Labor court allows employer to recover overpaid wages and vacation pay under unjust enrichment rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of the employer, ordering the employee to repay overpaid wages and vacation compensation totaling over 6,200 euros. The employer argued that the employee was paid based on an incorrect average of 173 hours instead of the agreed 138.40 hours, creating an unjust enrichment. The court held that the lack of a legal basis for the payments constituted unjust enrichment, making restitution mandatory regardless of the employee's good faith or willingness to work extra hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1235 and 1376 of the Civil Code: When a payment is made without a legal cause due to an error in calculating the debt, the recipient is legally obligated to return the funds, irrespective of the payer's good faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 386/2025
E-TRAV-172/24
Audience publique du 11 février 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
SOCIETE1.) établi à L-ADRESSE1.), inscrit au registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro NUMERO1.), représenté par son Recteur
actuellement en fonctions, sinon pars son Conseil actuellement en fonctions,
- partie demanderesse -, comparant par Maître Céline SEMEDO BORGES,
avocat, en remplacement de Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Olivier WIES, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 10 octobre 2024, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 7 novembre
2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 14 janvier 2025, date à laquelle
l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette
en date du 10 octobre 2014, l’établissement SOCIETE1.) a fait convoquer
PERSONNE1.), devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir constater
et dire que les conditions de l’action en répétition de l’indu sont remplies sur
la base de l’article 1235 du Code civil alors que l’erreur de la partie requérante
consistait dans le fait d’avoir pris comme base 173 heures de travail au lieu
de la moyenne convenue de 138,40 heures de travail par mois.
Le demandeur a encore conclu à la condamnation de PERSONNE1.) à lui
rembourser, sur base de l’article 1376 du Code civil, les salaires trop perçus
pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 d’un montant de
4.895,32.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024,
date de la première mise en demeure, sinon à partir du 23 juillet 2024, date de
la deuxième mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Finalement, l’établissement SOCIETE1.) a conclu à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile et a encore demandé la condamnation de la partie
défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de
la loi.
A l’audience des plaidoiries du 14 janvier 2025 le requérant a augmenté sa
demande pour un montant de 1.306,66.- euros à titre de congés trop payés.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, l’SOCIETE1.) expose avoir engagé PERSONNE1.)
par un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er janvier 2017 à
hauteur de 40 heures par semaine.
Par un avenant signé le 29 septembre 2019 le passage à temps partiel, à savoir
80%, pour une durée déterminée allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre
2021 a été convenu entre parties. À partir du 1er octobre 2021 la partie
défenderesse aurait dû reprendre un travail à temps plein.
Cependant PERSONNE1.) a continué à travailler à raison de 32 heures par
semaine tout en percevant un salaire correspondant à un temps complet. La
défenderesse a été en congé de maternité suivi d’un congé parental à temps
plein du 11 janvier 2022 au 30 novembre 2022.
La requérante soutient qu’en janvier 2023 elle a découvert que
PERSONNE1.) percevait un salaire de temps plein alors qu’elle ne travaillait
qu’à temps partiel. La partie défenderesse aurait reconnu avoir reçu un salaire
trop élevé au cours de la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022.
En juillet 2023 l’SOCIETE1.) aurait proposé deux options à sa salariée, soit
rembourser le montant trop-perçu, soit le compenser par des heures de travail.
PERSONNE1.) aurait, par e-mail du 27 juillet 2023, donné son accord pour
la deuxième proposition.
Dans la mesure où la partie défenderesse n’aurait cependant ni remboursé les
salaires perçus par erreur, ni compensé les montants perçus de trop par des
heures de travail, la requérante, en se basant sur l’article 1376 du Code civil
conclut à la condamnation de la salariée à lui rembourser le montant de
4.895,32.- euros de ce chef.
A l’audience des plaidoiries du 14 janvier 2025 la demanderesse a en outre
demandé le remboursement d’un montant de 1.306,66.- euros perçu par
PERSONNE1.) à titre de congé trop pris.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en remboursement des montants
réclamés par la demanderesse. Elle souligne qu’elle a été de bonne foi et que
le paiement d’un salaire correspondant à un temps plein au lieu d’un temps
de travail à hauteur de 80% serait dû à une négligence administrative de
l’université.
Elle aurait été disposée à compenser les heures payées en trop par du travail
supplémentaire, mais la partie adverse ne lui aurait pas donné cette possibilité
malgré la proposition faite en ce sens.
Motifs du jugement
Il y a lieu de rappeler que la partie demanderesse base sa demande en
remboursement sur l’article 1376 du Code civil.
En application de cet article « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui
ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
L’article 1376 du Code civil oblige, en effet, à restitution celui qui reçoit par
erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, la preuve de la réunion des
conditions de l’action en répétition incombant au demandeur en restitution.
Il résulte des éléments du dossier et des explications fournies que
PERSONNE1.), après avoir travaillé à temps plein entre le 1er février 2016 et
le 1er octobre 2019 suivant contrat de travail à durée déterminée du 11 janvier
2016, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée signée en date du
12 mai 2016 avec effet au 1er janvier 2017, elle a travaillé à raison de 32
heures par semaine à compter du 1er octobre 2019, suivant avenant au contrat
de travail signé en date du 29 septembre 2019. Cet avenant au contrat de
travail avait limité le temps partiel de 32 heures à la période du 1er octobre
2019 au 30 septembre 2021.
Bien qu’elle ait dû reprendre un travail à temps plein dès le 1er octobre 2021,
PERSONNE1.) a continué à travailler à temps partiel, tout en percevant un
salaire correspondant à un temps plein et ce sans que l’employeur ne s’en soit
aperçu et sans que la salariée n’ait signalé à l’employeur le paiement de
revenus non dus.
La partie défenderesse a été en congé de maternité, suivi d’un congé parental,
entre le 11 janvier 2022 et le 30 novembre 2022.
En janvier 2023, l’Université du Luxembourg a découvert le paiement à
PERSONNE1.) d’un salaire correspondant à un temps complet pour un travail
à hauteur de 32 heures par semaine effectué.
Le paiement est, dès lors, pour le montant visé, intervenu en l’absence de
toute dette lui servant de fondement. La prétendue bonne foi de la salariée ne
fait pas obstacle à la répétition de l’indu. A cet égard, il n’est pas pertinent de
noter qu’elle aurait été disposée à prester des heures supplémentaires si
l’employeur lui en avait donné la possibilité.
Dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit,
sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution. Les articles
1235 et 1367 du Code civil ne font pas de la constatation de l’erreur une
condition nécessaire de la répétition de l’indu objectif dans le cas où le
paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l’inexistence de la dette,
tel qu’en l’espèce (Cass. fr. chambres réunies, 2 avril 1993, D 1993, 373 ; La
répétition de l’indu objectif, PERSONNE2.), RTDC 1989, P 243 ; Le rôle de
la faute dans les quasi-contrats, PERSONNE3.), RTDC 1994, P 515 ; CA 23
mai 2001, Pas 32, P 139 ; CA 14 mars 2002, n° 25401 du rôle ; CA 25
septembre 2003, n° 26986 du rôle).
Il s’ensuit que la demande tendant au remboursement par PERSONNE1.) du
montant de 4.895,32.- euros à titre de salaires trop perçus entre le 1er octobre
2021 et le 31 décembre 2022 qui résulte du décompte versé en cause est
fondée.
La même remarque vaut pour la demande relative aux congés payés, dont la
recevabilité n’a pas été contestée par la partie défenderesse. Au vu du
décompte versé et en application de l’article 1376 du Code civil, cette
demande est fondée pour le montant réclamé de 1.306,66.- euros.
Quant à la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure
civile
Dans la mesure où la partie requérante n’a pas établi l’iniquité requise au vœu
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la demande en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à l’établissement SOCIETE1.) de l’augmentation de sa
demande ;
d é c l a r e fondée la demande en remboursement des salaires trop perçus et
des congés pris de trop pour le montant total de 6.201,98.- euros (4.895,32 +
1.306,66) ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’établissement
SOCIETE1.) le montant de 6.201,98.- euros, avec les intérêts au taux légal
sur le montant de 4.895,32.- euros à compter du 10 octobre 2024 et sur le
montant de 1.306,66.- euros à partir du 14 janvier 2025, dates des demandes
en justice, jusqu’à solde ;
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;
partant en déboute ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.