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JPLCIVIL_479 Généré par l'IA

Court awards lawyer fees and partial procedural costs to plaintiff in civil dispute over legal services.

Numéro de cause JPLCIVIL_479
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay the claimed legal fees and a partial procedural indemnity. The plaintiff successfully argued that the services rendered were professional and necessary, while the defendant offered no contestation regarding the start date for interest calculations. Consequently, the judge granted the full fee request and awarded 400 euros to the plaintiff, rejecting the defendant's claim for procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: The judge has discretion to award procedural indemnities based on the case outcome, and costs are generally borne by the losing party.

Mots-clés

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legal fees award procedural indemnity civil procedure code court costs allocation lawyer honoraires last resort judgment provisional execution honoraires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cass. lux., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763 du registre
Cass. lux., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 479/25

du 11.02.2025

Dossier n° L-CIV-696/23

Audience publique du onze février deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

Maître PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par sa gérante, PERSONNE2.).

Faits

Par exploit du 21 novembre 2023 de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg,

Maître PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à

l’audience publique du jeudi, 14 décembre 2023 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du

présent jugement.

Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 14

janvier 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

La requérante, Maître PERSONNE1.), comparut en personne, tandis que la

défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la

société SOCIETE1.)), comparut par sa gérante, PERSONNE2.).

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par acte d’huissier de justice du 21 novembre 2023, Maître PERSONNE1.) a fait

donner citation à la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et

à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour, sous le bénéfice de l’exécution

provisoire du jugement à intervenir :

-

l’entendre condamner à lui payer le montant de 1.273,99 euros au titre du son

mémoire d’honoraires final n° NUMERO2.) du 24 juillet 2017, avec les intérêts

légaux à partir du 24 juillet 2017, date d’échéance du prédit mémoire, sinon à

partir de la mise en demeure du 28 septembre 2017, sinon à partir de la mise

en demeure du 15 mars 2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde ; et

-

l’entendre condamner à lui payer le montant de 2.000.- euros au titre

d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

A l’appui de la citation, Maître PERSONNE1.) explique avoir effectué des prestations

au profit de la partie citée, anciennement dénommée SOCIETE2.), dans le cadre d’un

procès opposant cette dernière à la société SOCIETE3.), procès relatif à une action

en cessation de l’usage du mot « ALIAS1.) » dans sa dénomination, la marque

« ALIAS1.) » ayant été déposée par la société SOCIETE3.) au niveau français et

européen.

Sa demande de provision n° NUMERO3.) du 29 mai 2017 d’un montant de 1.170.-

euros n’aurait été réglée qu’à hauteur de 400.- euros. Malgré relances de payer le

solde de la provision des 31 mai 2017 et 29 juin 2017, la société citée n’aurait pas

procédé au paiement de l’intégralité du mémoire n° NUMERO3.) du 29 mai 2017.

Face au non-paiement, Maître PERSONNE1.) aurait déposé son mandat le 24 juillet

2017 et envoyé le même jour son mémoire d’honoraires final n° NUMERO2.) d’un

montant de 1.273,99 euros par courriel et courrier à la société SOCIETE2.).

Par lettre recommandée du 28 septembre 2017, Maître PERSONNE1.) aurait mis en

demeure la société SOCIETE2.) pour recevoir paiement du mémoire d’honoraires final

n° NUMERO2.).

Une procédure de recouvrement n’aurait pas pu être lancée, étant donné que la

société SOCIETE2.), suite à la dénonciation de la convention de domiciliation, serait

restée sans siège social sur la période du 10 novembre 2017 au 18 février 2022.

Une mise en demeure envoyée le 10 mars 2023 au nouveau siège social de la société

SOCIETE2.), entretemps dénommée SOCIETE1.), serait également restée sans

suites, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

A l’audience des plaidoiries du 14 janvier 2025, Maître PERSONNE1.) explique

avoir effectué des prestations pour la partie citée dans un litige relatif à une affaire en

matière de droit des marques et se réfère au descriptif des prestations soumises à

taxation tel que repris au point 2. de l’avis de taxation du Conseil de l’ordre des avocats

du 22 mai 2024. Elle expose encore avoir envoyé les contestations de la partie citée

au Conseil de l’ordre, à savoir un courriel du 30 juillet 2017 ainsi qu’un courrier

recommandé du 6 octobre 2017.

Elle donne à considérer que, de l’avis du Conseil de l’ordre ayant procédé à la taxation,

la durée des prestations facturées à concurrence de huit heures est raisonnable et

justifiée et le taux horaire de 178,86 euros HTVA paraît approprié.

Maître PERSONNE1.) demande à voir entériner l’avis du Conseil de l’ordre suivant

lequel elle « pourra prétendre au montant de 1.430,89-€ HTVA au titre d’honoraires et

frais , sans préjudice de l’application du taux de TVA en vigueur et des frais de justice

dont Maître PERSONNE1.) aura justifié en avoir fait la distraction. Il y a lieu de déduire

de ce montant la provision versée par SOCIETE1.) SARL (anciennement SOCIETE2.)

SARL) à hauteur de 400-€ TTC ».

La société SOCIETE1.) conteste la demande en paiement d’honoraires au motif que

les prestations facturées n’ont pas été effectuées selon les règles de l’art.

Elle explique que le travail écrit de Maître PERSONNE1.) se résumerait à la rédaction

d’un seul corps de conclusions sur quatre pages.

Le projet de conclusions lui aurait été envoyé par Maître PERSONNE1.) moyennant

courriel du 24 mai 2017 et la partie défenderesse aurait été obligée de procéder à de

nombreuses corrections dans ledit projet de corps de conclusions et procéder à des

ajouts du fait que Maître PERSONNE1.) n’aurait pas été à suffisance concentrée sur

le dossier et lui aurait manqué de respect en écrivant le nom de sa gérante de manière

erronée.

La partie citée fait encore valoir avoir subi des préjudices du fait des fautes

professionnelles commises par Maître PERSONNE1.), sans pour autant formuler une

demande chiffrée y relative et expliquer la consistance de ses prétendus préjudices.

La partie citée réclame à son tour une indemnité de procédure de 6.000.- euros,

Maître PERSONNE1.) conteste avoir effectué des fautes professionnelles et rétorque

que les quelques corrections apportées par la partie citée à son corps de conclusions

sont sans aucune gravité et ne sauraient affranchir la partie citée du paiement du

mémoire d’honoraires final. Elle conclut au rejet de l’indemnité de procédure adverse

réclamée.

Appréciation

Demande en paiement des honoraires d’avocat

Maître

PERSONNE1.)

demande paiement de son mémoire d’honoraires n°

NUMERO4.) du 24 juillet 2017 portant sur le montant de 1.273,99 euros.

Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à

l’avocat et qu’il est de principe que la taxation des honoraires est abandonnée à

l’avocat lui-même.

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de

l’ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excèderaient les

limites raisonnables, étant précisé que la taxation effectuée par le Conseil de l’ordre

n’est qu’un avis qui ne lie pas la juridiction saisie.

Les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations d’ordre professionnel

utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du montant des honoraires doit

se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance

des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce

résultat ainsi que de la capacité financière du client. Ils incluent toutes les prestations

telles que l’étude et la gestion du dossier, l’échange de correspondance, la rédaction

de conventions, les réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine

et jurisprudence ainsi que les consultations écrites.

En l’espèce, les prestations effectuées par Maître PERSONNE1.) sont énumérées de

façon précise dans la note d’honoraires du 24 juillet 2017.

Maître PERSONNE1.) a facturé un total de huit heures à un taux horaire de 178,86

euros HTVA.

D’après l’avis de taxation du 22 mai 2024, le Conseil de l’ordre estime le montant

réclamé justifié.

La société SOCIETE1.) ne conteste pas que les prestations mises en compte par

Maître PERSONNE1.) ont toutes été réalisées.

L’existence d’une faute dans le chef d’PERSONNE1.), invoquée par la société

SOCIETE1.) à la base de son refus de paiement, n’est pas prouvée. Le tribunal relève

à cet égard que les quelques corrections et ajouts apportés par la partie citée au projet

de conclusions préparé par Maître PERSONNE1.) ne sauraient porter à conséquence

et ne sauraient en aucun cas s’analyser en une prestation de services contraire aux

règles de l’art.

Au vu des devoirs accomplis, de la nature de l’affaire, du tarif appliqué, du temps passé

sur le dossier et de l’expérience professionnelle de Maître PERSONNE1.), la

demanderesse peut raisonnablement prétendre au paiement du montant réclamé de

1.273,99 euros TTC au titre de son mémoire d’honoraires final n° NUMERO2.) du 24

juillet 2017.

En l’absence de contestations de la société SOCIETE1.) quant au point de départ du

cours des intérêts, il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à partir

du 24 juillet 2017, jusqu’à solde.

Indemnités de procédure

Chacune des parties demande une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763 du registre).

Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître

PERSONNE1.) l’intégralité́ des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû

exposer dans le cadre du présent litige, de sorte que sa demande est fondée. Au vu

des soins requis, le montant de l’indemnité de procédure est à fixer à 400.- euros.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la société SOCIETE1.) requiert un rejet.

Exécution provisoire

Etant donné que le jugement sera rendu en dernier ressort, la demande en exécution

provisoire est sans objet.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.), conformément

aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

dit la citation recevable en la forme ;

dit la demande en paiement du mémoire d’honoraires fondée ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 1,273,99 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24

juillet 2017, jusqu’à solde ;

dit la demande de Maître PERSONNE1.) formée sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile fondée à concurrence du montant de 400.- euros et en

déboute pour le surplus ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à Maître

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 400.- euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile ;

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL formée sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée et en déboute ;

dit la demande en exécution provisoire du jugement sans objet ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Katia FABECK

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier