la présence du juge. On ne saurait dès lors imposer à celui-ci de s’y conformer.

Le juge appréciera souverainement la force probante de l’aveu extrajudiciaire (cf.

Cour, 30 juin 2016, n° 42.089 du rôle ; 1er juin 2017, n° 42.550 du rôle). Il est admis

que, du moment qu’il est réel et sérieux, l’aveu extrajudiciaire peut complètement être

assimilé à l’aveu judiciaire et fait dès lors pleine foi contre son auteur et est irrévocable

(cf. Henri De Page, Droit civil belge, tome 3, éd. 1967, n° 1024). Il faut ajouter qu’en

présence d’un constat amiable d’accident, la force probante de l’aveu extrajudiciaire

n’est attachée qu’aux mentions précisées aux rubriques 10. à 12. du constat, pour

autant qu’elles se rapportent à la partie à laquelle on les oppose, ainsi qu’au croquis

illustratif figurant à la rubrique 13. du constat, mais elle n’est pas attachée aux

observations personnelles que les conducteurs ont formulées à la rubrique 14. ou à

tout autre endroit du constat.

En l’espèce, les mentions portées sur le constat amiable d’accident, claires et

univoques, sont corroborées par le croquis illustratif.

Le constat amiable d’accident signé par les deux conducteurs vaut donc aveu

extrajudiciaire par rapport aux circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’accident.

Le tribunal peut dès lors y avoir égard afin de départager les parties.

PERSONNE1.) a établi unilatéralement deux croquis illustratifs sur le déroulement de

l’accident et y a apposé les observations suivantes (pièce 2 de Me Cathy ARENDT) :

« Als die beiden Autos vorbei waren fuhr ich auf die Haupstrasse ohne zu sehen dass

sich aus der Kurve hinter dem Auto C ein Mottorad näherte. Knapp vor dem Eingang

zur ADRESSE10.) gab es einen Knall und ein Motorrad stiess auf mein Auto A hinten

auf die rechte Seite auf ».

Il ressort des deux croquis séquentiels et des observations y formulées que

PERSONNE1.) voulait sortir du parking du centre de recyclage pour bifurquer à

gauche sur la route principale et qu’il a laissé passer une voiture D circulant sur la

route principale dans le même sens dans lequel il voulait s’engager ainsi qu’une

voiture C circulant sur la route principale dans l’autre sens avant de s’engager lui-

même sur cette route en bifurquant à gauche. Il ressort du deuxième croquis

séquentiel que la moto conduite par PERSONNE2.), évoluant sur la route principale

en provenance d’un virage, fut cachée par le véhicule C lorsque PERSONNE1.)

s’engagea sur la route principale.

Il résulte encore clairement des photos produites par PERSONNE1.) immédiatement

après l’accident ensemble avec ses propres observations écrites que la collision entre

le véhicule VW UP et la moto s’est produite peu avant le chemin menant vers la

ADRESSE10.), chemin dont l’entrée se trouve à peine à une dizaine de mètres de la

sortie du centre de recyclage.

Le témoignage écrit produit en cause d’un certain PERSONNE3.) relate que « (…) Sur

ce petit tronçon de route, il y a une vitesse conseillée à 70 km/h. (…) Il semblait que

la moto roulait à plus de 70 km/h, sans pouvoir juger su celui-ci dépassait les 90 km/h.

(…). ».

Ce témoignage ne constitue pas une attestation testimoniale au sens de l’article 402

du Nouveau Code de procédure civile pour ne pas remplir le formalisme y prescrit.

Nonobstant ce fait, et même à admettre que ce témoignage l’eût été sous la forme

d’une attestation testimoniale, l’affirmation selon laquelle PERSONNE2.) aurait roulé

à une vitesse conseillée supérieure à 70 km/h reste, en présence des contestations

de ce dernier et à défaut du moindre élément corroborant, à l’état de pure allégation,

dépourvue d’un quelconque effet juridique en ce que l’évaluation de la vitesse relève

d’une appréciation subjective ne pouvant être établie par la seule production d’une

attestation testimoniale, respectivement par l’audition de témoin.

La prétendue méconnaissance par le conducteur de la moto des prescriptions de

vitesse tombe dès lors à faux.

Quant à une prétendue méconnaissance de l’article 140 du Code de la route, il

convient de rappeler que cet article dispose que :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne

pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un

dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées

Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

ou de ses animaux Il doit notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur

encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et

du chargement de son véhicule.

Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle

ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes

les fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause

de danger, de désordre ou d’accident. (...). ».

Si suivant les dispositions des articles 140 et 141 du Code de la route, tout conducteur

doit pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant

devant un obstacle qui se présente, c’est seulement devant un obstacle prévisible que

le conducteur doit en toutes circonstances pouvoir s’arrêter.

L’obstacle imprévisible est celui qui se présente de manière si rapide et imprévue et à

une si courte distance qu’il est pratiquement impossible de l’éviter.

Un conducteur ne peut, en effet, prévoir qu’un véhicule sort d’un parking privé débiteur

de priorité pour bifurquer à gauche sur une route prioritaire sans s’être assuré qu’il

pouvait le faire sans encombre. Le fait que la collision ait eu lieu à peine quelques

mètres après la sortie du centre de recyclage et que PERSONNE2.) venait d’un virage

à gauche et évoluait sur une route prioritaire démontre que la sortie du centre de

recyclage par PERSONNE1.) constitue pour le conducteur de moto un obstacle

imprévisible.

Une violation par PERSONNE2.) de l’article 140 du Code de la route est dès lors à

rejeter.

Aucune faute ou négligence de conduite dans le chef de PERSONNE2.) n’est

rapportée en l’espèce.

Il s’ensuit que la cause exclusive de l’accident est à rechercher dans la faute de

conduite commise par PERSONNE1.) lequel a commis un refus de priorité.

La faute de conduite commise par ce dernier est à considérer comme étant à l’origine

exclusive de l’accident, de nature à exonérer totalement PERSONNE2.) de la

présomption de responsabilité pesant sur lui.

Le comportement de PERSONNE1.) étant à l’origine exclusive de l’accident, ce

dernier ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) laisse d’être fondée sur sa base

principale (article 1384 alinéa 1er du Code civil) ainsi que sur ses bases subsidiaires

(article 1382 et 1383 du Code civil), à défaut de rapporter une faute ou négligence

dans le chef de PERSONNE2.) qui soit en relation causale avec les dommages par lui

invoqués.

Partant, la demande introduite par la société SOCIETE1.), sur base de l’action directe

conférée par la loi, est à déclarer fondée à l’encontre de PERSONNE1.) sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, de même que contre la société SOCIETE2.) sur

base de l’action directe légale.

Indemnisations

Quant à la demande en indemnisation dirigée par la société SOCIETE1.) contre

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.), le tribunal constate que les postes

indemnitaires réclamés, à savoir les dégâts matériels accrus à la moto (5.019,51

euros) et l’indemnisation du préjudice corporel de PERSONNE2.) (866.30 euros) pour

un montant total de 5.885,81 euros ne sont pas contestés de l’autre côté de la barre.

Il y a partant lieu de déclarer la demande de la société SOCIETE1.) fondée pour la

somme réclamée de 5.885,81 euros.

A défaut de contestations quant au point de départ du cours des intérêts, il y a lieu de

faire courir les intérêts légaux sur les montants suivants à partir des dates de

décaissements suivantes :

-

sur le montant de 5.019,51 euros à partir du 7 septembre 2022,

-

sur le montant de 17,43 euros à partir du 26 septembre 2022,

-

sur le montant de 300.- euros à partir du 26 septembre 2022,

-

sur le montant de 500.- euros à partir du 22 octobre 2022,

-

sur le montant de 48,87 euros à partir du 22 octobre 2022,

à chaque fois jusqu’à solde.

Indemnités de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.) laisse d’être fondée.

La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

joint les rôles inscrits sous les numéros L-CIV-402/24, 531/24 et 712/24 ;

quant à la demande de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) AG

reçoit la demande en la forme ;

dit la demande fondée ;

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA in solidum à payer

à la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) AG le montant de 5.885,81 euros,

avec les intérêts légaux :

-

sur le montant de 5.019,51 euros à partir du 7 septembre 2022,

-

sur le montant de 17,43 euros à partir du 26 septembre 2022,

-

sur le montant de 300.- euros à partir du 26 septembre 2022,

-

sur le montant de 500.- euros à partir du 22 octobre 2022,

-

sur le montant de 48,87 euros à partir du 22 octobre 2022,

à chaque fois jusqu’à solde ;

quant à la demande de PERSONNE1.)

reçoit la demande en la forme ;

la dit non fondée et en déboute ;

dit les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile non fondées et en déboute ;

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA in solidum aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Katia FABECK

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier