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JPETRAV_386 Généré par l'IA

Labor court allows employer to recover overpaid wages and vacation pay under unjust enrichment rules.

Numéro de cause JPETRAV_386
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court ruled in favor of the employer, ordering the employee to repay overpaid wages and vacation compensation totaling over 6,200 euros. The employer argued that the employee was paid based on an incorrect average of 173 hours instead of the agreed 138.40 hours, creating an unjust enrichment. The court held that the lack of a legal basis for the payments constituted unjust enrichment, making restitution mandatory regardless of the employee's good faith or willingness to work extra hours.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1235 and 1376 of the Civil Code: When a payment is made without a legal cause due to an error in calculating the debt, the recipient is legally obligated to return the funds, irrespective of the payer's good faith.

Mots-clés

Généré par l'IA
unjust enrichment overpaid wages restitution of sums labor dispute civil code provisions vacation pay good faith defense arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1235 of the Civil Code
la base de l’article 1235 du Code civil alors que l’erreur de la partie requérante
Article 1376 of the Civil Code
rembourser, sur base de l’article 1376 du Code civil, les salaires trop perçus
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
article 1235 du Code civil
la base de l’article 1235 du Code civil alors que l’erreur de la partie requérante
article 1376 du Code civil
rembourser, sur base de l’article 1376 du Code civil, les salaires trop perçus

Jurisprudence citée

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Cass. fr. chambres réunies, 2 avril 1993
tel qu’en l’espèce (Cass. fr. chambres réunies, 2 avril 1993, D 1993, 373 ; La
PERSONNE2., RTDC 1989, P 243
PERSONNE3., RTDC 1994, P 515
CA 23 mai 2001, Pas 32, P 139
CA 14 mars 2002, n° 25401 du rôle
mai 2001, Pas 32, P 139 ; CA 14 mars 2002, n° 25401 du rôle ; CA 25
CA 25 septembre 2003, n° 26986 du rôle
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Texte complet

Répertoire no. : 386/2025

E-TRAV-172/24

Audience publique du 11 février 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

SOCIETE1.) établi à L-ADRESSE1.), inscrit au registre de Commerce et des

Sociétés sous le numéro NUMERO1.), représenté par son Recteur

actuellement en fonctions, sinon pars son Conseil actuellement en fonctions,

- partie demanderesse -, comparant par Maître Céline SEMEDO BORGES,

avocat, en remplacement de Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Olivier WIES, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 10 octobre 2024, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 7 novembre

2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 14 janvier 2025, date à laquelle

l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette

en date du 10 octobre 2014, l’établissement SOCIETE1.) a fait convoquer

PERSONNE1.), devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir constater

et dire que les conditions de l’action en répétition de l’indu sont remplies sur

la base de l’article 1235 du Code civil alors que l’erreur de la partie requérante

consistait dans le fait d’avoir pris comme base 173 heures de travail au lieu

de la moyenne convenue de 138,40 heures de travail par mois.

Le demandeur a encore conclu à la condamnation de PERSONNE1.) à lui

rembourser, sur base de l’article 1376 du Code civil, les salaires trop perçus

pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 d’un montant de

4.895,32.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024,

date de la première mise en demeure, sinon à partir du 23 juillet 2024, date de

la deuxième mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Finalement, l’établissement SOCIETE1.) a conclu à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile et a encore demandé la condamnation de la partie

défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de

la loi.

A l’audience des plaidoiries du 14 janvier 2025 le requérant a augmenté sa

demande pour un montant de 1.306,66.- euros à titre de congés trop payés.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, l’SOCIETE1.) expose avoir engagé PERSONNE1.)

par un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er janvier 2017 à

hauteur de 40 heures par semaine.

Par un avenant signé le 29 septembre 2019 le passage à temps partiel, à savoir

80%, pour une durée déterminée allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre

2021 a été convenu entre parties. À partir du 1er octobre 2021 la partie

défenderesse aurait dû reprendre un travail à temps plein.

Cependant PERSONNE1.) a continué à travailler à raison de 32 heures par

semaine tout en percevant un salaire correspondant à un temps complet. La

défenderesse a été en congé de maternité suivi d’un congé parental à temps

plein du 11 janvier 2022 au 30 novembre 2022.

La requérante soutient qu’en janvier 2023 elle a découvert que

PERSONNE1.) percevait un salaire de temps plein alors qu’elle ne travaillait

qu’à temps partiel. La partie défenderesse aurait reconnu avoir reçu un salaire

trop élevé au cours de la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022.

En juillet 2023 l’SOCIETE1.) aurait proposé deux options à sa salariée, soit

rembourser le montant trop-perçu, soit le compenser par des heures de travail.

PERSONNE1.) aurait, par e-mail du 27 juillet 2023, donné son accord pour

la deuxième proposition.

Dans la mesure où la partie défenderesse n’aurait cependant ni remboursé les

salaires perçus par erreur, ni compensé les montants perçus de trop par des

heures de travail, la requérante, en se basant sur l’article 1376 du Code civil

conclut à la condamnation de la salariée à lui rembourser le montant de

4.895,32.- euros de ce chef.

A l’audience des plaidoiries du 14 janvier 2025 la demanderesse a en outre

demandé le remboursement d’un montant de 1.306,66.- euros perçu par

PERSONNE1.) à titre de congé trop pris.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en remboursement des montants

réclamés par la demanderesse. Elle souligne qu’elle a été de bonne foi et que

le paiement d’un salaire correspondant à un temps plein au lieu d’un temps

de travail à hauteur de 80% serait dû à une négligence administrative de

l’université.

Elle aurait été disposée à compenser les heures payées en trop par du travail

supplémentaire, mais la partie adverse ne lui aurait pas donné cette possibilité

malgré la proposition faite en ce sens.

Motifs du jugement

Il y a lieu de rappeler que la partie demanderesse base sa demande en

remboursement sur l’article 1376 du Code civil.

En application de cet article « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui

ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

L’article 1376 du Code civil oblige, en effet, à restitution celui qui reçoit par

erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, la preuve de la réunion des

conditions de l’action en répétition incombant au demandeur en restitution.

Il résulte des éléments du dossier et des explications fournies que

PERSONNE1.), après avoir travaillé à temps plein entre le 1er février 2016 et

le 1er octobre 2019 suivant contrat de travail à durée déterminée du 11 janvier

2016, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée signée en date du

12 mai 2016 avec effet au 1er janvier 2017, elle a travaillé à raison de 32

heures par semaine à compter du 1er octobre 2019, suivant avenant au contrat

de travail signé en date du 29 septembre 2019. Cet avenant au contrat de

travail avait limité le temps partiel de 32 heures à la période du 1er octobre

2019 au 30 septembre 2021.

Bien qu’elle ait dû reprendre un travail à temps plein dès le 1er octobre 2021,

PERSONNE1.) a continué à travailler à temps partiel, tout en percevant un

salaire correspondant à un temps plein et ce sans que l’employeur ne s’en soit

aperçu et sans que la salariée n’ait signalé à l’employeur le paiement de

revenus non dus.

La partie défenderesse a été en congé de maternité, suivi d’un congé parental,

entre le 11 janvier 2022 et le 30 novembre 2022.

En janvier 2023, l’Université du Luxembourg a découvert le paiement à

PERSONNE1.) d’un salaire correspondant à un temps complet pour un travail

à hauteur de 32 heures par semaine effectué.

Le paiement est, dès lors, pour le montant visé, intervenu en l’absence de

toute dette lui servant de fondement. La prétendue bonne foi de la salariée ne

fait pas obstacle à la répétition de l’indu. A cet égard, il n’est pas pertinent de

noter qu’elle aurait été disposée à prester des heures supplémentaires si

l’employeur lui en avait donné la possibilité.

Dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit,

sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution. Les articles

1235 et 1367 du Code civil ne font pas de la constatation de l’erreur une

condition nécessaire de la répétition de l’indu objectif dans le cas où le

paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l’inexistence de la dette,

tel qu’en l’espèce (Cass. fr. chambres réunies, 2 avril 1993, D 1993, 373 ; La

répétition de l’indu objectif, PERSONNE2.), RTDC 1989, P 243 ; Le rôle de

la faute dans les quasi-contrats, PERSONNE3.), RTDC 1994, P 515 ; CA 23

mai 2001, Pas 32, P 139 ; CA 14 mars 2002, n° 25401 du rôle ; CA 25

septembre 2003, n° 26986 du rôle).

Il s’ensuit que la demande tendant au remboursement par PERSONNE1.) du

montant de 4.895,32.- euros à titre de salaires trop perçus entre le 1er octobre

2021 et le 31 décembre 2022 qui résulte du décompte versé en cause est

fondée.

La même remarque vaut pour la demande relative aux congés payés, dont la

recevabilité n’a pas été contestée par la partie défenderesse. Au vu du

décompte versé et en application de l’article 1376 du Code civil, cette

demande est fondée pour le montant réclamé de 1.306,66.- euros.

Quant à la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure

civile

Dans la mesure où la partie requérante n’a pas établi l’iniquité requise au vœu

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la demande en allocation

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile est à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à l’établissement SOCIETE1.) de l’augmentation de sa

demande ;

d é c l a r e fondée la demande en remboursement des salaires trop perçus et

des congés pris de trop pour le montant total de 6.201,98.- euros (4.895,32 +

1.306,66) ;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’établissement

SOCIETE1.) le montant de 6.201,98.- euros, avec les intérêts au taux légal

sur le montant de 4.895,32.- euros à compter du 10 octobre 2024 et sur le

montant de 1.306,66.- euros à partir du 14 janvier 2025, dates des demandes

en justice, jusqu’à solde ;

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;

partant en déboute ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain Pierre KINN, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.