Court awards lawyer fees and partial procedural costs to plaintiff in civil dispute over legal services.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay the claimed legal fees and a partial procedural indemnity. The plaintiff successfully argued that the services rendered were professional and necessary, while the defendant offered no contestation regarding the start date for interest calculations. Consequently, the judge granted the full fee request and awarded 400 euros to the plaintiff, rejecting the defendant's claim for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: The judge has discretion to award procedural indemnities based on the case outcome, and costs are generally borne by the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 479/25
du 11.02.2025
Dossier n° L-CIV-696/23
Audience publique du onze février deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
Maître PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par sa gérante, PERSONNE2.).
Faits
Par exploit du 21 novembre 2023 de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg,
Maître PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à
l’audience publique du jeudi, 14 décembre 2023 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 14
janvier 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
La requérante, Maître PERSONNE1.), comparut en personne, tandis que la
défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la
société SOCIETE1.)), comparut par sa gérante, PERSONNE2.).
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par acte d’huissier de justice du 21 novembre 2023, Maître PERSONNE1.) a fait
donner citation à la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et
à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour, sous le bénéfice de l’exécution
provisoire du jugement à intervenir :
-
l’entendre condamner à lui payer le montant de 1.273,99 euros au titre du son
mémoire d’honoraires final n° NUMERO2.) du 24 juillet 2017, avec les intérêts
légaux à partir du 24 juillet 2017, date d’échéance du prédit mémoire, sinon à
partir de la mise en demeure du 28 septembre 2017, sinon à partir de la mise
en demeure du 15 mars 2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde ; et
-
l’entendre condamner à lui payer le montant de 2.000.- euros au titre
d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
A l’appui de la citation, Maître PERSONNE1.) explique avoir effectué des prestations
au profit de la partie citée, anciennement dénommée SOCIETE2.), dans le cadre d’un
procès opposant cette dernière à la société SOCIETE3.), procès relatif à une action
en cessation de l’usage du mot « ALIAS1.) » dans sa dénomination, la marque
« ALIAS1.) » ayant été déposée par la société SOCIETE3.) au niveau français et
européen.
Sa demande de provision n° NUMERO3.) du 29 mai 2017 d’un montant de 1.170.-
euros n’aurait été réglée qu’à hauteur de 400.- euros. Malgré relances de payer le
solde de la provision des 31 mai 2017 et 29 juin 2017, la société citée n’aurait pas
procédé au paiement de l’intégralité du mémoire n° NUMERO3.) du 29 mai 2017.
Face au non-paiement, Maître PERSONNE1.) aurait déposé son mandat le 24 juillet
2017 et envoyé le même jour son mémoire d’honoraires final n° NUMERO2.) d’un
montant de 1.273,99 euros par courriel et courrier à la société SOCIETE2.).
Par lettre recommandée du 28 septembre 2017, Maître PERSONNE1.) aurait mis en
demeure la société SOCIETE2.) pour recevoir paiement du mémoire d’honoraires final
n° NUMERO2.).
Une procédure de recouvrement n’aurait pas pu être lancée, étant donné que la
société SOCIETE2.), suite à la dénonciation de la convention de domiciliation, serait
restée sans siège social sur la période du 10 novembre 2017 au 18 février 2022.
Une mise en demeure envoyée le 10 mars 2023 au nouveau siège social de la société
SOCIETE2.), entretemps dénommée SOCIETE1.), serait également restée sans
suites, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
A l’audience des plaidoiries du 14 janvier 2025, Maître PERSONNE1.) explique
avoir effectué des prestations pour la partie citée dans un litige relatif à une affaire en
matière de droit des marques et se réfère au descriptif des prestations soumises à
taxation tel que repris au point 2. de l’avis de taxation du Conseil de l’ordre des avocats
du 22 mai 2024. Elle expose encore avoir envoyé les contestations de la partie citée
au Conseil de l’ordre, à savoir un courriel du 30 juillet 2017 ainsi qu’un courrier
recommandé du 6 octobre 2017.
Elle donne à considérer que, de l’avis du Conseil de l’ordre ayant procédé à la taxation,
la durée des prestations facturées à concurrence de huit heures est raisonnable et
justifiée et le taux horaire de 178,86 euros HTVA paraît approprié.
Maître PERSONNE1.) demande à voir entériner l’avis du Conseil de l’ordre suivant
lequel elle « pourra prétendre au montant de 1.430,89-€ HTVA au titre d’honoraires et
frais , sans préjudice de l’application du taux de TVA en vigueur et des frais de justice
dont Maître PERSONNE1.) aura justifié en avoir fait la distraction. Il y a lieu de déduire
de ce montant la provision versée par SOCIETE1.) SARL (anciennement SOCIETE2.)
SARL) à hauteur de 400-€ TTC ».
La société SOCIETE1.) conteste la demande en paiement d’honoraires au motif que
les prestations facturées n’ont pas été effectuées selon les règles de l’art.
Elle explique que le travail écrit de Maître PERSONNE1.) se résumerait à la rédaction
d’un seul corps de conclusions sur quatre pages.
Le projet de conclusions lui aurait été envoyé par Maître PERSONNE1.) moyennant
courriel du 24 mai 2017 et la partie défenderesse aurait été obligée de procéder à de
nombreuses corrections dans ledit projet de corps de conclusions et procéder à des
ajouts du fait que Maître PERSONNE1.) n’aurait pas été à suffisance concentrée sur
le dossier et lui aurait manqué de respect en écrivant le nom de sa gérante de manière
erronée.
La partie citée fait encore valoir avoir subi des préjudices du fait des fautes
professionnelles commises par Maître PERSONNE1.), sans pour autant formuler une
demande chiffrée y relative et expliquer la consistance de ses prétendus préjudices.
La partie citée réclame à son tour une indemnité de procédure de 6.000.- euros,
Maître PERSONNE1.) conteste avoir effectué des fautes professionnelles et rétorque
que les quelques corrections apportées par la partie citée à son corps de conclusions
sont sans aucune gravité et ne sauraient affranchir la partie citée du paiement du
mémoire d’honoraires final. Elle conclut au rejet de l’indemnité de procédure adverse
réclamée.
Appréciation
Demande en paiement des honoraires d’avocat
Maître
PERSONNE1.)
demande paiement de son mémoire d’honoraires n°
NUMERO4.) du 24 juillet 2017 portant sur le montant de 1.273,99 euros.
Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à
l’avocat et qu’il est de principe que la taxation des honoraires est abandonnée à
l’avocat lui-même.
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de
l’ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excèderaient les
limites raisonnables, étant précisé que la taxation effectuée par le Conseil de l’ordre
n’est qu’un avis qui ne lie pas la juridiction saisie.
Les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations d’ordre professionnel
utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du montant des honoraires doit
se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance
des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce
résultat ainsi que de la capacité financière du client. Ils incluent toutes les prestations
telles que l’étude et la gestion du dossier, l’échange de correspondance, la rédaction
de conventions, les réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine
et jurisprudence ainsi que les consultations écrites.
En l’espèce, les prestations effectuées par Maître PERSONNE1.) sont énumérées de
façon précise dans la note d’honoraires du 24 juillet 2017.
Maître PERSONNE1.) a facturé un total de huit heures à un taux horaire de 178,86
euros HTVA.
D’après l’avis de taxation du 22 mai 2024, le Conseil de l’ordre estime le montant
réclamé justifié.
La société SOCIETE1.) ne conteste pas que les prestations mises en compte par
Maître PERSONNE1.) ont toutes été réalisées.
L’existence d’une faute dans le chef d’PERSONNE1.), invoquée par la société
SOCIETE1.) à la base de son refus de paiement, n’est pas prouvée. Le tribunal relève
à cet égard que les quelques corrections et ajouts apportés par la partie citée au projet
de conclusions préparé par Maître PERSONNE1.) ne sauraient porter à conséquence
et ne sauraient en aucun cas s’analyser en une prestation de services contraire aux
règles de l’art.
Au vu des devoirs accomplis, de la nature de l’affaire, du tarif appliqué, du temps passé
sur le dossier et de l’expérience professionnelle de Maître PERSONNE1.), la
demanderesse peut raisonnablement prétendre au paiement du montant réclamé de
1.273,99 euros TTC au titre de son mémoire d’honoraires final n° NUMERO2.) du 24
juillet 2017.
En l’absence de contestations de la société SOCIETE1.) quant au point de départ du
cours des intérêts, il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à partir
du 24 juillet 2017, jusqu’à solde.
Indemnités de procédure
Chacune des parties demande une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître
PERSONNE1.) l’intégralité́ des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû
exposer dans le cadre du présent litige, de sorte que sa demande est fondée. Au vu
des soins requis, le montant de l’indemnité de procédure est à fixer à 400.- euros.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société SOCIETE1.) requiert un rejet.
Exécution provisoire
Etant donné que le jugement sera rendu en dernier ressort, la demande en exécution
provisoire est sans objet.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.), conformément
aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
dit la citation recevable en la forme ;
dit la demande en paiement du mémoire d’honoraires fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant de 1,273,99 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24
juillet 2017, jusqu’à solde ;
dit la demande de Maître PERSONNE1.) formée sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile fondée à concurrence du montant de 400.- euros et en
déboute pour le surplus ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à Maître
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 400.- euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile ;
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL formée sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée et en déboute ;
dit la demande en exécution provisoire du jugement sans objet ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier